Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.014738

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.014738-170070 38 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 janvier 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Pache


Art. 212 al. 1, 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.F.________ et E.F.________, à Belmont-sur-Lausanne, contre la décision finale rendue le 30 août 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les recourants d’avec O.________Sàrl, à Echallens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 30 août 2016, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 25 novembre 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé que les défendeurs B.F.________ et E.F.________ devaient verser, solidairement entre eux, à la partie demanderesse O.Sàrl la somme de 948 fr. 45, plus intérêt à 5% l'an dès le 8 mai 2015 (I), que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), que les frais judiciaires étaient arrêtés à 150 fr. et étaient compensés avec l'avance de frais de la partie demanderesse (III), que les frais étaient mis à la charge des défendeurs (IV), qu’en conséquence, les défendeurs B.F. et E.F.________ rembourseraient, solidairement entre eux, à la partie demanderesse O.________Sàrl son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verseraient, solidairement entre eux, la somme de 250 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI). En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient été liées par un contrat d'entreprise. Dans ce cadre, la demanderesse avait fourni sa prestation, soit divers travaux d’électricité dans la villa des défendeurs, qu’elle avait facturés à ceux-ci le 10 juin 2014 à hauteur de 13'282 fr 90. Cette facture n’ayant pas fait l’objet de réclamation, l’on pouvait en déduire que les défendeurs l’avaient réglée. Les premiers travaux avaient ensuite été complétés par l’installation d’une ligne électrique supplémentaire pour le groupe cuisson, facturée le 2 avril 2015, objet de la présente cause. Dès lors que les défendeurs n’avaient pas procédé et donc pas contesté l’existence d’un contrat ni la bonne exécution de celui-ci, la demanderesse était en droit d'exiger le paiement du prix et il convenait de les astreindre, solidairement entre eux, à verser à la demanderesse la somme de 948 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mai 2015.

  • 3 - B.a) Par acte du 11 janvier 2017, B.F.________ et E.F.________ ont recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête d’O.Sàrl soit rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Juge de paix pour nouvelle décision. b) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 10 juin 2014, la demanderesse O.Sàrl a envoyé aux défendeurs E.F. et B.F. une facture n° [...] portant sur le montant de 13'382 fr. 90, TVA comprise, relative à des travaux d’électricité effectués dans la villa propriété des intéressés à Belmont. Le 31 mars 2015, la demanderesse a installé une ligne électrique supplémentaire pour le groupe cuisson de la cuisine des défendeurs. Le 2 avril 2015, la demanderesse a envoyé aux défendeurs la facture n° [...] portant sur le montant de 948 fr. 45, TVA comprise, payable à 30 jours, pour l’installation de la ligne électrique supplémentaire. 2.Les défendeurs ne s’étant pas acquittés de la facture n° [...], la demanderesse leur a adressé un rappel le 22 septembre 2015. Le 13 octobre 2015, elle les a mis en demeure de régler le montant dans un délai de cinq jours, frais de rappel par 20 fr. en sus.

  • 4 - 3.Sur réquisition de la demanderesse, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a établi un commandement de payer dans la poursuite n° [...] à l’encontre d’E.F., notifié le 2 novembre 2015 au poursuivi, qui y a fait opposition en temps utile. Cet acte de poursuite portait sur les montants de 948 fr. 45, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2015, et de 20 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 19 octobre 2015, et indiquait comme cause de l’obligation « - Facture no [...] Installation ligne électrique supplémentaire groupe cuisson - Frais de rappel ». Le 12 février 2016, le conseil de la demanderesse a à nouveau mis les défendeurs en demeure de payer la somme de 948 fr. 45, avec les intérêts calculés à 38 fr. 60, la participation aux frais d’intervention par 242 fr. 10 et les frais du commandement de payer par 53 fr. 30, soit au total 1'302 fr. 45. 4.Dans sa requête de conciliation, la demanderesse a conclu, sous suite de frais, au paiement par B.F. et E.F.________ de la somme de 948 fr. 45, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2015 et à la levée de l’opposition au commandement de payer. Dans un premier temps, les parties ont été citées à comparaître à une audience de conciliation du 9 juin 2016. Le 30 mai 2016, les parties ont été citées à comparaître à une audience de conciliation du 30 juin 2016, cette citation annulant et remplaçant la précédente. Dans les deux cas, les citations à comparaître comportaient la mention que si la partie intimée ne comparaissait pas, le juge pourrait procéder comme en cas d’échec de la conciliation et passer au jugement de la cause. Les défendeurs n’ont pas procédé et ne se sont pas présentés à l’audience de conciliation, qui a eu lieu le 30 juin 2016, en présence de

  • 5 - l’associé-gérant de la demanderesse, assisté d’un mandataire. A cette occasion, le représentant de la demanderesse a confirmé les conclusions de la requête déposée le 22 mars 2016 et sollicité qu’une décision finale soit rendue en application de l’art. 212 CPC.

  • 6 - E n d r o i t : 1.Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions n’est pas supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation selon l’art. 321 al. 1 CPC. En l’espèce, dès lors que la décision entreprise a été notifiée aux recourants le 5 décembre 2016, le délai de recours était suspendu durant les féries de fin d’année (art. 145 al. 1 let. c CPC). Ainsi, le recours, écrit et motivé, portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. et déposé le 11 janvier 2017 par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des

  • 7 - preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, B.F.________ et E.F.________ ont produit une pièce à l’appui de leur recours. Dès lors que cette pièce ne figurait pas au dossier de première instance, elle est irrecevable.

3.1Dans un premier grief, les recourants font valoir qu’ils n’auraient pas participé à la procédure devant le premier juge car ils étaient convoqués à une audience de conciliation uniquement et que les négociations auraient été vouées à l’échec. 3.2Intitulé « décision », l’art. 212 CPC dispose que l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. La procédure est orale. L’art. 212 al. 1 CPC confère à l’autorité de conciliation la faculté (Kannvorschrift) et non l’obligation de statuer au fond dans les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (TF 4A_105/2016 du 13 septembre 2016 consid. 3.3, destiné à la publication ; CREC 28 janvier 2016/31). L’autorité de conciliation n’est pas liée par l’ouverture d’une procédure de décision, qui constitue une ordonnance de conduite du procès, qui peut être modifiée en tout temps. Elle peut renoncer à rendre une décision, en particulier si la cause ne se révèle pas liquide ou pose des questions juridiques (TF 4A_105/2016 précité consid. 3.4 et 3.5). Comme exigence posée par le texte légal, une requête tendant à ce que le juge rende une décision est indispensable au prononcé d’un jugement et le défendeur doit évidemment en être informé pour avoir la

  • 8 - possibilité de prendre des mesures probatoires et de se préparer à argumenter (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 3 et 7 ad art. 212 CPC ; Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar (ZPO), 2 e éd., 2016, n. 6 ad art. 212 CPC ; Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3 e éd., 2016, n. 2 ad art. 212 CPC). Cette requête peut être prise à l’audience même de conciliation, y compris lorsque la partie défenderesse est défaillante, pourvu que cette dernière ait été rendue attentive, dans la citation à comparaître, au fait qu’une décision pourrait être rendue dans le cas où la valeur litigieuse ne dépassait pas 2'000 fr. (CREC 11 février 2015/64). 3.3En l’espèce, la citation à comparaître adressée aux recourants le 30 mai 2016 comportait expressément la mention que si la partie intimée ne comparaissait pas, il pourrait être procédé comme en cas d’échec de la conciliation et passé au jugement de la cause. La première citation à comparaître comportait d’ailleurs déjà une telle mention. Au surplus, à la faveur de l’audience de conciliation, l’intimée a requis du juge de paix qu’il rende une décision. Dès lors que les conditions de l’art. 212 al. 1 CPC sont réalisées, le moyen soulevé par les recourants est mal fondé.

4.1Les recourants soutiennent ensuite que les travaux litigieux feraient partie intégrante de la garantie liée à l’installation initiale, qu’ils n’auraient pas fait l’objet d’un devis et que la somme demandée serait exorbitante pour le seul remplacement d’un câble. 4.2Il résulte de la décision attaquée que l’intimée a procédé à des travaux complémentaires consistant en l’installation d’une ligne électrique supplémentaire et que les recourants n’ont pas contesté l’existence du contrat d’entreprise ni la bonne exécution desdits travaux. Les recourants s’écartent donc de l’état de fait de la décision attaquée en alléguant que

  • 9 - les travaux litigieux auraient été exécutés en garantie des travaux portant sur l’installation initiale. Comme ils n’entreprennent pas de démontrer que la décision attaquée comporterait des constatations manifestement inexactes au sens de l’art. 320 let. b CPC, mais qu’ils se bornent à exposer leur propre version des faits de manière purement appellatoire, leurs griefs sont irrecevables.

5.1En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. 5.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée.

  • 10 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants B.F.________ et E.F., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E.F., -Mme B.F.________, -M. Mikaël Ferreiro (pour O.________Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 948 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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