853 TRIBUNAL CANTONAL JJ17.013014-171038 273 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 juillet 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 106 al. 2, 110, 113 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Gimel, intimé, contre la décision rendue le 8 juin 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à Rolle, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, on comprend que le recourant conteste la répartition des frais et l’allocation de dépens de première instance au requérant, au motif qu’il a versé à ce dernier le montant de 7'000 fr. pour solde de tout compte et qu’il n’a conclu aucun arrangement prévoyant qu’il supporterait les frais et dépens de première instance. Il s’ensuit que
3.1Le recourant conteste la fixation et la répartition des frais à la suite du retrait de la requête de conciliation intervenu avant l’audience fixée à cet effet. 3.2Selon l’art. 15 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de conciliation est fixé à 300 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 5’001 et 10'000 francs. Si la procédure prend fin avant l’audience de conciliation, l’émolument forfaitaire est réduit d’un tiers (art. 17 al. 1 TFJC). S’agissant de la répartition des frais en cas de transaction, le Code de procédure civile ne prévoit une réglementation spécifique que lorsque les parties transigent en justice (art. 109 al. 1 CPC). En cas de transaction extrajudiciaire, le juge statue dès lors en faisant application
6 - 4.1Le recourant conteste également l’allocation de dépens à l’intimé. 4.2L’art. 113 al. 1 CPC prévoit sans plus de détails qu’il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. Selon l'art. 203 al. 1 CPC, la procédure de conciliation comprend une audience. L'art. 212 al. 1 CPC confère à l'autorité de conciliation, dans les limites qu'il fixe, la compétence fonctionnelle de rendre un jugement. Cette compétence n'exonère cependant pas l'autorité de sa mission première et essentielle ayant pour objet, à teneur de l'art. 201 al. 1 CPC, de « tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle ». La tentative de conciliation s'accomplit à l'audience ; une solution amiable doit ainsi être présumée possible au plus tôt jusqu'à l'audience. A ce stade de la procédure, l'exclusion des dépens prévue par l'art. 113 al. 1 CPC, destinée à favoriser la conciliation, conserve tout son sens et doit être appliquée (cf. TF 4D_29/2016 consid. 5). Cela étant, l'art. 113 al. 1 CPC n'exclut pas qu'un jugement terminant le procès civil alloue des dépens non seulement pour les procédures de première instance et d'appel, mais aussi pour la procédure de conciliation. Cette interprétation s'explique parce que l'interdiction d'allouer des dépens, telle qu'imposée par cette disposition, a pour but de favoriser la conciliation, et qu'elle est dépourvue de justification dès le moment où la conciliation a échoué (ATF 141 III 20). 4.3En l’espèce, dès lors que la procédure s’est achevée par le retrait de la requête à la suite d’un arrangement intervenu entre les parties avant l’audience de conciliation et qu’aucun jugement ou décision finale n’a en conséquence été rendu, le premier juge n’aurait pas dû allouer de dépens. Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point 5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Le recourant, qui reste en définitive devoir payer à l’intimé un montant de 140 fr. à titre de participation aux frais de la procédure de
7 - conciliation, obtient gain de cause sur environ quatre cinquièmes de ses conclusions tendant à ce qu’il soit libéré de la charge des frais et dépens litigieux par 800 francs. Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant à hauteur de 20 fr. et à la charge de l’intimé à hauteur de 80 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi au recourant un montant de 80 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). La charge de dépens est évaluée à 200 fr. pour la partie intimée, qui agit par l’intermédiaire d’un agent d’affaires breveté (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). En revanche, la partie recourante, qui procède sans l’assistance d’un représentant professionnel, ne peut se prévaloir de frais de mandataire. Il s’ensuit que, compte tenu de l’issue de la procédure, le recourant versera à l’intimé, qui obtient gain de cause sur un cinquième des prétentions litigieuses, un montant de 40 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. Il est pris acte du retrait de la requête de conciliation du 21 mars 2017. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis par 140 fr. (cent quarante francs) à la charge de l’intimé à la requête M.________ et par 60 fr. (soixante francs) à la charge du requérant Q.________.
8 - III. L’intimé à la requête M.________ doit verser au requérant Q.________ la somme de 140 fr. (cent quarante francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de première instance. IV. Il n’est pas alloué de dépens au requérant Q.. V. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 20 fr. (vingt francs) à la charge du recourant M. et par 80 fr. (huitante francs) à la charge de l’intimé Q.. IV. L’intimé Q. doit verser au recourant M.________ la somme de 20 fr. (vingt francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. V. Le recourant M.________ doit verser à l’intimé Q.________ la somme de 40 fr. (quarante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M., -M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour Q.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :