Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE18.044685

854 TRIBUNAL CANTONAL JE18.044685-190299 126 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 avril 2019


Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffière :Mme Schwab Eggs


Art. 185 al. 2, 187 al. 4 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ SA, à [...], intimée, contre la décision rendue le 12 février 2019 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec la COMMUNE DE N.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 février 2019, adressée pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district d’Aigle a admis la requête d’expertise (I), a désigné en qualité d’expert [...] SA (II), a chargé l’expert de répondre aux questions 1 à 5 figurant dans la requête (III), a dit que l’avance de frais serait effectuée par la partie requérante (IV) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (V). Saisi par la Commune de N.________ d’une requête de preuve à futur, en vue d’une expertise tendant en substance à déterminer l’origine du dépassement de devis concernant les travaux de construction du pont [...] et si ces travaux étaient conformes aux règles de l’art, le premier juge a considéré que la requérante avait rendu vraisemblable un intérêt digne de protection, que l’intimée G.________ SA ne s’y opposait pas et avait adhéré à la désignation de [...] SA en qualité d’expert et que la requête d’expertise devait donc être admise, la décision sur les frais devant intervenir à l’issue de la procédure. B.Par acte motivé du 22 février 2019, G.________ SA a recouru contre cette décision et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens d’une admission partielle de la requête d’expertise, l’expert étant chargé de répondre aux questions n os 1, 3, 4 et 5 figurant dans la requête, et, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, G.________ SA a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau, qui sont des pièces de forme ou qui figurent au dossier de première instance. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  • 3 - Le 15 octobre 2018, la Commune de N.________ a déposé devant la Juge de paix du district d’Aigle une requête d’expertise hors procès à titre de preuve à futur contre G.________ SA, en concluant à ce que le bureau d’ingénieur [...] SA, soit désigné afin de procéder à une expertise hors procès avec pour mission de répondre aux questions suivantes : « 1 Quelle est l’origine du dépassement de devis concernant le pont [...]? 2Qui est ou qui sont responsable(s) de ce dépassement de devis, cas échéant pour quelles proportions, selon ce qu’était en droit d’attendre le maître de l’ouvrage en cas d’exécution selon les règles de l’art ? 3Les travaux de conception et d’ingénierie du pont [...] ont- ils été effectués dans les règles de l’art ? Sinon, qu’a-t-il manqué et à qui incombait-il d’effectuer les prestations manquantes ? 4L’intégralité des montants facturés par le bureau G.________ SA au Syndicat d’améliorations foncières [...], respectivement la Commune de N.________ pour la construction du pont [...] correspond-elle à la valeur du travail exécuté ? Sinon, quelle est la valeur de ce travail ? 5L’ingénieur mandaté a-t-il tenu compte des règles futures concernant les dangers naturels pour deviser ses travaux ? Etait-ce de sa responsabilité, sinon qui est en était responsable ? » G.________ SA s’est déterminée par écrit le 18 décembre 2018. Si elle n’a pas contesté le principe d’une expertise hors procès, elle s’est en revanche opposée à la question n° 2, soutenant qu’il s’agirait d’une question de nature juridique dont la réponse appartiendrait au juge qui se prononcerait, le cas échéant, sur le fond du litige.

  • 4 - Le même jour, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience du premier juge. A cette occasion, G.________ SA a maintenu son opposition à ce que la question n° 2 soit soumise à l’expert ; la Commune de N.________ a maintenu cette question. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de première instance admettant une requête de preuve à futur. 1.1 1.1.1Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). A l'exception du rejet initial de la requête de preuve à futur dans une procédure autonome, soit avant la procédure au fond, qui, constituant une décision finale est susceptible d’appel si la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (TF 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consi. 7), toutes les autres décisions de preuve à futur sont soumises au régime des décisions en matière de preuve et ne peuvent faire l’objet que d'un recours, pour autant qu'elles soient susceptibles de causer un dommage difficilement réparable (CREC 6 septembre 2018/267 ; TF 4A_421/2018 précité a contrario). 1.1.2En l’espèce, la décision attaquée a ordonné une expertise dans le cadre d’une procédure de preuve à future autonome. Dans la mesure où le premier juge a réservé le sort des frais de la procédure de preuve à futur et a indiqué au pied de la décision qu’il interpellait l’expert proposé sur le principe et les conditions du mandat, la décision querellée n’est pas une décision finale. Elle est dès lors susceptible de recours. 1.2

  • 5 - 1.2.1La décision admettant une requête de preuve à futur dans une procédure autonome (« hors procès ») est régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC (art. 158 al. 2 CPC) et la procédure sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC ; ATF 142 III 40 consid. 3.1.2). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 1.2.2 En l’espèce, l’acte de recours, motivé et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable à cet égard. 1.3 1.3.1Selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. cit. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 22 s. ad art. 319 CPC et les réf. cit. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement

  • 6 - réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; TF 6A_64/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1). 1.3.2En l'espèce, la recourante ne fait pas valoir qu’elle subirait un préjudice difficilement réparable du fait de la décision entreprise. On ne se trouve pas non plus dans un cas exceptionnel justifiant de considérer l'existence d'un tel préjudice. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, dès lors que la recourante conserve la faculté de contester la valeur probante de l'expertise, y compris les réponses de l'expert à la question contestée n° 2, dans l'éventuelle procédure au fond. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant à ce stade le grief au fond de la recourante qui soutient que l’énoncé de la question n° 2 soumise à l’expert serait « très discutable, inadmissible et [...] inapproprié ». Cela se justifie également au regard des considérations qui suivent.

  • 7 -

2.1La recourante invoque encore l'interdiction de l'abus de droit et la violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à la requérante d'avoir tenté, par la formulation de la question n° 2, de parvenir à ses fins avant même le procès, ce qui constituerait un abus de droit, le premier juge ayant omis d'intervenir d'office en ce sens. Par ailleurs, le premier juge n'aurait pas évoqué dans sa décision la contestation à la question n° 2, ni motivé son refus de l'argumentation de la recourante, violant ainsi son droit d'être entendue. 2.2Le Tribunal fédéral retient que le juge ne viole pas le droit d'être entendu en ne soumettant pas à chaque partie les observations faites par l'autre, en vertu de l'art. 185 al. 2 CPC, sur les questions d'expertise envisagées par le tribunal. Le droit d'être entendu des parties est respecté lorsqu'elles ont la possibilité, après l'expertise, de demander, conformément à l'art. 187 al. 4 CPC, des explications ou de poser des questions complémentaires (Schweizer, Commentaire romand, op. cit., n. 8a ad art. 185 CPC ; TF 5a_557/2017 du 16 février 2018 consid. 4.2, in RSPC 2018 190). L'art. 187 al. 4 CPC prévoit en effet qu'une fois le rapport d'expertise déposé, les parties peuvent demander des explications ou poser des questions complémentaires. Un complément peut s'imposer non seulement aux yeux des parties mais également du tribunal. Si celui-ci considère que le rapport d'expertise est convaincant, il peut se contenter des explications de l'expert, en particulier aussi en tant que réponse aux questions complémentaires. C'est donc au tribunal d'apprécier si de telles questions doivent être soumises à l'expert ou si le rapport de celui-ci est suffisant. Cette disposition ne permet pas de prétendre à n'importe quel complément d'expertise ni d'étendre la procédure probatoire (Rüetschi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Berne 2012, n. 10 ad art. 187 CPC ; CREC 26 mars 2018/102 consid. 2.2.2).

  • 8 - 2.3En l’espèce, à supposer le recours recevable indépendamment de l'existence d'un préjudice difficilement réparable – ce qui n’est pas le cas (cf. supra consid. 1.3) –, il y a lieu de relever que l’appelante et intimée à la requête d'expertise hors procès s'était déjà déterminée sur la question n° 2, comme cela ressort du procès-verbal d'audience du 18 décembre 2018 auquel se réfère la décision contestée et qui en fait partie intégrante. Le premier juge a néanmoins décidé de soumettre cette question à l'expert, ce qui ressort manifestement de sa décision. Il n'avait cependant pas à motiver cette décision plus avant, puisqu'il n'y a pas déjà de violation du droit d'être entendu lorsqu'il ne soumet pas les observations faites à l'autre, en vertu de l'art. 185 al. 2 CPC, sur les questions d'expertise envisagées. Par ailleurs, la recourante pourra, le cas échéant, se prévaloir ultérieurement de l'art. 187 al. 4 CPC. Il en est de même s'agissant du prétendu abus de droit, soulevé à ce stade de la procédure par la recourante, dès lors que celle-ci pourra le cas échéant intervenir dans le cadre prévu par l'art. 187 al. 4 CPC. 3.Pour ces motifs, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC), dans la mesure où il est recevable, et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos est notifié à : -Me Christian Favre (pour G.________ SA), -Me Pascal Nicollier (pour Commune de N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 10 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JE18.044685
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026