Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI08.021325

803 TRIBUNAL CANTONAL 106/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Séance du 2 mars 2011


Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Denys et Krieger Greffier :M. Perret


Art. 101, 440, 447 al. 1, 449 CO; 405 al. 1 CPC; 451 ch. 4, 452 al. 1, 457 al. 1 et 2, 458 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par K., à Chavannes-Renens, demandeur, contre le jugement rendu le 3 mars 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec M. SÀRL, au Mont-sur-Lausanne, défenderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 mars 2010, dont la motivation a été notifiée les 15 et 17 septembre 2010 aux parties, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que la défenderesse M.________ Sàrl doit au demandeur K.________ la somme de 1'300 fr., valeur échue (I), arrêté les frais de justice à 450 fr. pour le demandeur et à 450 fr. pour la défenderesse (II), dit que la défenderesse remboursera au demandeur un montant de 225 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points développés aux considérants 2 et 3 ci-dessous, l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit : "1.Le 3 août 2007, le demandeur K.________ a mandaté la défenderesse M.________ Sàrl pour le transport d'un minibus Hyundai H100 d'occasion d'Echandens au port de Douala au Cameroun. A cet effet, le demandeur a versé à la défenderesse 1'300 fr. pour couvrir les frais de transport. Il a renoncé à contracter une assurance transport. Le transport s'est déroulé sans encombre jusqu'au port d'Anvers. Alors que le véhicule était stationné dans les locaux de la société T.________ à Anvers avant son transbordement dans un container, une grue est tombée et a écrasé le minibus du demandeur, qui a subi un dommage total. A la demande de la défenderesse, la société T.________ lui a versé à titre de dommage une somme de 875 Euros. Au total, la défenderesse avait réclamé à la société T.________ la valeur du minibus par CHF 4'000.--, CHF 500.-- correspondant aux frais de transport jusqu'à Anvers, CHF 1'000.-- pour les frais de transport en container, soit au total 5'500 francs suisses. 2.Par demande du 3 juin 2008, le demandeur a réclamé à la défenderesse les montants suivants : Prix du véhicule :4'000 fr. Frais de transport :1'300 fr. Appareils et vêtements divers dans véhicule :1'000 fr. Frais de poursuite : 70 fr. Honoraires agent d'affaires avant procès : 478 fr. 80 Frais rejet requête de mainlevée : 180 fr. Intérêts moratoires : 351 fr. 40 TOTAL7'380 fr. 20

  • 3 - La défenderesse a conclu à libération des conclusions de la demande en principe et quotité «sous réserve de 2'200 fr. qu'elle offre au demandeur, offre refusée». " En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient conclu un contrat de transport au sens des art. 440 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il a considéré que la chute d'une grue constituait un événement imprévisible que les précautions prises par le voiturier ne pouvaient éviter, de sorte qu'en application de l'art. 447 al. 1 CO, le dommage résultant de la destruction totale du véhicule ne pouvait être mis à la charge de la défenderesse. En revanche, le premier juge a retenu que cette dernière devait rembourser au demandeur les frais de transports avancés, dès lors que le contrat n'avait pas été exécuté. S'agissant des autres prétentions du demandeur, le premier juge a considéré que ni l'existence ni la valeur de biens contenus dans le véhicule n'étaient établies, pas plus que la nécessité ni l'utilité in casu de l'intervention d'un mandataire professionnel avant le procès; enfin, il a relevé que les frais de rejet d'une requête de mainlevée restaient à la charge du créancier ayant procédé sans disposer d'un titre ad hoc. Au vu de l'issue de la cause, le premier juge a réduit de moitié les dépens alloués au demandeur. B.Par acte du 25 août 2010, confirmé par écriture du 17 septembre 2010, K.________ a recouru contre ce jugement, concluant en substance à sa réforme en ce sens que M.________ Sàrl doit lui payer 6'870 fr. 80. Dans une écriture complémentaire du 29 septembre 2010, le recourant s'est prévalu d'un montant de 7'713 fr. 80. Il a produit des pièces. L'intimée M.________ Sàrl a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.

  • 4 - E n d r o i t : 1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif de la décision attaquée a été adressé pour notification aux parties le 4 mars 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). b) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme - dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. - contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. En l'espèce, le recours tend à la réforme uniquement. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD). c) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins que la constatation d'un fait ne soit en contradiction avec les pièces du dossier; elle peut compléter l'état de fait sur la base du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Au surplus, la Chambre des recours apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Les pièces produites par le recourant figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu'il ne s'agit pas de pièces nouvelles.

  • 5 - d) Le recourant a articulé des prétentions plus étendues dans son écriture complémentaires du 29 septembre 2010 (7'713 fr. 80) que dans ses écritures initiales (6'870 fr. 80). Il faut s'en tenir à ce dernier montant, seul articulé dans le délai de recours (art. 458 CPC-VD), et qui n'est par ailleurs pas plus élevé que les conclusions prises en première instance (art. 452 al. 1 CPC-VD). 2.Le recourant critique la portée donnée par le premier juge à l'art. 447 al. 1 CO. Les parties ont passé un contrat de transport au sens des art. 440 ss CO, l'intimée étant chargée de transporter au Cameroun le véhicule confié par le recourant. Le transport s'est déroulé sans difficulté jusqu'à Anvers. L'intimée a chargé l'entreprise T.________ à Anvers d'opérer la suite du transport. Le premier juge a retenu qu'avant le transbordement du véhicule dans un container, une grue est tombée et a écrasé le véhicule, causant un dégât total. Appliquant l'art. 447 al. 1 CO, il a considéré que la chute d'une grue était un événement imprévisible que l'intimée ne pouvait éviter, de sorte qu'elle n'avait pas à réparer le dommage. L'art. 447 al. 1 CO prévoit que si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. La responsabilité du voiturier (du transporteur) à l'égard de l'expéditeur est en principe engagée dès qu'il y a dommage. Le voiturier répond du fait de ses auxiliaires (art. 101 CO), ce que rappelle l'art. 449 CO. Toutefois, le voiturier peut opposer des preuves libératoires. En particulier, en vertu de l'art. 447 al. 1 in fine CO, il peut prouver qu'il s'agit de "circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent

  • 6 - n'auraient pu prévenir" (cf. Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., nn. 6415 ss; Staehelin, Basler Kommentar, 4 ème éd., n. 8 ad art. 447 CO). Il incombe au voiturier de prouver qu'il a pris les précautions qu'aurait prises un voiturier diligent (Staehelin, op. cit., n. 11 ad art. 447 CO). L'art. 447 CO introduit une responsabilité causale, en ménageant une preuve libératoire (ATF 103 II 59 c. 1a, JT 1977 I 521). La responsabilité du voiturier est engagée même s'il n'a pas personnellement commis de faute. En cas de perte de la marchandise, le voiturier échappe à la responsabilité seulement s'il prouve qu'au vu des circonstances, le dommage se serait produit alors même qu'il aurait pris les précautions d'un voiturier diligent (ATF 102 II 256 c. 2a; JT 1977 I 214). En l'espèce, les parties n'ont pas passé de contrat écrit. L'intimée a chargé un tiers d'exécuter une partie du transport, soit l'entreprise T.. Cette entreprise est intervenue au nom et pour le compte de l'intimée (cf. pièce 3 produite par l'intimée à l'audience du 26 septembre 2008). Cette entreprise est ainsi intervenue comme auxiliaire (art. 101 CO) et l'intimée répond de son comportement comme du sien propre. Le véhicule a été endommagé en raison de la chute d'une grue selon ce qu'a retenu le premier juge. Dans un courriel du 19 septembre 2007, T. a signalé à l'intimée un accident survenu sur le quai, qui avait endommagé le véhicule (cf. pièce 5 produite par l'intimée à l'audience du 26 septembre 2008). Dans un courrier du 2 avril 2008 de T.________ à l'intimée, il est mentionné ce qui suit : "Hyundai damaged by stevedore I.________ [Réd. : entrepreneur de manutention portuaire I.]" (cf. pièce 102), c'est-à-dire selon une traduction libre que le véhicule a été endommagé par un docker (un arrimeur). Au vu des pièces précitées, les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies. L'accident semble être survenu lors du maniement inapproprié d'une machine sur les quais. Quoi qu'il en soit, on ne saurait retenir que l'intimée a prouvé avoir pris toutes les précautions qu'aurait prises un voiturier diligent. Supportant le fardeau de la preuve et alors que le comportement de l'entreprise T. lui est imputable, elle échoue à rapporter la preuve que le dommage se serait produit même si elle avait pris toutes les précautions qu'aurait prises un voiturier diligent. Dès lors que l'accident

  • 7 - est probablement dû à une erreur d'un manutentionnaire, on ne voit au demeurant pas que la démonstration d'une telle preuve ait été possible. Il faut donc admettre que la responsabilité de l'intimée est engagée. 3.Le recourant invoque différents postes de dommage. La détermination du dommage constitue une question de fait (ATF 129 III 18 c. 2.4). Le recourant invoque des frais de conseils juridiques avant procès. Les frais de défense avant procès constituent un poste du dommage qui doit être indemnisé par le responsable, à condition que l'assistance qui a donné lieu à ces frais soit justifiée, nécessaire et appropriée (ATF 117 II 101 c. 6, JT 1991 I 712). Le recourant a produit une facture d'un agent d'affaires breveté. On ne dispose cependant d'aucun élément qui permettrait de retenir que les démarches entreprises auprès de ce mandataire auraient été nécessaires et appropriées à la sauvegarde des droits du recourant. Ce poste du dommage n'a par conséquent pas à être pris en compte. Le recourant se prévaut de frais de poursuite et de frais pour une procédure de mainlevée, qui a été rejetée. Dès lors que la procédure de poursuite en question n'a pas abouti, le recourant ne saurait prétendre au remboursement des frais y relatifs, le sort en étant définitivement réglé par la procédure de poursuite. Le recourant se prévaut aussi de 4'000 fr. relativement à la valeur du véhicule détruit. Le premier juge n'a rien indiqué à ce propos. Le dossier contient une pièce qui fait état d'une valeur d'achat du véhicule par le recourant de 4'000 fr. (cf. pièce 1 produite par l'intimée à l'audience du 26 septembre 2008). L'intimée a elle-même indiqué une valeur de 4'000 fr. dans un échange de correspondance avec l'entreprise T.________ (cf. annexe à la pièce 101). L'intimée ne conteste d'ailleurs pas dans son

  • 8 - mémoire la valeur de 4'000 francs. Il faut ainsi admettre que la valeur du véhicule est suffisamment établie par pièces et qu'en raison de la destruction de celui-ci, le recourant a subi un préjudice de 4'000 francs. Le recours doit être admis dans cette mesure. C'est donc un montant de 5'300 fr. qui doit être accordé au recourant, les 1'300 fr. obtenus en première instance ne faisant pas l'objet d'un recours de l'intimée. Dans son écriture du 29 septembre 2010, le recourant a mentionné un poste de 300 fr. à titre d'intérêt moratoire. Ce poste ne figure pas dans ses écritures initiales des 25 août et 17 septembre 2010, qui seules sont déterminantes pour les conclusions (cf. supra c. 1d). On ne saurait ainsi considérer que la Chambre des recours a valablement été saisie d'une conclusion en allocation d'un intérêt moratoire. 4.a) Le recours doit ainsi être partiellement admis, le jugement étant réformé en ce sens que l'intimée doit payer au recourant la somme de 5'300 francs. Obtenant gain de cause dans une large mesure (le recourant réclamait 7'380 fr. 20 dans sa demande), le recourant a droit à des dépens de première instance, réduit d'un cinquième, soit 360 fr. en remboursement de ses frais. b) Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Le recourant a droit à des dépens de deuxième instance réduits d'un cinquième en remboursement de ses frais, soit 280 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD).

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif : I.La défenderesse M.________ Sàrl est la débitrice du demandeur K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'300 fr. (cinq mille trois cents francs). III. La défenderesse M.________ Sàrl doit verser au demandeur K.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimée M.________ Sàrl doit verser au recourant K.________ la somme de 280 fr. (deux cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 10 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 2 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -K., -Thierry Zumbach, aab (pour M. Sàrl). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 6'870 francs 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 11 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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