Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE21.007189

855 TRIBUNAL CANTONAL JE21.007189-250252 55 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 7 mars 2025


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Curchod


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], contre l’ordonnance de preuves rendue le 6 février 2025 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec J., à [...] ([...]), et O.________, à [...] ([...]), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Le 12 février 2021, T.________ a déposé une requête de preuve à futur à l’encontre de J.________ auprès de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge), en concluant à ce qu’un expert soit désigné afin de répondre à plusieurs questions s’agissant de potentiels dégâts causés par J.________ à la parcelle n. [...] de la Commune de [...], propriété de T., en lien avec des travaux effectués par O. sur la parcelle n. [...] de la même commune, propriété de J.. 1.2Au terme d’un double échange d’écritures et à la suite d’une audience tenue le 12 juillet 2021 devant la juge de paix, celle-ci a rendu le 22 juillet 2021 une décision par laquelle elle a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise, a désigné [...] en qualité d’expert, à charge pour le susnommé de répondre à plusieurs questions convenues entre les parties. La première juge a en particulier retenu que T. avait rendu vraisemblable un intérêt digne de protection à la mise en œuvre de ladite expertise. 1.3 En date du 17 septembre 2021, J.________ a dénoncé l’instance au sens de l’art. 78 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) à O.. 1.4L’expert a rendu son rapport en date du 28 juin 2022. 1.5A la requête de T., la juge de paix a ordonné le 28 avril 2023 un complément d’expertise, désignant [...] en qualité d’expert, à charge pour lui de répondre aux questions posées par le conseil de T.________ dans son courrier du 1 er septembre 2022 (page 8 ch. 3).

  • 3 - 1.6L’expert a rendu son rapport d’expertise complémentaire en date du 22 août 2024. 1.7Par courrier du 11 octobre 2024, T.________ a requis la mise en œuvre d’un nouveau complément d’expertise, estimant que le rapport d’expertise complémentaire – qui ne corrigeait pas les vices de la première expertise – était incomplet et lacunaire. Selon lui, l’expert aurait relevé à tort qu’il n’existerait pas de dégâts sur les bâtiments mitoyens, alors qu’une grande fissure serait apparue sur le mur du bâtiment voisin. Les bâtiments voisins n’auraient pas fait l’objet d’une analyse et l’expert n’aurait pas été en mesure de visiter l’intégralité du bâtiment le jour de la mise en œuvre de l’expertise complémentaire en raison de l’absence de T.. Par ailleurs, l’expert se serait contenté, à tort, de se référer à son expertise de 2022 s’agissant des dégâts constatés au bâtiment sis sur la parcelle n. 125, alors que ladite expertise se basait exclusivement sur un constat avant travaux de 2018, soit une expertise privée ne répondant pas aux exigences relatives aux expertises judiciaires. Plusieurs dégâts n’auraient pas été répertoriés dans la première expertise, soit notamment des fissures dans la salle de bain du rez-de-chaussée, qui n'auraient pas été examinés dans le cadre de la deuxième expertise, ou encore le béton de la chambre à coucher côté jardin, qui serait endommagé. Enfin, les causes des dégâts pouvant être multifactorielles, T. soutient que l’expert devrait être invité à examiner si les travaux en question ont favorisé l’apparition des dégâts et fissures. T.________ a ainsi requis un nouveau complément d’expertise, aux frais de l’expert, à charge pour lui de répondre aux questions posées par le conseil du susnommé dans son courrier du 1 er septembre 2022, après avoir visité l’intégralité du bâtiment sis sur la parcelle n. 125 et après avoir tenu compte de l’intégralité des fissures et/ou dégâts causés au bâtiment en question ainsi qu’aux bâtiments mitoyens. 1.8Par courrier du 14 octobre 2024, J.________ a indiqué s’opposer à la mise en œuvre du complément d’expertise requis, relevant notamment que T.________ avait déjà eu l’occasion de poser des questions

  • 4 - complémentaires, auxquelles l’expert aurait répondu de manière circonstanciée. Les éléments de faits allégués par T.________ auraient déjà été pris en compte par l’expert, le susnommé n’apportant pas d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert. 2.Par ordonnance de preuves du 6 février 2025, la juge de paix a rejeté la requête en complément d’expertise du 11 octobre 2024 (I), a dit que la présente décision était rendue sans frais (II) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (III). En droit, la première juge a retenu qu’il n’apparaissait pas que les questions complémentaires de T.________ du 11 octobre 2024 susmentionnées apporteraient un éclaircissement au rapport, ni ne permettraient de le compléter sur certains points, relevant que le rapport répondait non seulement de manière complète et sans équivoque aux questions initialement posées, mais aussi aux questions complémentaires qui avaient fait l’objet du complément de rapport du 22 août 2024. Enfin, la juge de paix a retenu que l’argument selon lequel le bâtiment litigieux n'aurait pas pu être revisité une seconde fois vu l’absence de T.________ ne pouvait pas être imputable à l’expert, la date de mise en œuvre ayant été communiquée au susnommé. 3.Par acte du 22 février 2025, T.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours de cette ordonnance, en concluant implicitement à la mise en œuvre d’une expertise complémentaire.

4.1En vertu de l'art. 158 al. 1 CPC, une preuve à futur peut être administrée en tout temps et donc même avant l'ouverture du procès au fond ("hors procès") (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1). Elle peut être obtenue dans trois cas : lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (art. 158 al. 1 let. a CPC), lorsque la preuve est mise en danger (art. 158 al. 1 let. b, 1 er cas CPC) ou lorsque le requérant a un intérêt digne de protection (art. 158 al. 1 let. b, 2 e cas CPC).

  • 5 - Dans le 1 er cas de la let. b, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la mise en danger de celles-ci est rendue vraisemblable par le requérant. Cette preuve à futur a pour but d'assurer la conservation de la preuve, lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son administration ultérieure se heurterait à de grandes difficultés. Une partie peut donc requérir une expertise ou une autre preuve sur des faits qu'elle entend invoquer dans un procès éventuel (preuve à futur "hors procès"), en vue de prévenir la perte de ce moyen de preuve (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1 ; TF 4A_143/2014 du 23 juin 2014 consid. 3). Dans le 2 ème cas de la let. b, la preuve à futur "hors procès" est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de toute chance de succès. Le requérant doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait ; il doit rendre vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur (not. ATF 142 III 40 consid. 3.1.1 ; 140 III 16 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2).

Dans tous les cas, il s'agit d'une procédure probatoire spéciale de procédure civile (ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 ; TF 4A_143/2014 du 23 juin 2014 consid. 3.2), à laquelle les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (art. 158 al. 2 CPC). Tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'une expertise, les règles des art. 183-188 CPC s'appliquent. Le tribunal devra peut-être se prononcer sur une demande de récusation ou de révocation de l'expert, et nommer un autre expert (ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 ; 138 III 46 consid. 1.1; TF 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 1.1.1).

  • 6 - La procédure de preuve à futur n'a, dans tous les cas, pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais vise seulement à faire constater ou apprécier un certain état de fait. Le tribunal ne statue pas sur le fond, ni, dans le 2 ème cas de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, ne procède à un examen des chances de succès de la prétention matérielle du requérant (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; ATF 140 III 16 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2). Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant (lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond ; cf. ATF 140 III 30 consid. 3.3-3.5). L'administration de la preuve à futur "hors procès" ne prive pas les parties du droit de requérir du tribunal saisi de la cause au fond qu'il ordonne que la preuve soit administrée à nouveau. Toutefois, si le tribunal s'estime suffisamment renseigné par l'expertise effectuée à titre de preuve à futur, il peut renoncer à ordonner une nouvelle expertise. L'expertise ordonnée en procédure de preuve à futur a en effet la valeur d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3). 4.2Pour déterminer quelle est la voie de recours cantonale contre une décision en matière de preuve à futur, il faut tenir compte de la nature de la décision rendue et du stade auquel elle intervient dans le cours de la procédure dans son ensemble. Dès lors qu'il s'agit d'une procédure probatoire, à laquelle l'art. 158 al. 1 CPC confère un droit à certaines conditions, il y a lieu d'admettre que le rejet de la requête de preuve à futur "hors procès" peut faire l'objet d'un appel selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC ou, à titre subsidiaire, si la valeur litigieuse n'atteint pas 10'000 fr., d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. a CPC.

La décision d'admission de la requête de preuve à futur, qui ordonne qu'un moyen de preuve soit administré, est, par nature, une décision d'administration d'un moyen de preuve (TF 4A_248/2014 du 27

  • 7 - juin 2014 consid. 1.3), comme le sont les décisions d'administration de moyens de preuve au sens de l'art. 231 CPC et prises dans le cadre du procès principal (sur ces décisions, cf. TF 4A_581/2023 du 15 octobre 2024 consid. 1.2). Selon la volonté du législateur, il s'agit là d'ordonnances d'instruction, sujettes à recours limité au droit lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (Message CPC, n. 5.2.3.2 ad art. 316 p. 6984). Comme les moyens de preuve administrés pourront être écartés par le tribunal saisi de la cause au fond ou être administrés à nouveau par lui, que le tribunal pourra ordonner une expertise complémentaire ou une contre-expertise, il n'y aura en général pas de préjudice difficilement réparable (TF 4A_609/2023 du 20 décembre 2024 consid. 3.3.2 ; CREC 12 avril 2017/89). Les décisions sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'administration d'un moyen de preuve seront, selon les cas, qualifiées d'autres décisions au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (par ex. la récusation de l'expert [art. 50 al. 2 CPC]) ou d'ordonnances d'instruction (par ex. en cas de litige sur la mise en péril de secrets d'affaires du défendeur). Ainsi, la décision rejetant une requête de preuve à futur en cours de procédure au fond n’est attaquable que par un recours stricto sensu, et pour autant qu’elle puisse causer un préjudice difficilement réparable (JdT 2014 III 84). Il en va de même d’une décision refusant d’ordonner une contre-expertise à la suite de l’expertise hors-procès déposée (CREC 18 février 2014/67 ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.1 ; RSPC 2014 p. 461), ou encore d’une décision refusant d’interpeller l’expert à la suite d’un complément d’expertise (CACI 26 septembre 2014/510). On peut donc tirer de la jurisprudence la règle générale qu’à l'exception du rejet initial de la requête de preuve à futur dans une procédure autonome, soit avant procédure au fond, qui, constituant une décision finale, est susceptible d'appel si la valeur litigieuse est atteinte, toutes les autres décisions de preuve à futur sont soumises au régime de

  • 8 - décisions en matière de preuve et ne peuvent faire l'objet que d'un recours, pour autant qu'elles soient susceptibles de provoquer un dommage difficilement réparable (CREC 12 avril 2017/89). En l’espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de preuves, rejetant une requête de complément d’expertise dans le cadre d’une procédure de preuve à futur (art. 158 CPC). Au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que le recourant a utilisé la voie du recours, qui a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4.3 4.3.1Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 4.2), la recevabilité du présent recours est également conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 4.3.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement les inconvénients de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et réf. cit. ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par

  • 9 - rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et réf. cit.). La condition du préjudice difficilement réparable n’est réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple lorsque des secrets d’affaires risquent d’être révélés, situation dans laquelle le préjudice causé par l’administration du moyen de preuve ne pourra plus être réparé dans le cadre du jugement au fond (CREC 9 avril 2020/92 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et réf. cit.), ou encore lorsque la mise en œuvre d’une expertise pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (cf. CREC 14 mars 2017/107 ; CREC 16 décembre 2016/505). Il y a également préjudice difficilement réparable lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu’une partie est astreinte, sous la menace de l’amende au sens de l’art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaire ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n’ait pris des mesures aptes à les protéger (CREC 16 décembre 2016/505 ; cf. TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2) ou encore des pièces susceptibles de dévoiler des éléments relevant de la sphère intime de la partie (CREC 23 août 2017/316). Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le tribunal dispose de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la charge de la preuve (cf. TC FR 101 2023 358 du 18 juin 2024 consid. 1.2.1 ; TC ZH PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1). 4.3.3En l’espèce, le recourant fait grief à la première juge d’avoir refusé d’ordonner un nouveau complément d’expertise. Il soutient que le rapport d’expertise complémentaire du 22 août 2024 serait lacunaire,

  • 10 - l’expert n’ayant eu qu’un « accès limité » au bâtiment et ayant échoué à « comparer les nouvelles fissures avec le rapport de 2018 ». Il fait valoir que les deux rapports d’expertise figurant au dossier seraient incomplets, ne couvrant pas « les zones nécessaires du bâtiment », omettant « des éléments clés » et ignorant « des facteurs critiques tels que les effets dynamiques des activités de construction voisines ». Enfin, le recourant remet en cause l’indépendance de l’expert, en indiquant que celui-ci aurait refusé à tort de « prendre des mesures supplémentaires, comme revisiter le bâtiment ou effectuer des inspections supplémentaires ». Le recourant ne fait pas valoir que la décision de la première juge serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, ce qu’il lui appartenait de démontrer. Cela étant, un tel préjudice doit dans tous les cas être nié dans le cas d’espèce, au regard du sens restrictif de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, la décision entreprise n’étant pas de nature à définitivement léser la position juridique du recourant sur le fond. En effet, rien au dossier n’indique que le complément d’expertise requis devrait impérativement intervenir à ce stade. Le tribunal saisi de la cause au fond pourra écarter l’expertise litigieuse, ordonner une expertise complémentaire ou une contre-expertise, de sorte que la prétendue insuffisance du rapport d’expertise invoquée pourra être entièrement réparée par une décision finale favorable au recourant.

  1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T., -Me Marc-Etienne Favre (pour J.), -O.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 12 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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