853 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.055718-171033 416 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 novembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M. Grob
Art. 59 al. 2 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la CAISSE DE RETRAITE D., à [...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 23 décembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec I. SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 23 décembre 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 10 mai 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a pris acte du retrait de l'action en libération de dette déposée le 17 décembre 2015 par I.________ SA contre la Caisse de retraite D.________ (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par cette dernière contre I.________ SA (II), a arrêté les frais judiciaires relatifs à l’action en libération de dette déposée par I.________ SA à 90 fr. et a dit qu’ils étaient compensés avec l’avance de frais de celle-ci (III), a arrêté les frais judiciaires relatifs aux conclusions reconventionnelles prises par la Caisse de retraite D.________ à 750 fr. et a dit qu’ils étaient compensés avec l’avance de frais de celle-ci (IV), a dit que chaque partie gardait à sa charge ses frais de justice et qu’il n’était pas alloué de dépens pour le surplus (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a fondé sa compétence ratione materiae et valoris sur l’art. 113 al. 1 bis LOJV pour connaître de la conclusion reconventionnelle prise par la Caisse de retraite D.________ contre I.________ SA, tendant au paiement par cette dernière d’arriérés de cotisations facturées à hauteur de 6%. Sur le fond, il a en substance considéré qu’I.________ SA devait affilier ses travailleurs à une caisse de retraite anticipée afin de respecter la convention collective de travail à laquelle elle était soumise et que cette convention, qui liait la Caisse de retraite D., prévoyait un taux de cotisation de 5.3%, de sorte que ladite caisse devait appliquer le taux conventionnel de 5.3% et non celui de 6% prévu dans ses statuts. B.Par acte du 9 juin 2017, la Caisse de retraite D. a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’I.________ SA lui doive paiement de la somme de 2'001 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 31
3 - décembre 2014, et que les frais et dépens de première instance soient mis à sa charge, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 18 juillet 2017, I.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, au rejet du recours. La Caisse de retraite D.________ s’est spontanément déterminée sur cette écriture le 26 juillet 2017. Le 1 er septembre 2017, la Caisse de retraite D.________ a spontanément transmis à la Chambre de céans un jugement rendue le 31 août 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais dans un litige ayant opposé ladite caisse à un employeur, censé appuyer sa position. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision finale, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
7.Le 17 décembre 2015, I.________ SA a saisi le Juge de paix d’une action en libération de dette concernant le montant qui lui était réclamé en poursuite. Dans sa réponse du 2 mars 2016, la Caisse de retraite D.________ a conclu, à titre principal, au rejet de l’action en libération de dette et, à titre reconventionnel, à ce qu’I.________ SA lui doive paiement de la somme de 2'001 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2014.
Dans des déterminations du 26 juillet 2016, I.________ SA a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la Caisse de retraite D.________. E n d r o i t : 1. 1.1Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation selon l’art. 321 al. 1 CPC. 1.2En l’espèce, le recours, écrit et motivé, portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. et déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 3.1.1La compétence à raison de la matière du tribunal saisi est une condition de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC), qui doit être examinée d’office (art. 60 CPC). L'autorité de recours doit examiner d’office la compétence matérielle du tribunal de première instance, même en l’absence de grief (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié à l’ATF 141 III 137 ; TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1 non publié à l’ATF 142 III 515). 3.1.2En l’occurrence, se pose la question de la compétence ratione materiae du premier juge pour connaître de la conclusion reconventionnelle prise par la recourante, la question de sa compétence pour connaître de l’action en libération de dette de l’intimée pouvant demeurer indécise dès lors que cette dernière l’a retirée le 30 mai 2016. 3.2 3.2.1Selon l’art. 113 al. 1 bis LOJV (Loi cantonale d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), le juge de paix connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et qui ne sont pas attribuées de par la loi à une autre autorité ; cette règle est impérative.
8 - 3.2.2L’art. 73 al. 1 LPP (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) dispose que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayant droits. Les tribunaux institués par l’art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s’ils n’appellent l’application d’aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1). Les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance professionnelle sont, sur la base de l’art. 89a al. 6 ch. 19 CC, en corrélation avec l’art. 73 al. 1 LPP, compétents à raison de la matière et de la personne pour l’appréciation de litiges avec des fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées lorsque celles-ci opèrent dans le domaine de la prévoyance au sens strict, c’est-à-dire assurent les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité en dehors du régime obligatoire, même si ces fondations se financent sans cotisations des bénéficiaires. Ces mêmes tribunaux ne sont pas compétents pour les litiges avec les fonds de prévoyance patronaux qui allouent des prestations exclusivement à bien plaire, c’est-à-dire qui ne versent pas de prestations juridiquement obligatoires et qui se financent sans cotisations des bénéficiaires. La question de savoir si une fondation de prévoyance en faveur du personnel est un fonds de prévoyance patronal ou une institution de prévoyance selon 73 al. 1 LPP s’apprécie selon le but de la fondation défini dans le règlement ou les statuts et selon le financement des tâches de la fondation prévu par le droit des fondations (ATF 138 V 346 consid. 3.1.3). Dans le cas d’une fondation active dans le domaine de la retraite anticipée, le Tribunal fédéral a considéré que les litiges la concernant ressortaient de l’art. 73 LPP et devaient être tranchés par le tribunal institué par cette disposition (TF B 39/06 du 18 avril 2007 consid. 3.2). Dans cet arrêt, qui concernait un litige opposant une fondation pour
9 - la retraite anticipée à un employeur, la Haute cour a indiqué que le tribunal cantonal était en droit d’examiner le litige sous l’angle de l’obligation de l’employeur de verser les montants litigieux à la fondation dans la mesure où, à la suite de l’acte déposé par l’employeur devant l’autorité cantonale, la fondation avait conclu reconventionnellement au paiement de cotisations par l’employeur. L’acte introductif d’instance auprès du tribunal institué par l’art. 76 al. 1 LPP revêt la forme d’une action (ATF 129 V 450 consid. 2 ; ATF 118 V 158 consid. 1 ; ATF 117 V 329 consid. 5d ; ATF 115 V 224 et 239). Dans le canton de Vaud, on applique sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD (Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) sur l’action de droit administratif. 3.2.3Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). Cette disposition est applicable par analogie à la procédure simplifiée (TF 4A_576/2016 du 13 juin 2017 consid. 3.2.1). Elle est également applicable à l’action de droit administratif par renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD. 3.3En l’espèce, la recourante est une fondation fournissant des prestations de retraite anticipée créée à la suite de l’adoption de la CCT [...]. Il ressort du jugement rendu le 31 août 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, sur lequel la recourante fonde sa position, que lorsque les assurés remplissent les conditions énumérée dans son règlement, la recourante ne peut pas refuser d’allouer les prestations prévues, de sorte que ses prestations doivent être considérées comme faisant partie de la prévoyance étendue, l’intéressée ne pouvant pas être considérée comme une fondation patronale. L’intimée est quant à elle un employeur tenu d’affilier ses travailleurs à un régime de retraite anticipée, conformément à la CCT [...] qu’elle doit respecter.
10 - La conclusion reconventionnelle de la recourante tend au paiement par l’intimée de cotisations dues en vertu du contrat de prévoyance liant les parties, étant précisé que l’affiliation de l’intimée à la recourante n’est pas contestée. Partant, compte tenu des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2), force est de constater que la compétence ratione materiae pour connaître de cette conclusion reconventionnelle appartenait au tribunal spécialement institué par l’art. 76 al. 1 LPP. Le premier juge a dès lors fondé à tort sa compétence sur l’art. 113 al. 1 bis LOJV, cette disposition n’instituant qu’une compétence résiduelle.
4.1En définitive, le recours doit être admis par substitution de motifs, la décision finale annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il décline sa compétence pour connaître de la conclusion reconventionnelle prise le 2 mars 2016 par la recourante à l’encontre de l’intimée. Il appartiendra à la recourante d’ouvrir action auprès du tribunal compétent selon l’art. 76 al. 1 LPP, soit en l’occurrence la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (art. 93 let. c LPA-VD) dès lors que l’intimée à son siège à [...] (art. 73 al. 3 LPP). 4.2Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). En l’espèce, le recours étant admis, l’intimée doit être considérée comme la partie succombante. Toutefois, pour des motifs d’équité, il se justifie de renoncer à la condamner au paiement de dépens en faveur de la recourante et à mettre les frais judiciaires à sa charge. En effet, la recourante n’a fait valoir aucun argument concernant
11 - l’incompétence ratione materiae du premier juge. De plus, elle a elle- même produit un jugement rendu par un tribunal institué par l’art. 76 al. 1 LPP qui a statué dans une affaire similaire l’ayant opposé à un employeur qui contestait également le taux de cotisation appliqué et à qui elle réclamait reconventionnellement le paiement de soldes de cotisations impayés. Ce jugement aurait dû conduire la recourante à ouvrir action devant la bonne autorité ou, à tout le moins, à soulever la question de l’incompétence du premier juge. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’avance de frais de 200 fr. effectuée par la recourante lui sera dès lors restituée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision finale rendue le 23 décembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne est annulée. III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
12 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mes Philippe Loretan et Emilie Kalbermatter (pour la Caisse de retraite D.), -I. SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :