852 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.030326-160150 202 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffier :M.Fragnière
Art. 44 al. 1, 99 al. 3, 142, 144 et 148 CO ; 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à Ste-Croix, contre le jugement rendu le 9 mars 2016 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec I., à Zurich, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 9 mars 2016, notifié aux parties le lendemain, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a condamné H.________ à verser à I.________ la somme de 9'999.95 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2006 (I), arrêté les frais judiciaires à 900 fr. (II), mis les frais à la charge de H.________ (III), condamné ce dernier à rembourser à I.________ l’avance de frais à concurrence de 900 fr., ainsi que les frais liés à la procédure de conciliation par 300 fr., et à lui verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV et V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu que la société I.________ s’était valablement vue céder la créance découlant d’un contrat de leasing à l’encontre de H., portant sur un montant de 10'724 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2006. Il a considéré qu’I. était fondée à réclamer au débiteur solidaire H.________ l’intégralité du montant de la créance cédée, correspondant au prix d’achat du véhicule au 30 juin 2014, auquel s’ajoutaient les redevances impayées des mois d’avril 2003 à juin 2004, ainsi que les intérêts moratoires et les frais d’encaissement. Cela étant, conformément à la maxime de disposition (art. 58 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le premier juge n’a admis la demande d’I.________ qu’à concurrence du montant de ses conclusions. B.Par acte motivé non signé et déposé le 20 janvier 2016 – lequel a ensuite été signé et posté le 2 février 2016 dans le délai de rectification imparti –,H.________ a recouru contre ce jugement qui n’avait alors fait l’objet que d’un dispositif rendu le 13 janvier 2016, en concluant à sa réforme, sous suite de frais, en ce sens qu’il soit libéré de toute dette à l’égard d’I.. Cet acte de recours valant requête de motivation, la Juge de paix a notifié le 10 mars 2016 un jugement motivé à H..
3 - Ce dernier n’a déposé aucun autre acte de recours, ni complété sa première écriture. I.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 18 avril 2002, S.________ a conclu un contrat de leasing avec R., portant sur un véhicule dont le prix d’acquisition s’élevait à 12'918 fr. 20. Par ce contrat d’une durée de trente-six mois, du 1 er mai 2002 au 30 avril 2005, elle s’est engagée à payer, le premier jour de chaque mois, des redevances de 393 fr. 70 et à restituer le véhicule le 22 avril 2005. H. a également signé ce contrat de leasing. Intégrées au contrat, les conditions générales ont été signées le 23 avril 2002 par S., en qualité de preneur de leasing, et par H., en tant que débiteur solidaire. En cas de retard dans le paiement, elles prévoyaient un intérêt moratoire de 12 %, que le donneur de leasing était autorisé à demander sans mise en demeure, et des frais par 10 fr. pour chaque courrier devant être envoyé et par 15 fr. pour les relevés de compte et les recherches d’adresse, sans compter les frais d’encaissement (ch. 8.1). 2.Le 6 avril 2003, les autorités pénales françaises ont séquestré le véhicule, objet du contrat de leasing, en raison d’une procédure pénale dirigée contre H.. Par jugement du 25 août 2003, devenu définitif le 25 octobre 2003, le Tribunal correctionnel de Lyon a condamné ce dernier et a ordonné la confiscation du véhicule. 3.Par courrier du 23 janvier 2004, R. a informé S.________ et H.________ de ce que leur compte présentait un arriéré de 4'144 fr. 15, soit 3'937 fr. de redevances impayées des mois d’avril 2003 à janvier
4 - 2004, 177 fr. 15 à titre d’intérêts moratoires et 30 fr. de frais d’encaissement. Elle leur a imparti un délai au 26 février 2004 pour s’acquitter de ce montant, en leur indiquant qu’à ce défaut, elle résilierait le contrat de leasing avec effet immédiat et demanderait la restitution du véhicule. Par pli recommandé du 8 mars 2004 adressé à S.________ et H., R. a déclaré résilier le contrat de leasing avec effet immédiat et les a priés de lui restituer le véhicule jusqu’au 19 mars 2004, à Lausanne. Elle les a avertis qu’une fois le délai échu, elle requerrait la saisie du véhicule et que les frais encourus leur seraient imputés. 4.Informé du fait que l’objet du contrat de leasing avait été confisqué par les autorités françaises, R.________ a écrit le 30 juillet 2004 à H., alors détenu à la Prison de la Croisée, à Orbe, en lui précisant que, dans l’hypothèse où elle ne récupérerait pas le véhicule, l’arriéré total s’élevait à 10'724 fr. 60 ; déduction faite de la caution de 1'390 fr., cet arriéré était constitué du prix d’achat du véhicule au 30 juin 2004 de 6’001 fr. 95, ainsi que des redevances échues d’avril 2003 à juin 2004, des frais et des intérêts à concurrence de 6'112 fr. 65. Par courrier du 15 octobre 2004 – faisant suite à différentes correspondances au sujet de la confiscation en question –,R. a vainement requis des autorités françaises l’autorisation de récupérer le véhicule, objet du contrat de leasing, en raison du transfèrement en Suisse de H.. Par pli recommandé du 13 décembre 2004, R. a informé H.________ de ce que le véhicule demeurait confisqué par les autorités françaises en vue de couvrir les frais du procès. Cette société lui a rappelé qu’étant solidairement responsable, il lui devait le montant total de l’arriéré s’élevant à 10'724 fr. 60. Lui impartissant un délai au 5 janvier 2004 pour s’en acquitter, elle a déclaré se réserver le droit de céder sa créance à une agence de recouvrement à défaut du paiement ou d’une proposition de paiement.
5 - 5.Par contrat du 1 er décembre 2006, R.________ a cédé à K.________ sa créance contre H., découlant du contrat de leasing du 18 avril 2002 et portant sur un montant de 10'724 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2006. 6.Depuis le 16 décembre 2009, la société cessionnaire K. est inscrite au Registre du commerce sous la raison sociale I.. 7.Par courrier du 18 décembre 2013, I. a prié H.________ de bien vouloir s’acquitter d’un montant de 14'668 fr. 75 jusqu’au 1 er
janvier 2014. Objet de la créance cédée, ce montant correspondait à l’arriéré total de 10'724 fr. 60 plus les intérêts à 5 % l’an du 1 er octobre 2006 au 18 décembre 2013, qui se montaient à 3'871 fr. 15, ainsi que d’autres frais par 73 francs. 8.Dans le cadre de la poursuite n° [...] requise le 5 février 2014 par I., H. s’est vu notifier le 13 février 2014 un commandement de payer le montant de 14'755 fr. 75 relatif à la créance cédée, aux intérêts et à d’autres frais. H.________ y a formé opposition totale. Par demande du 5 juin 2015 déposée auprès de la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, I.________ a conclu, sous suite de dépens, à la condamnation de H.________ au paiement de la somme de 9'999 fr. 95, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2006. Par réponse du 2 octobre 2015, H.________ a conclu à la « nullité de cette demande » et à la « radiation définitive de cette poursuite » à son encontre. L’audience de jugement s’est tenue le 17 novembre 2015, en présence de H.________ et du mandataire d’I.________.
1.1Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2En l’occurrence, il convient de déterminer en premier lieu si un recours prématuré dirigé contre le dispositif d’un jugement non motivé est recevable. Aux termes de l’art. 239 al. 2 CPC, une motivation écrite est remise aux parties si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours. Selon la doctrine, un recours formé contre le dispositif dans le délai de dix jours dès la communication de la décision doit être considéré comme une demande de motivation valable (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 239 CPC ; Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3 e éd. 2016, n. 31 ad art. 239 CPC, p. 1739). Un auteur considère que dans un tel cas, le recourant doit être informé que son acte de recours n’a pas été valablement introduit (Staehelin, ibid., p. 1739 et les réf. citées). Pour sa part, se référant à l’application de l’art. 100 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) – dont la formulation diffère de l’art. 239 al. 2 CPC –, le Tribunal fédéral considère un recours prématuré comme étant en principe recevable
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.1Le recourant soutient qu’il devrait être libéré de sa dette envers l’intimée en raison de sa répartition interne entre lui et son ex- épouse S.________, codébitrice solidaire, conformément au jugement de divorce. Dans le régime des obligations solidaires, les rapports externes entre le créancier et les débiteurs sont régis par les art. 144 à 147 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), alors que les rapports internes entre les codébiteurs solidaires sont régis par les art. 148 s. CO (Romy, Commentaire romand, CO I, 2 e éd., Bâle 2012, n. 11 ad art. 144 CO). Dans les rapports externes, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO) et le débiteur auquel il adresse sa prétention ne peut lui opposer que les exceptions qui résultent de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l’objet de l’obligation solidaire (art. 145 al. 1 CO). En l’espèce, le recourant ne peut rien tirer du rapport interne avec la preneuse de leasing, plus particulièrement de leur jugement de divorce – au demeurant non produit au dossier de la cause – qui prévoirait qu’en échange d’une part de son avoir LPP, son ex-épouse et codébitrice solidaire assumerait seule la dette résultant du contrat de leasing. Sans portée, le moyen doit être rejeté. 3.2Le recourant fait grief au premier de n’avoir pas tenu compte du fait qu’il aurait invoqué la « péremption » de la créance de l’intimée. 3.2.1Dans sa réponse déposée le 2 octobre 2015 en première instance, le recourant n’a évoqué ni la prescription ni la « péremption » de
9 - la créance litigieuse. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal de l’audience de jugement qui s’est tenue le 17 novembre 2015 – dont la lecture a été donnée –, que le recourant a soulevé l’exception de prescription. Ainsi, le grief relatif à une éventuelle constatation manifestement inexacte des faits est infondé. 3.2.2Selon l’art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. Cette exception doit être expressément soulevée. Le juge ne peut pas la retenir d’office (Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, 2012, nn. 4-5 ad art. 142 CO ; Berti, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband V 1h, Zurich 2002, n. 13 ad art. 142 CO ; CACI 9 octobre 2015/537 consid. 3b/aa). Pour que l’exception de prescription puisse être retenue, il faut que le débiteur ait invoqué un tel moyen selon les formes et dans le délai prescrits par le droit de procédure (TF 4A_ 210/2010 consid. 7.1.1 non publié à l’ATF 136 III 502 ; ATF 112 II 231 consid. 3e ; ATF 66 II 234 ; TF 4A_459/2009 du 25 mars 2010 consid. 4 ; TF 4A_56/2008 du 8 octobre 2009 consid. 9.1). C’est en effet le droit de procédure qui détermine jusqu’à quel stade de l’instance l’exception peut être soulevée dans le procès (ATF 80 III 41 consid. 2 ; cf. aussi ATF 123 III 213). Si le CPC ne règle pas expressément la question, la doctrine considère que, comme la prescription suppose une déclaration expresse en procédure de la partie concernée (ATF 101 Ib 348 ; TF 4A_56/2008 du 8 octobre 2009 consid. 9.1 ; Krauskopf, La prescription en pleine mutation, in SJ 2011 Il 1, p. 18), cette déclaration doit être soumise aux règles sur les allégations de fait ; la prescription ne peut donc plus être soulevée après le dernier moment pour introduire des faits nouveaux (cf. Tappy, CPC commenté, n. 41 ad art. 221 CPC et la réf. citée ; CACI 16 août 2013/347 consid. 3.1.2). Les allégations de faits et les preuves nouvelles étant irrecevables dans le cadre d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 326 al. 1 CPC ; cf. supra, consid. 2) et la prescription n’ayant pas été soulevée en première instance (cf. supra, consid. 3.2.1), il n’en sera pas tenu compte en l’espèce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant
10 - si l’exception était fondée. Le moyen relatif à la prescription doit être rejeté. 3.3Le recourant reproche à l’intimée ou au donneur de leasing – auquel cette dernière s’est substituée – d’avoir tardé à intervenir auprès des autorités françaises et de ne l’avoir fait qu’en 2006, soit trois ans après la confiscation du véhicule. D’après lui, le comportement négligent du créancier, qui aurait entraîné la liquidation forcée du véhicule, aurait empêché sa restitution, respectivement aurait contribué à alourdir le dommage. 3.3.1Aux termes de l’art. 44 al. 1 CO – applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l’art. 99 al. 3 CO –, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. 3.3.2Le premier juge a retenu qu’en mars 2004 déjà, le donneur de leasing R.________ a demandé la restitution du véhicule et s’est heurté à une fin de non-recevoir en fin d’année, les autorités françaises ayant confisqué le véhicule et ayant l’intention de procéder à sa vente forcée en vue de couvrir les frais du procès pénal. Ce refus a d’ailleurs été confirmé en 2006, étant précisé que la confiscation en question avait été définitivement décidée le 25 août 2003. Par conséquent, faute de comportement du créancier ayant contribué à augmenter le dommage, le renvoi de l’art. 99 al. 3 CO à l’art. 44 al. 1 CO ne permet pas d’imputer à l’intimée la perte résultant de la non-restitution du véhicule ensuite de sa confiscation judiciaire en France. Infondé, le moyen doit être rejeté. 3.4Le recourant avance vainement que le paiement de la dette aurait dû être réclamé à son ex-épouse S.________, codébitrice solidaire. En effet, tel que développé ci-avant (cf. supra, consid. 3.1), le créancier a le privilège de choisir d’agir contre l’un ou l’autre de ses débiteurs solidaires (art. 144 CO).
11 - 3.5Le recourant soutient enfin que le premier juge aurait dû rejeter la demande en raison de la précarité de sa situation, soit plus précisément de ses charges familiales. Or, il n’est tenu compte de la nécessité de préserver le minimum vital du débiteur et des siens qu’au stade de l’exécution forcée (art. 92 s. LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), et non lors de la constatation judiciaire de la dette. Ce moyen doit être également rejeté. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
12 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant H.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du 9 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. H., -Mme Mimoza Derri, aab (pour I.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
13 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :