852 TRIBUNAL CANTONAL JI05.025406-120042 51 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 319 let. a, 320, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à Bollion, défendeur, contre le jugement rendu le 19 janvier 2011 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A.G. et B.G.________, à Yverdon-Les-Bains, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu sous forme de dispositif le 19 janvier 2011 et dont la motivation a été notifiée aux parties le 24 novembre 2011, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé que la partie défenderesse A.W.________ doit aux demandeurs, A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux, la somme de 2'250 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2005 (I), les frais de justice des parties demanderesses sont arrêtés à 6'231 fr. 80 et ceux de la partie défenderesse à 5'220 fr. (II) et la partie défenderesse versera aux parties demanderesses, solidairement entre elles, la somme de 1'970 fr. 45 à titre de dépens, à savoir 1'557 fr. 95 en remboursement partiel de leurs frais de justice, 375 fr. à titre de participation aux honoraires de leur mandataire et 37 fr. 50 en remboursement partiel des frais de vacations de leur conseil (III). En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient conclu un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO et que les demandeurs réclamaient la réduction du prix de l'ouvrage au sens de l'art. 368 al. 2 CO en raison de défauts. Il a retenu qu'il était établi par l'expertise que la granulométrie appliquée à la couche de surface, qu'elle soit de 0-4 ou 0-3, accélérait la dégradation du chemin par rapport à ce qui est usuel dans ce type de chemin. Il a indiqué que cela constituait un défaut, dans la mesure où le maître de l'ouvrage pouvait s'attendre à une dégradation, certes inhérente à ce genre de chemin en gravier ou sable, mais plus lente. Même s'il n'a pas été possible de déterminer de qui provenait le choix de la granulométrie et même si un architecte était présent aux côtés du maître de l'ouvrage, le juge a estimé que l'entrepreneur aurait dû signaler les risques qu'il avait constaté en vertu des règles de la bonne foi et de l'art. 25 de la norme SIA 118. Le premier juge a également indiqué qu'il ressortait de l'expertise que le défendeur n'avait pas respecté la soumission en ayant notamment changé l'épaisseur de la couche et de la sous-couche de gravier, sans en aviser les demandeurs ou en les avisant seulement a posteriori. Il a considéré que
3 - cette différence était assimilable à un défaut dit juridique, l'ouvrage livré ne correspondant pas à l'ouvrage promis. Le premier juge a dès lors retenu que l'action en réduction du prix intentée par les demandeurs était fondée, l'avis des défauts ayant en outre été fait en temps utile. Il a considéré que le défendeur devait ainsi répondre de la dégradation accélérée du chemin, de sorte qu'il devrait payer, selon l'expertise, les travaux d'entretien et de remise en état de la surface actuelle, par 2'500 francs. Il a toutefois tenu compte du fait que le chemin aurait de toute manière subi une dégradation en raison de la conception choisie et a réduit le montant précité, ex aequo et bono, à 2'250 francs, avec intérêts moratoires à 5% l'an depuis le 1 er septembre 2005, soit à l'échéance du délai de garde de la notification de la requête des demandeurs. Le premier juge a indiqué que, s'agissant des frais d'architecte et d'avocat réclamés par les demandeurs, rien n'était dû à ce titre, puisqu'il n'était pas établi que les honoraires réclamés avaient été effectivement payés. B.Par acte déposé le 4 janvier 2012 au Tribunal cantonal, A.W.________ a recouru contre ce jugement concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par les demandeurs à son encontre au pied de leur requête du 27 juillet 2005 sont rejetées. Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
“évacuation des eaux pluviales n’est pas effectuée sur 7.5 ml;
à côté de la grille de sol, un trou de 30 cm x 23 cm, profondeur 4.5 cm, met à nu le premier anneau en béton de la chambre de contrôle;
au niveau des pavés de délimitation de parcelle, le jaune n’est plus affleurant sur 3 ml et crée un seuil de 2 cm. De plus, sur 60 cm, le béton de fondation est visible;
au niveau du couvercle (chambre de contrôle EU), le jaune n‘est affleurant que sur une moitié de la circonférence. Sur l’autre, seuil jusqu’à 1.5 cm de haut;
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présence de traces de roulement sur 2 à 3 ml de 2 à 4 cm de profondeur au milieu dé la surface d’accès;
affaissement (trace de ruissellement) sur 2 ml de 3 cm de profondeur sur le côté droit de l’accès”. Par courrier du 29 avril 2004, F., assureur de A.W., a indiqué aux demandeurs qu’elle avait mandaté M. [...], architecte à Yverdon, pour effectuer l'expertise sur les aménagements extérieurs de leur propriété. Ce dernier a fait part de ses constatations par lettre du 11 juin 2004 à F.________ et a conclu que les défauts constatés et les valeurs y relatives répertoriés dans la lettre du 6 avril 2004 de l’architecte C.G.________ étaient confirmés par son analyse. Il a encore souligné qu'il aurait été judicieux que A.W.________ avertisse, avant la signature du contrat et conformément à l'art. 25 de la norme SIA 118, la direction des travaux et le maître de l'ouvrage que l'exécution d'un tel chemin carrossable n'était pas possible sans avoir de déformations visibles, telles que constatées. Dès lors, il suggérait de remettre en état les lieux autour de la grille pour assurer l’écoulement sans stagnation d’eau. Il a également proposé de recharger et refaçonner les pentes de revêtement depuis le seuil fini du garage jusqu’au fini de la grille de même que le côté pavés jusqu’à la grille pour garantir l’écoulement jusque dans celle-ci. Enfin, il estimait que les travaux susmentionnés étaient à exécuter dans le cadre de la garantie, lesquels devaient, après réception, libérer l’entreprise M.________ de toutes prolongations de garantie. Le 18 août 2004, B.W., pour le défendeur, a écrit à F. que l’entreprise n’était absolument pas responsable de la situation sur la propriété des époux A.G.________ et B.G.________ et qu’elle contestait la conclusion de l’expert mandaté par l’assureur. En particulier, elle a avancé que les fondations avaient été effectuées par une entreprise de construction. Elle a indiqué n’avoir procédé qu’aux finitions, lesquelles n’étaient pas prévues pour Ie passage de camions, a souligné qu’un revêtement en couche de finition avait bougé et qu’une surface en gravier concassé n’avait pas la même résistance qu’un revêtement en bitume ou en pavés.
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9 - d’ouvrage. Seul l’affaissement du chemin à proximité des regards constitue un défaut de l’ouvrage, que l’expert se refuse à imputer au défendeur, “étant donné que ce travail n’a pas été réalisé par l’entreprise Q.________SA” et parce que “c’est plutôt celui qui a défini l’altitude de pose des regards qu’il faut blâmer”. Pour l’expert, la modification de la granulométrie de 0-4 mm en 0-3 mm “ne semble pas de nature” à modifier notablement le comportement du chemin, quoique le choix général d’une granulométrie inadaptée de 0-4 mm ou 0-3 mm entraîne une accélération de la dégradation de l’ouvrage. Dès lors, l’expert a chiffré la réparation des dégâts selon trois variantes: a) un montant d’environ 1’000 fr. HT pour la réparation autour des regards de chambres, en conservant le principe du revêtement tel que réalisé actuellement; b) un montant d’environ 2’500 fr. pour les travaux d’entretien et de remise en état de la surface actuelle; c) un montant d’environ 25’200 fr. pour un remplacement du revêtement (sur la base du devis [...]) comprenant, le tout-venant stabilisé pour 3’700 fr., le gravillonnage (pesette) pour 2’500 fr., des pavés filtrants pour 9’000 fr. et un revêtement bitumineux pour un prix de 10'000 francs. Dans le chapitre intitulé "Résumé-Conclusion" l’expert a considéré que les dégâts constatés par le maître de l’ouvrage n’étaient pas assimilables à des défauts, ni imputables à une réalisation non conforme aux règles de l’art, le chemin présentant des dégâts et une usure normale au sens des normes VSS SN 640’741- ‘742-'744 relatives aux chaussées en revêtement sans liant. Le seul dégât qui pouvait être apparenté à un défaut de la construction était le tassement des matériaux au droit des regards en béton sur les collecteurs d’eaux usées et d’eaux claires. Enfin, l’expert a estimé que le choix de la granulométrie plus fine que celle recommandées par les normes, pour la réalisation de cette route d’accès était un critère partiellement aggravant vis-à-vis des remarques formulées sur le comportement en cas de pluie, mais n’était pas de nature à remettre en cause le fonctionnement global du système.
10 - 8.2. En date du 16 juin 2008, un complément d’expertise (complément P2290-02) a été déposé par B.. Ce rapport constate tout d’abord, à l’aide d’analyses granulométriques, que le matériau prélevé sur l’ouvrage litigieux est bel et bien du sable 0-3 mm et non pas du sable de 0-4 mm. Il précise que le remplacement de l’un par l’autre demeure sans incidence sur le comportement constaté de l’ouvrage, en se référant au rapport principal. L’expert a également constaté, à l’occasion de ses mesures, que la couche de gravier 0-3 de sable jaune de La Sarraz était de 4 cm d’épaisseur, à la placé des 8 cm prévus dans la soumission, tout en relevant que A.W. lui aurait dit qu’il avait remplacé cette matière par une couche supplémentaires de grave 0-20 lors de l’exécution de l’ouvrage, ce qui n’aurait pas eu d’importance sur les coûts vu le prix similaire des deux matériaux. Enfin, le rapport conclut que le problème lié au développement de végétation au pied des murs végétalisés est normal et doit, par conséquent, être résolu par de l’entretien (lequel fait partie des mesures préconisées par les normes pour ce genre de réalisation). 8.3. Un dernier complément d’expertise (P2290-03) a été déposé le 16 juin 2008, dans lequel l’expert a constaté que la modification de la granulométrie de la couche de revêtement de 0-4 mm selon le texte de soumission, en 0-3 mm selon le fournisseur, a été consignée dans le procès-verbal n° 033 de la direction des travaux en date du 20 novembre 2002, au point 2.0 dudit procès-verbal. Pour le surplus, ce troisième rapport confirme les conclusions du rapport principal.
11 - Il ressort du témoignage de C.G.________ qu'il a fonctionné comme architecte pour la construction de la villa de son frère, B.G., en particulier pour l'accès et les murs végétalisés et qu'il ne s'estimait pas spécialiste s'agissant des travaux litigieux. L'architecte a également indiqué, s'agissant de la modification de la granulométrie, soit de 0-4 mm à 0-3 mm, que ce choix avait été protocolé, mais que l'information n'avait été donnée qu'une fois les travaux terminés. B.W., qui a expliqué s'être occupé du chantier des demandeurs en qualité de contremaître sous la responsabilité du défendeur, a indiqué qu'il s'était interrogé sur la pertinence de la granulométrie du chemin. Il a affirmé avoir pris contact à ce sujet avec l'architecte précité afin de lui demander s'il était certain de son choix, lequel lui aurait répondu par l'affirmative. S'agissant du non-respect de la soumission, soit le remplacement du gravier 0-4 mm par du 0-3 mm, le témoin a expliqué que les demandeurs souhaitaient du gravier de la Sarraz, mais que l'entreprise concernée n'avait plus que du gravier 0-3 mm. Il a affirmé avoir parlé de cet élément à l'architecte, lequel lui aurait répondu que cela convenait. E n d r o i t : 1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement attaqué a été notifié le 24 novembre 2011 aux parties de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC. b) Sont notamment attaquables par la voie de l'appel les décisions finales et les décisions incidentes de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
12 - dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vises les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 13 ss ad art. 308 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. de sorte que seule la voie subsidiaire du recours au sens de l'art. 319 let. a CPC est ouverte. c) Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le jugement attaqué a été rendu dans le cadre d'une cause soumise à la procédure ordinaire de l'ancien droit de sorte que le délai de recours est de 30 jours. Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
13 - juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. D'ailleurs, le recourant ne fait pas valoir que le jugement procéderait d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits. 3.a) Le recourant conteste dans un premier moyen que sa responsabilité soit donnée sur la base de l'art. 25 de la norme SIA 118, cet article visant les circonstances pouvant compromettre l'exécution de l'ouvrage dans les délais et sous les formes prévues. Il fait valoir, d'une part, que la forme prévue pour l'ouvrage consistait bel et bien en la pose d'une couche finale de granulométrie fine, dont le choix était assumé par le maître de l'ouvrage et la direction des travaux, même si ce type d'ouvrage était peu adapté au chemin d'accès d'une villa d'habitation. Il ajoute que, du point de vue de l'entrepreneur, l'ouvrage a été reconnu comme conforme aux règles de l'art, à dire d'expert. Il en conclut que le choix de la granulométrie pour le chemin d'accès par la direction des travaux (0-4, puis finalement 0-3) n'engendrerait pas l'obligation pour l'entrepreneur d'émettre un avis formel au sens de l'art. 25 susmentionné, dès lors que l'exécution de l'ouvrage n'en était pas compromise, vu le type
14 - de chemin d'accès choisi. Le recourant fait valoir, d'autre part, que même si un devoir d'aviser subsistait, il devait être libéré sur la base de l'art. 25 al. 1 in fine de la norme SIA 118, dans la mesure où le maître de l'ouvrage a eu recours à un architecte, ce qui le dispensait de vérifier le bien-fondé des instructions reçues, l'architecte étant un spécialiste au sens de la jurisprudence (TF 4A_166/2008 du 7 août 2008). Il rappelle finalement que le changement de granulométrie avait été dûment protocolé avant la pose du revêtement concerné dans une procès-verbal n° 033 établi par la direction des travaux en date du 20 novembre 2002. b) Aux termes de l'art. 369 CO, le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l’ouvrage, lorsque l’exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu’il a donnés contrairement aux avis formels de l’entrepreneur, soit pour toute autre cause. aa) L'application de cette règle est subordonnée à trois conditions cumulatives. L'entrepreneur est libéré de sa responsabilité si le défaut est le fait du maître, notamment en raison des instructions données par le maître, des modes et moyens d'exécution ou encore du choix de la technique proposée. Il faut en outre que l'entrepreneur ait donné un avis formel au maître pour le rendre attentif aux risques qui peuvent découler de ses instructions et au fait qu'il dégage sa responsabilité pour le cas où un défaut résulterait des instructions que le maître maintient. Finalement, le fait imputé au maître doit être une cause adéquate du défaut de l'ouvrage. Si elle en constitue la cause unique, l'entrepreneur est entièrement libéré (TF 4C.217/2005 du 20 février 2006 c. 3.2.1; ATF 116 II 305 c. 2c/bb). bb) S'agissant de la deuxième condition, soit le devoir pour l'entrepreneur de donner un avis formel au maître, cela découle de la conception légale que l'entrepreneur est le spécialiste auquel s'adresse un maître inexpérimenté. C'est pourquoi, il lui incombe de vérifier les apports et instructions du maître et de le rendre formellement attentif aux risques qui peuvent en découler; il manifeste ainsi qu'il dégage sa responsabilité
15 - pour le cas où un défaut résulterait des instructions que le maître maintient. Si l'entrepreneur omet cet avis, il endosse une pleine responsabilité (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 ème éd, 2009, n. 4495, p. 677). Une réserve s'impose, toutefois, quand le maître est lui- même plus compétent que l'entrepreneur ou qu'il recourt aux services de spécialistes, tels que des architectes, ingénieurs ou géomètres. Dans ce cas, l'entrepreneur doit être dispensé de vérifier le bien-fondé de l'instruction; il est donc libéré de l'obligation de garantie même s'il n'a pas donné l'avis formel (TF 4A_166/2008 du 7 août 2008; ATF 116 II 454 c. 2c/aa, JT 1991 I 362). Il reste en revanche tenu par les règles de la bonne foi de signaler au maître les risques qu'il constate même sans vérification (ibidem). De plus, l'omission du devoir d'aviser doit être excusable, ce qui suppose que l'entrepreneur n'ait su ni dû savoir que les instructions du maître étaient inconsidérées (Tercier/Favre, op. cit., n. 4496, p. 678 et les références citées). Lorsque l'entrepreneur s'aperçoit des risques que peut entraîner l'application des ordres erronés qu'il reçoit, il lui incombe de rendre le maître attentif; une omission ne serait alors pas excusable. A défaut d'avis, la responsabilité de l'entrepreneur est pleinement engagée. Malgré les qualifications du maître, l'entrepreneur doit s'en tenir au principe qui découle de son obligation générale de diligence (Chaix, in: Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 15 ad art. 369 CO). cc) En vertu de l'art. 25 de la norme SIA 118 (édition 1977/1991), sous le titre: "Devoirs d'avis de l'entrepreneur", lorsque le maître confie la surveillance de l’exécution à une direction des travaux, l’entrepreneur n’est pas libéré du devoir, d’aviser sans délai (art. 365 al. 3 CO) la direction des travaux de toute circonstance qui pourrait compromettre l'exécution de l’ouvrage dans les délais et selon les formes prévues. Celui qui néglige ce devoir doit personnellement supporter les conséquences qui en découlent, à moins qu’il ne s’agisse de circonstances dont il est prouvé que la direction des travaux pouvait avoir eu connaissance, même sans avis (al. 1). Les avis doivent être donnés par écrit; s’ils sont donnés oralement, ils doivent être consignés dans un procès-verbal (al. 2). L’entrepreneur n’est tenu de vérifier les plans qui lui
16 - ont été remis ou d’examiner le terrain à l’emplacement de l’ouvrage que dans les cas suivants: si le maître n’est pas représenté par une direction des travaux, s’il n’est pas lui-même qualifié ou s’il n’a pas eu recours à une personne qualifiée. Toutefois, l’entrepreneur qui constate, en exécutant le travail, des erreurs ou d’autres défauts doit en donner immédiatement avis conformément aux al. 1 et 2 en rendant la direction des travaux attentive aux conséquences pouvant en résulter (avis formel) (al. 3). Le même devoir incombe à l’entrepreneur qui, lors de l’exécution, constate ou devrait constater que les instructions reçues de la direction des travaux sont erronées ou qu’elles lui imposent des responsabilités qu'il estime ne pas pouvoir assumer (par ex. par la mise en danger de tiers) (al. 4). c) En l'espèce, il ressort des faits que le propre témoin du recourant, son fils B.W.________, qui a déclaré occuper les fonctions de contremaître sur le chantier des demandeurs, s'est interrogé sur la pertinence de la granulométrie, sans que l'instruction de la cause n'ait permis d'établir s'il avait reçu des assurances de la direction des travaux, les témoignages étant discordants à ce sujet (cf. jgt, pp. 6 et 7). Ce doute commandait, en vertu des règles de la bonne foi, qu'il avertisse la direction des travaux ou le maître de l'ouvrage, ce qu'il n'a pas fait. Au surplus, le jugement attaqué retient que l'architecte n'était pas un spécialiste dans ce domaine (jgt, p. 7). Lorsque le recourant prétend que le changement de granulométrie a été approuvé par la direction des travaux, il oppose ici sa propre version des faits à celle du jugement, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours limité au droit. En effet, le jugement retient à cet égard qu'"au vu des déclarations contradictoires des témoins, il n'a pas été établi si ce chiffre [0-4 ou 0-3] provient de la direction des travaux ou a été proposé par le défendeur" (jgt, p. 19). L'état de fait du jugement ne retient pas davantage que la direction des travaux ou le maître de l'ouvrage aurait approuvé le changement de granulométrie. Quoi qu'il en soit, la granulométrie choisie par le maître de l'ouvrage, qui à dire d'expert présentait l'avantage d'une dégradation moins rapide du chemin que celle
17 - finalement appliquée, suscitait déjà les interrogations du recourant, plus exactement de son contremaître. Aussi, comme l'a justement retenu le premier juge, le point de savoir si le chiffre "0-3" provient de la direction des travaux ou a été proposé par le recourant peut-il effectivement rester indécis, dès lors que dans l'esprit de l'entrepreneur, la granulométrie choisie par le maître de l'ouvrage lui paraissait déjà inadaptée à ce genre de chemin. Partant, conformément aux règles de la bonne foi et à son obligation générale de diligence, le recourant restait tenu de signaler au maître de l'ouvrage les risques qu'il avait constatés même sans vérification. L'art. 25 de la norme SIA 118 ne dit pas autre chose. L'omission du recourant n'est dès lors pas excusable et sa responsabilité est engagée. Au vu de ce qui précède, le premier grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté. 4.a) Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que, si sa responsabilité devait être engagée à la suite des problèmes constatés après l'exécution de l'ouvrage, il ne se justifie pas de mettre à sa charge le 90% du montant des travaux d'entretien et de remise en état de la surface concernée. Il considère, au contraire, que la quote-part maximale du dommage à laquelle il aurait pu être condamné devait être de 40%, soit 1'000 fr. (40% de 2'500 fr.). Il fait valoir à cet égard que l'usure du chemin d'accès par suite du choix de la granulométrie (0-3) s'en trouvait accrue de 30% ou 40% au grand maximum, puisqu'une granulométrie mieux adaptée n'aurait pas empêché le chemin d'accès de se dégrader, le type d'ouvrage choisi ayant été reconnu comme peu adapté pour la desserte d'une villa d'habitation. En d'autres termes, le recourant s'en prend à l'appréciation du premier juge lorsqu'il a réduit le montant de la prétention des demandeurs de 10% seulement (jgt. pp. 20 et 21), pour la fixer à 2'250 francs. b) Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche
18 - habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu. Si le maître de l'ouvrage omet de le faire, il perd les droits attachés à la garantie. Selon l'art. 172 de la norme SIA 118, le délai de garantie (délai de dénonciation des défauts) est de deux ans, sauf convention contraire. Celui-ci commence à courir à partir du jour de la réception de l'ouvrage ou de chaque partie de l'ouvrage. En l'espèce, le délai de deux ans a été respecté. Les demandeurs ont averti le défendeur des défauts constatés durant l'hiver 2003-2004 par courrier du 20 février 2004, l'ouvrage ayant été reçu le 7 janvier 2003. En outre, les défauts ne pouvaient être décelés après la livraison, s'agissant d'un phénomène "d'accélération de la dégradation du chemin" (jgt, p. 19). Partant, les demandeurs ayant respecté leurs incombances de vérification de l'ouvrage et d'avis des défauts en temps utile, conformément à l'art. 367 al. 1 CO, ils étaient en droit de faire valoir l'action en réduction du prix au sens de l'art. 368 al. 2 CO (TF 4C.231/2004 du 8 octobre 2004 c. 2.1). Cela n'est du reste pas contesté par le recourant. c) En vertu de l'art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute. Le premier juge a considéré à juste titre que les intimés faisaient valoir l'action en réduction du prix. Cette action permet au maître de réduire le prix en proportion de la moins-value de l'ouvrage (Tercier/Favre, op. cit., n. 4595, p. 691). Pour calculer la réduction du prix "en proportion de la moins- value", la jurisprudence et la doctrine majoritaire ont adopté la méthode
19 - relative: la réduction du prix correspond au rapport existant entre la valeur objective de l'ouvrage non défectueux et la valeur de l'ouvrage effectivement livré, c'est-à-dire avec défaut (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 c. 4.3.1; ATF 116 II 305 c. 4a, JT 1991 I 173; ATF 111 II 162 c. 3a, JT 1985 I 587; Tercier/Favre, op. cit., n. 4601, p. 692). Le choix de cette méthode vise à rétablir l'équilibre des prestations selon le principe qui régit les contrats synallagmatiques. Son application stricte se heurte en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu (sans défaut) et la valeur objective de l'ouvrage effectivement livré (avec défaut). Pour éviter ces problèmes, la jurisprudence a établi deux présomptions. Elle a d'abord posé comme présomption que la valeur objective de l'ouvrage sans défaut est égale au prix convenu par les parties (ibidem). Facilitant encore l'application de l'art. 368 al. 2 1 ère
hypothèse CO, le Tribunal fédéral a statué que le montant de la réduction du prix est présumé égal aux coûts de remise en état de l'ouvrage (ibidem). Enfin, on doit conférer au juge un pouvoir d'appréciation des faits au sens de l'art. 42 al. 2 CO lorsque l'exactitude du montant de la réduction est difficile à établir, par exemple en matière de défauts esthétiques ou de dommage futur (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 c. 4.3.1; Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 368 CO). d) En l'espèce, selon l'expert, le coût des travaux d'entretien et de remise en état de la surface actuelle s'élève à 2'500 francs. Le recourant ne remet pas en cause le raisonnement du premier juge sur la méthode d'évaluation du dommage, qui doit être confirmé. Il conteste uniquement l'appréciation du Juge de paix sur la réduction du montant de la prétention des demandeurs, estimant que ladite réduction devait s'élever à 40% de 2'500 fr. en lieu et place des 10% décidés par le juge. Toutefois, le recourant perd de vue qu'il a livré un ouvrage défectueux (jgt, p. 19) en omettant de signaler les risques inhérents au type de matériau choisi par le maître de l'ouvrage, alors que ce devoir lui incombait. Il s'ensuit que la réduction opérée par le premier juge ne peut qu'être confirmée puisqu'elle tient largement compte du fait que le
20 - chemin aurait de toute façon subi une dégradation en raison de la conception choisie par le maître de l'ouvrage. Le deuxième moyen du recourant, mal fondé, doit également être rejeté. 5.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 211.02.03) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.W.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
21 - Le président : La greffière : Du 3 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Christophe Savoy (pour A.W.), -M. Julien Greub (pour A.G. et B.G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
22 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :