852 TRIBUNAL CANTONAL Jl10.002695-121824 9 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller Greffier :Mme Logoz
Art. 394 al. 1 et 3 CO; 319 let. a, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., demandeur, à Bussigny-près-Lausanne, contre le jugement rendu le 30 août 2012 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec A.S., à Granges-Marnand, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 juillet 2012, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 30 août 2012 et reçus le 1er septembre 2012 par le recourant, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté les conclusions de la demande du 18 janvier 2010 déposée par R.________ à l'encontre de A.S.________ (I), fixé les frais de justice de la partie demanderesse à 1'247 fr. et ceux de la partie défenderesse à 1'247 fr., sous réserve d'une demande de motivation, qui les augmenterait respectivement à 1'317 fr. et 1'317 fr. (II), dit que la partie demanderesse versera à la partie défenderesse, sous réserve d'une demande de motivation qui l'augmentera à 2'017 fr., la somme de 1'947 fr. à titre de dépens, à savoir 1'247 fr. en remboursement de ses frais de justice et 700 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a relevé qu'une rémunération était due dans le cadre du contrat de mandat si la convention ou l'usage en prévoyait une et que la preuve de la convention relative aux honoraires appartenait au mandataire qui entendait s'en prévaloir. En l'espèce, il a retenu qu'aucun document qui attesterait que le mandat exercé par R.________ serait onéreux n'avait été signé, que les déclarations contradictoires des témoins à cet égard devaient être écartées, et que le mandataire n'avait pas davantage établi qu'une convention tacite ait existé. La demande a dès lors été rejetée. B.Par acte adressé le 1er octobre 2012 à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que A.S.________ est reconnu son débiteur et lui doit prompt paiement de la somme de 4'708 fr., plus frais de poursuite par 70 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 juillet 2009, sous déduction de l'acompte de 2'354 fr. versé par A.V.________ (1), que l'opposition formée par A.S.________ au
3 - commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 13 août 2009 est définitivement levée (2) et que les frais et dépens de première instance sont mis à la charge de A.S.________ (3). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement. Dans sa réponse du 21 décembre 2012, A.S.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
7 - la rubrique "cause de la créance", le commandement de payer indiquait : "Facture du 27.06.2009 ./. Acompte fait par Mme A.V.". Le 17 août 2009, A.S. a formé opposition totale à ce commandement de payer. Par courrier du 29 septembre 2009, A.S.________ a exposé les motifs de son opposition en ces termes : "(...) Votre facture du 27 juin 2009 de Frs 4'708.- m'est personnellement adressée alors que je ne vous ai, pour ma part, nullement mandaté pour les divers travaux que vous facturés (sic). Etant ami avec la famille A.V., vous avez accepté d'effectuer ces travaux sur demande de A.V. et bien que nous étions au courant de vos démarches, il n'a jamais été question que vous soyez rémunérés (sic). A noter que vous avez quand même reçu une modique somme d'argent pour votre dévouement ainsi que des prestations en nature. Vous vous permettez de facturer des travaux de 2004 à 2009 ! Ne pensez-vous pas qu'avant d'établir cette facture, une discussion s'imposait ! Dans votre courrier du 30 juin, vous me priez d'honorer la facture alors que sur le commandement de payer un acompte a été fait par Mme A.V.. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir une copie du paiement de cette dernière. Toujours dans votre courrier du 30 juin, vous faites mention d'une procuration "que j'aurais également signée avec A.V.". Par mon courrier du 07.07.2009, je vous demande de recevoir un double de ladite procuration, signée par Mme A.V., M. A.S. et vous- même. En lieu et place de m'envoyer une copie de ladite procuration, vous me faites parvenir un simple courrier mentionnant : " je te prie de noter que tu peux consulter tous les documents que tu souhaites à mon domicile après avoir pris rendez-vous et qu'il n'était pas question que je ne te consacre davantage de temps que tu ne veux par ailleurs rémunérer." Est- ce donc là des façons de procéder ! Et pour terminer, juste entre nous, recevoir des copies de vos courriers et une chose mais il me semble qu'un Expert diplômé en finances et consulting pourrait s'abstenir de me faire parvenir lesdites copies sur du courrier publicitaire vous étant adressé, sur des pages de calendrier, sur des photocopies du guide de l'employeur, etc. (...)"
8 -
En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue en application de l'art. 113 al. 1 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), dans sa teneur du 5 décembre 2001 en vigueur au 1er octobre 2004. La valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie subsidiaire du recours au sens de l'art. 319 let. a CPC est ouverte.
1.3Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une cause soumise aux art. 320 ss CPC-VD, de sorte que le délai de 30 jours est applicable.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est formellement recevable.
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). 3.Le recourant invoque une mauvaise application du droit du mandat, notamment des art. 394 et 402 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), soutenant que la rémunération du mandat serait à l'heure actuelle devenue la règle, qu'il est constant que les services rendus professionnellement ne sont pas gratuits et qu'il appartient au mandant qui conteste le caractère onéreux du mandat de prouver que les services ont été rendus à titre gratuit. Au surplus, le recourant invoque la constatation manifestement inexacte des faits, dès lors que le premier juge n'aurait pas pris en considération, dans l'appréciation du caractère onéreux du mandat, les montants de 1'000 fr. et de 2'000 fr., versés respectivement les 10 janvier 2003 et 7 novembre 2006 par A.S.________ et A.V.________. 3.1La question de la rémunération du mandat ne se pose qu’une fois l’existence d’un mandat établi (TF 4A_580/2009 du 5 mars 2010, c. 5.6).
12 - Pour décider si l’on est en présence d’un mandat, défini de manière large à l’art. 394 al. 1 CO, ou d’un acte de complaisance, il faut examiner les circonstances du cas particulier, notamment le genre de prestation, son fondement et son but, sa signification juridique et économique, la manière dont elle a été exécutée, ainsi que les intérêts de chaque partie. Le fait que celui qui fournit la prestation ait un intérêt propre, juridique ou économique à offrir de l’aide, ou que le bénéficiaire ait un intérêt reconnaissable à être conseillé ou assisté de manière compétente parle en faveur d’une volonté de contracter (ATF 129 III 181 c. 3.2.; 116 II 695 c. 2b/bb p. 697 s.; JdT 1991 I 625) . Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Le fardeau de la preuve d'un accord sur une rémunération incombe à la partie qui s'en prévaut (art. 8 CC; cf. ATF 127 III 519 c. 2a p. 522). Lorsque les parties n'ont pas passé d'accord à ce sujet, l'usage veut que des services fournis à titre professionnel soient rémunérés (cf. ATF 82 IV 145 c. 2a p. 147; plus récemment TF 4C.158/2001 du 15 octobre 2001, reproduit in SJ 2002 I p. 204, c. 1b p. 206). C'est alors au mandant qui conteste le caractère onéreux du mandat de prouver que les services rendus l'ont été à titre gratuit (Werro, Commentaire romand, n. 40 ad art. 394 CO; arrêt 4D_2/2008 du 28 mars 2008 c. 2.4). 3.2Le premier juge a retenu que la preuve de la convention relative aux honoraires incombait au mandataire, qu'en l'espèce aucun document attestant que le mandat serait à caractère onéreux n'avait été signé, que l'existence d'une convention tacite n'était pas davantage établie et que les témoignages à cet égard devaient être écartés dans la mesure où ils ne concordaient pas. Il a en définitive considéré que l'existence d'une convention sur les honoraires n'avait pas été établie et a dès lors rejeté la demande. 3.3En l’espèce, l'intimé et A.V.________ ont signé le 15 avril 2004, dans le cadre de la société simple qu'ils formaient pour l'exploitation de
13 - l'immeuble litigieux, une procuration en faveur du recourant prévoyant que celui-ci les représenterait dans tous les actes concernant les locataires dudit immeuble. Le recourant a reçu des instructions dans le cadre de cette activité, notamment dans les courriers qui lui ont été adressés les 23 décembre 2006 et 30 septembre 2007. Les services rendus par le recourant l'ont été dans le cadre de son activité professionnelle; les tâches effectuées par celui-ci, qualifiées à juste titre par le premier juge d’activité de gérance (établissement et envoi des décomptes de chauffage et de charges d’immeuble, recouvrement des loyers impayés, etc.), entrent en effet dans le champ d'activité ordinaire d'une fiduciaire ou d'un expert comptable. Au demeurant, c'est en sa qualité d'expert-comptable que le recourant est intervenu auprès de la société simple et de l’intimé; celui-ci fait d’ailleurs référence aux qualités du recourant dans le courrier qu'il lui a adressé le 29 septembre 2009, relevant qu’il était «expert diplômé en finance et consulting». Cela résulte également de l’entête de la facture litigieuse, établie par le recourant le 27 juin 2009. A.V.________ a pour sa part pris à sa charge la moitié de la facture litigieuse adressée à la société simple, sans en contester apparemment le bien-fondé, et versé le 15 juillet 2009 un montant de 2'354 fr. au recourant. Quant à l'intimé, il s'est borné dans un premier temps à faire valoir qu'une somme avait déjà été versée au recourant et que des repas lui avaient été offerts ainsi qu'à son épouse. Des circonstances qui viennent d'être évoquées, on doit retenir comme établie l'existence d'un mandat au sens de l'art. 394 CO. La présomption du caractère onéreux des services rendus par le recourant doit également être considérée comme établie dans la mesure où celui-ci a agi dans le cadre de son activité professionnelle. Les services rendus par le recourant ne revêtent effectivement pas une forme habituelle, mais cela n'empêche pas de considérer que les parties ont convenu tacitement qu'une rémunération serait versée au recourant, les éventuelles relations d’amitié ou de famille qui pourraient entrer en ligne de compte en l’espèce ne suffisant pas non plus à renverser la présomption en faveur d’un acte de complaisance (cf. arrêt 4C.421/2006 du 4 avril 2007, c. 2.2). Certes, le recourant a tardé à faire valoir son dû; le fait que la facture envoyée à l’intimé le 27 juin 2009 englobe des opérations réalisées entre 2004 et
14 - 2009 ne suffit cependant pas à lui seul à renverser la présomption du caractère onéreux du mandat, dès lors que la rémunération n’est en principe exigible que lorsque le mandataire a exécuté sa prestation (Werro, op. cit., n. 50 ad art. 394 CO). Celui-ci pouvait exiger des avances (provisions) ou des acomptes d’honoraires en cours d’exécution (Werro, op. cit., n. 51 ad art. 394 CO) et la note d’honoraires ne constituait pas la preuve du contenu du contrat (Werro, op. cit., n. 52 ad art. 394 CO). En l’espèce, l’envoi de la note d’honoraires coïncide avec la liquidation, en mai 2009, de la société simple pour laquelle le recourant oeuvrait et la vente, en juin 2009, de l’immeuble concerné. En définitive, il apparaît que les prestations facturées par le recourant lui sont en principe dues. Sur la base de l'expertise, en particulier de sa conclusion selon laquelle "le prix facturé est conforme à l'usage", on peut en outre confirmer le montant de la facture comme correspondant aux prestations fournies par ce dernier. Cela étant, il apparaît que deux montants de 1'000 fr. et 2'000 fr. ont été prélevés respectivement le 10 janvier 2003 et le 7 novembre 2006 sur les comptes bancaires ouverts aux noms de A.S.________ et A.V.________ (compte- épargne auprès de la [...] et compte immeuble auprès de la [...]). Ces prélèvements semblent se rapporter à l'activité du recourant, sans qu'il soit cependant possible d'en être sûr à défaut d'instruction sur ce point. S'il ne tient pas compte de ces versements dans sa facture, le recourant a toutefois produit la copie d'une lettre de l'intimé datée du 29 juin 2009, où ce dernier lui retourne sa facture en ajoutant : "une somme vous a été versée d'entente avec A.V.________ + plusieurs souper (sic) avec votre épouse". L'intimé s'en prévaut du reste dans sa réponse au recours. Le recourant a toutefois déclaré à l'expert Jacques A. Gilliéron n'avoir rien facturé auparavant et n'avoir pas demandé d'acomptes. Le dossier doit dès lors être renvoyé au premier juge pour qu'il clarifie la question et, le cas échéant, établir le montant exact d'éventuels acomptes ou avances à valoir sur la facture finale.
15 - 4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance (art. 95 al. 2 CPC), arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés selon le tarif des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En l'espèce, il se justifie de fixer les dépens dus au recourant à 800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 8 TDC) et 200 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC), soit un montant total de 1'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Broye-Vully pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.
16 - IV. L'intimé A.S.________ doit verser au recourant R.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
17 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 15 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Eric Stauffacher (pour R.), -M. Pascal Stouder, aab (pour A.S.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'424 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
18 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :