14J025
TRIBUNAL CANTONAL
JI17.- 29 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 février 2026 Composition : M . P E L L E T, juge délégué Greffier : M. Curchod
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par B., à Lausanne, agissant pour son fils A., dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à Q***, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
14J025 E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1 C.________ et B.________ sont les parents non mariés de l’enfant A.________, né le ***2015.
1.2 Le 30 mai 2017, B., agissant pour son fils A., a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
1.3 Lors de l’audience du 3 juillet 2017 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment que C.________ contribuerait à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement d’une pension provisoire de 350 fr., hors éventuelles allocations familiales, dès le 1 er juin 2017.
1.4 Par demande du 13 novembre 2017, B., agissant pour son fils A., a ouvert action au fond devant le président.
1.5 Le 29 mars 2018, C.________ a requis la suspension de la procédure au motif de l’existence d’une expertise pédopsychiatrique ordonnée dans une procédure distincte devant la Justice de paix du district de Lausanne.
1.6 Par prononcé du 18 avril 2018, le président a ordonné la suspension de la procédure en fixation de la contribution d’entretien jusqu’à droit connu sur l’expertise susmentionnée.
1.7 Le 25 mai 2020, à la suite du déplacement de l’enfant en R***, C.________ a requis la suspension du versement de la pension provisoire.
14J025 1.8 Par ordonnance du 27 mai 2020, le président a suspendu le versement de la pension provisoire, dès le 1 er mars 2020 et jusqu’à droit connu sur l’attribution de la garde de l’enfant.
1.9 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er juillet 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment attribué la garde de l’enfant A.________ à son père, a fixé le lieu de résidence de l’enfant au domicile de son père à Q***.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 7 septembre 2020 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal ensuite du recours interjeté par B.. Le recours interjeté par B. contre cette dernière décision a été déclaré irrecevable par la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral, par arrêt du 14 avril 2021.
1.10 Par prononcé du 14 juillet 2021, le président a considéré que la cause en fixation de la contribution d’entretien était devenue sans objet, au motif que l’enfant résidait en R*** depuis février 2020.
1.11 Par arrêt du 22 décembre 2021, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a annulé le prononcé précité et renvoyé la cause au président pour qu’il statue sur le fond.
1.12 Le 30 mars 2022, le président a imparti un délai au 19 avril 2022 pour déposer une réponse, limitée à la question de la contribution d’entretien due pour la période du 30 mai 2016 au 1 er février 2020.
1.13 A la demande des parties, la procédure a été suspendue du 6 décembre 2022 au 6 février 2023 afin de permettre la recherche d’un accord amiable, laquelle n’a toutefois pas abouti.
1.14 A défaut d’accord, l’instruction s’est poursuivie par le dépôt de pièces complémentaires et d’écritures successives, ensuite de plusieurs prolongations de délai accordées par le président.
14J025 1.15 L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 13 mars 2025 à l’issue de laquelle l’instruction et les débats ont été clos.
1.16 Le 9 octobre 2025, B.________ a formellement interpellé le président afin d’obtenir la reddition du jugement.
2.1 Par acte du 14 janvier 2026, B.________ (ci-après : la recourante), agissant pour son fils A.________, a interjeté recours en concluant à ce qu’il soit constaté l’existence d’un retard injustifié et d’un déni de justice en violation du droit à un procès équitable, à ce qu’il soit constaté que le président a violé son obligation de célérité, en retardant de manière injustifiée la procédure et à ce qu’il soit ordonné au président de statuer sans délai sur la demande de fixation de la contribution d’entretien pour la période du 30 mai 2016 au 1 er février 2020, introduite le 13 novembre 2017, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
2.2 Le 20 janvier 2026, le président a rendu un jugement au fond dans la cause opposant les parties, rayant la cause du rôle.
2.3 Le même jour, le président a informé la recourante qu’il comprenait parfaitement le recours pour déni de justice au vu du délai inhabituel de notification et lui a imparti un délai au 30 janvier 2026 pour lui indiquer si elle maintenait son recours.
2.4 Le 27 janvier 2026, la recourante a indiqué au président qu’elle maintenait son recours, l’issue du recours permettant de trancher la question des frais et dépens qui, compte tenu des circonstances et de la responsabilité de l’Etat dans le retard constaté, devraient, le cas échéant, être mis à la charge de ce dernier.
3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard
14J025 injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).
3.1.2 II n'y a plus d'intérêt au recours pour déni de justice, lorsque la décision prétendument tardive a été entretemps rendue (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, le recours a été déposé le 14 janvier 2026 et le jugement visé par ses conclusions a été rendu le 20 janvier 2026. Il en résulte que le recours pour déni de justice a perdu son objet, comme en convient le recourant implicitement dans son courrier du 27 janvier 2026. Il convient donc d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3.3 3.3.1 La recourante réclame toutefois que le recours soit « tranché » sur la question des frais et dépens. Il convient donc de déterminer si le dépôt du recours était justifié.
3.3.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.
Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce
14J025 dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1; CREC 15 février 2024/41).
Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5 ; CREC 15 février 2024/41).
L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). L'autorité ne saurait ainsi exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (not. ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1 ; TF 4A_321/2018 du 25 juillet 2018 consid. 1).
3.3.3 En l’espèce, pour trancher la question des dépens requis par la recourante, il convient d’abord d’examiner la nécessité du dépôt de l’acte de recours. Comme l’a reconnu le président dans son courrier du 27 janvier 2026, celui-ci a tardé pour rendre son jugement dans la présente cause. Les moyens invoqués par ce dernier pour justifier son retard – en lien avec une surcharge de travail et un nombre insuffisant d’employés – sont sans pertinence au regard de la jurisprudence qui précède. On ne saurait reprocher à la recourante, dont la relance du 9 octobre 2025 était restée
14J025 sans réponse, d’avoir déposé le présent recours dans la mesure où le jugement litigieux n’avait toujours pas été rendu plus de 10 mois après la tenue de l’audience de plaidoiries finales, à l’issue de laquelle la cause était en état d’être jugée, ce dans une cause ouverte il y a plus de 8 ans. Pour ces motifs, il se justifie d’allouer des dépens à la recourante à la charge de l’Etat. Il est précisé que l’intimé C.________ n’a pas été invité à se prononcer en deuxième instance, de sorte qu’il n’a pas à supporter de dépens. L’Etat versera ainsi à la recourante des dépens de deuxième instance arrêtés à 600 fr. (cf. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’Etat doit verser à la recourante B.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le greffier :