852 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.011019-130038 49 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 février 2013
Présidence de M.C R E U X , président Juges:MM.Winzap et Pellet Greffier :M.Heumann
Art. 30, 31 al. 1, 60 al. 3 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Prilly, demandeur, contre la décision rendue le 2 novembre 2012 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec E.________AG, à Schwerzenbach, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 2 novembre 2012, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 21 novembre 2012, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la demande déposée le 15 mars 2012 par G.________ contre E.AG (I), a dit que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 1'012 fr. 05 plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 mars 2011 sur 989 fr. (Il), a levé l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° K. de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois (III) et a fixé les frais de justice et de mandataires des parties (IV à VI). En droit, le premier juge a considéré que le demandeur G.________, qui avait actionné la défenderesse E.________AG en libération de dette, n'avait pas valablement prouvé sa libération et que la reconnaissance de dette, qu'il avait signée le 19 janvier 2011, devait être considérée comme valable malgré le motif de nullité (crainte fondée) qu'il avait soulevé. De l'avis du premier juge, la crainte fondée avait été invoquée pour la première fois lors de l'audience de jugement du 12 juillet 2012, alors que celle-ci s'était dissipée le 28 mars 2011 au moment où le demandeur avait fait opposition au commandement de payer, donnant ainsi une indication claire à la défenderesse qu'il ne craignait plus de mesures de rétorsion de sa part. En conséquence, le moyen tiré de la crainte fondée ayant été soulevé plus d'une année après sa disparition, soit à tard (cf. art. 31 al. 1 CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]), il ne pouvait plus être retenu pour invalider la reconnaissance de dette signée par le demandeur. Le premier juge a néanmoins retenu que l'intimée avait tenté d'obtenir des frais usuraires, en faisant reconnaître au demandeur, jeune et expérimenté, qu'il devait presque le double de la créance de base, si bien que l'art. 30 al. 2 CO était applicable.
3 - B.Par acte du 4 janvier 2013, G.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 15 mars 2012 contre la défenderesse E.AG est admise (I), qu'il n'est plus le débiteur de la défenderesse de la somme de 1'012 fr. 05 plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 mars 2011 sur 989 fr. et que le procédé de poursuite est radié du registre de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois (II), et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens du jugement à intervenir. Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par réponse du 28 janvier 2013, l'intimée E.AG a conclu, avec suite de frais et dépens de seconde instance, au rejet du recours. Par prononcé du 4 février 2013, le recourant G. a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 4 janvier 2013, pour la procédure de recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Par contrat n° [...] du 20 mars 2010, le demandeur G. a acquis un téléviseur auprès de la société D.________, pour un montant de 549 fr. payable en trois mensualités de respectivement 137 fr. 25 avec échéance au 1 er juin 2010, 137 fr. 25 au 1 er septembre 2010 et 274 fr. 50 au 1 er octobre 2010. b) Par courrier du 22 septembre 2010, la défenderesse E.AG, chargée du recouvrement de la dette ouverte auprès de sa cliente D., a mis en demeure le demandeur de régler, dans un délai de dix jours, la somme de 792 fr. 50, laquelle comprend le montant
4 - initial de 549 fr., des intérêts, par 3 fr. 50, de même que des frais de retard (art. 106 CO), par 240 francs. Un second courrier du 19 novembre 2010 a été adressé par la défenderesse au demandeur, par lequel elle réclamait à ce dernier la somme de 826 fr. 20, comprenant les mêmes montants que ci-dessus, hormis les intérêts qui avaient augmentés à 7 fr. 20 et des frais de conseil juridique, par 30 francs. Par courrier du 19 janvier 2011, la défenderesse s'est référé à un formulaire de "confirmation de paiement par acomptes", qui avait été adressé au demandeur quelques jours précédemment et auquel celui-ci n'avait donné aucune suite. Elle a imparti un nouveau délai de cinq jours pour retourner ce formulaire qui était annexé au courrier. Ce formulaire intitulé "confirmation de paiement par acomptes" – qui s'apparente en réalité à une reconnaissance de dette – a été signé le jour même par le demandeur qui l'a retourné à son expéditeur. Par ce document, le demandeur se reconnaissait débiteur de la somme de 1'012 fr. 05 décomposée comme suit :
Montant initial549 fr.
Intérêts23 fr. 05
Frais de retard selon 106 CO240 fr.
Frais de conseil juridique30 fr.
Suppléments pour paiement par acomptes150 fr.
Etablissement accord de paiement20 fr. 2.a) Le 17 mars 2011, la défenderesse a adressé une réquisition de poursuite à l'encontre du demandeur auprès de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois pour un montant de 1'032 fr. 05 plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 mars 2011. Le 28 mars 2011, un commandement de payer, dans le cadre de la poursuite n° K.________, a été notifié au demandeur par le biais de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois pour le montant précité dans la réquisition de poursuite. Le commandement de payer
5 - indiquait sous la rubrique "Titre de la créance ou cause de l'obligation" : "Reconnaissance de dette du 19.01.2011/2 factures du 01.06.2010 au 20.09.2010". Le même jour, le demandeur a formé opposition totale au commandement de payer. b) Le 11 avril 2011, la défenderesse a écrit au demandeur en l'invitant à retirer son opposition, considérant que ce dernier avait signé une reconnaissance de dette le 19 janvier 2011 et que son opposition ne servait rien qu'à "gagner du temps". La défenderesse précisait qu'en vertu de la reconnaissance de dette, elle obtiendrait la mainlevée de l'opposition, ce qui tout au plus ferait gagner un mois au demandeur et lui occasionnerait des frais de 300 fr. au minimum. c) Le 12 décembre 2011, la défenderesse a déposé une requête de mainlevée provisoire de l'opposition auprès du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Par décision du 22 février 2012, rendu sous la forme d'un dispositif et envoyé pour notification aux parties le 23 février 2012, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée contre le commandement de payer n° K.________ à concurrence de 1'012 fr. 05 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 17 mars 2011 sur 989 francs. d) Par requête en libération de dette adressée le 14 mars 2012 à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, le demandeur a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé qu'il n'est pas le débiteur de la défenderesse d'un montant de 1'012 fr. 05 portant 5 % d'intérêt l'an (I) et à ce que l'opposition formée au commandement de payer n° K.________ de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois est définitivement maintenue.
6 - Par réponse du 24 mai 2012, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l'espèce, le jugement de la juge de paix constituant une décision finale rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte. b) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Déposé en temps utile au greffe de la Chambre des recours civile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
7 - précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir rejeté le moyen tiré de la crainte fondée, invoqué pour invalider la reconnaissance de dette du 19 janvier 2011, au motif que la déclaration d'invalidation était tardive au sens de l'art. 31 al. 2 CO. A cet égard, le recourant fait valoir qu'en formant opposition au commandement de payer le 28 mars 2011, il a valablement invalidé la reconnaissance de dette précitée, de sorte que le délai de l'art. 31 al. 2 CO a été respecté. aa) Vice du consentement, la crainte fondée est celle qu’une personne – partie ou tiers – inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d’un mal futur dans l’hypothèse d’un refus d’obtempérer ; elle vicie la volonté au stade de sa formation (Engel, Traité
8 - des obligations en droit suisse, 2 e éd., 1997, p. 363). Pour qu’un contrat – ou une déclaration de volonté – soit invalidé au titre de la crainte fondée, quatre conditions doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l’un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l’intention de l’auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 lI 349 c. 2, rés. in JT 1986 I 249). ab) Aux termes de l’art. 30 al. 2 CO, la crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. En principe, n’est pas une menace sans droit le fait d’user d’un moyen licite qui cause un mal licite. Il doit toutefois y avoir adéquation entre le moyen et la fin que l’auteur se propose d’atteindre (Engel, op. cit., p. 366). L’expression “avantages excessifs” signifie une disproportion quantitative qui doit être évaluée selon les mêmes critères que ceux permettant de déterminer l’existence de l’usure, au sens de l’art. 157 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (Schmidlin, Commentaire romand, n. 19 ad art. 29-30 CO). Ainsi, selon une évaluation objective, l’avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie (ATF 130 IV 106 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 215 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., nn. 31-32 ad art. 157 CP). Les termes “avantages excessifs” englobent aussi tout avantage inadéquat ou disproportionné par lequel celui qui menace d’invoquer un droit poursuit un but étranger à ce droit ou allant bien au-delà de son simple exercice, en violation des règles de la bonne foi (Schmidlin, loc. cit.). Le fardeau de la preuve de l’existence d’une menace et de l’effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat – ou de la déclaration de volonté – appartient à la partie menacée. C’est à elle aussi qu’il incombe d’établir le caractère excessif des avantages qui lui ont été extorqués par la menace d’invoquer un droit (TF 4A_259/2009 du 5 août 2009 c. 2.1.1 ; TF 4C.214/2006 du 19 décembre 2006 c. 4 ; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 62 ad art. 29/30 CO).
9 - ac) L’invalidation d’une transaction pour cause de crainte fondée ne doit pas être admise trop facilement. En effet, pour dire si un acte de ce type est entaché d’un tel vice du consentement, il y a lieu de tenir compte non seulement de ce que la partie aurait pu obtenir d’un point de vue objectif en cas de procès, mais aussi du souci des parties d’éviter les risques d’un procès, fût-ce au prix de concessions qui peuvent sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction (TF 4A_259/2009 du 5 août 2009 c. 2.1.2 précité ; ATF 111 Il 349 c. 3, rés. in JT 1986 I 249). b) Selon l’art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. Le délai court dès que la crainte s’est dissipée (art. 31 al. 2 CO). En l'espèce, le premier juge a considéré que cette crainte s’était dissipée dès l’instant où le recourant avait fait opposition au commandement de payer, soit le 28 mars 2011. Le recourant soutient quant à lui que l'opposition au commandement de payer doit être interprétée comme une déclaration d'invalidation, de sorte que le vice du consentement avait valablement été évoqué à cette date et cela même si formellement le vice n'a été exprimé pour la première fois qu'à l'audience de jugement. Si l'on suit le recourant, cela reviendrait à dire que l'opposition à un commandement de payer suffirait pour faire comprendre au créancier que le débiteur entend se départir d'un contrat pour vice de consentement. Ce point de vue ne saurait être suivi dans la mesure où l'opposition non motivée à un commandement de payer n'est pas synonyme d'invalidation du contrat. Certes, la déclaration d'invalidation ne doit pas contenir une spécification exacte de la cause de l'invalidation (erreur, dol ou crainte fondée) ; mais il s'agit néanmoins de signifier, explicitement ou implicitement, que l'on ne souhaite pas maintenir mais invalider le contrat pour vice du consentement, ce qui ne se déduit pas
10 - d'une simple opposition à un commandement de payer (Schmidlin, Commentaire romand, n. 14 ad art. 31 CO). On observe également que le recourant a fait opposition totale au commandement de payer et non uniquement aux frais accessoires réclamés par l'intimée en rapport avec le recouvrement de la créance principale. Or, le recourant ne prétend pas qu'il était sous l'empire d'un vice du consentement lorsqu'il a acquis le téléviseur. Dans la mesure où le vice du consentement a été invoqué pour la première fois plus d’une année après que la crainte s'est dissipée, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant était forclos. Le premier moyen invoqué par le recourant doit dès lors être rejeté. c) Le recourant soutient qu’il demeure, en cas de rejet de son premier moyen, au bénéfice de l’exception de crainte fondée, conformément à l’art. 60 al. 3 CO. Aux termes de l'art. 60 al. 3 CO, si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. Selon la jurisprudence (JT 2001 I 140, sp. 142), la fiction selon laquelle le contrat non encore exécuté par la partie victime d’un vice du consentement est tenu pour ratifié par l’écoulement du délai d’un an suppose que le vice du consentement ne repose pas sur un acte illicite. Ainsi, le recourant n'est pas déchu, en vertu de l’art. 31 al. 1 CO, de son droit d’invoquer l’invalidité du contrat par voie d’exception : l’action se prescrit mais l’exception persiste, principe qui vaut aussi pour la crainte fondée (Schmidlin, Commentaire romand, n. 40 ad art. 31 CO ; ATF 84 Il 621, JT 1959 I 472). Il appartient au juge d'examiner d'office les conditions et le mérite d'une telle exception (Sutter-Somm/von Arx, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 9 ad art. 57 CPC ; Gehri in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, op. cit., nn. 26-27 ad art. 57 CPC ; Haldy, CPC commenté, nn. 3-4 ad art. 57 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 40 ad art. 221 CPC).
11 - En l'espèce, le recourant n'a jamais ratifié le contrat, de même qu'il n'a ni retiré son opposition au commandement de payer ni versé d'acompte dans le cadre du plan de paiement proposé par l'intimée lors de la signature de la reconnaissance de dette. Comme on l'a vu, le premier juge a retenu que l'intimée avait tenté d'obtenir des frais usuraires auprès du recourant, suggérant ainsi que le vice du consentement repose sur la commission d'un acte illicite. Il n'appartient toutefois pas à l’autorité de recours de trancher cette question, de même que d'examiner si les autres conditions pour admettre la crainte fondée sont réalisées, dans la mesure où ces dernières n'ont pas été examinées par le premier juge qui s'est, à tort, dispensé de leur examen au motif de la tardiveté de la déclaration d'invalidation du contrat. Ainsi, il appartiendra au premier juge d'examiner si les conditions précitées sont réalisées. 4.En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et le dossier de la cause renvoyé au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée doit verser au recourant la somme de 1'400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) L'avocat Yvan Guichard indique dans sa liste des opérations avoir consacré 1 heure et 30 minutes de travail à la procédure, tandis que les opérations accomplies par l'avocat-stagiaire de son étude représentent 6 heures et 31 minutes de travail. Compte tenu de la nature du litige et de ses difficultés, une indemnité d'honoraires de 1'042 fr. 20, TVA comprise, apparaît adéquate pour rémunérer équitablement le conseil d'office du
12 - recourant. A cela s'ajoute un montant de 108 fr., TVA comprise, pour le remboursement des débours. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'indemnité d'office de Me Guichard, conseil du recourant, est arrêtée à 1'150 fr. 20 (mille cent cinquante francs et vingt centimes). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'intimée E.AG versera au recourant G. la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
13 - Le président : Le greffier : Du 11 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Yvan Guichard (pour G.________), -Mme Martine Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour E.________AG). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
14 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :