806 TRIBUNAL CANTONAL 492/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 septembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. Elsig
Art. 37, 309 al. 3, 313, 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F., à Yverdon-les-Bains, défendeur et requérant au relief, contre la décision rendue le 28 juin 2010 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec V., à Büren an der Aare, demanderesse et intimée au relief. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 juin 2010, le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois a déclaré irrecevable la requête de relief du 6 mai 2010 déposée par le défendeur F.. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Par jugement du 14 avril 2010, rendu sous forme de dispositif par défaut du défendeur F., le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a dit que le défendeur doit au demandeur V.________ la somme de 1'361 fr. 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 29 décembre 2009 plus frais de poursuite (I), levé définitivement dans cette mesure l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement du Jura-Nord vaudois (II), fixé les frais de justice du demandeur à 270 fr. (230 fr. si la motivation n'était pas requise) (III), alloué au demandeur des dépens par 575 fr. (535 francs si la motivation n'était pas demandée) (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Ce jugement indique que la partie défaillante peut demander le relief en déposant une requête en deux exemplaires au greffe de la justice de paix, dans les vingt jours dès la notification du jugement, et en versant, dans le même délai, la somme de 535 fr. pour assurer le paiement des dépens frustraires, soit le remboursement des frais que la partie adverse aura consenti en vain à cause du défaut. Par lettre du 4 mai 2010, remise à la poste le 6 mai 2010, le défendeur a requis de pouvoir se justifier avec le demandeur au sujet de l'affaire en cause, ayant été absent à l'étranger le jour de l'audience. Par lettre du 12 mai 2010, le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois a informé le défendeur qu'il considérait son courrier du 4 mai 2010 comme une requête de relief et l'a avisé qu'il devait payer à l'office
3 - de paix la somme de 535 francs, faute de quoi sa demande d'être convoqué à une nouvelle audience ne serait pas examinée. Par lettre du 18 juin 2010, remise à la poste le 28 juin 2010, le défendeur a informé qu'il n'avait pu répondre au courrier du 12 mai 2010 en raison de son absence à l'étranger et a demandé à ce que l'affaire soit réexaminée. En droit, le premier juge a constaté que l'avance des frais frustraires n'avait pas été effectuée dans le délai fixé par le jugement du 14 avril 2010. B.F.________ a recouru contre cette décision en concluant, implicitement à sa réforme en ce sens que sa requête de relief est admise et qu'il est autorisé à s'expliquer sur le fond du litige. E n d r o i t : 1.L'art. 313 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours contre toute décision statuant sur une demande de relief. Cette règle a une portée générale et s'applique également en procédure ordinaire devant le juge de paix (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, note ad art. 313 CPC, p. 480 et n. 4 ad art. 334 CPC, p. 507; JT 1988 III 102). Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction
4 - avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC). En l'espèce, l'état de fait de la décision attaquée a été complété sur la base des pièces au dossier. 3.a) Le recourant fait valoir qu'il n'a pu répondre plus tôt au courrier du premier juge du 12 mai 2010, car il avait été entre-temps absent de Suisse pour des raisons familiales. b) Selon l'art. 309 al. 1 CPC, applicable en procédure ordinaire devant le juge de paix en vertu du renvoi de l'art. 334 al. 1 CPC, la partie qui ne s'est pas présentée à l'audience et a été jugée par défaut peut demander le relief -, soit voir son affaire rejugée - si elle en fait la demande dans les vingt jours dès la notification du jugement. La demande de relief n'est recevable que si, dans le même délai, le requérant a déposé au greffe la somme fixée par le juge pour assurer le paiement des dépens frustraires, qui sont arrêtés d'office par le juge (art. 309 al. 3 CPC). Le dépôt des dépens frustraires dans le délai légal est une condition de recevabilité de la demande de relief (JT 1995 III 23; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 309 CPC, p. 477). Selon les commentateurs, seul le dépôt effectif dans le délai légal assure la recevabilité de la requête, à l'exclusion de toute autre possibilité (ibidem). En l'espèce, le recourant n'a pas payé, dans le délai échéant au 19 mai 2010 ainsi que cela lui avait été précisé dans le courrier du 12 mai 2010, le montant de 535 fr. fixé dans le jugement du 14 avril 2010 destiné à assurer le montant des frais frustraires. En application de l'art. 309 al. 3 CPC, il était en conséquence déchu du droit de faire rejuger le litige qui le divise à V.________.
5 - c) La règle de l'art. 309 al. 3 CPC ne constitue pas un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). En effet, la personne qui fait défaut à une audience et qui est jugée par défaut, n'a pas de droit inconditionnel au relief. Il est au contraire légitime de faire dépendre ce droit de conditions plus ou moins restrictives selon les domaines (par exemple : paiement de dépens frustraires, respect de délais pour le dépôt de la requête; art. 309 CPC). En particulier, pour des litiges dont la valeur litigieuse est modeste (procédure sommaire ou ordinaire devant le juge de paix) ou pour lesquels le principe de célérité revêt une importance particulière, comme pour les litiges relevant de la compétence des tribunaux de prud'hommes (cf. art. 343 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]), le fait de subordonner l'octroi du relief à des conditions matérielles, tels l'existence d'une cause majeure ou le paiement de dépens frustraires dans un certain délai, ne constitue nullement un formalisme excessif, mais contribue au contraire à réaliser un objectif légitime de célérité (CREC I du 2 mai 2007 n° 206; CREC I du 24 avril 2004 n° 343) Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que, comme pour l'avance des frais du recours, il ne saurait y avoir de formalisme excessif à exiger que les frais frustraires soient avancés dans le délai imparti (TF 5A_266/2008 du 7 août 2008 c. 4.2). L'irrecevabilité de la requête du recourant prononcée par le premier juge pour absence de paiement des dépens frustraires est en conséquence conforme à la Constitution. d) Selon l'art. 37 al. 1 CPC, le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure. La requête doit être présentée dans les dix jours dès la fin de l'empêchement; l'acte omis doit être accompli dans le même délai (art. 37 al. 2 CPC). En l'espèce, une simple absence à l'étranger ne saurait constituer un cas de force majeure au sens de l'art. 37 al. 1 CPC. En outre, le recourant n'a pas versé les dépens frustraires dans le délai de dix jours
6 - après son retour en Suisse. Les conditions posées par l'art. 37 CPC pour la restitution d'un délai légal ne sont donc pas réalisées et le recours doit être rejeté. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 200 fr. (art. 230 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du 22 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. F., -M. Jean-Marc Decollogny (pour V.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'361 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :