Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI08.004400

854 TRIBUNAL CANTONAL JI08.004400-120705 304 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 29 août 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier :M. Corpataux


Art. 398 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Thierrens, demandeur, contre le jugement rendu le 29 février 2012 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec I., à Tannay, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 29 février 2012, dont le dispositif signé par la Juge de paix Claude Bridel a été communiqué le même jour aux parties et dont les considérants, signés par la Juge de paix Marion Zuber, leur ont été notifiés le 13 mars 2012, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté les conclusions du demandeur R.________ et admis les conclusions libératoires du défendeur I.________ (I), dit que le défendeur n’était pas le débiteur du demandeur de la somme de 7'999 fr. 95 plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 juillet 2007 (II), dit que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle était maintenue et que dit office n’était pas autorisé à communiquer à des tiers l’existence de la poursuite (III), arrêté les frais de justice du demandeur à 6'695 fr. 55 et ceux du défendeur à 1'294 fr. 95 (IV), dit que le demandeur verserait au défendeur la somme de 4'294 fr. 95 à titre de dépens, à savoir 1'294 fr. 95 en remboursement de ses frais de justice, 2'800 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire et 200 fr. en remboursement de ses frais de vacation (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a d’abord retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), dès lors que le demandeur, architecte, avait consulté le défendeur, expert en monuments historiques, en vue d’obtenir des conseils. Il a considéré ensuite que le défendeur n’avait pas violé ses obligations contractuelles, puisqu’il avait rempli la phase d’étude qui lui avait été demandée, que les conseils qu’il avait prodigués n’étaient pas dénués de sens et que la phase dite d’exécution, qui prévoyait une assistance technique pour l’exécution des travaux de crépissage et de peinture, avait également été remplie. Au surplus, le premier juge a relevé que le demandeur, en sa qualité d’architecte et de maître d’œuvre, portait la responsabilité de ses choix.

  • 3 - B.Par mémoire du 12 avril 2012, R.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’intimé I.________ soit astreint à lui verser la somme de 7'999 fr. 95, plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 juillet 2007 (I), et que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle soit définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I (II) ; à titre subsidiaire, le recourant a conclu à l’annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvel examen et nouvelle décision. Le recourant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit accordé à son recours ; par décision présidentielle du 14 juin 2012, cette requête a été rejetée, faute de préjudice difficilement réparable. Invitée à se déterminer sur le recours conformément à l’art. 324 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), en particulier sur les « remarques générales » figurant aux pages 16 et 17 du mémoire de recours, la Juge de paix du district de Nyon, sous la plume de Marion Zuber, a indiqué, par courrier reçu au greffe du Tribunal cantonal le 15 août 2012, que la Juge de paix Claude Bridel avait pris sa retraite au 1 er mars 2012, mais que celle-ci avait rédigé elle-même la motivation du jugement du 29 février 2012 en raison de la complexité du dossier et dans l’éventualité d’un recours. L’auteure du courrier a précisé que sa seule intervention dans cette affaire avait été de procéder, le 12 mars 2012, à la notification des considérants, rédigés par la Juge de paix Claude Bridel, ensuite de la demande de motivation reçue le 9 mars 2012 au greffe de la justice de paix. Invité à se déterminer sur ce courrier, le recourant a indiqué, par lettre du 20 août 2012, qu’il prenait acte de la détermination de la Juge de paix Marion Zuber et qu’il laissait à la Chambre de céans le soin d’apprécier l’opportunité d’une éventuelle interpellation de la Juge de paix Claude Bridel. Le recourant a ajouté qu’il maintenait l’intégralité de ses remarques et arguments à l’égard de la motivation du jugement, qu’il considérait manifestement inadéquate et rédigée dans une « certaine

  • 4 - précipitation fautive générée par la perspective de la retraite du 1 er mars 2012 ». L’intimé n’a été invité à se déterminer ni sur le recours ni sur le courrier de la Juge de paix Marion Zuber, bien qu’il ait sollicité, par lettre du 16 août 2012, la fixation d’un délai pour se déterminer sur ce courrier. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) Dans le courant du mois de juillet 2004, R., architecte, a fait appel aux services de I., expert en monuments historiques, dans le cadre de la rénovation de sa ferme sise [...], à Thierrens. I.________ a ainsi été chargé de fournir des conseils relatifs aux travaux de crépissage et de peinture des façades et des murs intérieurs, ce qui comprenait une phase d’étude (examen des façades, identification des matériaux, appréciation globale de l’état de conservation des crépis, propositions d’intervention, établissement des descriptifs des travaux de crépissage, d’assainissement et de peinture) et une phase d’exécution (assistance technique pour l’exécution des travaux de crépissage et de peinture). Le 2 juillet 2004, I.________ a adressé à R.________ un devis de ses honoraires pour les phases d’étude et d’exécution, d’un montant de 2'345 fr. 70. Le 2 juillet 2004, I.________ a établi un document détaillé de six pages intitulé « travaux de crépissage et d’assainissement » décrivant les différents travaux à entreprendre et les matériaux à utiliser pour la rénovation des façades et des murs intérieurs, de la cave annexe, de la voûte intérieure ainsi que des murs extérieurs ; son projet prévoyait divers crépis, dont un crépi d’assainissement sur les zones touchées par les remontées capillaires et les sels (points 1.9, 2.5 et 3.4), ainsi que l’exécution d’une chemise de drainage ; cette phase d’étude a fait l’objet

  • 5 - d’une facture du 23 juillet 2004, qui a été réglée par R.________ le 31 août

b) Le 21 octobre 2004, R., en sa qualité de maître d’ouvrage et d’architecte, a confirmé l’adjudication de travaux de maçonnerie à l’entreprise X., selon sa soumission du 28 septembre 2004. Celle-ci comprenait notamment un poste 6.7 correspondant à des travaux relatifs aux façades et à un mur coupe-feu estimés à 22'174 fr. 50, dont les positions 6.7.6 et 6.7.13 correspondaient à la pose d’un crépi d’assainissement sur les zones touchées par les remontées capillaires et les sels et étaient chiffrées à 1'440 fr. pour les façades intérieures et à 1’440 fr. pour les façades extérieures. Les travaux de rénovation ont débuté en janvier 2005. Les procès- verbaux des réunions de chantier, très précis, ont été tenus par l’épouse de R., qui était présente à la plupart de ces rendez-vous. Le procès-verbal de la séance de chantier n° 10 du 22 mars 2005 mentionne que I. y a participé et que les travaux à exécuter sur les façades seront exécutés « selon les directives de I.________ vu sur place », sans autre précision ; selon ce procès-verbal, un électricien de l’entreprise [...], à savoir J., a assisté à la séance, mais pas K.. Le procès-verbal n° 14 de la séance de chantier du 19 avril 2006 mentionne que I.________ y a participé et que celui-ci a notamment examiné un échantillon et donné des conseils avisés. Le procès-verbal n° 15 de la séance de chantier du 26 avril 2005, à laquelle I.________ n’a pas participé, mentionne « crépissage façade en suivant selon discussion avec I.________ » et précise que celui-ci a transmis des références de peinture au maître d’oeuvre. Le procès-verbal n° 16 de la séance de chantier du 3 mai 2005, à laquelle n’a pas participé I., mentionne qu’il y a lieu de « terminer crépissage façades en suivant selon discussion avec I., sauf finition ». Le procès-verbal n° 20 de la séance de chantier du 31 mai 2005, à laquelle I.________ n’a pas assisté, mentionne que celui- ci a confirmé par téléphone que le crépi de finition extérieur pouvait être réalisé avec une granulométrie de 0-4 au lieu de 0-6 et que les taches

  • 6 - d’humidité aux pieds des murs provenaient de l’eau de gâchage du mortier et non de remontées capillaires. En date du 31 août 2005, l’entreprise X.________ a établi sa facture finale à l’attention de R., dont le poste 6.7 de la soumission (façades et coupe-feu) s’élève à 22'903 fr. 25. c) Début juillet 2005, les taches d’humidité étaient toujours apparentes sur les murs intérieurs. R. a fait installer un déshumidificateur afin d’accélérer le séchage. Selon la facture établie par l’entreprise [...], qui s’élève à 1'543 fr., le déshumidificateur était en place du 6 juillet au 1 er septembre 2005, soit pendant 57 jours. Mécontent du résultat du déshumidificateur, R.________ s’est adressé à la société Y., à Lausanne, laquelle a procédé à une expertise privée entre le 1 er et le 5 septembre 2005. Cette société a pris des photographies des murs concernés, avant et après le décrépissage partiel des murs effectué par R. lui-même les 3 et 4 septembre 2005, et a procédé à des mesures. Elle en a conclu qu’un enduit de protection devait être appliqué et a ainsi fait une offre, le 6 septembre 2005, à R.. Cette offre comprenait, d’une part, un traitement multiple de la maçonnerie et un assèchement des murs par électro- osmose pour un montant total de 9'819 fr. 15 ; ces travaux ont été exécutés et ont fait l’objet d’une facture du 27 septembre 2005 de 11'070 francs. L’offre prévoyait, d’autre part, l’intervention d’une entreprise de maçonnerie pour les travaux de réfection du crépi, lesquels ont été confiés à l’entreprise X. et ont fait l’objet d’une facture du 20 septembre 2005, d’un montant de 6'000 francs. La société Y.________ a établi un rapport de chantier en mars 2006 qui mentionne notamment ce qui suit : « Le propriétaire nous signale des taches d’humidité à la base des murs, autour des tuyaux de chauffage. Ce défaut provient du décrépissage et d’une rupture (exécution de détail défectueuse) dans l’enduit de protection ».

  • 7 - d) Le 31 octobre 2005, I.________ a adressé une facture à R.________ pour la phase d’exécution, soit les visites du chantier des 22 mars, 19 avril et 4 août 2005. Le montant de la facture de 635 fr. 90, arrondi à 635 fr., a été payé par R.. e) Entre la mi-décembre 2005 et fin février 2006, des dégradations se sont produites sur la base des crépis des façades. R. en a informé I.________ par lettre du 16 juin 2006, laquelle était accompagnée d’un bordereau de photos. Il lui a expliqué avoir scrupuleusement respecté les plans mis au point avec lui pour l’aération du pied de façade lors de l’exécution du drainage et de la chemise de ventilation et lui a demandé de lui exposer comment un tel phénomène de décollement avait pu se produire et quelles étaient les possibilités de réparation. Le 5 juillet 2007, R.________ a adressé un courrier recommandé à I., dans lequel il lui a reproché de n’être venu que le 11 octobre 2006 sur place pour prendre connaissance des décollements de crépis et lui a fait savoir qu’entre-temps et pour pallier à son absence, il avait dû prendre des mesures correctives pour éviter de passer un deuxième hiver avec des problèmes non résolus ; R. a précisé qu’il s’était adressé à une entreprise spécialisée qui, elle, avait pris la peine de venir sur place, d’analyser la situation, de prélever des échantillons, de faire des analyses de laboratoire et, enfin, de lui proposer une solution qui, jusqu’à preuve du contraire, fonctionnait parfaitement bien. R.________ a en outre détaillé les coûts supplémentaires des travaux de réfection pour un montant de 9'983 fr., à savoir 1'543 fr. pour la location du déshumidificateur, 1'650 fr. pour le décrépissage effectué par lui-même, 6’000 fr. pour les frais de recrépissage par l’entreprise X.________ et 790 fr. pour le crépi extérieur d’origine rendu inutile, et précisé que, dès lors que la responsabilité du mandataire, en tant qu’expert, était totalement engagée pour les conseils qu’il avait donnés à son mandant, il appartenait à celui-ci de l’indemniser à hauteur de 9'983 francs.

  • 8 - Par courrier recommandé du 12 juillet 2007, I.________ a contesté les points soulevés par R.________ dans son courrier du 5 juillet 2007 et a décliné toute responsabilité en rapport avec les problèmes survenus. Il a rappelé que la mise en oeuvre de crépis d’assainissement figurait dans la soumission qu’il avait établie après avoir examiné le bâtiment et a relevé que R.________ avait apparemment pris seul la décision d’y renoncer. Au surplus, I.________ a contesté avoir déclaré que les murs étaient exempts de sels et de remontées capillaires ; à propos des taches d’humidité à la base des murs intérieurs, il a ajouté qu’il avait donné une explication sur la base des informations qui lui avaient été transmises par téléphone et a relevé que la concentration de l’eau de gâchage du mortier dans le bas des murs était un phénomène très fréquent lors de travaux de crépissage à l’intérieur, et ceci indépendamment de la présence de sels. Il a relevé enfin n’être venu qu’à trois reprises sur le chantier pendant les travaux, à la demande de R.________ qui avait dirigé le chantier en tant que propriétaire et architecte. Un commandement de payer a été notifié le 2 novembre 2007 à I.________ ; celui-ci y a fait opposition totale. f) aa) Par requête du 11 février 2008, R.________ a saisi le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le ou la juge de paix), concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que I.________ soit astreint à lui verser immédiatement le montant de 7'999 fr. 95, plus intérêt à 5 % du 5 juillet 2007, et à ce que l’opposition formée par celui-ci au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle soit définitivement levée dans la mesure de sa première conclusion. A l’audience préliminaire du 10 avril 2008, I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération et à ce que l’Office des poursuites de Nyon-Rolle ne soit pas autorisé à communiquer à des tiers l’existence de la poursuite.

  • 9 - bb) Dans une lettre adressée à son conseil le 26 avril 2008, I.________ a indiqué que R.________ l’avait sollicité à l’époque pour avoir des conseils sur l’application de crépis à la chaux sur les façades et les murs intérieurs de son bâtiment, et non pas spécifiquement sur un problème particulier de remontées capillaires. Il a relevé par ailleurs que l’humidité constatée à l’intérieur, après l’application des enduits de finition, ne résultait pas des remontées capillaires, une chemise de drainage ayant été réalisée au pied des façades, mais bien des sels hydrosolubles réactivés par l’eau contenue dans les mortiers et que, par conséquent, l’élimination du crépi dans ces zones et l’application de crépis d’assainissement aurait été une mesure suffisante. cc) Une expertise a été mise en œuvre en cours de procédure et a été confiée à André Racloz, ingénieur civil SIA. Dans son rapport du 28 août 2009, l’expert, qui s’est basé sur les photographies et les pièces du dossier, a décrit, de manière générale, le phénomène des remontées capillaires dans les murs et les conséquences qui pouvaient en découler si un traitement conforme n’était pas effectué. En relation avec la présente affaire, il a précisé que le contexte géologique du terrain sur lequel avait été bâtie la ferme de R.________ rendait vraisemblable des problèmes d’humidité et de remontées capillaires et que ses soupçons étaient confirmés, d’une part, par l’étude des photos prises avant les travaux et, d’autre part, par le rapport de chantier de la société Y., laquelle avait mis en évidence une teneur élevée en sels solubles et une teneur anormalement élevée en eau. L’expert a conclu qu’il était manifeste que des remontées capillaires contenant notamment des sels avaient eu lieu dans les murs intérieurs et extérieurs de l’immeuble de R. et a relevé qu’en pareille situation, le procédé d’électro-osmose était la méthode d’assainissement la plus adéquate. Par ailleurs, l’expert s’est prononcé sur les factures et les décomptes liés aux travaux d’assainissement entrepris par R.________ et a attesté que ceux-ci étaient conformes aux prix du marché. dd) L’audience de jugement a eu lieu le 27 mai 2010, en présence des parties, assistées de leur mandataire. A cette occasion,

  • 10 - celles-ci ont maintenu leurs conclusions. L’expert judiciaire et un témoin ont alors été entendus. L’expert judiciaire a déclaré que si le procédé d’électro-osmose était la méthode d’assainissement la plus adéquate, la solution proposée par I., à savoir la mise en place d’un drainage et d’une ventilation, n’était pas dénuée de sens pour résorber les problèmes d’humidité ; selon l’expert, si le crépi d’assainissement prévu sur le projet avait été appliqué, la situation aurait été améliorée. Par ailleurs, l’expert a confirmé que lorsqu’il était intervenu, les travaux dont R. demandait le remboursement avaient déjà été exécutés, que les défauts avaient donc été réparés, qu’il n’y avait plus de défauts apparents et que la maison était habitée par ses propriétaires et leur famille. Entendu en qualité de témoin, L.________ a déclaré que lors de la réunion de chantier du 22 mars 2005, I.________ lui avait expressément donné l’ordre de renoncer au crépissage d’assainissement. Ce dernier a alors accusé le témoin de faux témoignage et le dossier a été transmis au juge d’instruction. Le 9 mai 2011, le procureur a rendu une ordonnance de classement, au motif que les déclarations des témoins, entendus dans le cadre de l’instruction, n’avaient pas permis de confirmer les soupçons de faux témoignage à l’endroit de L.. Selon le procès-verbal de l’enquête du Ministère public, les témoins J. et K.________ ont en effet tous deux déclaré ne pas se rappeler du déroulement de la séance de chantier du 19 mars 2005 ou du 19 avril 2005 (les deux dates sont erronées) et, en particulier, des instructions données à cette occasion par I.. ee) L’audience de jugement a été reprise le 1 er décembre 2011, en présence des parties, assistées de leur mandataire. A cette occasion, M., épouse de R.________, a été entendue en qualité de témoin. Le témoin a indiqué avoir suivi le chantier en tant que copropriétaire et parce que son mari était l’architecte des rénovations,

  • 11 - tout en précisant qu’elle n’avait aucune connaissance en matière de construction. Son rôle était de tenir les procès-verbaux des réunions de chantier, sous la surveillance de son mari. Aux dires du témoin, son mari avait pris contact avec I., spécialiste du crépi, étant donné que des traces de moisissures étaient déjà apparentes avant le début des travaux. Le témoin a expliqué que, le 22 mars 2005, lors de la séance de chantier, I. avait déclaré qu’il n’était pas nécessaire de poser un crépi d’assainissement et précisé que le procès-verbal avait été communiqué à I., probablement par courriel. Au sujet du procès-verbal du 31 mai 2005, le témoin a affirmé que son mari avait eu un contact téléphonique avec I., lequel avait confirmé que les taches apparentes étaient dues au gâchage du mortier, et non aux remontées capillaires, et que tout allait disparaître. Le témoin a relevé que les problèmes de séchage avaient perduré durant l’été 2005 et que, malgré les demandes répétées de son mari, I.________ avait refusé de se rendre sur place pour évaluer la situation. Le témoin a déclaré en outre ne pas se souvenir si I.________ était venu le 4 août 2005, comme cela ressortait de la facture de ce dernier du 31 octobre 2005 ; elle a, en revanche, confirmé la venue de I.________ lors d’une rencontre du 11 octobre 2006, lors de laquelle son mari a exprimé à celui-ci leur mécontentement et demandé le remboursement de ses honoraires. Pour le surplus, le témoin n’a pas pu indiquer avec précision à quelle date ils avaient emménagé dans leur maison, hésitant entre plusieurs dates. E n d r o i t : 1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 29 février 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la requête ayant été déposée le 11 février 2008, c’est l’application de l’ancien droit de

  • 12 - procédure cantonal, applicable jusqu’à la clôture de l’instance, qui doit être examinée (art. 404 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) relatives aux modalités d’audition des témoins. b) Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, il y a lieu de se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral, l’appel étant ouvert pour autant que cette valeur soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

  1. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3.a) Dans un premier moyen, développé sous un point intitulé « remarques générales » figurant à la fin de son mémoire, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Le recourant reproche
  • 13 - en effet au premier juge de lui avoir refusé, lors de l’audience de jugement du 1 er décembre 2011, une brève suspension « pour lui permettre de répondre à un argumentaire adverse de dernière minute qui nécessitait une courte et brève concertation avec son mandataire ». Le recourant précise qu’il s’en serait expliqué par lettre adressée le 6 décembre suivant au juge de paix. b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 c 3.2 ; ATF 135 Il 286 c. 5.1 ; ATF 132 lI 485 c. 3.2). Le droit d’être entendu du demandeur comprend donc celui de répondre aux arguments nouveaux du défendeur (ATF 106 Ia 4, JT 1982 I 130). La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une déci- sion violant le droit d'être entendu notamment lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ou lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (cf. Haldy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 in fine ad art. 2 CPC-VD). c) En l’espèce, le recourant se contente d’affirmer que le refus de la brève suspension requise à l’audience de jugement du 1 er décembre

  • 14 - 2011 aurait été nécessaire pour une courte concertation avec son mandataire sur un argumentaire adverse de dernière minute. Ce refus n’a dès lors pas porté sur un point essentiel exerçant une influence sur la solution du litige, d’autant moins que le recourant allègue qu’il s’en est expliqué par lettre du 6 décembre 2011 à l’adresse du juge de paix. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté. 4.a) Dans un deuxième moyen, également développé sous le point intitulé « remarques générales » figurant à la fin de son mémoire, le recourant invoque implicitement une violation de l’art. 30 al. 1 Cst., faute de disposition cantonale topique sur la signature des jugements. Il fait valoir en substance que la motivation du jugement a été signée par la Juge de paix Marion Zuber, alors que celle-ci était complètement étrangère à l’affaire qui avait été instruite par la Juge de paix Claude Bridel, cette dernière ayant d’ailleurs signé le dispositif expédié aux parties le 29 février 2012. A ce propos, le recourant relève que la Juge de paix Marion Zuber n’avait pour seule connaissance de l’affaire que ce qu’elle avait pu lire dans le dossier, de sorte qu’elle n’avait pas pu saisir l’ambiance générale et délétère provoquée par l’intimé, d’autant moins que les procès-verbaux d’audience étaient très succincts, que le procès-verbal de l’audience du 1 er décembre 2011 n’existait pas et que les déclarations des témoins n’avaient pas été ténorisées. Au surplus, le recourant relève la mauvaise foi de l’intimé durant la procédure et le résultat aberrant et choquant du jugement attaqué, qui « correspond plus à l’apologie du mensonge et de la mauvaise foi que de la rigueur et de l’objectivité judiciaire ». b) En l’espèce, le dossier contient trois procès-verbaux. Le premier concerne l’audience préliminaire du 10 avril 2008, dont il ressort que le recourant avait souhaité faire entendre deux témoins à l’audience de jugement, soit son épouse, M., et L.. Le deuxième concerne l’audience de jugement du 27 mai 2010, à l’occasion de laquelle l’expert et ce dernier témoin ont été entendus, avant que la procédure ne

  • 15 - soit suspendue. Le troisième, qui figure bien au dossier contrairement aux affirmations du recourant, concerne l’audience de reprise du 1 er décembre 2011, lors de laquelle le témoin M.________ a été entendue. Il en découle que les deux témoins dont l’audition a été requise par le recourant ont été entendus lors des audiences de jugement, qui ont chacune fait l’objet d’un procès-verbal. Le jugement attaqué reproduit du reste en résumé leurs déclarations, ainsi que celles des témoins J.________ et de K.________, telles qu’elles ressortent du procès-verbal de l’enquête du Ministère public, et celles de l’expert judiciaire. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la procédure, ouverte avant le 1 er janvier 2011, était régie par l’ancien droit cantonal de procédure jusqu’à la clôture de l’instance, conformément à l’art. 404 al. 1 CPC. C’est donc en conformité avec le droit cantonal applicable, qui ne prévoyait pas la verbalisation des témoignages lorsque les témoins étaient entendus à l’audience de jugement (art. 330 al. 1 CPC-VD et 209 al. 1 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 330 CPC-VD), qu’il n’a pas été dressé de procès-verbal de l’audition des témoins. Si le recourant souhaitait que les déclarations des témoins fussent protocolées, il lui appartenait de le requérir expressément du juge de paix (ATF 126 I 15 ; TF 5P.263/2005 du 27 septembre 2005 c. 1.2 ; JT 2001 III 80 ; Abrecht, L’absence de verbalisation des témoignages en procédure civile et pénale vaudoise est-elle compatible avec l’article 4 Cst. ?, in JT 1997 III 34, spéc. pp. 43 s. et note des rédacteurs, pp. 46 ss, spéc. p. 48), ce qu’il n’a pas fait. Au demeurant, rien ne permet de retenir que la teneur des déclarations des témoins, telle que reproduite dans le jugement attaqué, ne correspondrait pas à ce qui a été véritablement dit lors des audiences de jugement. Enfin, il ressort du courrier de la juge de paix reçu le 15 août 2012 au greffe du Tribunal cantonal que tant le dispositif que les considérants du jugement attaqué ont été rédigés par la Juge de paix Claude Bridel, qui avait instruit la cause, et que la Juge de paix Marion Zuber s’est uniquement chargée de notifier le jugement motivé aux parties, la Juge de paix Claude Bridel ayant pris sa retraite dans

  • 16 - l’intervalle. Dans ces circonstances, les griefs du recourant portant sur le fait que la Juge de paix Marion Zuber n’avait pas une totale connaissance du dossier tombent à faux, celle-ci étant restée étrangère à la motivation dudit jugement. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté. 5.a) Dans un troisième moyen, le recourant reproche à l’intimé la violation du mandat qu’il lui a confié, singulièrement de ses obligations de diligence et de fidélité, et fait valoir des dommages-intérêts à ce titre. Le recourant soutient, d’une part, que le jugement reposerait sur une constatation manifestement inexacte des faits. D’autre part, il reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que le mandat confié à l’intimé comprenait les obligations d’effectuer des prélèvements et des analyses de laboratoire à consigner, l’établissement d’un rapport sur l’état de dégradation des maçonneries anciennes et l’examen de la question du traitement nécessaire lié spécifiquement aux remontées capillaires. b) aa) D’après l’art. 398 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (al. 2) ; sa responsabilité est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (al. 1). L’étendue du devoir de diligence se détermine selon les circonstances de chaque espèce en fonction de critères objectifs et consiste dans le respect des règles reconnues et admises (ATF 117 lI 563 c. 2a et les réf. citées). Le mandataire est en général tenu à des devoirs de diligence, d’information et de conseil (Werro, in Commentaire romand, Bâle 2003, n. 13 ad art. 398 CO). Il doit avertir le mandant de tout ce qui est important pour lui en relation avec le contrat ; cette information doit être complète, exacte et dispensée à temps (cf. Werro, op. cit., n. 17 ad art. 398 CO). bb) L’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS

  1. règle pour tous les rapports juridiques régis par le droit fédéral la répartition du fardeau de la preuve et détermine ainsi quelle partie doit
  • 17 - supporter les conséquences de l’échec ou de l’absence de preuve sur un fait déterminé (ATF 125 III 78 c. 3b). Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. c) En l’espèce, le premier juge a retenu que l’intimé, expert en monuments historiques, avait été consulté par le recourant, architecte, pour lui prodiguer des conseils, et que le devis de ses prestations ne prévoyait pas de prélèvements et d’analyses de laboratoires ; selon le premier juge, l’intimé avait limité son intervention à une appréciation globale de l’état de conservation des crépis et à des propositions d’intervention, ainsi qu’à une assistance technique pour l’exécution des travaux de crépissage et de peinture. De l’avis du premier juge, l’affirmation du recourant, qui reproche à l’intimé d’avoir renoncé à la mise en oeuvre de crépis d’assainissement, n’est corroborée par aucune pièce du dossier, en particulier pas par le procès-verbal de la séance de chantier du 22 mars 2005, les témoignages à ce sujet de l’épouse du recourant et de L.________ ne pouvant être retenus, en raison respectivement des liens unissant le recourant et son épouse et du fait que le maçon n’avait pas suivi les conseils de l’intimé ; quant au témoignage de L., le premier juge a relevé qu’il n’était pas confirmé par le témoignage de J., tel que cela ressortait du procès-verbal de l’enquête du Ministère public. Le premier juge a encore retenu que le recourant avait réglé les honoraires de l’intimé le 2 novembre 2005 sans la moindre réserve et qu’il n’avait pas relevé à ce moment-là que celui-ci avait violé l’une de ses obligations découlant de son mandat. Le premier juge a considéré que l’intimé avait réalisé l’étude demandée et prodigué des conseils non dénués de sens à dire d’expert ; quant à l’assistance technique pour l’exécution des travaux de crépissage et de peinture, il a relevé que l’intimé s’était rendu à trois rendez-vous avec le recourant et qu’il avait répondu téléphoniquement à ses questions.

  • 18 - Au vu de ces circonstances, le premier juge a considéré que l’intimé n’avait pas violé ses obligations contractuelles. d) L’examen des différentes pièces du dossier, notamment le devis estimatif de l’intimé du 2 juillet 2004, l’offre de l’entreprise X.________ du 28 septembre 2004 et le courrier de l’intimé du 26 avril 2008, ne remet pas en cause l’appréciation du premier juge selon laquelle le mandat ne prévoyait pas de prélèvements et d’analyses de laboratoires, ni l’établissement d’un rapport par l’intimé. A cela s’ajoute que le recourant a accepté sans réserve les notes d’honoraires des 23 juillet 2004 et 31 octobre 2005 de l’intimé, lesquelles, au vu des montants relativement modestes qui y sont facturés, constituent un élément supplémentaire allant dans le sens de l’appréciation faite par le premier juge quant à l’étendue limitée du mandat confié par le recourant – qui dirigeait le chantier – à l’intimé. Ce mandat ne saurait dès lors être comparé avec le mandat d’intervention ultérieure, confié à la société Y.________. La déclaration de l’intimé quant au problème des remontées capillaires dans son courrier du 26 avril 2008 doit être replacée dans son contexte et être complétée par ses autres déclarations ; en effet, elle ne fait que relativiser la portée de son mandat sur cet aspect sans pour autant constituer une négation des problèmes d’humidité, dès lors que son devis estimatif du 2 juillet 2004 prévoyait déjà des crépis d’assainissement sur les zones touchées par les remontées capillaires et les sels (ch. 1.9, 2.5 et 3.4), comme retenu dans le jugement attaqué. Au surplus, l’intimé lui-même déclare dans son courrier du 26 avril 2008 qu’il persiste à dire que l’humidité constatée à l’intérieur, après l’application des enduits de finition, ne résultait pas des remontées capillaires, une chemise de drainage ayant été réalisée au pied des façades, mais bien des sels hydrosolubles réactivés par l’eau contenue dans les mortiers, d’une part, et que par conséquent l’élimination du crépi dans ces zones et l’application d’un crépi d’assainissement aurait été une mesure suffisante, d’autre part. Dès lors que l’expert judiciaire a également déclaré lors de son audition le 27 mai 2010 que la solution proposée par l’intimé, à savoir

  • 19 - la mise en place d’un drainage et d’une ventilation, n’était pas dénuée de sens pour résorber les problèmes d’humidité, et que la pose du crépi d’assainissement prévu aurait permis l’amélioration de la situation, les allégations du recourant ne sont pas susceptibles de prouver la renonciation de l’intimé à un crépi d’assainissement, qui constitue la question décisive en l’espèce. Dans la mesure où le recourant prétend que l’intimé avait déclaré, lors de la séance de chantier du 22 mars 2005, que l’état des murs décrépis était suffisamment sain pour renoncer à l’application des crépis d’assainissement initialement envisagée, il lui appartenait de rapporter la preuve de cette prétendue affirmation (art. 8 CC). Or, le recourant se contente de soutenir de manière appellatoire que, contrairement à l’avis du premier juge, la prétendue déclaration de l’intimé serait corroborée par les témoignages de M.________ et de L.. A l’instar du premier juge, on doit toutefois retenir que ces témoignages ne sont pas propres à constituer des éléments prouvant la prétendue renonciation de l’intimé au crépi d’assainissement. D’une part, M., qui était chargée de la tenue des procès-verbaux, est l’épouse du recourant. D’autre part, l’hypothèse selon laquelle l’absence de crépi d’assainissement serait imputable à L., rendant ainsi son témoignage impropre à prouver la prétendue renonciation de l’intimé au crépi d’assainissement, ne peut être qualifiée d’arbitraire, dès lors que L. admet ne pas avoir commandé le Fixit 214 (recours, p. 4 in fine), qui ne figure pas dans sa facture finale (recours, p. 14) correspondant à son devis initial. Si l’on se réfère au procès-verbal de la séance de chantier du 22 mars 2005, tenu par l’épouse du recourant, on constate que celui-ci est muet sur la question décisive d’une éventuelle renonciation par l’intimé au crépi d’assainissement et qu’il se limite à mentionner ce qui suit sous la rubrique «Travaux à exécuter » : « 3. Suite selon les directives de I.________ vu sur place » ou « crépissage des vieux murs en pierres à commencer par le rez ». Au vu de son importance, une telle renonciation ne saurait pourtant avoir échappé à l’auteure du procès-verbal ou à la

  • 20 - direction du chantier ; cet oubli ne peut du reste pas être imputé à l’intimé. On relèvera encore que l’ensemble des rubriques figurant sous « Maçonnerie-BA/4 personnes » était placé sous la responsabilité de l’entreprise X., qui avait été engagée par le recourant, architecte de profession et responsable de la direction du chantier. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas que les indications générales au procès-verbal auraient dû susciter une réaction, voire des précisions spontanées de la part de l’intimé quant à l’utilisation du Fixit 214, d’autant moins que le recourant s’est lui-même accommodé de cette manière de collaborer avec l’intimé, tolérant son absence à certaines séances de chantier ou de simples contacts téléphoniques avec lui. Enfin, le fait que l’enquête du Ministère public ait conduit au classement du prétendu faux témoignage de L. n’est pas déterminant, dès lors qu’il découle de cette même enquête que les témoins J.________ et K.________ n’ont pas pu se rappeler les instructions données par l’intimé aux séances de chantier, ce qui n’établit pas, une fois de plus, que celui-ci avait renoncé au crépi d’assainissement. L’appréciation des preuves, que l’on ne saurait qualifier d’arbitraire, permet d’admettre, avec le premier juge, que le recourant a échoué dans la preuve qui lui incombait du fait litigieux, à savoir la renonciation par l’intimé à l’application du crépi d’assainissement, de sorte que l’on ne peut retenir la violation de l’art. 398 CO invoquée par le recourant. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,

  • 21 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 22 - Du 29 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Alexandre Landry (pour R.) -M. Serge Maret (pour I.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 8'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 23 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon Le greffier :

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