803 TRIBUNAL CANTONAL 15/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 13 janvier 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. d'Eggis
Art. 44, 58 CO; 58, 59 LCR La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 24 mars 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à Le Sépey, demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :
3 - d’urgence, il perdit la maîtrise de son deux-roues, lequel se coucha sur le côté droit, glissa sur plusieurs mètres, puis percuta l’arrière du véhicule de la Citroën T3.________ avant de terminer son embardée entre celui-ci et la paroi rocheuse. Souffrant de contusions, de brûlures au bras droit, de douleurs à la hanche droite, de plaies au genou gauche ainsi que d’une fracture à l’auriculaire droit, M.________ a été conduit par le personnel ambulancier du Chablais à l’Hôpital de Monthey, établissement qu’il a pu quitter en début de soirée. Un rapport préalable a été établi le jour même par les gendarmes [...] et [...], du CIR Rennaz. Sur cette base, le gendarme [...] a rendu un rapport définitif de police le 26 juillet 2005, par lequel il dénonce notamment le demandeur M.________ au Préfet du district d’Aigle pour inattention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 OCR), distance insuffisante pour circuler en file (art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR), vitesse inadaptée à la visibilité (art. 32 al. 1 LCR et 4 al. 1 OCR) et perte de la maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR). Seul le rapport préalable mentionne le fait que le panneau signalant les travaux indiquait également la longueur du chantier sur trois kilomètres. Cet élément n’a pas été repris dans le rapport définitif ayant donné lieu à la dénonciation du demandeur. b) Par prononcé préfectoral sans citation du 22 septembre 2005, le Préfet du district d’Aigle, admettant les faits relevés à la charge du demandeur, a condamné ce dernier à une amende de fr. 450.--, plus fr. 130.-- de frais. Puis, un nouveau prononcé avec citation, lequel a annulé et remplacé celui du 22 septembre 2005, a été rendu par ce même magistrat le 16 janvier 2006. Celui-ci admet à nouveau les faits relevés à la charge du demandeur, et, faisant application de l’article 90 alinéa 1 de la Loi sur la circulation routière (LCR), prononce contre ce dernier une amende de fr. 450.--, ainsi que des frais à hauteur de fr. 155.--. Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil [...], avocat à Lausanne, a fait appel de ce prononcé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois. Dite autorité a rendu son jugement le 16 avril 2007. Elle a admis l’appel, libéré M.________ des fins de la poursuite pénale et laissé les frais à la charge de l’Etat. Le Tribunal a estimé que l’inspection locale effectuée avait démontré que l’accident était inévitable pour tout conducteur qui découvrait le cantonnier et le convoi de véhicules déjà arrêtés dans la même seconde et à une distance trop brève pour autoriser un freinage utile. Selon le juge pénal, le seul panneau étant déposé à plus d’un kilomètre en amont ne garantissait pas le conducteur contre la surprise de découvrir des voitures à l’arrêt au coeur même d’un virage sans visibilité. Enfin, M.________ avait adopté une vitesse de l’ordre de 60 km/h sur une route limitée à 80 km/h, ce qui paraît adapté. Il n’a d’autre part jamais tenté de dépasser la Citroën qu’il suivait à une distance raisonnable.
4 - c) Par courrier du 3 mai 2007, Cyrille [...], avocat auprès du Service juridique de Fortuna, Compagnie d’Assurance de Protection juridique, à Genève, a communiqué au Service des routes de l’Etat de Vaud les prétentions du demandeur, qui s’élevaient à fr. 6’700.40. Celles- ci comprenaient le dommage relatif à la moto de l’assuré, par fr. 5’348.15 (fr. 5’000.90 de frais de réparation, selon rapport d’expertise technique du 22 août 2005, fr. 89.-- de perte de bonus au niveau de l’assurance responsabilité civile et fr. 258.25 de travaux de dépannage), le dommage relatif à la perte de gain effective subie, par fr. 872.25 (différence entre le salaire qui aurait dû être touché pendant l’arrêt maladie du demandeur et les indemnités journalières effectivement perçues), ainsi que le dommage relatif aux vêtements du demandeur, par fr. 480.-- (fr. 400.-- pour une veste Burton [ d’achat] et fr. 80.-- pour un jean, découpé à l’hôpital). Fortuna a requis du Service des routes qu’il lui confirme dans un délai raisonnable que l’Etat de Vaud paierait à son assuré M.________ la somme de .fr. 6’700.-- à titre de réparation du dommage subi par ce dernier suite à l’accident de circulation du 5 juillet 2005. Malgré des pourparlers avec la Vaudoise Assurances, assureur de la partie défenderesse, celle-ci n’a pas admis sa responsabilité et a refusé de rembourser ses prétentions au demandeur. La partie défenderesse a renoncé à deux reprises, les 5 juillet 2006 et 26 juillet 2007, à se prévaloir de la prescription, respectivement jusqu’au 31juillet 2007, puis jusqu’au.31 juillet 2008.
où le Triopan “Travaux sur 3 kilomètres” avait été posé - pour descendre jusqu’à Aigle. Sur ce tronçon, les cantonniers se sont arrêtés à toutes les grilles du bord de route pour procéder au curage. S’agissant des circonstances de l’accident, X.________ a reconnu qu’il s’était posté immédiatement à la sortie du virage pour avertir les véhicules en descente des travaux et leur ordonner de s’arrêter. Vu la configuration des lieux (route sinueuse), il a déclaré qu’il n’avait pas d’autre choix que de se poster à cet endroit s’il ne voulait pas perdre le contact visuel avec son collègue situé sur la chaussée en contrebas, lequel réglait la circulation en montée. Le camion était lui situé sur la chaussée descendante, après la sortie du virage théâtre de l’accident. Enfin, le témoin a précisé qu’il n’avait pas d’autre moyen à sa disposition pour arrêter les véhicules que de présenter une pancarte “Accès interdit” dès lors que les travaux étaient déjà signalés sur une certaine distance par une signalisation ad hoc, disposée au début du chantier itinérant. En particulier, il n’était pas d’usage d’utiliser un contact audio avec son collègue cantonnier réglant la circulation dans Vautre sens. b) T3., conducteur de la Citroën précédant la moto du demandeur lors de l’accident du 5 juillet 2005, a quant à lui déclaré qu’il avait pensé que le Triopan de signalisation posté à l’entrée de Fontanney se rapportait aux travaux qui étaient en cours dans le village, où étaient placées des balises de rétrécissement de la chaussée. Il ne se souvient pas avoir vu la distance “3 km” inscrite sur le signal pliable. En ce qui concerne le déroulement de l’accident, T3. a expliqué avoir freiné brusquement à peine après avoir aperçu le cantonnier, - mais que la distance était alors déjà trop courte pour qu’il puisse éviter d’emboutir le véhicule le précédant, compte tenu de la file d’arrêt déjà présente dans le contour, Il a relevé que les deux voitures déjà à l’arrêt étaient très proches l’une de l’autre et considère dès lors que l’accident aurait pu être bien plus grave si ces dernières s’étaient arrêtées à une distance normale l’une de l’autre, auquel cas il aurait bénéficié d’une distance encore plus restreinte pour freiner. Le témoin a ajouté qu’il s’était aperçu de la présence d’un motard — le demandeur — derrière lui en regardant dans son rétroviseur. Il estime que celui-ci routait d’une manière respectueuse, à une distance raisonnable de son propre véhicule et précise qu’il n’a pas essayé de le doubler."
6 - En droit, le premier juge a considéré en bref que la responsabilité de l'Etat de Vaud était engagée non pas en qualité de propriétaire d'ouvrage (art. 58 CO), mais en raison de l'acte illicite d'un agent public (art. 41 ss CO), régi par la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA). Faute d'avoir respecté les normes de sécurité selon les art. 80 et 81 OSR (ordonnance sur la signalisation routière), la responsabilité de l'Etat de Vaud était engagée en vertu de l'art. 4 LRECA. Le premier juge a refusé d'appliquer l'art. 44 CO, en l'absence d'une faute concomitante du lésé, si bien qu'il a accordé la réparation du dommage établi par ce dernier (frais de réparation de la motocyclette par 5'000 fr. 90; perte de gain effective par 843 fr. 25 et remboursement d'effets personnels par 480 fr.) pour une somme de 6'582 fr. 40. B.L'Etat de Vaud a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à libération par voie de réforme. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.La voie du recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux art. 320 ss CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2.a) Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance, de sorte que le recours en réforme est recevable (art. 452 al. 1 CPC).
7 - b) L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al.
8 - complètement étranger à la survenance de l’événement dommageable (Werro, note in DC 2003, p. 166). En l’espèce, le premier juge a exclu l’application des art. 58 et 59 LCR traitant de la responsabilité du détenteur de véhicule automobile, dès lors que le recourant n’était pas actionné en qualité de détenteur de véhicule, mais de propriétaire de route et d’entrepreneur de travaux sur celle-ci. Il a par conséquent implicitement exclu également l’application de l’art. 60 al. 2 LCR, selon lequel le risque inhérent à l’emploi d’un véhicule est une circonstance à prendre en considération pour répartir le dommage entre les personnes responsables qui sont détentrices d’un véhicule et impliquées dans un accident (dans ce sens : Christine Chappuis, La responsabilité de l’Etat pour les routes, in Journées du droit de la circulation routière, 2006, p. 106). Que l’Etat de Vaud ne réponde pas en qualité de détenteur de véhicule n’empêche cependant pas de tenir compte de ce que le lésé était lui-même un tel détenteur et que le risque inhérent à l’emploi de son véhicule a pu par conséquent jouer un rôle dans la survenance du dommage. Le risque inhérent a été ainsi pris en considération dans le cas d’un camion entrant en collision avec l’arceau d’une porte affectée d’un défaut de signalisation (ATF 108 II 51) ou dans celui d’une automobile ayant dérapé sur une route qui aurait dû être entretenue (ATF 129 III 65 cité plus haut), tous cas dans lesquels le responsable principal n’était pas un détenteur de véhicule. En l’occurrence, si le recourant répond du chef des travaux qu’il a entrepris sur la route, on ne peut pas faire abstraction du risque inhérent à l’emploi du véhicule de l’intimé : il n’est en effet pas contestable qu’en raison de son allure, par conséquent de l'énergie cinétique développée, ce véhicule a joué un rôle, fût-il restreint, dans la survenance de l’accident. Il s'ensuit que le risque inhérent doit être opposé à l'intimé. Un taux de 25 % est adéquat pour prendre en compte la contribution liée au risque inhérent imputable à l'intimé dans la survenance de l'accident. Pour le surplus, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il entend imputer à l’intimé une faute concomitante. Celui-ci a été libéré au pénal et, comme l’a déclaré le témoin T3.________ (jgt, p. 7), roulait d’une
9 - manière respectueuse, à une distance raisonnable du véhicule le précédant. Il est vrai que, selon l’art. 4 al. 1 OCR, un conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Mais cette règle n’a été conçue que pour imposer la possibilité de s’arrêter dans le champ de visibilité par rapport aux obstacles se trouvant déjà dans ce champ et non pas seulement à la fin de cette distance : il s’agit donc d’une question d’attention à exiger du conducteur et l’obstacle doit être prévisible (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1 ad art. 4 OCR et 1.25 ad art. 32 LCR). Or, aucun défaut d’attention ne peut être reproché à l’intimé, qui a été surpris par une file de véhicules arrêtée à la sortie d’un virage. Le recourant ne remet pas en cause la quotité du dommage subi par l’intimé, que le premier juge a fixée à 6'582 fr. 40, ni le point de départ de l’intérêt moratoire fixé au 31 mai 2007. Compte tenu de la responsabilité pour risque inhérent admise ci-dessus, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en réduisant le montant alloué par le premier juge d’un quart, soit à 4'936 fr. 80 (6'582.40 – 1'645.60 = 4'936.80).
10 - avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mai 2007 (I) et que l'Etat de Vaud doit verser à M.________ la somme de 2'086 fr. 85 à titre de dépens (III). Le jugement est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 TFJC). L'intimé doit verser au recourant la somme de 212 fr. 50 à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif comme suit: I.- L'Etat de Vaud est débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'936 fr. 80 (quatre mille neuf cent trente-six francs et huitante centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mai 2007. III.-L'Etat de Vaud doit verser à M.________ la somme de 2'086 fr. 85 (deux mille huitante-six francs et huitante-cinq centimes) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimé M.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 212 fr. 50 (deux cent douze francs et cinquante centimes) à titre de dépens de deuxième instance.
11 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -M. Jean-François Pfeiffer, aab (pour Etat de Vaud), -M. Jean-Daniel Nicaty, aab (pour M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 6'582 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
12 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :