Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI09.003954

806 TRIBUNAL CANTONAL 328/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 23 juin 2010


Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :MmeBourckholzer


Art. 223 ss CO; 308 al. 1 et 2, 334, 451 ch. 4, 452 al. 1, 457, 465 al. 1, 471 al. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 29 septembre 2009 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec E., à Lausanne, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 29 septembre 2009, dont la motivation a été envoyée aux parties le 24 mars 2010 et refusée par le défendeur B.________ dans le délai de garde postale, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a, par défaut de celui-ci, prononcé que dit défendeur doit à E.________ la somme de 6'730 fr. 40 plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 septembre 2008 (I), levé l'opposition formée au commandement de payer n° [...] notifié par l'Office des poursuites [...] dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), sta-tué sur les frais et dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement qui est le suivant : "1.Le demandeur, E., U, dont le siège est à Lausanne, est une entreprise individuelle active dans le commerce et l'adaptation de prothèses auditives. 2.En date du 18 juillet 2008, le demandeur a remis à l'essai au défendeur, B.________, deux appareils acoustiques niveau 4 de marque PHONAK, modèle Naida V SP. Le défendeur a été informé à cette occasion que la valeur à neuf de ces appareils et de l'adaptation prothétique était de fr. 6'730.40, TVA comprise et que seul un montant de fr. 4'373.95 pourrait être financé à titre de participation par l'Assurance invalidité, le solde étant ainsi porté à sa charge. 3.Sans nouvelles de son client, alors que celui-ci devait se présenter à un contrôle le 20 août 2008 pour tester l'efficacité des appareils, le demandeur a requis par téléphone du 22 août 2008, puis par courrier commandé du 5 septembre 2008, qu'il lui ramène les appareils acoustiques d'ici au 9 septembre à 18h00, faute de quoi il se verrait dans l'obligation de lui les facturer. 4.Par envoi du 5 septembre 2008, le défendeur a fait savoir qu'il n'était pas satisfait des appareils. Il a en outre fait part de ses interrogations quant au choix de la meilleure solution possible pour résoudre ses problèmes auditifs, se laissant ainsi la possibilité de retenir l'option des implants ou celle de réparer ses anciens appareils. Il n'a cependant ni confirmé ni infirmé au demandeur qu'il lui restituerait les appareils PHONAK remis à l'essai.

  • 3 - 5.Par courrier du 25 septembre, le demandeur lui a adressé une facture datée du 9 septembre 2008 de fr. 6'730.40. A cette occasion, le demandeur a encore proposé au défendeur qu'il lui ramène les appareils avant le 26 septembre 2008. Il a par ailleurs rappelé au défendeur : "Si vous désirez le remboursement par l'AI, je vous rappelle que l'audioprothésiste doit faire des tests d'efficacité afin de pouvoir faire un rapport au médecin qui ensuite vous verra pour effectuer son expertise post-appareillage pour l'AI". Cette procédure lui a été confirmée par l'Office de l'assurance- invalidité le 21 novembre 2008, dit office lui accordant en outre un délai au 10 décembre 2008 pour convenir d'un rendez-vous et terminer les essais, faute de quoi sa demande de prise en charge pourrait être refusée. 6.Faute de paiement, le demandeur a requis une poursuite à l'encontre du défendeur. Un commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites [...] a été notifié au défendeur le 28 novembre 2008. Il y a formé opposition totale. 7.En date du 5 mars 2009, le demandeur a déposé en mains du juge de céans une requête en paiement de la somme de fr. 6'730.40 plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 19 septembre 2008, et tendant à la levée de l'opposition formée au commandement de payer précité. 8.A l'audience préliminaire du 13 mai 2009, le demandeur a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête. Le défendeur a conclu à libération, précisant qu'il était toujours en possession de ces appareils mais que ceux-ci ne lui convenaient pas. 9.Lors de l'audience de jugement du 23 septembre 2009, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, par pli recommandé du 9 avril 2009, ne s'est pas présentée, ni personne en son nom, sans qu'il soit établi qu'elle aurait été empêchée de comparaître pour une cause majeure. Elle a dès lors été déclarée défaillante par le juge de céans." En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat de vente à l'essai et que, comme le défendeur n'avait pas restitué les appareils acoustiques au terme de l'ultime délai que le demandeur lui avait fixé pour les lui remettre, il était réputé les avoir acceptés. Relevant que le défendeur ne pouvait en outre se prévaloir de la garantie des défauts, faute pour lui de les avoir établis, il a considéré que la vente était conclue et que le défendeur devait s'acquitter du prix des appareils.

  • 4 - B.Dans le délai de motivation indiqué par le premier juge, le défendeur a adressé une lettre, le 5 octobre 2009, par laquelle il a notamment conclu à ce qui suit: "(...). Je refuse donc de payer ces appareils et les frais de procédure entrepris par M- E.________ contre qui, entre autres, je compte porter plainte (...). J'estime avoir déjà payé plus que ma part avec les avances de frais que je vous ai versées. Vu la motivation précédemment exprimée, je fais recours contre ce jugement. (...)." Dans le délai de mémoire qui lui a été imparti, le recourant n'a pas déposé de nouvelle écriture. E n d r o i t : 1.a) Le jugement a été rendu en procédure ordinaire par un juge de paix, à la suite du défaut du défendeur à l'audience de jugement du 23 septembre 2009. Selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si l'une des parties fait défaut à l'audience, les dispositions générales sur le défaut des art. 305 ss CPC sont applicables. La partie défaillante peut tout autant recourir - en nullité ou en réforme - que demander le relief (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 334 CPC; art. 310 CPC; JT 1983 III 46). En l'état du dossier, le défendeur n'a pas requis le relief du jugement, mais il a recouru contre celui-ci (art. 460 al. 2 CPC). Dans son recours du 5 octobre 2009, le défendeur ne soulève que des moyens de réforme. Il n'y a donc pas lieu d'examiner d'office d'éventuels moyens ou griefs en nullité, ceux-ci devant être expressément soulevés (art. 461 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC).

  • 5 - Le jugement par défaut rendu par un juge de paix dans le cadre d'une procédure ordinaire peut être contesté par la voie du recours en réforme de l'art. 451 ch. 4 CPC. b) En application de l'art. 452 al. 1 CPC, le recourant ne peut prendre des conclusions nouvelles ou plus amples qu'en première instance. En l'espèce, le recourant a conclu à libération lors de l'audience préliminaire du 13 mai 2009. Les conclusions de son recours tendant également à libération, elles sont donc recevables au sens de la disposition précitée. c) Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d'un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1er CPC). Elle apprécie librement leur portée juridique (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il permet à la cour de céans de statuer en réforme. 2.a) En application de l'art. 308 al. 1 et 2 CPC, applicable devant le juge de paix en vertu du renvoi de l'art. 334 al. 1 CPC, le juge tranche la cause dans l'état où elle se trouve, les faits allégués par la partie présente étant réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier (JT 2007 III 112; JT 1998 III 7). En l'espèce, l'intimé a ouvert action par le dépôt d'une requête comportant une série d'allégués rapportant un ensemble de faits (art. 320 al. 1 CPC). Le recourant a fait défaut; la juge de paix était fondée à se baser sur ces allégués, exempts de

  • 6 - contradictions avec les pièces au dossier, pour statuer sur le sort de la cause. b) Le recourant conteste la facture de l'intimé et "estime inacceptable de devoir payer des prothèses auditives inadéquates". A juste titre, le premier juge a qualifié la relation contractuelle liant les parties de vente à l'essai au sens des art. 223 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Cette qualification n'est pas contestée. Au sens des dispositions précitées, lorsque l'acheteur potentiel n'est pas satisfait des appareils qui lui ont été remis à l'essai, il peut les restituer dans les délais fixés par le vendeur, une telle restitution valant alors refus d'agrément de la vente (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 1513). En l'occurrence, le recourant n'a pas restitué les appareils dans l'ultime délai fixé par l'intimé; la vente est donc réputée parfaite (art. 225 al. 1 CO). c) A lire son écriture du 5 octobre 2009, le recourant ne semble pas vouloir renoncer à la vente, n'ayant pas renvoyé les appareils. Il se plaint en revanche d'un défaut. Le premier juge s'est aussi déterminé sur ce point. Il a conclu que le recourant n'avait pas donné l'avis des défauts nécessaire à l'exercice de la garantie conformément aux incombances légales et que l'existence même du prétendu défaut n'était pas établie (art. 201 CO; Favre/Tercier/Zen-Ruffinen, op. cit., nn. 773 ss). Le recourant ne démontre pas qu'il aurait avisé, "sans délai", l'intimé de défauts ni qu'il en aurait précisément invoqué (Favre/Tercier/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 787 ss). Faute pour lui de l'avoir fait, les appareils litigieux doivent par conséquent être tenus pour acceptés avec leurs défauts (TF 4C.43/2005 du 24 juin 2005). d) Pour le surplus, la cour de céans se réfère aux considérants en droit du premier juge qui sont pertinents et adéquats (art. 471 al. 3 CPC).

  • 7 - 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Par ces motifs la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant B.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

  • 8 - Du 23 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. B., -M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour M. E.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 6'730 francs 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

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