803 TRIBUNAL CANTONAL 517/I [ . . . ] C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 6 octobre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 90 al. 3, 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD; art. 8 LAJ La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H., défenderesse, à [...], contre le jugement rendu le 5 mars 2010 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec Q., à [...], demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 mars 2010, rendu par défaut de la défenderesse H., dont la motivation a été notifiée le 10 juin 2010, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé que la défenderesse doit au demandeur la somme de 7'778 fr. 80 plus intérêt à 5% l'an dès le 16 mars 2009 (I), levé définitivement l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne- Ouest dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), arrêté les frais de justice du demandeur à 360 fr. (III), a alloué des dépens à celui-ci, par 1'260 fr. (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit: 1.Le demandeur, Q., et la défenderesse, H., sont tous deux instructeurs de plongée, le premier organisant également des croisières en Egypte, et la seconde travaillant auprès de la société P. à [...]. Pendant près de dix ans, les parties ont collaboré, afin de permettre aux clients de la défenderesse de participer à des croisières de plongée. La défenderesse encaissait auprès de ses clients leurs participations financières qu'elle reversait au demandeur. Dans un courriel du 5 janvier 2009, Q.________ a demandé à H.________ le paiement de la somme de 5'127 euros, dus pour les frais de croisière. Dans une réponse du même jour, la défenderesse a indiqué qu'elle allait transférer cet argent le lendemain sans laisser planer le moindre doute sur son intention de payer ce montant ou sur le bien-fondé de la demande d'Q.________. 2.N'ayant toujours pas reçu cette somme d'argent, le demandeur a fait notifier un commandement de payer à la défenderesse
3 - le 7 septembre 2009, dans le cadre de la poursuite n° [...] ouverte auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. Le 10 septembre 2009, H.________ a formé opposition totale dans le délai institué par l'art. 74 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). 3.Le 25 novembre 2009, Q.________ a déposé auprès du Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois une requête tendant au paiement de la somme de 7'998 fr. 10 (I), ainsi qu'à la levée de l'opposition totale faite à la poursuite n° [...] (II). Par avis du 25 janvier 2010, la juge de paix a convoqué la défenderesse à une audience préliminaire fixée au 5 mars 2010, l'avance de frais requise étant de 360 francs. Par courrier du 18 février 2010, la défenderesse s'est adressée à la juge de paix pour expliquer qu'il lui était impossible vu sa situation financière de donner suite à l'avance de frais requise. Le 22 février 2010, la juge de paix l'a invitée à s'adresser sans tarder au Bureau d'assistance judiciaire et l'a informée que l'audience du 5 mars était maintenue. Le 3 mars 2010, la défenderesse a indiqué à la juge de paix qu'elle avait entrepris des démarches, afin d'obtenir l'assistance judiciaire, qui n'avaient pas encore abouti, et qu'elle était ainsi dans l'impossibilité de s'acquitter des 360 francs. Elle relevait en outre que le demandeur avait été dispensé de comparaître personnellement le 5 mars et demandait dès lors le report de l'audience. Le même jour, la juge de paix a informé la défenderesse que l'audience était maintenue et lui a demandé de lui remettre une copie de la demande d'assistance judiciaire et de ses annexes au plus tard à l'audience, dans l'optique, le cas échéant, de lui accorder l'assistance judiciaire provisoire.
4 - Lors de l'audience du 5 mars 2010, la défenderesse a produit une copie de sa requête d'assistance judiciaire datée du 4 mars, ainsi notamment que ses fiches de salaire, sa taxation fiscale 2007, et ses décomptes de loyer. Lors de cette audience, la juge de paix a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire provisoire à la défenderesse. 4.Le 8 avril 2010, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé l'assistance judiciaire à la défenderesse avec effet au 8 mars 2010. 5.En droit, la juge de paix a estimé comme très minces les chances de succès de H.________ et a refusé de lui octroyer l'assistance judiciaire provisoire. Elle a ainsi considéré que la défenderesse, qui n'avait pas effectué l'avance de frais, était défaillante et a statué par défaut. Elle a appliqué en particulier l'art. 306 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966) selon lequel les faits allégués par la partie présente, soit le demandeur par l'entremise de son conseil, sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier. B.Par acte motivé du 17 juin 2010, H.________ a recouru contre ce jugement, concluant sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à un nouveau juge de première instance. Elle a renoncé à déposer un mémoire ampliatif. L'intimé Q.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
5 - 1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. Un jugement principal est toute décision qui met fin à l'instance ou qui statue sur des conclusions tendant à invalider l'instance totalement ou partiellement. Tel est le cas du jugement rendu par défaut (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 18 ad art. 444 CPC-VD, p. 661 et références). Le recours, uniquement en nullité, est ainsi recevable. 2.a) La recourante expose qu'elle n'aurait pas dû être considérée comme défaillante à l'audience du 5 mars 2010, dans la mesure où elle avait déposé une demande d'assistance judiciaire le 4 mars 2010 auprès du Bureau d'assistance judiciaire, soit préalablement à l'audience. La recourante invoque également que la juge de paix aurait dû attendre la décision de l'organe administratif avant de statuer. Ce n'est qu'en cas de refus par ce dernier que la juge de paix aurait pu passer au jugement par défaut. Elle ajoute en outre que la juge de paix, en refusant l'assistance judiciaire au motif que les moyens de la recourante étaient dénués de chance de succès, risquait de préjuger l'affaire au fond. b) L'art. 90 al. 3 CPC-VD prévoit que "exceptés les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération et peut être considérée comme défaillante". De manière générale, lorsque la recevabilité d'un acte de procédure est subordonnée au versement d'une avance de frais, il n' y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur ledit acte lorsque l'avance n'est pas effectuée, pour autant que le justiciable ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia105 c. 5; ATF 96 I 521 c. 4; TF 1P.724/2006 c. 2 du 10 janvier 2007).
6 - L'art. 90 al. 3 CPC-VD réserve expressément l'assistance judiciaire. Alors que, dans la plupart des cantons, la décision au sujet de l'assistance judiciaire appartient au juge saisi de la cause, l'art. 5 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981) l'attribue à un organe administratif, soit le Bureau d'assistance judiciaire, sous réserve de l'assistance judiciaire provisoire prévue à l'art. 8 LAJ (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4.7 ad art. 90 CPC-VD, p. 167). Il incombe ainsi au juge saisi de la cause d'assurer dans cette configuration une coordination entre la procédure pendante devant lui et la procédure d'assistance judiciaire. Il est en général admis qu'un refus d'entrer en matière ne saurait être prononcé par le juge saisi de la cause tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été rendue, une autre solution ayant le caractère d'un déni de justice. Il faut cependant réserver le cas où la demande d'assistance judicaire serait abusive car manifestement dilatoire, auquel cas le juge pourrait refuser de prolonger le délai pour procéder à l'avance de frais jusqu'à droit connu sur l'assistance judiciaire (Christian Favre, L'assistance judiciaire en droit suisse, thèse Lausanne1989, pp. 76-77). Dans un arrêt du 17 septembre 2008 (n° 423), la Chambre des recours a considéré qu'il incombait au juge de première instance, sous peine de commettre un déni de justice, de se renseigner sur l'avancement de la procédure pendante devant le Bureau d'assistance judiciaire, voire d'inviter la partie à déposer devant lui une requête d'assistance judiciaire provisoire (art. 8 LAJ). Il importait en effet d'éviter qu'une partie soit privée de la possibilité de faire valoir ses droits en justice pour le motif d'un défaut d'avance de frais avant même qu'une décision définitive sur l'assistance judicaire n'ait été rendue. c) En l'espèce, l'intimé a déposé sa requête devant la juge de paix le 24 novembre 2009. Le 22 janvier 2010, la juge de paix a adressé la requête à la recourante et lui a envoyé la citation à comparaître à l'audience préliminaire du 5 mars 2010. La recourante disposait d'un bon mois pour solliciter l'assistance judiciaire, et le cas échéant, l'obtenir.
7 - Au vu du procès-verbal de l'audience, la juge de paix a refusé l'assistance judiciaire provisoire tant en raison du délai qu'a mis la recourante pour solliciter dite assistance judiciaire qu'en raison du peu de chances de succès de ses arguments au fond. Le présent recours ne saurait tendre au réexamen de cette décision. Toutefois, dans le jugement motivé et attaqué, le premier juge retient uniquement le second motif. Certes, sur la base des courriels du 5 janvier 2009 échangés par les parties, la décision de refus du premier juge n'apparaît pas dénuée de légitimité. Il n'en demeure cependant pas moins que ce refus d'assistance judiciaire provisoire laisse persister l'exigence selon laquelle une partie ne doit pas être privée de la possibilité de faire valoir ses droits en justice pour le motif d'un défaut d'avance de frais avant même qu'une décision définitive sur l'assistance judiciaire n'ait été rendue. Cela vaut a fortiori en l'espèce dès lors que le Bureau d'assistance judiciaire a considéré les motifs invoqués par la recourante comme justifiant l'octroi de l'assistance et qu'il la lui a ensuite accordée. Que la juge de paix ait statué sans attendre la décision du Bureau est d'ailleurs contradictoire avec son avis du 22 février 2010, par lequel elle invitait la recourante à s'adresser au Bureau d'assistance judiciaire, cela d'autant plus que les chances de succès ne sont pas totalement inexistantes. Vu la succession des événements et malgré les courriels du 5 janvier 2009, l'on ne saurait soutenir que la recourante ait délibérément retardé les démarches auprès du Bureau de l'assistance judiciaire ni absolument affirmer que des motifs dilatoires aient uniquement guidé la recourante. Certes, à réception de la requête, elle aurait pu faire les premières démarches et aurait pu peut-être obtenir une décision avant l'audience; mais il est bien possible qu'un tel délai n'ait pas suffi. Enfin, la problématique de l'assistance judiciaire peut également être liée à la dispense de comparution personnelle requise et obtenue par l'intimé pour l'audience du 5 mars 2010. Cela aurait aussi dû conduire la juge de paix à renvoyer l'audience, la présence des deux
8 - parties ne paraissant pas sans intérêt. Il découle de ces éléments qu'un déni de justice doit être retenu. 3.En conséquence, le recours doit être admis, la décision de première instance annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois pour reprise de l'instruction. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, par 800 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois pour reprise de l'instruction. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimé Q.________ doit verser à la recourante H.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du 6 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -M. Julien Greub (pour H.), -M. Daniel Schwab (pour Q.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'778 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
10 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. La greffière :