855 TRIBUNAL CANTONAL JI21.008765-240965 179 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 juillet 2024
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Lapeyre
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’ASSOCIATION R., à [...], contre la décision rendue le 13 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec V., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Le 15 décembre 2020, l’Association R.________ a déposé une action en reconnaissance de dette à l’encontre de V.________ auprès de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que V.________ soit condamnée à lui payer un montant de 909 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 juillet 2017 et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée par V.________ contre le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] notifié le 27 août 2019 soit prononcée. 1.2Le 18 décembre 2020, V.________ a déposé une demande partielle auprès de la justice de paix pour transmission au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’elle ne doit pas le montant de 909 fr., avec intérêts à 5 % l’an, objet de la poursuite n° [...], à l’Association R.________ et à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 mars 2017, à titre de tort moral ainsi qu’une somme partielle de 19'792 fr. 25, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2019, à titre de dommages-intérêts. 1.3Le 12 janvier 2021, la juge de paix a transmis la cause au président comme objet de sa compétence. 1.4Dans ses « déterminations » du 10 juin 2021, V.________ a persisté dans ses conclusions prises au pied de sa demande partielle du 18 décembre 2020 et a ajouté une conclusion en ce sens qu’il soit ordonné à l’Association R.________ de lui restituer tout document pris à son domicile lors de l’intervention du 29 mars 2017. 1.5Dans sa réplique du 3 septembre 2021, l’Association R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que V.________ soit
3 - condamnée à lui payer un montant de 909 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 juillet 2017, à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée par V.________ contre le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] notifié le 27 août 2019 soit prononcée et à ce que les conclusions prises par V.________ soient rejetées. 1.6Dans sa duplique du 17 décembre 2021, V.________ a persisté dans ses conclusions prises le 10 juin 2021. 1.7Le 24 août 2022, le président a tenu une audience d’instruction en présence des parties au cours de laquelle la conciliation a été tentée, en vain. A la fin de l’audience, le premier juge a informé les parties qu’à l’échéance du délai de production et de détermination sur le maintien de la preuve par expertise, il rendrait une ordonnance de preuves contenant les preuves restant à administrer, soit éventuellement l’expertise, les auditions de témoins et les pièces requises. 1.8Le 28 juin 2023, l’Association R.________ a déposé une requête en limitation de la procédure auprès du président et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la procédure soit limitée aux questions de sa responsabilité et de l’exception de prescription qu’elle invoquait, à ce que les frais soient réservés à la décision au fond sur sa responsabilité et, cas échéant, à ce qu’un nouveau délai lui soit imparti pour se prononcer sur les autres aspects de la procédure, spécifiquement sur la requête d’expertise formulée par V.. 1.9Par courrier daté du 4 mars 2024, acheminé au greffe du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois le 9 avril 2024, V. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la requête en limitation de la procédure. 2.Par décision du 13 juin 2024, notifiée à l’Association R.________ le lendemain, le président a rejeté la requête en limitation de la procédure déposée le 28 juin 2023 (I), a arrêté les frais judiciaires de la décision à 800 fr., les a mis à la charge de l’Association R.________ et les a compensés
4 - avec l’avance de frais versée (II) et a dit que l’Association R.________ était la débitrice de V.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III). En droit, le président a considéré que la limitation de la procédure aux questions de la responsabilité de l’Association R.________ et de l’exception de prescription qu’elle invoquait impliquerait de nouvelles mesures d’instruction. Il a ajouté que si l’on devait, par hypothèse, considérer que la responsabilité de l’Association R.________ était engagée ou que la prescription n’était pas acquise, la question du dommage de V.________ devrait être examinée. Le premier juge a retenu qu’à ce stade de la procédure, à la suite du double échange d’écritures intervenu, les seules mesures d’instruction qui pouvaient encore intervenir étaient l’éventuelle expertise et audition de témoin. Il a ainsi rejeté la requête en limitation de la procédure formée par l’Association R., jugeant que la limitation ne permettrait pas de réelle économie de procédure. 3.Par acte du 15 juillet 2024, l’Association R. (ci-après : la recourante), par son conseil, a interjeté recours auprès du « Tribunal cantonal » contre la décision précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son dispositif en ce sens que la requête en limitation de procédure soit admise et subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au président pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le courrier d’accompagnement du recours a, quant à lui, été adressé au « Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales ». Le recours a été acheminé à la Cour des assurances sociales le 16 juillet 2024 qui l’a transmis à la Chambre des recours civile le 18 juillet 2024. V.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.
4.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres
5 - décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours – à savoir la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (al. 1) ; le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). La décision ici entreprise, par laquelle le président a refusé de limiter la procédure aux questions de la responsabilité de la recourante et de l’exception de prescription qu’elle invoquait, constitue une décision en simplification de la procédure au sens de l’art. 125 let. a CPC. La jurisprudence de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur cette disposition d’« autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire ne soit applicable, de sorte que la voie du recours – non prévue par la loi – n’est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable (CREC 19 août 2022/198 consid. 3.1 et les réf. citées ; CREC 8 juillet 2021/191 consid. 4.1 ; cf. également TF 5A_253/2014 du 9 février 2015 consid. 2.2). 4.2 4.2.1Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, JdT 2020 II 197, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2 ; CACI 19 juillet 2023/292). Le Tribunal fédéral a jugé que cette règle ne s’étendait pas aux recours adressés à une autorité incompétente (qu’il s’agisse d’une autorité intra- ou extra cantonale ou d’une autorité fédérale) et que, dans
6 - une telle hypothèse, le délai ne sera considéré comme respecté que si l’autorité incompétente transmet l’acte mal adressé à l’autorité compétente – ce à quoi elle n’est pas légalement tenue mais qui, selon les circonstances, peut lui être imposé par l’interdiction du formalisme excessif – et qu’il parvient à celle-ci en temps utile, à savoir dans le délai de recours (ATF 140 III 636 consid. 3.6, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 précité consid. 4.2 ; CPF 9 décembre 2020/298 consid. II/a). 4.2.2En l’espèce, la recourante, par son conseil, a adressé son recours au Tribunal cantonal, sans préciser à quelle Cour, et a mentionné dans son courrier d’accompagnement la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Or, seule la Chambre des recours civile apparaît compétente pour connaître du présent recours. Cela étant, en application d’une jurisprudence constante, il relèverait du formalisme excessif de considérer que le recours serait irrecevable pour ce seul motif, la Chambre des recours civile et la Cour des assurances sociales étant deux cours d’un même tribunal (art. 67 al. 1 LOJV) et le recours ayant par ailleurs été transmis d’office à la Chambre de céans (Juge unique CACI 3 juin 2024/252 ; CREC 5 mai 2021/141 ; CPF 9 décembre 2020/298 précité concernant la recevabilité du recours malgré la mention de la mauvaise cour au sein du même tribunal). Dans cette mesure, il y a lieu d’examiner le respect du délai de recours de trente jours, la procédure simplifiée étant applicable au procès au fond. La décision querellée ayant été notifiée à la recourante le 14 juin 2024, le délai de recours de trente jours a commencé à courir dès le lendemain, soit le 15 juin 2024. Dès lors que le dernier jour tombait le dimanche 14 juillet 2024 et que les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus, le délai n’arrivera à échéance que le premier jour ouvrable qui suit, soit le 16 août 2024 (cf. art. 142 al. 3 et 145 al. 1 let. b CPC). L’acte ayant été acheminé le 18 juillet 2024 à l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile, on peut considérer qu’il l’a été en temps utile.
7 - Par ailleurs, le recours, écrit et motivé, a été déposé par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il convient encore d’examiner si le recours est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable, étant précisé que la recourante doit démontrer l’existence d’un tel préjudice (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd, Bâle 2019, n. 3 ad art. 125 CPC). 4.3 4.3.1La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; parmi d’autres : CREC 10 mai 2023/97 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 précité consid. 1.2.2, JdT 2012 II 432, SJ 2012 I 73, FamPra.ch 2011 986 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 13 juin 2024/152 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 8 février 2023/30 ; CREC 15 octobre 2020/239). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
8 - entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il y a lieu de se montrer exigeant quant à la réalisation de la condition du préjudice difficilement réparable en cas de refus de limiter la procédure à une question particulière. Un préjudice difficilement réparable ne sera pas admis du seul fait que le litige patrimonial est d’une certaine importance, ni d’une certaine durée (CREC 7 mars 2022/59 consid. 2.1 et la réf. citée). 4.3.2La recourante soutient que la mise en œuvre d’une expertise médicale et d’un processus d’auditions de témoins constitueraient des mesures d’instruction importantes, contraignantes et coûteuses, ce qui heurterait le principe d’économie de procédure. A contrario, elle relève que la limitation de la procédure n’entraînerait pas de nouvelles mesures d’instruction dès lors que celles-ci seraient réduites aux questions de sa responsabilité et de l’exception de prescription. Selon la recourante, la limitation de la procédure aurait ainsi pour effet d’éviter une procédure longue, complexe et onéreuse. Semblable argumentation ne résiste pas à l’examen. S’il est vrai que la limitation d’un procès à une question particulière, comme la responsabilité du défendeur au procès, peut parfois éviter une vaste procédure probatoire, la réalisation de la condition du préjudice difficilement réparable dans ce cadre ne doit, conformément à la jurisprudence précitée, être admise que restrictivement. D’une part, l’importance et la durée du procès invoquées par la recourante ne permettent pas d’admettre, à elles seules, l’existence d’un préjudice difficilement réparable. D’autre part, dans le cas d’espèce, la longueur prévisible du procès devant le président n’apparaît plus particulièrement étendue ou démesurée. Comme l’a relevé le premier juge, les échanges d’écritures ont d’ores et déjà eu lieu et une audience d’instruction – au cours de laquelle les moyens de preuve à mettre en œuvre ont été examinés – a été tenue en présence des parties. On relèvera au
9 - demeurant que l’allégation de la recourante selon laquelle la limitation de la procédure n’entraînerait pas de nouvelles mesures d’instruction apparaît à tout le moins discutable et, en tout état de cause, ne permet pas non plus d’étayer l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Dans cette mesure, la recourante ne démontre pas les motifs pour lesquels sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée. S’agissant des coûts des mesures d’instruction, la recourante se verra restituer ses avances de frais et allouer des dépens si elle obtient gain de cause dans le cadre du procès patrimonial. A cet égard, si elle relève que l’intimée est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, la recourante n’allègue pas que ses frais de justice et les honoraires raisonnables de son avocat ne lui seraient pas remboursés ou que sa créance ne serait pas recouvrable en raison de l’insolvabilité de sa partie adverse. Du reste, à l’instar de la jurisprudence susmentionnée, un accroissement des frais ne suffit pas non plus à démontrer un préjudice difficilement réparable. Partant, les inconvénients financiers – non prouvés – dont la recourante se prévaut ne lui sont d’aucun secours. Au vu de ce qui a été exposé, la recourante échoue à établir l’existence d’un préjudice difficilement réparable, de sorte que son recours est irrecevable.
5.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 5.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour l’Association R.), -Me Robert Fox (pour V.). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :