854 TRIBUNAL CANTONAL JJ17.012492-180806 198 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme de Benoit
Art. 58 CO ; 125 let. a et 237 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], défendeur, contre la décision préjudicielle rendue le 26 avril 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec R., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision préjudicielle du 26 avril 2018, dont les considérants ont été envoyés le 4 mai 2018 aux parties par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a dit que le défendeur P.________ avait la légitimation passive dans la cause qui l’oppose au demandeur R.________ (I) et a statué sur les frais et dépens (II et III). En droit, le premier juge a été amené à se prononcer sur la question préjudicielle de la légitimation passive de P.________ par rapport à la demande en paiement déposée par R.. Celle-ci avait comme objet la responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage en application de l’art. 58 CO, alors que deux ouvrages juridiquement indépendants étaient liés spatialement du fait de l’installation d’échafaudages, propriété de F., dans la rampe d’escaliers du bâtiment dont le défendeur était propriétaire et où le demandeur a eu un accident en tentant d’accéder à l’appartement dont il était locataire. Le premier juge a considéré que rien n’indiquait que l’installation à faible hauteur de certains supports des échafaudages constituait un défaut, c’est-à-dire une carence dans la sécurité requise pour l’usage auquel il était destiné. Au demeurant, rien n’indiquait non plus que sa destination, en l’occurrence de permettre aux peintres en bâtiment d’accéder aux parties de l’immeuble qu’ils avaient à repeindre, était affectée par le défaut invoqué. L’échafaudage ne pouvait donc être qualifié de défectueux s’agissant de ses supports. Par contre, par sa combinaison avec l’échafaudage, l’immeuble du défendeur présentait un état de fait dangereux affectant sa fonction qui consistait notamment à permettre à toute personne de s’y déplacer sans danger. Pour le premier juge, ce défaut engageait la responsabilité du défendeur en application de l’art. 58 CO. Il y avait par conséquent lieu d’admettre sa qualité pour défendre dans la cause qui divisait les parties.
3 - B.Contre cette décision, P.________ a interjeté recours par acte du 4 juin 2018 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’ait pas la légitimation passive et à ce que la demande du 6 mars 2017 déposée par R.________ soit rejetée. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.P.________ est propriétaire de l'immeuble parcelle n° [...] sis rue [...] à [...]. 2.Le 6 octobre 2008 P., en qualité de bailleur, et R., en qualité de locataire, ont signé un contrat de bail relatif à un studio au deuxième étage de l'immeuble sis rue [...] à [...]. Ce contrat prenait effet le 1 er novembre 2008 et se terminait le 31 mars 2010 et prévoyait que, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties donné et reçu au moins trois mois à l'avance pour la prochaine échéance, il se renouvelait aux mêmes conditions pour six mois et ainsi de suite, de six mois en six mois. 3.P.________ a passé un contrat avec l'entreprise d'échafaudages F.________ à [...] pour l'installation d'un échafaudage autour de son immeuble précité en vue de travaux de peinture des façades, des avant- toits et de la cheminée. Selon un avis de montage d'échafaudages à l'en-tête de l'Inspection intercommunale des Chantiers établi le 15 septembre 2015 et un courriel du 8 novembre 2016 de D., directeur de F., le montage de cet échafaudage a débuté le 8 septembre 2015 et s'est terminé le 10 septembre 2015.
4 - 4.Le 10 septembre 2015, le demandeur, alors qu'il montait la rampe d'escaliers de l'immeuble menant à son appartement, a heurté au niveau du front une barre de fer transversale faisant partie de l'échafaudage. Le choc l'a fait tomber à la renverse et chuter en bas des escaliers.
5 - 7.A la suite de son accident, R.________ a dû suivre un traitement antidouleur et anti-inflammatoire ainsi que des séances de physiothérapie. Il s’est plaint de séquelles et douleurs persistantes et que celles-ci avaient engendré un tort moral, des frais médicaux non couverts et un préjudice ménager qu'il a chiffré à respectivement fr. 4'000.-, fr. 400.- et fr. 5'200.-, montants qu'il réclame à P.________ en raison de sa responsabilité de propriétaire d'ouvrage fondée sur l'art. 58 CO. 8.Par demande du 6 mars 2017, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que P.________ soit condamné à payer à R.________ la somme de 9'500 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 septembre 2015. Par déterminations écrites déposées le 12 mai 2017, P.________ a sollicité la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois de pouvoir limiter sa réponse à la question préjudicielle de sa légitimation passive, ce qui lui a été accordé par décision du 29 mai 2017. R.________ a déposé des déterminations sur cette question le 10 août 2017. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l'audience d'instruction et de jugement du 7 décembre 2017 limitée à la question préjudicielle du défaut de légitimation passive. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales ou incidentes de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours
6 - pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision préjudicielle constatant que le défendeur a la légitimation passive dans la cause qui divise les parties. Dès lors que l’instance de recours, soit la Chambre de céans (art. 73 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), pourrait rendre une décision contraire qui mettrait fin au procès, il s’agit d’une décision incidente (art. 237 CPC), susceptible de recours (art. 319 let. a CPC), la valeur litigieuse étant inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours ayant été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1Le recourant conteste sa légitimation passive dans l’action en responsabilité du propriétaire de l’immeuble, invoquant que l’échafaudage dont était propriétaire l’entreprise F.________ présentait un défaut touchant à la sécurité. Selon lui, la commune n’aurait pas exigé des modifications à cet ouvrage si celui-ci n’avait pas été défectueux. Ainsi, il considère que seul l’ouvrage accessoire, soit l’échafaudage posé dans la cage d’escalier
7 - de son immeuble, était défectueux et en déduit que la responsabilité unique de son propriétaire pourrait être engagée. 3.2 3.2.1La légitimation active appartient au titulaire du droit litigieux qui agit en son propre nom (Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 1323, p. 249). A la légitimation passive celui qui est l'obligé du droit. Il a ainsi l'obligation de répondre en justice à l'action du demandeur (Hohl, op. cit., n. 434). La légitimation active ou passive, que l'on retrouve parfois sous la terminologie de qualité pour agir ou pour défendre, relève du droit du fond et a trait au fondement matériel de l'action (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid. 2.2). Le défaut de légitimation active ou passive est un moyen de fond qui a le caractère d'une objection. Il doit être examiné d'office par le juge à la lumière des règles de droit matériel et entraîne le rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59, consid. 1a ; TF 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1 ; CACI du 16 décembre 2016/690 consid. 3.2). 3.2.2Selon l'art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. En dérogation à la maxime éventuelle, il est donc possible de trancher séparément une ou des questions ou des conclusions déterminées. Ces questions peuvent être de nature formelle, mais aussi de nature matérielle, par exemple un moyen libératoire comme la prescription ou l'absence de qualité pour agir ou pour défendre, qui pourrait rendre inutile l'examen approfondi des autres questions litigieuses et permettre d'éviter parfois des procédures longues et coûteuses (par ex. sur la faute, le dommage, etc.). Le plus souvent en effet, la question ainsi tranchée séparément, préjudicielle, donnera lieu à une décision finale (par ex. l'incompétence est constatée, la prescription admise, la légitimation niée, etc.) ou une décision incidente selon l'art. 237 CPC dans le cas contraire (Haldy, CPC commenté, n. 5 ad art. 125 CPC et nn. 28 à 30 ad art. 222 CPC).
8 - En l'espèce, le juge a, par décision du 29 mai 2017 n'ayant pas fait l'objet d'un recours, limité la procédure à la question préjudicielle du défaut de légitimation passive du défendeur. 3.2.3Aux termes de l'art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. Cette disposition consacre une responsabilité objective simple du propriétaire d'ouvrage fondée sur la violation d'un devoir objectif de diligence, sans que le propriétaire recherché ne soit admis à opposer à la victime une preuve libératoire spécifique (Werro, La responsabilité civile, 3 e éd., Berne 2017, n. 756 ; Wessner, L'obligation de sécurité du bailleur à l'égard des usagers de l'immeuble, in 16 e Séminaire sur le droit du bail, 2010, n. 82). Cette violation se manifeste dans l'existence d'un défaut de l'ouvrage (Werro, op. cit., n. 756). Ce sont des considérations d'équité qui justifient la sévérité particulière de la responsabilité du propriétaire, eu égard au profit qu'il est censé tirer de l'ouvrage et au danger que celui-ci fait courir à autrui lorsqu'il est défectueux (Wessner, op. cit., n. 83). La diligence requise s'appréciant objectivement, le caractère subjectivement excusable du comportement du propriétaire ne saurait être pris en compte : peu importe ainsi qu'il n'ait rien su du défaut, par exemple parce qu'il était absent, ou qu'il ait été dans l'impossibilité d'y remédier pour cause de maladie. La responsabilité est également encourue si le défaut est dû à un cas fortuit ou à la faute d'un tiers (Werro, op. cit., n. 803). Le sujet de la responsabilité est le propriétaire de l'ouvrage au moment de la survenance de l'atteinte aux droits de la victime (Werro, op. cit., n. 763), peu importe à quelle personne est attribuable la cause du défaut (Wessner, op. cit., n. 87). La responsabilité du propriétaire suppose non seulement la réunion des conditions générales de la responsabilité, à savoir un
9 - préjudice, un lien de causalité naturelle et adéquate entre le défaut de l'ouvrage et le préjudice et le caractère illicite du fait en cause qui viole une prescription légale destinée à protéger l'intérêt atteint, mais aussi de trois conditions spécifiques, soit un propriétaire d'ouvrage, un bâtiment ou tout autre ouvrage et un défaut à l'origine du préjudice (Wessner, op. cit., n. 85 ; Werro, op. cit., nn. 761 et 762). Le dommage doit provenir « d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage ». Est un bâtiment toute construction aménagée par l'homme de manière à renfermer une portion d'espace pour y abriter des êtres animés ou des choses ; la notion d'ouvrage désigne tout objet, ou ensemble d'objets, créé ou disposé par la main de l'homme et rattaché au sol de manière stable, directement ou indirectement, durablement ou provisoirement (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, art. 1 à 529 CO, 2 e éd., Bâle 2012, nn. 6, 7 et 8 ad art. 58 CO). Le Tribunal fédéral considère qu'un échafaudage est un ouvrage (ATF 96 II 355). Pour juger si un ouvrage est affecté d'un défaut, il faut se référer à la fonction qu'il remplit, au but qui lui est assigné, car il n'a pas à être adapté à un usage non conforme à sa destination (ATF 130 III 376 consid. 1.3., JdT 2006 I 178; ATF 123 III 306 consid. 3a). Celui-ci doit satisfaire aux exigences objectives que tout ouvrage similaire devrait remplir dans des circonstances identiques (Werro, La responsabilité civile, 3 e éd., Berne 2017, n. 794). Ainsi, un ouvrage est défectueux s'il ne répond pas à ce que le public en général et ses utilisateurs en particulier attendent de lui (ATF 122 III 229 consid. 5a/bb). En d'autres termes, un ouvrage présente un défaut lorsqu'il n'offre pas la sécurité requise pour l'usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3, JdT 2006 III 178 ; Werro, op. cit., nn. 794 et 798). Un ouvrage que les défauts allégués n'empêchent pas d'utiliser conformément à sa destination n'est lui-même pas défectueux et n'engage dès lors pas la responsabilité de son propriétaire, peu importe que cet ouvrage soit isolé ou qu'il soit relié, par son emplacement et sa
10 - fonction, à d'autres ouvrages, éventuellement défectueux (ATF 130 III 736 consid. 1.2, JdT 2006 I 178). Lorsqu'un lien spatial ou fonctionnel unit plusieurs installations juridiquement indépendantes (dont l'une n'est ni partie intégrante ni accessoire de l'autre) on est en présence d'un seul ouvrage ; la doctrine parle d'ouvrage « combiné » (ATF 130 III 736 consid. 1.2, JdT 2006 I 178 ; Werro, op. cit., n. 783). Lorsque l'ouvrage combiné présente un défaut qui résulte de la combinaison d'ouvrages qui, pris séparément, sont en soi exempts de défaut, est en principe sujet de la responsabilité le propriétaire dont l'ouvrage joue le rôle principal dans la survenance du défaut (Werro, op. cit., n. 771 et les références citées). Dans l'hypothèse où le défaut de l'ouvrage combiné affecte la fonction de chacun des ouvrages (exempts de défaut pris séparément), les propriétaires respectifs sont solidairement responsables (ATF 130 III 736 consid. 1.2, JdT 2006 I 178 ; ATF 79 II 75 consid. 1 ; Werro, op. cit. n. 771 ; Brehm, in Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, art. 41-61 OR, 3 e éd., Berne 2006, n. 22a ad art. 58 CO). Cependant, lorsqu’un ouvrage présente un défaut de construction et que par sa combinaison avec un autre ouvrage exempt de défaut, toute la construction présente un défaut structurel, c'est la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage défectueux qui est engagée, même s'il s'agit du plus petit des deux ouvrages (Brehm, op. cit., n. 22a ad art. 58 CO). 3.3Comme l’a relevé le premier juge, citant les auteurs et la jurisprudence (notamment l’ATF 130 III 736, JdT 2006 I 178), un ouvrage n’est défectueux que lorsqu’il n’offre pas la sécurité requise pour l’usage auquel il est destiné. En l’espèce, l’échafaudage est une construction qui doit permettre aux ouvriers de travailler en toute sécurité. On ne peut qualifier l’ouvrage en cause de défectueux du seul fait que des supports ont été posés proches du sol, dès lors que cela n’affectait pas sa fonction.
11 - Or, l’accident qui est survenu provenait précisément des supports inférieurs de l’échafaudage. Dans ces circonstances, il importe peu que des modifications de l’échafaudage (filet de protection, arrêts de ponts, filières intermédiaires, etc.) aient été demandées par l’Inspection intercommunale des chantiers : cela ne change rien aux causes de l’accident dont a été victime l’intimé. Il faut donc admettre, avec le premier juge, que l’échafaudage n’était pas défectueux par rapport à l’usage auquel il était destiné. La fonction d’un immeuble consiste à permettre aux locataires de s’y loger et à toute personne de s’y mouvoir sans danger. En l’espèce, on relève que le propriétaire de l’immeuble n’avait pas averti ses locataires de la mise en œuvre des travaux. Il n’avait pas davantage sollicité une autorisation à la commune. Il a toléré la mise en place d’un échafaudage qui, de par sa construction, présentait un danger pour les locataires qui ne pouvaient se mouvoir dans la cage d’escalier sans danger. L’immeuble n’offrait ainsi pas la sécurité requise pour l’usage auquel il était destiné. Ainsi, l’immeuble, combiné avec l’échafaudage, était un ouvrage défectueux. Partant, le propriétaire de l’immeuble, en l’occurrence le recourant, engage sa responsabilité en application de l’art. 58 CO. Ce dernier a donc la légitimation passive au procès qui divise les parties. 4.Infondé, le recours doit en conséquence être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié par l'envoi de photocopies, à : -Me Dominique Brandt (pour P.), -Me Philippe Chaulmontet (pour R.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
13 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :