Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ17.032785

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ17.032785-181171 276 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 septembre 2018


Composition : M S A U T E R E L , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffier :M. Clerc


Art. 41, 164 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 16 janvier 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause [...] le recourant d’avec F., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 16 janvier 2018, notifiée le 5 juillet 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a rejeté les conclusions du demandeur V.________ (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles de la défenderesse F.________ (II), a mis les frais, arrêtés à 1’650 fr., par 900 fr. à la charge du demandeur et par 750 fr. à la charge de la défenderesse (III), a rendu la décision sans dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Le premier juge a retenu, s'agissant des prétentions du demandeur, que, même si les deux avocats consultés, dont les frais sont allégués à titre de dommage, s'étaient déclarés mandatés par le demandeur dans leurs diverses démarches en vue d'obtenir la radiation de la poursuite n° 6561391 de l'Office des poursuites de Lausanne, leurs notes d'honoraires – à tout le moins celles dont le demandeur réclame le remboursement – avaient été formellement adressées à [...] (ci-après : Y.) et honorées par celle-ci. Le demandeur fondait lui-même sa réclamation à l'égard de la défenderesse sur la base de la cession de créance signée par les deux représentants de Y.Y. et non pas sur les honoraires qu'il aurait dû supporter personnellement en lien avec cette affaire. Aux yeux du premier juge, le demandeur n'avait personnellement subi aucun dommage, son patrimoine n'ayant subi aucune diminution de valeur. De plus, il ne serait nullement allégué ni prouvé qu'il aurait été tenu de rembourser les montants engagés par Y.. Laissant ouverte la question des conditions de la validité formelle de la cession en cause, le premier juge a retenu que le demandeur n'avait ni allégué ni démontré le fondement juridique de la prétendue créance de Y.________ à l'encontre de la défenderesse, qui aurait pu, le cas échéant, faire l'objet de la cession en cause si elle avait été, pour être valablement cédée, déterminée ou du moins déterminable. Dès lors que la créance cédée n'était ni déterminée ni objectivement déterminable notamment quant à son fondement, le demandeur ne pouvait s'en prévaloir pour réclamer le paiement du montant de 4'981 fr.

  • 3 - 05, et ses conclusions devaient être rejetées sans examiner plus avant la réalisation des conditions de l'art. 41 CO. Par ailleurs, le premier juge a rejeté les prétentions du demandeur en matière de tort moral, dès lors qu'il n'avait pas démontré avoir subi une atteinte due à la poursuite en cause. La décision attaquée relève que le demandeur avait indiqué en audience n'avoir pas fait de recherches pour trouver un nouveau logement ou pour obtenir un financement hypothécaire et qu'il n'avait pas non plus produit de pièces notamment d'un organisme de crédit hypothécaire attestant qu'un crédit lui aurait été refusé. B.Par acte du 6 août 2018, V.________ a recouru contre la décision du 16 janvier 2018 en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce sens que F.________ soit reconnue sa débitrice de 4'981 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 décembre 2012, et de 5'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 29 décembre 2012. Subsidiairement, V.________ a conclu à l'annulation. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le demandeur V.________ est photographe indépendant et a été président de Y.________ en 2010 jusqu’à une date indéterminée. Y.________ est une association au sens des art. 60ss CC, dont le siège est à [...], avec pour but de promouvoir la profession de photographe et de défendre les intérêts de ses membres. Selon l’art. 21 des statuts, l’association est représentée par son Comité à l’égard des tiers et est valablement engagée par la signature collective à deux du président et d’un autre membre du Comité. La défenderesse F.________ est graphiste indépendante.

  • 4 - 2.Le 22 avril 2010, le demandeur, alors président de Y., a envoyé un courriel à ses membres au sujet d’un projet relatif à un « beau livre sur la photographie Suisse » au titre provisoire « Panorama de la photographie Suisse 2010 » dont le but était de promouvoir la photographie suisse en Suisse et à l’étranger. Le financement proposé était le suivant : « 1/3 membres : 100 personnes achètent une double page à 350.-- et reçoivent 5 livres gratuits. 1/3 Y. Fr. 20'000.-- : de la réserve spéciale pour grands projets. +1/3 sponsors privés : Fr. 40'000.--. » On ignore en définitive quelle a été la position des membres de Y.________ s’agissant dudit projet. Dans tous les cas, le demandeur était chargé de trouver des sponsors pour la réalisation de ce livre. 3.Par courriel du 30 juin 2010, le demandeur a sollicité les services de la défenderesse pour ce projet, par l’intermédiaire de U., le compagnon de celle-ci. La défenderesse connaissait déjà l’objet de l’ouvrage envisagé, lequel devait présenter le travail d’une centaine de photographes membres de Y.. 4.Par courriel du 15 juillet 2010, la défenderesse a adressé au demandeur, sur l’adresse électronique privée de ce dernier ( [...]), une première maquette 24x30, accompagné du texte suivant : « Salut, Ci-joint une première maquette 24x30. De quoi te faire une idée... Oui peut-être trois variantes de doubles pour avancer dans les discussions... 24x30 cm ou 30x30 cm, il faut faire quelques essais pensant qu’il peut y avoir une seule photo ou 2 ou plusieurs... » Le demandeur a accusé réception de l’envoi de la défenderesse le 16 juillet 2010 en ces termes : « merci, c’est un bon début ! bravo On se tél lundi ! Peut-être tu peux faire le PDF en double page (...). » Par courriel du 24 août 2010, le demandeur (par le biais de son adresse électronique privée comme pour la suite de leurs échanges) a demandé à la défenderesse quelques modifications de sa maquette.

  • 5 - La défenderesse a complété son travail, sur requêtes du demandeur, jusqu’à la mi-septembre 2010. 5.Par courriel du 7 juin 2012, U.________ a adressé au demandeur un document contenant une demande de devis que V.________ pourrait ensuite soumettre à des imprimeurs pour l’impression du livre en question. Il a également interpelé, par courriel, F., en ces termes : « Tu as fait la mise en page + pour V. ». 6.Par courrier du 7 juin 2012, la défenderesse a envoyé au demandeur une offre pour la conception graphique et la mise en page du livre pour un prix forfaitaire total de 18'560 francs. Des devis ont été sollicités auprès d’imprimeurs sur la base du document préparé par U.. Le destinataire de l’envoi précité était « V., Y., Rue du [...]». Par courriels des 18 et 22 juin 2012, la défenderesse a transmis au demandeur vingt-deux planches ainsi que la couverture du livre. Ces courriels sont demeurés sans réponse. 7.Par courriel du 15 novembre 2012, la défenderesse a interrogé le demandeur quant à la possibilité de facturer « quelque chose pour la maquette du livre Y. », expliquant que seize heures avaient déjà été consacrées à ce projet. Par retour de courriel le 18 novembre 2012, le demandeur a répondu ce qui suit : « Nous avions convenu pour ce projet, si nous trouvions le financement, qu’il se ferait avec toi et U.________. Je t’avais prévenue au départ que c’était peut-être quelques heures de « perdues » et tu m’avais répondu que tu avais l’habitude de ce genre de chose... Je n’ai donc pas le budget pour l’instant et j’espère que nous trouverons surtout un bon éditeur. Je reste ouvert à toutes propositions si tu as des contacts ! ».

  • 6 - Par courriel du 18 novembre 2012 la défenderesse a indiqué au demandeur qu’elle avait l’habitude de « perdre » quelques heures sur un projet, mais pas à deux reprises, et qu’en principe elle se rattrapait lors de sa réalisation. Elle a par ailleurs invité le demandeur à lui préciser la suite qu’il entendait donner à ce projet. Le même jour, le demandeur a invité F.________ à lui préciser le montant qu’elle réclamait. Par courriel du 19 novembre 2012, la défenderesse lui a rappelé qu’elle avait consacré seize heures à ce projet, « tarif graphiste ou femme de ménage à discuter ». Par courriel du 23 novembre 2012, le demandeur a précisé à la défenderesse ne pas avoir de temps à consacrer à des recherches de fonds en cette fin d’année 2012 pour le projet de livre, ce à quoi la défenderesse lui a répondu en sollicitant de sa part une rémunération à tout le moins partielle. Par courriel du 24 novembre 2012, la défenderesse a proposé au demandeur qu’il lui verse un dédommagement pour le travail effectué d’un montant de 800 fr. (TVA en sus), soit un tarif de 50 fr. / heure, lequel viendrait en déduction de sa facture au moment de la réalisation du livre. Par courrier postal du 29 novembre 2012, la défenderesse a adressé au demandeur une facture d’un montant de 864 fr., TVA comprise. Figurait à nouveau comme destinataire de cette facture, « V., Y., [...] ». Par courriel du 17 décembre 2012 adressé à la défenderesse depuis son adresse personnelle, le demandeur s’est déclaré surpris d’avoir reçu une facture de sa part alors même qu’il n’avait jamais été question de rémunération à ce stade du projet. Par courriel du même jour, la défenderesse lui a répondu qu’elle n’avait pas pour habitude de réclamer une rémunération sauf accord préalable mais que dans le cas présent, le demandeur l’avait fait travailler à deux reprises à une année d’intervalle, « sans que la moindre chose ne bouge ».

  • 7 - Par courriel du 14 janvier 2013, la défenderesse a, sans succès, relancé le demandeur pour le paiement de sa facture du 29 novembre 2012. Par courriel du 16 janvier 2013, le demandeur a écrit à la demanderesse ce qui suit : « [...] Dès le départ, il n’a jamais été convenu d’une rémunération pour la réalisation du dossier afin d’approché (sic) des personnes susceptibles de financer le projet. Tu le savais, tu étais d’accord avec ceci et tu m’avais dis (sic) avoir l’habitude de fonctionner comme ceci. On ne vient pas après avec des prétentions financières mais bien avant de faire un travail. ». Par courrier du 16 janvier 2013, la défenderesse a adressé au demandeur (Y.________ étant également mentionnée dans l’adresse) un « rappel facture 29 novembre 2012 » au tarif de 150 fr. de l’heure, plus TVA, , soit 2'602 fr. au total. La défenderesse a averti le demandeur que la facture devait être réglée dans les dix jours sous peine de poursuite. 8.Par courriel du 2 février 2013, la défenderesse a informé le demandeur à son adresse électronique privée que les démarches de recouvrement étaient en cours. A cet effet, la demanderesse a mandaté la société [...]. Les 28 février et 15 octobre 2013, [...] a facturé ses services à la défenderesse pour un montant total de 418 fr. 60. 9.Le 19 mars 2013, un commandement de payer n° 6561391 a été notifié à la requête de Me [...], avocat à Lausanne, en tant que représentant de F.________, au demandeur, personnellement, pour un montant total de 3'017 fr. 80, plus intérêts à 9% l’an dès 29 décembre

  1. Le demandeur a formé opposition totale. Aucune requête de mainlevée n’a été déposée, ni par F.________, ni par le conseil précité, ni par [...].
  • 8 - 10.Me Yvan Henzer puis Me Florian Ducommun ont, tour à tour, été mandatés afin de faire radier la poursuite dont le demandeur faisait l’objet. A cette fin, un courrier daté du 26 mars 2015 a été adressé à Me Dan Bally, puis des courriers ont été envoyés les 19 et 30 mai 2016 respectivement à la défenderesse et à Me Dan Bally. Dans son courrier du 19 mai 2016, Me Florian Ducommun a notamment indiqué à la défenderesse que la facture qu’elle avait adressée au demandeur aurait dû l’être à Y.________. Me Yvan Henzer a adressé :

  • une note d’honoraires établie le 29 mai 2013, vraisemblablement par lui-même bien qu’elle ne comporte pas d’en-tête, pour des opérations effectuées du 4 février 2013 au 26 avril 2013 pour un montant total de 521 fr. 95 (TVA comprise) mentionnant « Dossier V.________ c/ F.», à Y., [...];

  • une note d’honoraires n° 1502261 établie le 31 décembre 2015 pour des opérations effectuées du 24 septembre 2014 au 31 décembre 2015 pour un montant total de 1'686 fr. 60 (TVA comprise) dont 1'011 fr. 58 (TVA comprise) d’opérations dans le dossier « 130064 V.________ (Y.) – contestation demande F., à Y., c/o V., [...] » le solde du montant ayant trait à des conseils réguliers de l’avocat à Y.________ (dossier 040096). Pour sa part, Me Florian Ducommun a adressé diverses notes d’honoraires tantôt à Y.________ tantôt à V.________ depuis le 5 septembre 2016 :

  • une note d’honoraire n° 00544 établie le 5 septembre 2016 pour des opérations effectuées du 1 er mai 2016 au 31 août 2016, pour un montant de 1'260 fr. (TVA comprise), mentionnant « Utilisation de drones » et adressée à V.________ ;

  • 9 -

  • une note d’honoraire n° 01004 établie le 10 février 2017, pour des opérations effectuées du 17 novembre 2016 au 7 février 2017, pour un montant de 942 fr. 50, mentionnant « Affaire c/ F.________ » et adressée à V.________ ;

  • une note d’honoraire n° 01185 établie le 2 mai 2017 pour des opérations effectuées du 16 septembre 2014 au 30 avril 2017, pour un montant de 1'169 fr. 50 (TVA comprise) comprenant une déduction de 1'557 fr. 50 correspondant aux provisions encaissées, mentionnant « V.________ – Affaire c/ F.________ » et adressée à Y.________ ;

  • une note d’honoraire n° 01481 établie le 1 er septembre 2017 pour des opérations effectuées du 1 er juin 2017 au 31 août 2017, pour un montant de 729 fr. (TVA comprise), mentionnant « V.________ – Affaire c/ F.________ » et adressée à Y.________. Toutefois, la liste détaillée des opérations semble se rapporter à une autre affaire et se réfère à l’utilisation d’un drone ;

  • une note d’honoraire n° 01969 établie le 4 janvier 2018 pour des opérations effectuées du 1 er septembre 2017 au 31 décembre 2017, pour un montant de 2’161 fr. 15 (TVA comprise), mentionnant « V.________ – Affaire c/ F.» et adressée à Y. ;

  • une note d’honoraire n° 2000 établie le 16 janvier 2018 pour des opérations effectuées du 1 er janvier 2018 au 15 janvier 2018, pour un montant de 646 fr. 20 (TVA comprise), mentionnant « V.________ – Affaire c/ F.________ » et adressée à V.. Y. a réglé les factures précitées pour un montant vraisemblable de 4'681 fr. 05, eu égard à un document intitulé « cession de créance » et indiquant que Y.________ a cédé à V.________ avec effet au 1 er novembre 2016 sa créance en remboursement des honoraires d’avocat, prétendument supportés en raison du commandement de payer notifié par F.________ au demandeur. 11.Le 14 janvier 2017, la défenderesse a adressé une proposition d’arrangement au conseil du demandeur, invitant ce dernier à lui payer le montant de sa facture du 29 novembre 2012 de 864 fr. et à lui rembourser les frais engagés auprès de [...], soit un total de 1'282 francs.

  • 10 - Une audience de conciliation s’est tenue le 26 janvier 2017 en présence des parties. A cette occasion, F., non assistée, a été informée que la poursuite était périmée. La conciliation a échoué et une autorisation de procéder a été délivrée le 6 février 2017. Ensuite de cette audience, la défenderesse a retiré la poursuite dirigée contre le demandeur le 3 février 2017. Elle a adressé le même jour une copie de sa facture du 16 janvier 2013 à Y., puis un rappel le 28 février 2017. Par courrier du 8 mars 2017, dite facture a été intégralement contestée par Me Florian Ducommun, conseil de Y., aux motifs qu’aucun accord quant au prix des prestations de la défenderesse n’avait été convenu, que la conclusion du contrat était conditionnée à l’obtention d’un financement pour la réalisation du projet d’ouvrage et qu’il n’y avait donc pas de contrat passé entre la défenderesse et Y.. 12.Par demande du 27 avril 2017, V., sous la plume de son conseil Me Florian Ducommun, a conclu à ce qu’il soit prononcé sous suite de frais et dépens : « I. Condamner F. à payer à Monsieur V.________ un montant de CHF 5'000.00 (cinq mille francs suisse) avec intérêts à 5% l’an à compter du 29 décembre 2012. II. Condamner F.________ à payer à Monsieur V.________ un montant de CHF 4'981.05 (quatre mille neuf cent huitante et un francs suisse et cinq centimes). III. Les pleins frais et dépens sont entièrement mis à la charge de F.. ». 13.Dans sa réponse du 2 novembre 2017, F., par son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit : « I. Les conclusions prises par V.________ au pied de sa demande du 27 avril 2017 sont rejetées. Reconventionnellement

  • 11 - II. V.________ est reconnu débiteur de F.________ d’un montant de CHF 2602.- (deux mille six cents deux francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 29 novembre 2012 et lui en doit immédiatement paiement. III. V.________ est reconnu débiteur de F.________ d’un montant de CHF 418.60 (quatre cent dix-huit francs et soixante centimes) plus intérêts à 5% l’an dès le 2 novembre 2017 et lui en doit immédiatement paiement. ». 14.L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 16 janvier 2018, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Le demandeur a formellement conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. E n d r o i t :

1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie, a contrario, que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision finale de première instance dans une affaire patrimoniale portant sur des conclusions inférieures à 10’000 fr., le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque d'abord la violation de l'art. 164 CO. Il fait valoir que la cession de créance en question, revêtant la forme écrite,

  • 12 - mentionnait expressément les parties, le montant de la créance de 4'981 fr. 05 ainsi que le fondement de la créance, à savoir le remboursement des honoraires d'avocat supportés par Y.________ en raison du commandement de payer indûment notifié par F.________ à V.. 2.2L'art. 164 al. 1 CO dispose que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession peut porter sur des créances futures (ATF 130 III 248 consid. 3.1) ou conditionnelles (cf. ATF 84 II 355 consid. 1). La cession de créance au sens de l'art. 164 CO doit porter sur une créance, soit sur un droit subjectif du titulaire (le créancier) à une prestation du débiteur. Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme écrite (art. 165 CO) et il faut que le contenu de la créance cédée, les personnes concernées, ainsi que les modalités de la cession soient déterminées ou à tout le moins déterminables (ATF 131 III 217 consid. 3). La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, Commentaire romand, n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 III 73 consid. 3a). 2.3Comme déjà mentionné, la cession de créance doit porter sur une créance, soit sur un droit subjectif du titulaire (le créancier) à une prestation du débiteur. Or une telle créance de Y. à l'endroit de F.________ fait défaut, dès lors que c'est bien celle-ci qui avait fait valoir des

  • 13 - prétentions du fait du travail effectué dans le cadre de l'ouvrage projeté de Y., objet de la poursuite qu'elle avait par la suite introduite à l'endroit de V.. Aussi, à l'instar de la décision attaquée, il convient de retenir qu'un fondement juridique, soit une cause pour une cession de créance de Y.________ à son président V.________ à l'endroit de F.________ faisait défaut, le recourant n'ayant du reste ni allégué ni établi l'existence d'une telle créance que détiendrait Y.________ à l'endroit de F.________. Aussi, la décision attaquée n'a pas violé l'art. 164 CO.

3.1Le recourant invoque encore une violation de l'art. 41 CO. Il soutient que dès lors que les conditions de la cession de créance sont réalisées, il faut examiner si celles de l'art. 41 CO le sont aussi. Il fait valoir l'existence d'un acte illicite dû à la violation d'une norme de comportement, dès lors que l'intimée avait déposé une poursuite à son encontre qui n'avait été retirée que plus de quatre ans après son introduction. Il se prévaut d'un dommage d'un montant de 4'981 fr. 05 dû à l'intervention de ses avocats en 2013 et 2015, mandatés afin d'obtenir la radiation de la poursuite indûment introduite à son encontre. Il soutient que le fait de savoir s'il s'était concrètement acquitté de ce montant ou s'il devait le rembourser à Y.________ ne serait pas déterminant. En outre, le dommage subi d'un montant de 5'000 fr. découlerait aussi du fait que la poursuite l'avait empêché d'obtenir durant de nombreuses années un crédit hypothécaire afin de racheter un bien immobilier appartenant à sa famille et qu'elle lui avait enlevé toute chance de trouver un nouvel appartement. La démarche clairement abusive de l'intimée aurait directement porté atteinte à ses intérêts, de sorte qu'il existerait un lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage. Il reproche à l'intimée d'avoir commis une faute par son comportement chicanier consistant à introduire une poursuite avant de la retirer quatre ans plus tard et alors même qu'elle n'avait jamais demandé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant.

  • 14 - 3.2Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC: l'acte illicite, la faute, le dommage, le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. 3.3En tant que le recourant fait valoir un dommage du fait de l'intervention de ses avocats en vue d'obtenir la radiation de la poursuite introduite par l'intimée, il n'a pas établi l'existence d'un tel dommage. 3.3.1D'une part, Y.________ s'est acquittée du montant de 4'981 fr. 05 et le recourant n'a pas non plus allégué ou établi devoir rembourser un tel montant à Y.. Par surabondance et s'agissant de la quotité de ce dommage, il ressort du dossier que la note d'honoraires de Me Henzer du 29 mai 2013 pour un montant de 521 fr. 95 ne comportait pas d'en-tête et que la note d'honoraires du 31 décembre 2015 comprenait un montant de 1'011 fr. 58 concernant des conseils réguliers de cet avocat à Y. et non pas le dossier de poursuite ayant opposé V.________ à F.. Il ressort également du dossier que les diverses notes adressées par Me Florian Ducommun, tantôt à Y. et tantôt à V., comprennent notamment une note d'honoraires pour un montant de 1’260 fr. mentionnant « Utilisation de drones », adressée à V., et une autre note d'honoraires pour un montant de 729 fr., adressée à Y., dont la liste détaillée des opérations se réfère à l'utilisation d'un drone par V. et apparaît comme se rapportant à une autre affaire. Enfin, la procédure de conciliation qui a donné lieu à des frais de 300 fr., englobés dans le montant indiqué par l'acte de cession de créance de Y., opposait V. personnellement à l'intimée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la quotité du prétendu dommage, invoqué à ce titre par le recourant personnellement, ne serait au surplus de toute manière pas établie.

  • 15 - 3.3.2D'autre part et s'agissant du montant de 5'000 fr. réclamé à titre de dommage, le recourant ne conteste pas avoir indiqué en audience qu'il n'avait pas fait de recherches pour trouver un nouveau logement ou pour obtenir un financement hypothécaire ; il ne conteste pas non plus n'avoir pas produit de pièces attestant qu'un crédit lui aurait été refusé. Par conséquent, le recourant ne démontre pas non plus avoir subi un dommage à ce titre. Dès lors que le recourant n'a pas établi son prétendu dommage, ses prétentions fondées sur l'art. 41 CO ne peuvent être admises, sans qu'il faille examiner plus avant la réalisation des autres conditions de la prétendue responsabilité délictuelle de l'intimée. Dans ces conditions, le grief de la violation de l'art. 41 CO doit être rejeté. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

  • 16 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant V.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Florian Ducommun (pour V.), -Me Vanessa Chambour (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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