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TRIBUNAL CANTONAL JJ16.043084 - 171612 452 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er décembre 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 32, 38 al. 1 et 718a CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 30 juin 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 30 juin 2017, dont la motivation a été adressée aux parties le 24 juillet 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé que le défendeur M.________ devait verser à la demanderesse Z.________ la somme de 9'038 fr. 45, plus intérêt à 5% l'an dès le 17 mars 2016 (I), a dit que que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. à la charge du demandeur (recte : défendeur) et les a compensés avec l'avance de frais de la demanderesse (III), a mis les frais judiciaires à la charge du défendeur (IV), a dit que le défendeur rembourserait en conséquence à la demanderesse ses frais judiciaires à concurrence de 1'000 fr. et lui verserait la somme de 2'250 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, y compris ses frais de vacation (V), a dit que le défendeur rembourserait à la demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation par 300 fr. (VI) et a rejeté de toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a retenu qu'il importait peu que les commandes de marchandises aient été effectuées par M.________ ou par un tiers autorisé ou non, car par sa signature sur les bulletins, en tant qu'administrateur de D.________ ou en tant que propriétaire maître de l'ouvrage, M.________ avait ratifié ces commandes, sans que l'on ne voit ce qui l'aurait amené à les signer s'il n'avait pas été d'accord de recevoir les marchandises remises ou livrées, objets de ces bulletins, pour le chantier de sa ferme. Le premier juge a retenu que D.________ était seulement la directrice des travaux et, en tant que telle, auxiliaire de M.________ pour le paiement des factures, puisque selon les propres termes de M., il payait les travaux en sa qualité de propriétaire par l'intermédiaire de D. qui recevait du fond de construction, dont M.________ disposait à la banque, l'argent pour acquitter les factures validées par les bons de paiement signés par le propriétaire, par les deux administrateurs de
3 - D.________ et par l'architecte. Le premier juge a encore relevé que D.________ ne pouvait être engagée que par la signature collective de ses deux administrateurs mais qu'aucun document signé par ceux-ci attestant de l'engagement de D.________ envers Z.________ pour les contrats à la base des factures litigieuses n'avait été produit, même si de précédentes factures, dont on ignorait cependant tout, avaient été adressées par Z.________ à D.________ qui les avait payées. Pour le premier juge, Z., qui dans un premier temps avait cru que D. était sa débitrice au vu du contexte, ne pouvait agir de bonne foi que contre M., dès lors que D. lui avait clairement opposé la restriction du pouvoir de M.________ d'engager la société telle qu'inscrite au Registre du commerce lors de l'envoi des factures litigieuses. B.a) Par acte du 14 septembre 2017, M.________ a interjeté recours contre la décision susmentionnée, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande en paiement du 14 juin 2016 soit rejetée (II.I) et que la poursuite n o [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois soit radiée (II.II). Il a produit un onglet de deux pièces sous bordereau, soit la décision entreprise (pièce 1) et le procès-verbal de l’audition du témoin [...] du 9 mars 2017 (pièce 2). b) Par requête du 24 octobre 2017, M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif au recours déposé le 14 septembre précédent. Il a produit un onglet de deux pièces sous bordereau, soit un avis de la juge déléguée de la Chambre de céans du 19 septembre 2017 (pièce 1) et un avis de saisie daté du 18 octobre 2017 (pièce 2). Le 26 octobre 2017, Z.________ s’est déterminé en ce sens que la requête du 24 octobre 2017 était tardive et que la saisie devait être maintenue au vu de la situation obérée de M.________ qui faisait l’objet de poursuites totalisant quelque 880'000 fr. le 21 avril 2016. Il a produit un
4 - extrait des registres (art. 8a LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). Par décision du 26 octobre 2017, la juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du 24 octobre 2017 au motif que Z.________ avait rendu vraisemblable qu’elle encourrait un préjudice difficilement réparable si l’effet suspensif était octroyé au recours et que son intérêt l’emportait sur celui de M.________ dont la situation financière paraissait obérée. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision finale, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) La demanderesse, Z., est inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] et a notamment pour but le commerce, la fabrication et la distribution de tous matériaux de construction et produits y relatifs. Son siège est à [...] – anciennement à [...] – et L. en est l'administrateur président avec signature collective à deux. b) D.________ est inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] et a pour but l'achat, la vente et la gérance de biens immobiliers, ainsi que l'exploitation d'une entreprise générale de construction. Son siège est à [...] et U.________ en est l'unique administrateur, avec signature individuelle, depuis le 9 novembre 2015. c) Le défendeur M.________ a été l'administrateur président de D.________ avec signature collective à deux avec U.________ du 12 février 2014 au 15 juin 2015, puis administrateur avec signature collective à deux avec U.________ du 17 septembre 2015 au 9 novembre 2015. 2.M.________ est l'unique propriétaire de l'immeuble sis [...]. 3.M.________ a signé plusieurs bulletins de « préparation de marchandise », à l'en-tête de la demanderesse Z.________ et à l'adresse de
5 - D., soit le bulletin n o [...] le 2 octobre 2015, le bulletin n o [...] le 16 octobre 2015, le bulletin n o [...] le 19 octobre 2015 et le bulletin n o [...] le 2 novembre 2015. Il a également signé des bulletins de livraison de matériaux, à l'en-tête de [...], mentionnant la demanderesse comme donneur d'ordre, relatifs au chantier « [...]», soit les bulletins n os [...] et [...] le 16 octobre 2015 et le bulletin n o [...] le 22 octobre 2015. La demanderesse Z. a produit un bulletin de préparation de marchandise à son en-tête n o [...] daté du 14 octobre 2015, ainsi qu’un bulletin de livraison du 13 novembre 2015 n o [...] à l'en-tête de [...] mentionnant la demanderesse comme donneur d'ordre et M.________ comme référence. 4.D.________ a fonctionné en qualité de direction des travaux pour le chantier de M.. 5.Z. a adressé à D.________ des factures totalisant 9'038 fr. 45, soit la facture n° [...] du 15 octobre 2015 d’un montant de 265 fr. 30 relative aux bulletins n os [...] et [...], la facture n° [...] de 7'934 fr. 15 du 31 octobre 2015 relative aux bulletins n os [...], [...], [...], [...] et [...], la facture n° [...] du 15 novembre 2015 de 781 fr. 50 relative au bulletin n° [...], ainsi que la facture n° [...] du 30 novembre 2015 de 57 fr. 50 pour le bulletin de livraison n° [...]. 6.U.________ a contesté les factures litigeuses une fois des rappels reçus de Z.________ et a indiqué à celle-ci que D.________ n’était pas engagée. 7.Les factures n os [...], [...], [...] et [...] n’ont été acquittées ni par M.________ ni par D.. 8.Le 16 mars 2016, Z. a fait notifier un commandement de payer à M.________, poursuite n o [...] de l’Office des poursuites du
6 - district de l’Ouest lausannois pour la somme de 9'038 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2015 pour le non-paiement des factures susmentionnées. M.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer le 18 mars 2016. 9.Par demande du 27 septembre 2016 adressée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que M.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 9'038 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2015 (I) et à ce que l’opposition totale formée au commandement de payer n o [...] de l’office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié le 16 mars 2016, soit définitivement levée à concurrence du montant mentionné sous ch. I (II). Par réponse du 14 décembre 2017, M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande (I) et à la radiation de la poursuite n o [...] (II). 10.L’audience d’instruction et de jugement a été tenue par la juge de paix le 9 mars 2017, à l’issue de laquelle les parties ont sollicité qu’une décision d’emblée motivée soit rendue. Au cours de cette audience, L.________ a déclaré « dans mon esprit, c’était M.________ qui était le client et la société D.________ n’était qu’une adresse de facturation. Si j’ai pensé cela, c’est parce que j’ai eu l’occasion de discuter une fois avec le frère du défendeur, [...], qui venait chercher des matériaux et qui m’a expliqué que c’était pour le chantier de M.________ ». Il a également déclaré « si nous avons ouvert action contre M.________ c’est par souci d’économie de temps dès lors qu’il est le principal intéressé en tant que propriétaire ». Il a encore déclaré « j’ai contrôlé la solvabilité de D., ce qui fait que je n’avais pas d’inquiétudes » et « je n’ai personnellement pas eu de contact avec M. ».
7 - Quant à M., il a déclaré « je n’ai pas donné d’instructions [...] à mon frère. C’est moi-même qui ai donné les instructions d’envoyer les factures à D. lorsque je suis allé chercher du matériel ». E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation selon l’art. 321 al. 1 CPC. 1.2En l’espèce, le recours, écrit et motivé, portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. et déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
3.1Le recourant conteste sa légitimation passive. Il prétend, en substance, qu'il n'aurait aucune relation contractuelle avec Z.________ (ci- après : l’intimée) dont la volonté aurait été de conclure un contrat avec D., dotée de la personnalité juridique et à laquelle elle aurait adressé les factures que D. aurait payées. Le recourant en veut pour preuve que l'intimée avait examiné la solvabilité de D.________ et non pas celle du recourant, qu’elle avait admis n'avoir jamais discuté avec lui mais seulement avec son frère et qu'elle avait reconnu avoir agi contre lui uniquement par gain de temps. Selon le recourant, l’intimée n’aurait pas apporté la preuve que D.________ représentait le recourant et le but de cette société, qui intervient en qualité d’entreprise générale, ne lui permettrait pas d’intervenir comme représentant. 3.2 3.2.1La qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elle se détermine selon le droit de fond. L'admission de la légitimation passive signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, en tant que sujet passif de l'obligation en cause (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 ; ATF 136 III 365 consid. 2.1 ; ATF 126 III 59 consid. 1a ; ATF 125 III 82 consid. 1a ; TF 4A_8/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.3). L'absence de légitimation (active ou passive) entraîne le rejet de l'action (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb ; TF 4A_8/2014 du 6 juin 2014 consid. 1.1).
9 - 3.2.2Le pouvoir de représenter une société anonyme est régi par l'art. 718 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). L'art. 718a al. 2 CO permet d'inscrire au registre du commerce – et donc d'opposer aux tiers (cf. art. 933 al. 1 CO) – une forme particulière de restriction du pouvoir de représentation, à savoir la représentation collective (ou commune) de la société (cf. ATF 121 III 368 consid. 3 et 4) ; pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature (Peter/Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2 e éd., 2017, n. 22 ad art. 718a CO). 3.2.3 Les conditions dans lesquelles une personne peut, sans s'engager elle-même, conclure un contrat au nom et pour le compte d'autrui en tant que représentant direct sont réglées par les art. 32 ss CO (TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1 et la réf. citée). En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie en principe pas la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée ; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (ATF 128 III 129 consid. 2b ; TF 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2.2 ; TF 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 2.1 et les réf. citées). Celui qui attend d'être recherché personnellement pour faire état de sa qualité de représentant, qu'il n'a pas révélée lors de la conclusion du contrat, commet un abus de droit manifeste (venire contra factum proprium) qui n'est pas protégé par la loi en vertu de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 117 II 387 consid. 2a).
10 - 3.3Sur la question de savoir si le recourant s'était engagé en son nom personnel ou en tant que représentant de la société, le premier juge a retenu que l'instruction n'avait pas permis d'établir la nature de certaines factures précédentes ni les circonstances de leur paiement par D.. S'agissant des factures litigieuses, le premier juge a considéré D. comme étant seulement la directrice des travaux et, en tant que telle, l'auxiliaire selon l'art. 101 CO du recourant pour le paiement des factures. Le premier juge s'est appuyé sur les propres termes du recourant, selon lesquels il payait les travaux en sa qualité de propriétaire par l'intermédiaire de D.. Cette société recevait du fond de construction du recourant l'argent pour acquitter les factures validées par les bons de paiement signés notamment par le recourant en tant que propriétaire. 3.4 3.4.1En l’espèce, contrairement à ce que le recourant soutient, en invoquant la violation de l'art. 32 CO sur lequel le premier juge ne s'est cependant pas fondé dans ce contexte, on ne peut exclure que les parties au contrat d'entreprise générale, soit le recourant et D., se soient entendues – à tout le moins dans un premier temps – sur la manière de faire décrite ci-dessus, les parties pouvant aménager librement leur relation contractuelle dans ce cadre. Quoi qu'il en soit, s'agissant des factures litigieuses, D.________ les a expressément contestées auprès de l'intimée à l'occasion des rappels que celle-ci lui a adressés, ce qui signifie que la société D.________ refusait expressément d'approuver, soit de valider postérieurement les factures litigieuses, au motif que le recourant avait agi seul alors qu'il ne pouvait valablement engager la société de manière individuelle. Le raisonnement du premier juge consistant à retenir que dans ces conditions l'intimée ne pouvait pas de bonne foi s'en prendre à la société D.________, mais bien au recourant, ne prête pas le flanc à la critique.
11 - 3.4.2En outre, la décision attaquée n'est pas arbitraire en tant qu'elle ne s'est pas fondée sur la déclaration – dénuée de pertinence – de l'intimée, selon laquelle celle-ci n'aurait jamais discuté avec le recourant mais uniquement avec son frère, le recourant ayant lui-même contredit ces propos en déclarant lors de son audition qu'il n'avait pas donné d'instructions à son frère concernant l'envoi des factures à D.________ mais qu'il s'en était chargé lui-même en allant chercher du matériel. Il en va de même s'agissant de la déclaration du témoin L.________ selon laquelle l'intimée s'était limitée à contrôler la solvabilité de D., dès lors que cet élément, dénué de pertinence au regard de l'intervention de D. auprès de l'intimée au sujet des factures litigieuses, ne suffit de toute manière pas à démontrer l'arbitraire de la décision attaquée. 4.Se prévalant encore de la constatation manifestement inexacte des faits le recourant se limite à reprendre une partie des propos du témoin L.________ qui avait notamment déclaré « si nous avons ouvert action contre M.________ c'est par souci d'économie de temps » ; ce témoin avait cependant ajouté « dès lors qu'il est le principal intéressé en tant que propriétaire ». Ce faisant, le recourant ne démontre pas que le premier juge serait tombé dans l'arbitraire en s'appuyant notamment sur les propos du recourant lui-même selon lesquels il payait les travaux en sa qualité de propriétaire, ce qui concorde en définitive avec la déclaration du témoin L.________ qui considérait le recourant comme le principal intéressé en tant que propriétaire ; ce témoin avait du reste également déclaré « dans mon esprit, c'était M.________ qui était le client et la société D.________ n'était qu'une adresse de facturation ». Partant, les moyens sont infondés. 5.En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
12 - RSV 270.11.5]) y compris les frais de la requête d’effet suspensif déposée en appel (cf. art. 7 al. 1 et 30 TFJC), seront mis à la charge du recourant M., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant M. versera à l’intimée Z., ayant été invitée à se déterminer uniquement sur la procédure d’effet suspensif, la somme de 100 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant M.. IV. Le recourant M.________ doit verser à l’intimée Z.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Serge Demierre (pour M.), -Me Youri Diserens (pour Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :