806 TRIBUNAL CANTONAL 639/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 14 décembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :MmeBloesch
Art. 285 et 287 LP; 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à Morges contre le jugement rendu le 3 juillet 2009 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec V., à Bussigny-près-Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
5 - le 7 avril 2008. Elle a exposé ses moyens par mémoire ampliatif du 4 novembre 2009. E n d r o i t : 1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix. Interjeté en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. Il ne tend qu'à la réforme. L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier; il peut compléter les faits sur la base du dossier (al. 1 er ) et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). 2.La recourante soutient que le premier juge aurait considéré à tort que le véhicule litigieux était insaisissable au motif qu'il était propriété de l'intimée. Elle prétend que, dans l'exécution forcée, le point de vue économique, selon lequel en l'occurrence sa fille exerçait une maîtrise sur le véhicule en cause, doit l'emporter sur des constructions juridiques imposées par des contrats d'adhésion, tel le contrat de leasing (P.R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 111 ad art. 106, p. 297). Une telle argumentation pourrait être prise en considération dans le cadre d'une plainte pour violation des dispositions relatives à l'ordre de saisie (art. 95 LP [ Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] ). Mais en l'espèce, saisi d'une requête de saisie, l'Office des poursuites d'Yverdon
6 - n'a pas eu l'occasion de statuer avant la vente du véhicule litigieux (cf. jugement, p. 3). Il s'ensuit que la question de savoir si celui-ci devait être saisi, puis un délai fixé à l'intimée pour agir en revendication, comme préconisé par le commentateur Gilliéron, est sans pertinence eu égard à l'action révocatoire. Dans le cadre de celle-ci, il faut seulement décider si l'intimée, en qualité de donneuse de leasing ou crédit-bailleresse, était propriétaire dudit véhicule, auquel cas la vente de celui-ci n'aurait pas pu causer de préjudice à la recourante. 3.Le crédit-bail ou leasing financier est le contrat par lequel une personne cède à une autre, pour une période déterminée, l'usage et la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d'un tiers, moyennant le paiement de redevances périodiques. Le preneur reçoit immédiatement la chose et s'engage à verser des acomptes. De son côté, le crédit-bailleur conserve en garantie la propriété de la chose. Le titre de propriété du crédit-bailleur est valable sans inscription au registre des pactes de réserve de propriété. En cas de faillite du preneur, le bien n'est pas intégré à la masse, puisqu'il appartient au crédit-bailleur (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., 2009, n. 7767ss, spéc. 7779 et 7792). Celui-ci peut dès lors revendiquer dans la faillite du preneur la soustraction à la réalisation forcée de la chose mobilière objet du contrat en invoquant son droit de propriété (ATF 118 II 150 c. 6c = JT 1994 II 98 avec note critique de P.R. Gilliéron). Ce n'est que si le titre de propriété a été acquis auprès du tiers fournisseur de l'objet par le preneur et non pas par le crédit-bailleur que la propriété de celui-ci et son droit de revendication pourront être niés (ATF 119 II 236 c. 5 = JT 1995 II 163; Bischof, Le leasing de biens mobiliers, thèse, 1996, p. 207, note infrapaginale 655). Cette réglementation s'applique aussi en matière de leasing de véhicules automobiles, même portant sur des biens de consommation (Werro, L'achat et le leasing d'un véhicule automobile, Journées du droit de la circulation routière 2006, p. 41 ; Tercier/Favre, op. cit. n. 7805).
7 - En l'espèce, le régime de la propriété décrit ci-dessus a été tenu à juste titre pour applicable par le premier juge, dès lors que les parties avaient admis que le véhicule litigieux avait fait l'objet d'un contrat de leasing (cf. jugement, p. 7). 4.La recourante fait valoir encore qu'il n'est pas établi que l'intimée aurait acheté elle-même ce véhicule. Mais la preuve de la circonstance extraordinaire que le preneur de leasing aurait lui-même acquis le véhicule avant la conclusion du contrat de leasing, comme dans l'état de fait de l'ATF 119 II 236 susmentionné, lui incombait; or, elle n'a pas tenté de la rapporter. Quant à l'absence d'un pacte de réserve de propriété qu'elle invoque, elle n'est pas déterminante, dès lors que, selon la conception majoritaire, qui est celle du Tribunal fédéral, l'accent est mis sur la cession de l'usage du bien objet de leasing, de sorte que le crédit-bailleur n'a pas besoin de l'inscription d'un tel pacte pour demeurer propriétaire (Tercier/Favre, op. cit. n. 7792). Au vu de ce qui précède, dès lors que la fille de la recourante n'était pas propriétaire du véhicule litigieux, la vente de celui-ci n'a pas pu lui procurer de quoi payer une dette non échue au sens de l'art. 287 al. 1 ch. 3 LP, comme prétendu par la recourante, dont l'action révocatoire a été rejetée à bon droit par le premier juge. Il ne s'avère ainsi pas nécessaire d'examiner la thèse de l'intimée exposée en première instance selon laquelle, le véhicule ayant été vendu par la fille de la recourante sans l'autorisation de l'intimée, le "solde comptable du contrat de leasing" se serait trouvé immédiatement exigible, l'existence d'une dette non échue au sens de la disposition susmentionnée étant ainsi exclue.
8 - 5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5] ). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.B.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du 14 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Christophe Savoy, pour A.B.________ -V.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'901 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
10 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. La greffière :