852 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.006277-130295 82 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO; 319 let. a, 320 let. b et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Le Vaud, défendeurs, contre la décision rendue le 24 septembre 2012 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec X., à Le Vaud, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 septembre 2012, dont les motifs ont été notifiés le 13 janvier 2013, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé que la partie défenderesse A.________ doit verser à la partie demanderesse X.________ la somme de 3'826 fr. 25, plus intérêt à 5% l'an dès le 15 mai 2012 (I); que l'opposition formée au commandement de payer no [...] et no [...] de l'Office des poursuites de Nyon est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II); que les frais judiciaires de la partie demanderesse sont arrêtés à 933 fr. 20, sous réserve d'une demande de motivation qui les augmenterait à 1'083 fr. 20, et les frais judiciaires de la partie défenderesse à 183 fr. 20 (III); que les frais sont mis à la charge de la partie défenderesse (IV); que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse ses frais judiciaires mentionnés sous chiffre III ci-dessus, les frais de la procédure de conciliation arrêtés à 210 fr., et lui versera la somme de 1'100 fr. à titre de dépens (V) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (IV). En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient été liées par un contrat d'entreprise, qu'elles étaient parvenues à un accord sur les éléments essentiels du contrat, que les travaux effectués par la demanderesse sur le chemin privé traversant les différentes parcelles de leurs propriétaires, dont faisaient partie les défendeurs, avaient été commandés par l'ensemble de ces derniers et que, les travaux ayant été exécutés de manière pleinement satisfaisante et conforme au contrat, la part chiffrée réclamée à ces derniers était due, d'autant qu'elle n'était pas contestée dans sa quotité. B.Par acte du 7 février 2013, A.________ ont recouru contre cette décision et conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au rejet de toutes les conclusions prises à leur encontre par X.________.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.X.________ est une société dont le but est "l'exploitation d'une entreprise de terrassement, de génie civil et d'aménagements extérieurs, le transport de machines et matériaux, ainsi que l'exécution de tous travaux dans le domaine de la construction." Le chemin de la [...] est un chemin privé, sis sur le territoire de la commune de [...], qui traverse les différentes parcelles de leurs propriétaires, chacun d'entre eux disposant d'une servitude de passage sur la partie du chemin se situant en dehors de leur propriété. Le 3 juin 2009, l'entreprise [...] a informé les propriétaires du chemin de la [...], dont font partie A., qu'à la suite de la construction par la commune, dans leur quartier, d'un système de séparatif des eaux (claires et usées), ils avaient la possibilité de procéder, dans le cadre de cette soumission, à la réfection complète de leur voie en profitant des prix fixés par l'entreprise X.. Elle ajoutait qu'une concertation entre les propriétaires des parcelles bénéficiaires de la servitude existante était nécessaire afin d'organiser toute éventuelle réfection. Le 17 juin 2009, l'entreprise X.________ a établi à l'intention des propriétaires concernés un devis, signé par [...], pour la réfection complète du chemin, avec pose d'une grille et d'un revêtement sur 1'130 m2, portant sur un montant total de 57'845 fr. 80. Le 8 juillet 2009, un rendez-vous a eu lieu, sur place, entre divers propriétaires et [...]. Au cours du même mois, A.________ ont rencontré leurs voisins [...], afin de discuter de la problématique de leur portion de chemin, en particulier de la pente et de l'écoulement des eaux à l'endroit du virage.
4 - Par courriel du 30 août 2009, A.________ ont notamment écrit à [...] ce qui suit : ... "Suite à notre conversation téléphonique de vendredi dernier, je vous prie de bien vouloir nous confirmer par retour de courriel que vous-même et mon mari ont convenu le 22 juillet que : 1/ Il faut prévoir la pente, dans le virage entre notre propriété et celui de M. et Mme [...], de telle façon que l'eau de pluie coulera en direction du drain et/ou canalisation à créer sur le côté du chemin de M. et Mme [...]. La grille existante sera supprimée, parce que celle-ci n'a pas d'issue. Ceci comme indiqué sur le croquis que mon mari vous a donné. (En commun accord avec les [...] et [...]). 2/ Que vous alliez nous confirmer que cette petite amélioration pourrait se faire dans le cadre du devis existant (du 17 juin 2009). En effet, nous attendions de recevoir des nouvelles de votre part, mais Monsieur [...], au nom de [...] nous a envoyé une confirmation de la séance du 8 juillet sur le chemin, ne tenant pas compte de ce qui précède. On dirait qu'il n'est pas du tout au courant. Pouvez-vous nous éclaircir? ..." Le 6 septembre 2009, [...] a eu uX.________ au sujet de la pose d'une grille. Il ne voyait pas l'utilité des travaux supplémentaires suggérés par les époux A., en particulier l'inclinaison supplémentaire du chemin, lesquels auraient entraîné des coûts additionnels qu'il aurait refusé de payer. Selon [...], lors des discussions avec ses voisins [...] et A., il n'était question que de la fabrication d'une grille supplémentaire pour l'évacuation de l'eau, sans précision exacte de son emplacement, ce dont ils ont informé par écrit l'entreprise qui y a répondu.
5 - Le 5 octobre 2009, A.________ ont notamment écrit à X.________ ce qui suit : ... "1/ Nous nous permettons de revenir sur notre email daté du 30 août 2009, dont une copie est jointe à la présente. Nous somme toujours dans l'attente d'une lettre de votre part confirmant que la mise en place de la pente, la suppression de la grille, ainsi qu'un drain/canalisation à créer côté [...], serait inclus dans votre devis datant du 17 juin 2009. Sans cette confirmation, nous ne pouvons pas nous engager dans ces travaux. ... Monsieur [...], nous comptons sur une réponse écrite de votre part d'ici fin octobre 2009, concernant le point 1. ..." 2.Les travaux de réfection du chemin de la [...] ont débuté le 26 octobre 2009 et ont duré quelque trois mois. Par lettre recommandée du 17 novembre 2009, A.________ ont écrit à X.________ ce qui suit : ... "Dans notre courriel du 30.08.09 et notre lettre du 5.10.09 nous avions sollicité une confirmation écrite de votre part d'inclure l'amélioration dans le virage A./[...]/[...]. Nos demandes sont restées sans réponse. Le 26 octobre, date du début des travaux, en rencontrant M. A. [...] par hasard, il nous a confirmé une deuxième fois verbalement que la pente dans le virage, ainsi que la mise en place d'un drain et grilles comme indiqués sur notre dessin seraient effectués et inclus dans le cadre du devis daté du 17 juin 2009. Durant les travaux M. A. a tenté de faire entendre ses doutes en ce qui concerne l'inclinaison de la pente aux divers employés. A chaque fois la réponse allait dans le sens qu'il ne fallait pas se faire de soucis et que tout irait bien.
Le 1 er juin 2010, X.________ a écrit auxdits propriétaires que A.________ lui avaient retourné la facture les concernant, et les rappels de celle-ci, prétextant des malfaçons ou des travaux non effectués, et qu'elle était contrainte d'en réclamer la couverture auprès des treize habitants restants, à concurrence de 282 fr. 55 chacun. Par lettre du 23 juin 2010, les habitants du chemin de la [...] ont rappelé à X.________ qu'ils s'étaient mis d'accord de recourir à ses services pour la réfection dudit chemin, afin d'obtenir un revêtement uniforme à un prix avantageux, qu'ils avaient chacun reçu un devis personnalisé, s'en tenaient uniquement à la facture reçue, qu'ils avaient du reste honorée, et refusaient en conséquence de participer à un quelconque règlement de celle concernant A.. Le 5 septembre 2010, A. ont rédigé une note à l'intention des habitants du chemin de la [...] et de X.________ en conclusion de laquelle ils relevaient notamment ce qui suit : "Maintenant, nous nous retrouvons avec un chemin mal façonné qui va causer des problèmes dans un futur pas trop éloigné! L'eau ne s'écoule pas correctement. Pas tous les drains n'ont été installés, et du gravier est dispersé sur le chemin, ainsi précipitant son usure. Le carnet de maintenance semble déjà être incorporé!". Par lettre du 9 septembre 2010, X.________ a répondu aux époux A.________ que la pente du virage avait été aménagée de façon à canaliser l'eau de ruissellement, que l'efficacité de l'organe d'écoulement avait été vérifiée à plusieurs reprises et qu'un drain avait été mis en place le long de la nouvelle canalisation reliant l'ancienne et la nouvelle grille, laquelle était par ailleurs équipée d'un dépotoir évitant à toute matière solide de pénétrer dans la canalisation et de l'obstruer. Elle ajoutait que la grille et le dépotoir nécessitaient un entretien régulier de la part des usagers, de même que le gravier dispersé sur le chemin, les feuilles
8 - mortes, branches d'arbres et autres résidus. Elle rappelait enfin qu'elle n'avait pas reçu d'autres réclamations excepté les leurs. 4.Le 12 avril 2011, X.________ a adressé à A.________ un nouveau rappel. Le 20 avril 2011, ces derniers l'ont priée de se référer à leurs précédents courriers. Le 11 mai 2011, X.________ a fait notifier à chacun des époux A.________ un commandement de payer la somme de 3'825 fr. 25, sans intérêt, mentionnant comme cause de l'obligation "Facture n° 10'349-i Réfection complète du Chemin, pose d'un revêtement. Poursuite conjointe et solidaire avec [M./Mme A., 1261 [...]". Les époux A. ont, chacun individuellement et séparément, formé opposition totale au commandement de payer leur ayant été notifié. 5.Par lettre du 21 septembre 2011, le mandataire de X.________ a mis en demeure A.________ de lui payer le montant de 3'826 fr. 25, plus intérêts et frais. Le 2 novembre 2011, il a adressé une requête de conciliation au juge de paix du district de Nyon concluant, sous suite de frais et dépens, au paiement de 3'826 fr. 25, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 mai 2010, et à la levée de l'opposition dont les prénommés avaient frappé les commandements de payer qui leur avaient été notifiés le 11 mai 2011. La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, le juge de paix a délivré à X., le 16 janvier 2012, une autorisation de procéder et mis les frais de celle-ci à la charge de la partie demanderesse. Par demande du 17 février 2012, X. a conclu à ce que A.________ soient reconnus ses débiteurs conjoints et solidaires de la somme de 3'826 fr. 25, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 mai 2010, et à ce que la levée de l'opposition dont ils avaient frappé les commandements de payer qui leur avaient été notifiés soit prononcée.
9 - Par réponse non datée, reçue au greffe de la justice de paix le 27 avril 2012, A.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Ils requéraient production, en mains de X., de toute correspondance adressée à A. par X.________ entre le 22 juillet 2009 et le 24 janvier 2010 (pièces 151) et de tout contrat écrit conclu entre A.________ et X.________ (pièce 152). Dans une lettre au juge du 30 mai 2012, le mandataire de X.________ a écrit que sa mandante n'avait pas d'autres pièces à produire que celles qui avaient été versées au dossier. Quatre témoins ont été entendus à l'audience de jugement du 7 septembre 2012, qui a donné lieu à la décision querellée. [...] a confirmé qu'une grille avait été posée sur sa propriété et qu'elle remplissait à satisfaction sa fonction d'évacuation des eaux pluviales, la présence sur le chemin d'un peu d'eau stagnante étant normale. Il a précisé qu'il s'était formellement opposé, après la pose de la grille, à l'installation d'un drain qu'il trouvait inutile et qui aurait de surcroît été posé sur sa propriété. [...] a pour sa part déclaré que la présence de cinq millimètres d'eau sur le chemin lui faisait affirmer que le système d'évacuation était optimal. [...], ingénieur civil auprès de [...], à qui ont été présentées les photos produites en réponse, a estimé que les eaux s'écoulaient assez bien. [...] a enfin confirmé que le maximum avait été fait pour évacuer l'eau en direction de la grille qui avait été remplacée. E n d r o i t : 1.Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Tel est le cas en l'espèce, la
10 - décision attaquée étant une décision finale rendue en première instance dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs (Jeandin, CPC commenté, n. 9 ad art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 et 321 CPC). Motivé et déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.Le premier juge a reconnu l'existence d'un contrat d'entreprise conclu entre les parties, sur la base de déclarations de témoins, qui attestent que les travaux litigieux ont été commandés par l'ensemble des habitants du chemin de la [...], parmi lesquels figuraient les époux A.________, que les voisins de ces derniers se sont catégoriquement opposés aux travaux supplémentaires suggérés par les prénommés, en raison de leur utilité réduite et des coûts additionnels qu'ils auraient occasionnées, et que l'ensemble des habitants sont parvenus à un accord sur les éléments essentiels du contrat, à savoir la pose d'un revêtement de sol sur l'ensemble de la surface dudit chemin avec la pose d'une grille, de même que son caractère onéreux. Les recourants se plaignent de ce que certains faits manifestement importants ont été omis dans l'état de fait de la décision attaquée. Ils s'opposent aux prétentions de l'intimée au motif que jamais un contrat portant sur tous les éléments essentiels n'aurait été valablement conclu entre les parties. 2.1 2.1.1Selon l'art. 320 let. b CPC, le recours est recevable pour des griefs tenant à la "constatation manifestement inexacte des faits". Ce grief se recoupe avec celui d'arbitraire (art. 9 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) dans l'établissement des faits (Message CPC [Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure
11 - civile suisse (CPC) (FF 1999 6984)]; Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm ZPO Komm. [Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung], Zürich 2013, 2ème éd., n. 5-6 ad art. 320, pp. 2097-2098; Spühler BSK ZPO Komm. [Basler Kommentar zur Zivilprozessordnung], Bâle 2010, n. 2 ad art. 320). Il ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause; en d'autres termes, l'appréciation porte sur des faits pertinents et menant le premier jugement à un résultat insoutenable (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 let. b et les références). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des circonstances aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 2.1.2Selon les art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté sur tous les points essentiels au regard du genre de contrat envisagé et, en outre, des points subjectivement essentiels, soit ceux que l'une des parties, au moins, considère comme tellement importants qu'elle n'est disposée à s'engager que si un accord est trouvé aussi à leur sujet. La partie qui subordonne sa volonté de contracter à un accord sur des points
12 - qui ne sont pas objectivement essentiels doit le faire savoir clairement à l'autre partie; à défaut, les points concernés demeurent secondaires et, quant à eux, l'absence d'accord ne fait pas d'obstacle à la perfection du contrat (TF 4C.72/2006 du 30 mai 2006 c. 2, ainsi que les références citées; Huguenin, Obligationrecht, Allgemeiner Teil, 2 e ed., ch. 207 p. 32; Tercier, Le droit des obligations, 3 e éd., ch. 520 et 521 p. 114). Lorsque les prestations à fournir relèvent d'un contrat d'entreprise, les points objectivement essentiels sont la détermination suffisante de l'ouvrage et le principe de la rémunération (TF 4C.72/2006 du 30 mai 2006 c. 3). 2.2En l'occurrence, si les recourants font grief au premier juge d'avoir omis dans l'état de fait de sa décision certains faits manifestement importants, ils n'invoquent toutefois pas l'arbitraire de celui-ci dans l'appréciation des preuves. En particulier, ils ne tentent même pas de démontrer en quoi l'appréciation des témoignages recueillis à laquelle s'est livré le premier juge serait insoutenable. Dans le cas d'espèce, les témoins entendus, à l'exception de [...] – qui n'a pas été en mesure de se prononcer sur le sujet – ont relaté avoir eu des discussions avec les recourants au sujet de la pose d'une grille dans le cadre des travaux effectués sur le chemin de la [...], sans que les témoins en question ne relatent une opposition ferme des recourants face aux travaux projetés. Si ces derniers n'étaient pas d'accord, comme ils le prétendent, ils n'auraient pas permis que les travaux débutent, voire continuent, postérieurement à l'envoi de leur lettre du 5 octobre 2009, dans laquelle ils s'opposaient aux travaux : "Nous sommes toujours dans l'attente d'une lettre de votre part confirmant que la mise en place de la pente, la suppression de la grille, ainsi qu'un drain/canalisation à créer côté [...], serait inclus dans votre devis datant du 17 juin 2009. Sans cette confirmation, nous ne pouvons pas nous engager dans ces travaux". On comprend du reste à la lecture des courriers qui ont fait suite, et auxquels ils se réfèrent, qu'ils ont changé d'avis, puisqu'ils font état d'un accord verbal sur les travaux supplémentaires, ce qui laisse penser qu'ils n'étaient plus opposés aux travaux, en dépit du contenu de leur lettre du 5 octobre 2009.
13 - Sur la base de ce qui vient d'être exposé plus haut au sujet des points sur lesquels s'étaient entendues les parties, on doit admettre que le premier juge pouvait, sans arbitraire, déduire des témoignages recueillis qu'il y avait bien eu un accord des parties sur les éléments essentiels du contrat, un tel accord n'étant pas infirmé par les autres moyens de preuve à disposition. Le caractère onéreux peut aussi être déduit du devis que les recourants voulaient compléter par les travaux supplémentaires. 3.Autre est la question de la qualité de l'ouvrage livré, spécialement des défauts allégués par les époux A.________ en relation avec la pente – insuffisante à leurs yeux – du chemin. Ceux-ci allèguent en effet en procédure avoir constaté immédiatement "que les travaux n'étaient pas faits selon leurs instructions" en se référant à leur courrier du 17 novembre 2009 (all. 57-58). Il ajoutent que X.________ "se contente d'affirmer de façon péremptoire que les travaux ont été exécutés correctement" en se référant à la réponse de cette dernière du 25 janvier 2010 (all. 60). Dans la partie "Droit" de leur réponse, ils invoquent à titre principal l'absence de tout contrat entre parties et, à titre subsidiaire, l'absence d'exigibilité du prix "faute de livraison et d'acceptation des travaux" et l'existence d'un "défaut grave au point de justifier l'absence totale de rémunération". Dans leur recours, A.________ ne soulèvent que le moyen principal tiré de l'absence de tout contrat entre parties. Même en complétant l'état de fait comme ils le sollicitent, en particulier par le contenu des courriers des 30 août, 5 octobre et 17 novembre 2009, il apparaît que ce moyen doit être rejeté, l'existence d'un contrat entre parties étant établie à satisfaction de droit. Les recourants ne soulèvent aucun moyen tiré de l'état prétendument défectueux de l'ouvrage livré. Dès lors, il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner le résultat des témoignages auquel parvient le premier juge consistant à retenir que "les travaux ont été exécutés de manière pleinement satisfaisante et conforme au contrat". A cet égard, l'insatisfaction dont font part les recourants avec le chemin tel qu'il a été modelé n'équivaut pas à l'invocation d'un moyen tiré des défauts de l'ouvrage. Au demeurant, il ne ressort d'aucune
14 - manière de l'état de fait qu'un avis des défauts aurait été donné par les défendeurs en bonne et due forme, ni comment et quand il l'aurait été. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée. 5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2012; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
15 - Le président : Le greffier : Du 19 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Lionel Zeiter (pour A.), -M. Philippe Cherpillod, aab (pour X.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'826 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
16 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :