Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ18.017500

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ18.017500-182028 4 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 7 janvier 2019


Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Pitteloud


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., aux [...], demanderesse, contre la décision rendue le 17 décembre 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec U., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 décembre 2018, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le juge de paix) a notamment retranché de la procédure les allégués 52 à 77 introduits par P.________ dans son écriture du 1 er novembre 2018, a refusé d’ordonner la production des pièces requises 51 à 60, a ordonné l’assignation et l’audition de témoins, a dit qu’il serait procédé à l’interrogatoire des parties et a constaté que les offres de preuves par pièces avaient déjà toutes été administrées et figuraient au dossier de la cause. En droit, le premier juge a considéré que les allégués 52 à 77 ne contenaient que des faits antérieurs au dépôt de la demande du 17 avril 2018 et que P.________ n’expliquait pas en quoi les conditions de l’art. 229 al. 1 let. a ou b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) seraient remplies, si bien qu’il y avait lieu de les retrancher de la procédure. S’agissant des pièces requises 51 à 60, le premier juge a constaté qu’elles n’étaient offertes à l’appui d’aucun allégué, en violation de l’art. 152 al. 1 CPC, et que P.________ n’expliquait pas en quoi ces pièces pourraient apporter des éléments déterminants pour l’issue du litige. B.Par acte du 21 décembre 2018, P.________ a recouru contre la décision du 17 décembre 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les allégués 52 à 77 ne soient pas retranchés de la procédure, que la production des pièces requises 51 à 60 soit ordonnée et que l’expertise qu’elle a requise soit admise comme moyen de preuve et que sa mise en œuvre soit ordonnée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 3 - C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Le 17 avril 2018, P.________ a adressé au juge de paix une demande en paiement dirigée contre U.. Par réponse du 13 août 2018, U. a conclu au rejet des conclusions prises au pied de la demande du 17 avril 2018. 2.a) Par avis du 21 août 2018, le juge de paix a imparti à P.________ un délai pour se déterminer sur les allégués d’U.. Par avis du 31 octobre 2018, après que P. a sollicité la prolongation du délai, le premier juge a attiré l’attention de la société précitée sur le fait qu’il n’avait pas ordonné de deuxième échange d’écritures et qu’un délai lui avait été imparti pour déposer des déterminations, mais non une réplique. b) Le 1 er novembre 2018, P.________ a adressé au juge de paix une réplique comprenant de nouveaux allégués. Dans un courrier du même jour, elle a requis qu’une expertise soit mise en œuvre à l’appui d’allégués de la demande du 17 avril 2018. Elle a également requis la production d’une série de pièces. c) Par avis du 12 novembre 2018, le juge de paix a imparti aux parties un délai au 3 décembre 2018 pour faire valoir tout autre moyen de preuve que ceux déjà offerts. Il a informé les parties qu’à l’issue de ce délai, il rendrait une ordonnance de preuves. E n d r o i t :

1.1La décision attaquée est une ordonnance d’instruction par laquelle le premier juge a refusé de donner suite à des mesures

  • 4 - d’instruction requises par une partie et a retranché des allégués de la procédure au motif qu’ils étaient tardifs. L’art. 319 let. b CPC dispose que le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), la recourante devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice. Elle doit ainsi établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e

éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 22a ad art. 319 CPC). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. Il convient toutefois d’examiner si P.________ (ci- après : la recourante) subit un préjudice difficilement réparable du fait de la décision du premier juge (cf. infra consid. 2.3). 2. 2.1La recourante soutient que si les faits qu’elle a allégués ne sont pas pris en considération et que les moyens de preuve qu’elle a offerts ne sont pas administrés, l’issue du procès en sera influencée. Elle se plaint par ailleurs de ce que le premier juge n’a pas statué sur la mise en œuvre de l’expertise qu’elle avait requise, ni ne lui a imparti un délai pour préciser à l’appui de quels allégués les pièces requises étaient offertes comme moyens de preuve. La recourante y voit une violation de son droit d’être entendue, laquelle ne pourrait pas être corrigée ultérieurement et lui causerait ainsi un préjudice irréparable. De plus, la recourante reproche au premier juge d’avoir fait une mauvaise application de l’art. 229 al. 2 CPC et d’avoir à tort considéré qu’elle avait introduit tardivement les allégués retranchés.

  • 5 - 2.2 2.2.1La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause l’ordonnance en même temps que la décision au fond (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 10 août 2016/316 ; CREC 2 juin 2017/200 ; CREC 23 août 2017/316). La condition de préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l’ordonnance porterait sur l'audition d’un témoin mourant, ou de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure, ou encore lorsque les pièces dont la production est requise risqueraient d’être détruites (CREC 27 juin 2012/234 ; CREC 5 septembre 2014/321 ; CREC 26

  • 6 - avril 2016/138 ; CREC 16 décembre 2016/505 ; CREC 14 mars 2017/107 ; Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC et les réf. citées). Il y a également préjudice difficilement réparable lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu’une partie est astreinte, sous la menace de l’amende au sens de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaire ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n’ait pris des mesures aptes à les protéger (CREC 10 août 2016/316 ; CREC 16 décembre 2016/505 ; cf. TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2) ou encore des pièces susceptibles de dévoiler des éléments relevant de la sphère intime de la partie (CREC 23 août 2017/316). De manière générale, le recours contre une mesure d’instruction, dont le non-respect est assorti de la commination de l’art. 292 CP, qui est susceptible de provoquer un dommage juridique irréparable au sens de l’art. 93 LTF, est recevable (TF 5A_384/2015 du 16 novembre 2015 consid. 1.2 : ordre de se soumettre à une expertise ADN sous menace de la peine de l’art. 292 CP). 2.3En l’espèce, la recourante ne démontre pas qu’elle serait exposée à un préjudice difficilement réparable. En effet, elle se borne à soutenir que l’issue du procès sera « influencée » si certains allégués n’ont pas été pris en compte et que certains moyens de preuve n’ont pas été administrés, ce qui violerait son droit d’être entendue et constituerait un préjudice difficilement réparable. Elle n’expose toutefois pas en quoi le préjudice irréparable dont elle se prévaut consisterait, ne rendant pas même vraisemblable qu’elle serait dans l’impossibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre d’une contestation de la décision au fond. Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence constante selon laquelle la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable.

  • 7 - 3.1Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

3.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 3.3L’intimée U.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Laura Jaatinen Fernandez, abb, (pour P.), -Me Jean-Christophe Oberson (pour U.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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