Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI08.022015

806 TRIBUNAL CANTONAL 458/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 7 septembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Meylan et Creux Greffier :MmeRobyr


Art. 530 ss CO; 451 ch. 4, 471 al. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N., à Gland, défendeur, contre le jugement rendu le 11 mars 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec M., à Genève, demande-resse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 mars 2009, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 28 mai suivant, le Juge de paix du district de Nyon a dit que le défendeur N.________ doit à la demanderesse M.________ la somme de 6'500 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 28 février 2008 (I), dit que l'opposition formée au commandement de payer n° 4'108'245 de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle est définitivement levée à concurrence de ce montant (II), fixé les frais de justice de la partie demanderesse à 680 fr. et ceux de la partie défenderesse à 600 fr. (III), dit que le partie défenderesse doit rembourser à la partie demanderesse ses frais de justice à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit: "La demanderesse, M., exploite depuis plusieurs années une école de [...], sise à Genève, tout d’abord dénommée « Ecole de [...]M. ». De septembre 2005 au 4 mai 2006, la demanderesse a vécu en ménage commun avec le défendeur, N.. Durant toute cette période, les parties ont travaillé ensemble au sein de l’école, dont le nom a été changé en «Ecole de [...]M. y N.________ », le prénom du défendeur y étant ajouté. L’école de [...] était titulaire d’un compte postal Postfinance no [...] sur lequel étaient versés les revenus de l’école. Ce compte permettait de couvrir l’intégralité des frais de l’école et des dépenses personnelles de chaque partie: iI servait également à payer les charges communes des parties, à savoir le loyer, l’électricité, l’eau, le chauffage, etc. Il ressort tant des déclarations des parties que de celles du témoin [...] entendu à l’audience de jugement, que le couple formé par M.________ et N.________ a commencé à montrer des signes de mésentente dés le mois d’octobre 2005. Le 5 mai 2006, le défendeur a prélevé sur le compte de l’école la somme de Fr. 13'000.- correspondant à la quasi-totalité du solde du compte, qu’il estimait lui revenir à titre de rémunération pour son travail fourni au sein de l’école pour la période de septembre 2005 à avril 2006.

  • 3 - En date du 6 mai 2006, ayant pris connaissance de ce retrait et du solde du compte à hauteur de Fr. 596.44, la demanderesse a immédiatement fait bloquer le compte et demandé au défendeur de quitter l’appartement qu’ils occupaient ensemble. Elle a également mis un terme à leur collaboration professionnelle. Le même jour, elle a adressé un courrier au défendeur lui interdisant avec effet immédiat «de revenir au local des cours et de contacter les élèves à la sortie des cours ou à tout autre moment, jusqu’à ce que la situation soit clarifiée». Elle y a ajouté: «C’est dans mon droit, en tant qu’employeur, et pour veiller à la bonne marche de mon école que je te fais cette interdiction». La demanderesse a ensuite continué à exploiter seule son école qui se nomme, depuis la séparation des parties « Ecole de [...]M.». Estimant qu’elle était liée par un contrat de société simple avec le défendeur jusqu’à leur séparation, la demanderesse a réclamé à plusieurs reprises à N. qu’il lui verse la somme de Fr. 6500.--, correspondant à la moitié de la somme en compte au moment de la cessation de leur collaboration. Dans un courrier adressé au défendeur en octobre 2006, la demanderesse fait référence au contrat de société simple qui les lie. Le défendeur a refusé de s’acquitter de ce montant au motif que le montant de Fr. 13’000.-- lui serait dû à titre de salaire, invoquant qu’il serait lié par un contrat de travail avec la demanderesse. Le 27 février 2008, la demanderesse a fait notifier au défendeur le commandement de payer de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle n° 4'108’245 pour le montant de Fr. 6’500.--, plus intérêt à 1 % dès le 4 mai 2006, auquel le défendeur a formé opposition totale. Le témoin [...], entendue à l’audience de jugement, a déclaré que la demanderesse avait présenté le défendeur N.________ à ses élèves comme son “partenaire”. La témoin a précisé que durant la présence du défendeur au sein de l’école de [...], qu’elle-même fréquente depuis 2001, les cours avaient été dispensés indifféremment par l’une et l’autre des parties, et parfois même par le couple ensemble. Selon les termes utilisés par le témoin [...], les cours étaient donnés de “manière professionnelle, en partage.” Elle n’a jamais senti un lien de subordination entre le défendeur et la demanderesse. Le témoin [...] a partagé l’appartement du couple M.- N. d’août à septembre 2005. Durant celle période, il a vu les parties travailler ensemble dans le bureau pour la mise sur pied de cours, de représentations, et pour la création d’un site internet et de flyers. A aucun moment, il n’a perçu un rapport employé-employeur entre les parties qui travaillaient en outre avec un compte bancaire commun."

  • 4 - Par requête d'ouverture d'action déposée le 17 juillet 2008, M.________ a demandé à ce que N.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 6'500 fr. et à ce que l'opposition totale faite au commandement de payer n° 4'108'245 de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle soit levée. Le défendeur a conclu, avec dépens, à libération. En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat de société simple et non par un contrat individuel de travail. Il a retenu que la société avait été dissoute au moment de la séparation des parties, soit par la volonté unanime des associés, et que le bénéfice, correspondant au solde restant sur le compte postal de l'école au moment de la séparation, aurait dû être réparti de manière égale entre les parties. B.Par acte "de recours en réforme" du 8 juin 2009, N.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement "est annulé et mis à néant", à ce qu'M.________ "est déboutée des fins de sa requête déposée le 17 juillet 2008" et "de toutes autres ou contraires conclusions". Par mémoire du 31 août 2009, N.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. E n d r o i t : 1.a) La voie des recours en nullité (art. 444 et 447 CPC, Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) au Tribunal cantonal est ouverte contre le jugement principal rendu par un juge de paix en procédure ordinaire (art.

  • 5 - 113 al. 1 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). b) En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt, est recevable. Intitulé "acte de recours en réforme", il tend à ce que le jugement soit "annulé et mis à néant", à ce que la demanderesse soit "déboutée des fins de sa requête déposée le 17 juillet 2008" et "de toutes autres ou contraires conclusions". 2.a) Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de nullité invoqués et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 470 CPC, p. 730). Il ne lui appartient pas de rechercher quels moyens le recourant a pu vouloir invoquer, d'autant que celui-ci a pu renoncer à en faire valoir certains (JT 1984 III 109; JT 1980 III 95). Par moyen, il ne faut toutefois pas entendre la disposition légale violée, ni même la cause de nullité prévue par la loi, mais le grief invoqué (JT 1993 III 110 c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722 et n. 2 ad art. 470 CPC, p. 730). La Chambre des recours qualifie librement les griefs énoncés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722) L'énonciation séparée des moyens de nullité est donc une condition de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter préli-minairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme (JT 1997 III 14; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722 et n. 4 ad art. 470 CPC, p. 731). Cette exigence est d'autant plus grande lorsque le recourant est assisté, comme dans le cas présent, d'un avocat. b) En l'espèce, le libellé des conclusions de l'acte de recours "en réforme" ne permet pas de discerner si le recourant conclut à l'annulation du jugement. Le recourant paraît vouloir invoquer l'art. 447 ch. 1 let. b CPC, soit une lacune du jugement, moyen qui est subsidiaire au recours en

  • 6 - réforme et doit être examiné après celui-ci (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 447 CPC, p. 673), voire l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, soit une appréciation arbitraire des preuves, moyen qui peut être invoqué en nullité contre un jugement de juge de paix (JT 2001 III 128; CREC I, 25 janvier 2007/97) vu le pouvoir d'examen limité de la cour de céans quant aux faits (art. 457 al. 1 CPC). Il convient dès lors d'examiner d'abord le recours en réforme et, dans le cadre de l'examen des moyens, il y aura lieu de déterminer si l'état de fait est suffisant pour permettre de statuer sur le recours en réforme pour fausse application de la loi (art. 447 ch. 1 let. b CPC). 3.a) Lorsqu'elles recourent en réforme, les parties ne peuvent prendre des conclusions nouvelles ou plus amples qu'en première instance, ni soulever des exceptions nouvelles (art. 452 al. 1 CPC). En l'espèce, les conclusions du recours ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance. Elles sont dès lors recevables. b) En vertu de l'art. 457 CPC, en matière de recours en réforme contre un jugement rendu par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait ne soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al. 1). Dans cette limite, il apprécie librement la portée juridique des faits et peut contrôler l'application tant du droit matériel que du droit de procédure (al. 2). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé des faits suffisant pour lui permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne lui permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut annuler d'office le jugement (al. 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est complet et conforme aux pièces du dossier. La cour de céans le fait sien et s'y réfère dans son entier.

  • 7 - 4.Le recourant soutient qu'il était lié à l'intimée par un contrat de travail et non par un contrat de société simple. a) Le contrat de travail est le contrat par lequel le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO, Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Le contrat de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Le rapport de subordination constitue le critère distinctif essentiel du contrat de travail (Aubert, Commentaire romand, n. 6 ad art. 319 CO). Il se distingue en cela du contrat de société simple, dans lequel l'associé se trouve sur un pied d'égalité avec ses partenaires (Aubert, op. cit., n. 13 ad art. 319 CO). Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Chaque associé doit faire un apport qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie (art. 531 al. 1 CO). Quant au but commun, il rassemble les efforts des associés, leur volonté de partager les responsabilités, les bénéfices ou les pertes éventuelles (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., 2009, n. 7457). La loi ne pose aucune exigence pour la forme du contrat de société simple. Il peut se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (CREC I, 10 mai 2006/480; TF 4C.41/1999 du 12 juillet 2000, c. 5b; ATF 124 III 363 c. II/2a, JT 1999 I 402; ATF 116 II 707 précité, c. 2a). Une fois le contrat formé, la relation présente un certain aspect institutionnel dans les rapports avec les tiers, car les parties présentent une unité à leur égard, en raison de la durée de leur relation et du but commun qu'elles poursuivent (Tercier/Favre, op. cit., n. 7442).

  • 8 - Le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas de rapport de subordination entre les parties. Il a considéré que le recourant et l'intimée dirigeaient ensemble l'école, chacun y donnant des cours, qu'ils travaillaient ensemble et prenaient des décisions en commun. Il a relevé que l'intimée avait présenté le recourant comme son partenaire, que le nom du recourant avait été ajouté à la raison sociale et figurait également sur le site internet de l'école. Pour le surplus, les parties disposaient d'un compte commun au nom de l'école, sur lequel ils disposaient tous deux d'une procuration, et qui servait à payer non seulement les frais de l'école mais également les dépenses personnelles et communes des parties. b) Le recourant conteste d'abord l'appréciation du premier juge selon laquelle il n'y aurait pas de rapport de subordination entre les parties d'une part, et selon laquelle ils dirigeaient ensemble l'école, d'autre part. Il invoque à ce titre une demande qui aurait été adressée par la demanderesse à l'Office cantonal genevois de la population le 17 février

  1. Selon cette demande, le recourant aurait été engagé en qualité de professeur dans le cadre des cours que l'intimée dispensait seule jusque là. Il aurait également été engagé pour des spectacles et des démonstrations. Le jugement de première instance ne fait toutefois pas état de cette pièce, laquelle ne figure pas au dossier. Elle n'a pas non plus été produite en deuxième instance à l'appui du mémoire de recours, contrairement à ce que pouvait laisser croire la lecture du mémoire, dès lors qu'aucun bordereau n'a été déposé. Peu importe cependant, le dépôt de pièces nouvelles étant irrecevable en l'espèce (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 457 CPC, p. 706). On trouve en revanche au dossier une lettre du 10 mars 2006 de l'Office de la main-d'œuvre étrangère du canton de Genève adressée à l'intimée, selon laquelle la "demande d'autorisation de séjour à l'année, permis B, avec activité lucrative" déposée en faveur du recourant ne pouvait être accordée. Cette lettre ne permet pas de déduire qu'il y avait entre les parties un rapport de subordination, pas plus que la lettre invoquée dans laquelle l'intimée aurait fait état de l'engagement du recourant comme professeur de tango argentin. Comme l'a relevé le jugement de première instance à propos de l'utilisation du terme "employeur" par l'intimée dans son courrier du 6 mai
  • 9 - 2006, l'utilisation de celui d'"engagement" dans cette pièce ne signifie pas encore que le recourant était effectivement dans un lien de subordination par rapport à l'intimée. En effet, l'affirmation de l'intimée selon laquelle "c'est dans mon droit, en tant qu'employeur [...] que je te fais cette interdiction" n'est pas à elle seule déterminante pour qualifier les rapports qui ont réellement existé entre les parties et pour renverser les éléments qui ont conduit le premier juge à retenir, à bon droit, l'existence d'une société simple entre les parties. On relèvera par ailleurs que, comme indiqué ci-dessus, un contrat de société simple peut se conclure par actes concluants, sans que les parties en aient conscience. Ainsi, lorsque les éléments qui prédominent sont ceux du contrat de société simple, l'utilisation erronée de termes propres au contrat de travail ne sont pas déterminants. Le recourant critique également les différents points qui ont amené le premier juge à conclure à l'existence d'une société simple, soit la direction commune de l'école de danse, les prises de décisions en commun, la présentation du recourant comme partenaire, la modification de la raison sociale pour inclure le prénom du recourant ainsi que l'existence d'un seul compte qui servait aux paiements des frais de fonctionnement de l'école et des frais personnels. Cela étant, il donne son appréciation personnelle de ces différents points, laquelle n'est pas de nature à faire apparaître les différents critères retenus comme inadéquats ou dénués de pertinence. Ces faits résultent des pièces produites au dossier et des témoins entendus, et ils constituent – comme l'a relevé le premier juge – les indices de l'existence d'un contrat de société simple. Au demeurant, les éléments invoqués par le recourant à l'appui de sa thèse d'un contrat de travail ne reposent sur aucune pièce ou preuve figurant au dossier. L'absence de déclaration auprès des institutions sociales qu'invoque le recourant (all. n° 47 p. 11) contredit également l'existence d'un tel contrat. Le recourant échoue ainsi à démontrer l'existence d'un contrat de travail en lieu et place du contrat de société simple retenu par le juge de paix et les calculs auxquels se livre ensuite le recourant pour établir le salaire qui lui serait dû sont dès lors sans pertinence.

  • 10 - c)Le recourant soutient que les calculs effectués par le premier juge au chapitre de la liquidation de la société simple sont erronés, dès lors qu'ils ne tiennent pas compte du fait qu'il n'a rien perçu à l'exception du paiement de sa nourriture et de son logement. Il fait valoir qu'il aurait dû percevoir un dividende comprenant ses apports, soit notamment les apports en nature et l'activité qu'il a apportée à la société, par 22'300 francs. Le premier juge a retenu, à juste titre, que la société simple avait été dissoute au moment de la séparation des parties, soit par la volonté unanime des associés, et que le bénéfice ou le déficit de la société aurait dû alors être réparti de manière égale entre les parties selon l'art. 549 al. 1 CO. Il a estimé que le bénéfice correspondait au solde restant sur le compte postal de l'école au moment de la séparation du couple, soit avant le prélèvement de la somme de 13'000 fr. par le recourant, lequel devait dès lors se partager entre les parties. Le raisonnement du premier juge est pertinent dès lors que le compte postal était un compte commun au nom de l'école de [...]M.________ y N.________, que tous deux étaient titulaires d'une procuration sur ce compte qui servait à payer non seulement les frais de fonctionnement de l'école, mais aussi les dépenses communes du couple et les dépenses personnelles de chacun. Il était dès lors légitime qu'après avoir servi à payer tous ces frais indistinctement, le solde soit partagé entre les deux associés à la dissolution de la société. Le premier juge a fait une juste application des règles en matière de liquidation d'une société simple et le recours doit être rejeté sur ce point également. Le jugement est ainsi bien fondé et la cour de céans peut le confirmer par adoption de motifs en application de l'art. 471 al. 3 CPC. d) La cour de céans ayant pu statuer en réforme, il n'y a pas lieu à annulation du jugement pour état de fait insuffisant ou appréciation arbitraire des preuves (cf. ch. 2b ci-dessus).

  • 11 - 5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais de seconde instance du recourant sont arrêtés à 350 francs (art. 230 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant N.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 12 - Du 7 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Bertrand Pariat (pour N.), -Mme M.. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 6'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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