853 TRIBUNAL CANTONAL JE16.027377-162129 88
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 avril 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 136, 141, 158 al. 1 let. b et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Taiwan (Taipei chinois), intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à Vaduz, B., à Zurich, H., à La Conversion, F., à Lutry, et T., à Riex, requérants, agissant en tant que cessionnaires de la masse en faillite de [...] SA (anc. [...] SA), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - A.Par ordonnance du 31 octobre 2016, la Juge de paix du district de Morges a admis la requête d'expertise (I), a désigné [...], expert- comptable diplômé, c/o Fiduciaire [...] SA, route [...], [...], en qualité d'expert (II), a chargé celui-ci de répondre aux questions des allégués 139 à 182 de la requête (III), a dit que l'avance des frais d'expertise serait effectuée par les requérants, à parts égales (IV) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l'issue de la procédure (V). En droit, le premier juge a relevé que les requérants avaient exposé que, le 28 juillet 2015, l’administration de la faillite de [...] SA leur avait cédé les droits de la masse en faillite découlant de l’action en responsabilité au sens de l’art. 752 ss CO (Code des obligations ; RS 220) et qu’ils avaient tous prêté et/ou investi de l’argent dans [...] SA, devenue [...] SA, argent qu’ils n’avaient pas pu récupérer en totalité dans le cadre de la faillite de la société. Le premier juge a ensuite retenu que, dès lors que les requérants avaient rendu vraisemblable l’existence d’une prétention matérielle contre les intimés et que les allégués 139 à 182 portaient sur des éléments techniques, en particulier des règles et des principes comptables et d’audit applicables à la société anonyme, il convenait d’admettre la requête d’expertise sur ces allégués. B.Par acte du 7 décembre 2016, G.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause en première instance. Le recourant a également requis l’effet suspensif et produit un onglet de seize pièces sous bordereau. [...] SA et [...] SA ont également interjeté recours contre la même ordonnance le 11 novembre 2016. Par avis du 16 décembre 2016, le Juge délégué de la chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant.
3 - Le 31 janvier 2016, le Juge délégué de la chambre de céans a imparti aux intimés, soit Y.________ et consorts, un délai de dix jours dès réception dudit avis, afin de se déterminer sur le recours d’G.. Le même jour, le Juge délégué de la chambre de céans a imparti au recourant un délai de dix jours dès réception de l’avis pour élire domicile de notification en Suisse en application de l’art. 140 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) tant pour la procédure de première instance que de recours ou, s’il entendait limiter le domicile de notification à la procédure de deuxième instance, d’en donner les motifs conformément à l’art. 52 CPC. En effet, la procuration du 23 novembre 2016 produite par le recourant et qui mentionne son adresse à [...] en faveur de son conseil dans le cadre de l'affaire ainsi désignée : « procédure pendante devant la Justice de paix du district de Morges » en cochant la mention « sans élection de domicile à leur étude aux fins de notification », ne permettait pas de notifier valablement au requérant, le présent arrêt. Par réponse du 9 février 2917, [...] a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours d’G., tout en produisant une pièce irrecevable et non pertinente, celle-ci concernant les notifications à Taiwan d’actes judiciaires français. Par réponse du 10 février 2017, la [...] SA s’en est remise à justice. Par réponse du 13 février 2017, les intimées Y.________ et consorts ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Par réponses du même jour, [...] SA s’en est remise à justice, tout en concluant à ce que les autres parties lui versement des dépens. [...] a quant à lui conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours, l’annulation de l’ordonnance et de la citation par voie de publication et à la reprise de la cause dès le dépôt de la requête.
4 - Par courrier du même jour, le recourant a déclaré faire élection de domicile à l’étude de son conseil en ce qui concerne la procédure de recours, ce dont le Juge délégué de la chambre de céans a pris acte par avis du 7 mars 2017. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par décision du 10 mai 2012, la faillite sans poursuite préalable de [...] SA a été prononcée. 2.Le 13 juin 2016, Y., Caisse de pension [...], [...], [...] et [...], agissant en tant que cessionnaires de la masse en faillite de [...] SA (anc. [...] SA), ont déposé une requête de preuve à futur contre [...],G., [...], [...], [...] SA et [...] SA, auprès de la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix), en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que [...], expert-comptable diplômé, c/o Fiduciaire [...] SA, Route [...] soit désigné (II), à ce que l’expert réponde aux questions figurant aux allégués 148 et 154 à 197 [sic] de la requête et fasse toute proposition en vue de trouver un arrangement entre parties (III), s’il l’estime nécessaire, l’expert étant autorisé à s’adjoindre les services des spécialistes de son choix et à requérir toutes pièces qu’il jugera utiles (IV). Cette requête indique que l'intimé G.________ est domicilié Chemin de [...] à [...] et qu'il est représenté par Me Adrien Schneider, avocat à Lausanne. Le 16 juin 2016, la requête de preuve à futur et la citation à comparaître à l’audience du 15 septembre 2016 ont été adressés par le greffe sous pli recommandé à Me Schneider.
5 - Par courrier du 1 er juillet 2016, celui-ci a répondu qu'il n'avait pas de mandat pour représenter G.________ dans cette cause, mais uniquement dans le cadre d'une affaire pénale, et qu'il fallait adresser les actes et citations à [...], au domicile d’G.________ : [...]. 3.Le 7 juillet 2016, le greffe de la justice de paix a adressé à G.________ à l'adresse [...] précitée, sous pli recommandé, la requête ainsi que la citation à comparaître. Ce pli est venu en retour le 29 juillet 2016 à la justice de paix avec un sceau [...] : « return to sender » et la mention « Unknown » cochée. Le 29 juillet 2016, la juge de paix, se référant à l'art. 141 CPC, a alors invité le conseil des requérants à indiquer, d'ici au 11 août suivant, puis après prolongation au 22 août 2016, la nouvelle adresse d’G.. Le 22 août 2016, les requérants ont produit une attestation de l'Office de la population de [...], selon laquelle G. était bien parti pour [...] le 28 octobre 2015 à l'adresse indiquée. Ils ont proposé une notification par voie édictale dans la mesure où l’intéressé serait introuvable à [...] selon une recherche sur un site internet. Suivant cette indication, la citation et la mise à disposition de la requête, avis destinés à G.________ sans domicile connu, ont été publiées par la justice de paix dans la Feuille des avis officiels du 2 septembre 2016. Le 12 septembre 2016, Me Schneider, nonobstant son absence de mandat, a écrit à la juge de paix pour réaffirmer l'existence du domicile effectif préalablement indiqué et en produisant un certificat de nationalité et d'inscription auprès de l'Ambassade de Suisse aux [...] du 23 août 2016 et une lettre du [...] du 23 février 2016 confirmant l'arrivée d'G.________ dans l'arrondissement consulaire. Par réponse du 13 septembre 2016, [...] SA a conclu à ce que la requête soit rejetée et, subsidiairement, à ce que les allégués 139, 143,
6 - 144, 145, 146, 151, 152, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 163, 164 et 178 à 182 soumis à la preuve par expertise constatent un état de fait. 4.Le procès-verbal de l’audience du 15 septembre 2016 mentionne que l'intimé G.________ ne s'est pas présenté, ni personne en son nom, bien que régulièrement cité. Le 31 octobre suivant, la juge de paix a rendu l’ordonnance entreprise. E n d r o i t :
1.1Dirigés contre la même décision et fondés sur des arguments en partie similaires, il convient de déterminer, en premier lieu, si la jonction des procédures de recours d’G.________, [...] SA et [...] SA simplifierait la présente procédure (art. 125 let. b CPC). 1.2Pour simplifier le procès, le juge peut en effet ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC). 1.3En l’espèce, dans la mesure où les recours interjetés par [...] SA, d’une part, et [...] SA, d’autre part, soulèvent principalement la question de leur recevabilité, alors que celui interjeté par [...] se concentre sur les notions de droit d’être entendu et de régularité de la notification, la jonction de ces procédures ne paraît pas opportune. Il n’y a donc pas lieu de les joindre.
2.1Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix, qui nonobstant son intitulé, ne traite pas stricto sensu de mesures provisionnelles, mais ordonne une preuve à futur (art. 158 CPC). La preuve à futur a pour but, soit d'assurer la conservation de la preuve, lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son administration ultérieure se heurterait à de grandes difficultés, soit de permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de chances. Il s'agit là d'une nouvelle institution, qui n'était connue que de certains droits de procédure cantonaux, tels ceux des cantons de Vaud, Berne et Bâle. Le requérant doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait ; il doit rendre vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur. Cette procédure n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait ; le tribunal ne statue pas sur le fond, ni même ne procède à un examen des chances de succès du requérant (ATF 140 III 16 consid. 2.2.2 ; 138 III 76 consid. 2.4.2). La preuve à futur est une mesure provisionnelle au sens large (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 8 ad art. 374 CPC), à laquelle s'applique la procédure sur les mesures provisionnelles selon l'art. 158 al. 2 CPC. La preuve à futur vise à sauvegarder des preuves ou à évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès (sur ce dernier point : ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 ; TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 7.1). Elle est ordonnée sur requête (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 374 CPC). La requête de preuve à futur n'est pas introductive d'instance ; elle n'interrompt pas les délais de prescription (ATF 93 II 498 ; Braconi/Carron/Scyboz, CC & CO annotés, 9 e éd., 2013, commentaire ad art. 135 CO). Selon Fellmann (in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (édit.), ZPO Kommentar, n. 19 ad
8 - art. 158 CPC), la requête de preuve à futur n'entraîne pas la litispendance (CACI du 25 avril 2013/215). La décision admettant ou rejetant une requête de preuve à futur « hors procès » est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, puisque la question de l'administration de la preuve requise n'est tranchée que provisoirement dans cette procédure et qu'il sera statué définitivement sur elle dans le procès au fond qui sera introduit ultérieurement (ATF 138 III 46 consid. 1.1 p. 46, consid. 1.2, p. 76 ; 133 III 638 consid. 2). Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad. 319 CPC). Une décision de refus – même partiel (CACI 1 er octobre 2012/452) – d'expertise hors procès peut faire l'objet d'un appel, respectivement d'un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final. Il en va de même de la décision d'irrecevabilité de la requête faute de compétence (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). La décision rendue dans une procédure autonome, par laquelle une requête de preuve à futur selon l'art. 158 CPC a été rejetée, constitue d'ailleurs une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 138 III 76 consid. 1.2). En revanche, selon la jurisprudence vaudoise, la décision admettant la requête de preuve à futur ne peut pas faire l'objet d'un appel. Suivant l'avis de Tappy (Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 121), elle considère en effet qu'il n'y a pas
9 - de motif de traiter différemment les décisions sur preuves à futur des autres décisions en matière de preuves, qui sont attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice irréparable, ce qui ne sera en principe pas le cas d'une décision admettant la requête de preuve à futur (CACI 5 septembre 2011/232 ; CACI 26 septembre 2011/271 ; CREC 18 novembre 2011/215). Il en va de même pour la décision rejetant une requête de preuve à futur en cours de procédure au fond (JdT 2014 III 84) ou ordonnant un complément d'expertise sur un nombre de points plus limité que ceux requis par la partie (CACI 22 janvier 2014/37 ; sur le tout : Colombini, Note sur les voies de droit en matière de preuve à futur in JdT 2014 III 85) ou encore refusant d'ordonner une contre-expertise à la suite de l'expertise hors procès déposée (CREC 18 février 2014/67 ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.1 ; RSPC 2014 p. 461).
On peut donc tirer de la jurisprudence la règle générale qu’à l'exception du rejet initial de la requête de preuve à futur dans une procédure autonome, soit avant procédure au fond, qui, constituant une décision finale, est susceptible d'appel, toutes les autres décisions de preuve à futur sont soumises au régime de décisions en matière de preuve et ne peuvent faire l'objet que d'un recours, pour autant qu'elles soient susceptibles de provoquer un dommage difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable doit être nié si le recourant conserve la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond, l'éventuel préjudice pouvant ainsi être réparé par une décision finale favorable (CREC 24 novembre 2014/414). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. cit. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
10 - consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit. n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. cit. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Selon la doctrine et la jurisprudence de la chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. cit. ; CREC 26 avril 2016/138 ; Reich, in Baker & McKenzie (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, in Oberhammer (édit.), Kurzkommentar ZPO, 2 e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. cit. ; Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2 e éd., 2016, nn. 40 ss ad art. 319 CPC). Il ne suffit cependant pas que la partie requise de produire une pièce affirme que celle-ci contient un secret d'affaires pour que le risque
11 - d'un dommage irréparable en cas de production de ladite pièce doive être automatiquement admis (TF 4A_712/2011 du 13 février 2012 consid. 2.2.2.). Il n’y a pas de risque de préjudice irréparable dans la preuve à futur ordonnant la production de documents par le recourant en mains du tribunal dès lors que le juge pourra prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des secrets d'affaires (comme le caviardage de certains passages) à réception de ces documents (CREC 29 juillet 2014/254). Selon la jurisprudence fédérale (TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 7.1.1), pour rapporter la preuve de la vraisemblance d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas suffisantes. L'administration d'une preuve avant procès peut être requise uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel, l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à faire reconnaître le bien-fondé d'une prétention (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2). Le requérant qui motive sa demande d'administration anticipée d'une preuve selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC doit ainsi rendre vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 p. 81 avec les réf. cit.). S’agissant des faits à établir par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en soi rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, lequel tend précisément clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 in fine). Le degré de vraisemblance exigé ne doit toutefois pas être trop élevé, s'agissant d'une requête hors procès et non de l'examen au fond du bien-fondé de la prétention. Hormis à l'égard de la vraisemblance de la prétention principale ou de l'allégation circonstanciée des faits fondant dite
12 - prétention, la démonstration de l'existence d'un « intérêt digne de protection » n'est pas soumise à des exigences trop sévères (Fellmann, ZPO Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 158 CPC). Cet intérêt doit en principe uniquement être nié lorsqu'il fait manifestement défaut, ce qui peut notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n'est clairement pas approprié. Il faut finalement tenir compte du fait que, dans le cadre de la procédure de l'art. 158 al. 1 CPC, les preuves sont administrées avant la litispendance, de sorte que l'objet du litige au fond n'est pas encore déterminé avec précision. Par conséquent, il incombe en premier lieu au requérant de fournir au juge les indications nécessaires à l'égard de l'état de fait et de préciser la mesure dans laquelle la preuve requise doit être administrée (Fellmann, ZPO Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 158 CPC).
2.2En l’espèce, le recourant G.________ fait valoir à titre de préjudice irréparable, sa citation irrégulière, soit par voie édictale, à l'audience, alors qu'il serait régulièrement domicilié à [...], et la violation des droits fondamentaux qui en découle (art. 29 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Il se prévaut également de l'absence de notification valide de la décision attaquée selon la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale (ClaH65 ; RS 0.274.131), son conseil ayant pris connaissance de cette décision à l’occasion d’une consultation du dossier au greffe de la justice de paix le 28 novembre 2016. Si ces moyens s'avèrent fondés, un préjudice difficilement réparable sous la forme d'une impossibilité d’exercer ses droits élémentaires de partie, devrait, selon lui, être admis. De son côté, les intimés Y.________ et consorts soutiennent en substance que le recourant étant introuvable tant à l’adresse transmise par l’Office de la population que celle transmise par son conseil à [...], on ne pouvait exiger du premier juge des recherches encore plus poussées visant à retrouver le domicile du recourant, de sorte que la notification par voie édictale était justifiée.
2.6En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que si la ClaH65 régit bien les notifications faites depuis la Suisse en République populaire de Chine, en revanche Taïwan, dénommée actuellement, suivant le nom de sa capitale, Taipei chinois n'est pas partie à cet accord international. Selon le site du Département fédéral des affaires étrangères qui est un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, conformément à sa politique d'une Chine unique, la Suisse ne reconnaît pas [...] ( [...]) comme Etat indépendant (cf. sur cette question l'arrêt du TF 5A_329/2009 du 9 septembre 2010). [...] ( [...]) est toutefois un partenaire commercial important de la Suisse et en matière de relations bilatérales deux organisations privées encadrent les relations entre la
14 - Suisse et [...] ( [...]) : la Chambre de commerce et d'industrie suisse à Taïwan (TOSI) et la Délégation culturelle et économique de Taïwan à Berne et à Genève, ces deux représentations proposant des services consulaires bien qu'elles n'aient pas de statut diplomatique. Toutefois, d’une part, le domicile à Taiwan était et demeure connu au vu des pièces produites et, d’autre part, l'échec de la remise postale du recommandé avec mention que le destinataire serait inconnu ne suffit pas pour conclure à un domicile inconnu. Même difficile, la notification dans un pays comme Taïwan, non reconnu comme Etat par la Suisse, n'est pas absolument impossible ou extraordinairement impossible ; en effet sur son site traitant de l'entraide judiciaire internationale, l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) la qualifie certes d'impossible, mais indique néanmoins qu'une notification est éventuellement possible dans des cas particuliers après consultation du DFAE (Bohnet, CPC commenté nn. 7 et 8 ad art. 141 CPC). En l'absence d'entraide prévue par traité multi ou bilatéral, comme en l'espèce, il faut donc utiliser la voie diplomatique (Danielle Gauthey et Alexander R. Markus, L'entraide judiciaire international en matière civile, Berne 2014 n. 335 et 339 et ss). Selon l'art. 11 LDIP, les demandes d'entraide judiciaire émanant de la Suisse sont traitées par l'OFJ. Le premier juge aurait donc dû tenter d'emprunter cette voie au lieu de procéder promptement par publication édictale. Il s'impose donc d'admettre le recours et d'annuler l’ordonnance entreprise qui procède d'une fausse application de l'art. 141 CPC en tant qu'elle concerne le recourant. Le premier juge pourra tenter, par voie diplomatique ou, en s'adressant directement à son conseil actuel à Lausanne, d’inviter le recourant à élire un domicile de notification en Suisse (art. 140 CPC) en l'informant qu'à défaut il s'exposera à une notification par voie de publication, mais cette injonction devra le cas échéant lui être signifiée selon les voies de l'entraide, c’est-à-dire dans le cas présent la voie diplomatique (Bohnet, op., cit. n. 5 ad art. 140 CPC ; Gauthey/Markus, op. cit. n. 245).
15 -
Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser au recourant la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). La question de l’allocation de dépens en faveur de [...] et [...] se pose dans la mesure où ils ont conclu à l’admission du recours. Or excepté Y.________ et consorts, les autres personnes invitées à déposer une réponse n’étaient pas partie adverse des requérants au sens de l’art. 322 al. 1 CPC et faute d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) ne sont pas parties à la procédure de recours intentée par G.. Ainsi, leurs réponses sont irrecevables et il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée en tant qu’elle concerne le recourant G. et la cause est renvoyée en première instance pour nouvelle notification de la citation et invitation à élire un domicile de notification en Suisse.
16 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés Y., B., H., F. et T., solidairement entre eux. IV. Les intimés Y., B., H., F.________ et T.________ doivent solidairement entre eux, verser 1’900 fr. (mille neuf cents francs) au recourant G.________ à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yero Diagne pour G., -Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort pour Y. et consorts. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
17 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges,
Me Alain Amstutz pour [...] SA,
Me Carlo Lombardini pour [...] SA,
Me Jacques Michod pour [...],
Me Laurent Damond pour [...],
Me Jérôme Bénédict pour [...]. La greffière :