852 TRIBUNAL CANTONAL JD11.044982-121971-121972 446 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 décembre 2012
Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :M.Bregnard
Art. 250 LP; 106 al. 1 et 320 CPC; 365 al. 3, 373 et 374 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________SA, à Yverdon-les-bains, et P.________SA, à Baulmes, demanderesses, ainsi que sur le recours interjeté par J.________SA, à Aclens, défenderesse, contre le jugement rendu le 3 juillet 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu le 3 juillet 2012, dont les considérants ont été envoyés le 26 septembre 2012, la Juge de paix du district de Lausanne a dit que l’état de collocation de la faillite de la société [...] est modifié en ce sens que la créance de J.________SA, d’un montant de 625’188 fr.05, est réduite au montant de 575’188 fr.05 (I); a arrêté les frais judiciaires des demanderesses à 900 fr. et ceux de la défenderesse à 200 francs (Il); les a mis à la charge des parties (III); a dit que les dépens sont compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que, contrairement à ce que soutenaient les demanderesses, l'on ne pouvait pas considérer que les sociétés J.________SA et L.________SA étaient convenues d'un prix forfaitaire pour le chantier de la [...], à Crissier, et qu'en conséquence la créance produite par la défenderesse ne pouvait être réduite dans la mesure requise par les demanderesses. Toutefois, le premier juge a modifié l'état de collocation dès lors que la défenderesse a admis qu'un montant de 50'000 fr. soit porté en déduction de sa créance. B.Par acte du 26 octobre 2012, J.________SA a recouru contre ce jugement, concluant principalement que le chiffre IV du dispositif est réformé en ce sens que de pleins dépens, dont le montant sera fixé à dire de justice, sont mis à la charge de E.________SA et P.________SA, solidairement entre elles, et alloués à J.________SA, subsidiairement que le chiffre IV du dispositif du jugement est annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour la fixation des dépens. Par acte du 29 octobre 2012, E.________SA et P.________SA ont également recouru contre ce jugement, concluant que l’état de collocation de la faillite de L.________SA est modifié en ce sens que la créance de J.________SA, d’un montant de 625’188 fr. 05, est réduite au montant de 90’124 francs.
3 - Par écriture du 14 décembre 2012, E.________SA et P.________SA se sont déterminées sur le recours déposé par J.________SA. Cette dernière n'a en revanche pas été invitée à se déterminer sur le recours formé par ses parties adverses. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
5 - Les témoins [...], anciennement contremaître auprès de L.________SA, et [...], anciennement directeur de la société précitée, ont été entendus. Le premier témoin a notamment déclaré que le chantier de la [...] avait provoqué des glissements de terrain qui ont nécessité l'intervention d'un géologue et l'évacuation de beaucoup de terre. Le deuxième témoin a pour sa part déclaré qu'en adressant les demandes d'offres, il envoyait le descriptif de la situation avec le volume ou les matériaux à transporter qui servait de base à l'élaboration de l'offre. La pratique était celle du "cube camion" et toutes les offres étaient basées sur cette pratique, y compris celles de J.________SA. Il n'a jamais pratiqué d'offre forfaitaire. S'agissant des factures, son collègue vérifiait en principe toutes les factures qui devaient par ailleurs faire l'objet d'un bon signé par le contremaître. A priori, il n'y a pas eu de prestations facturées qui n'ont pas été exécutées. Les demanderesses ont modifié leurs conclusions en ce sens que la créance de J.________SA, d’un montant de 625'188 fr. 05, ne soit plus écartée mais réduite à 102’773 fr. 55. La défenderesse a pour sa part admis qu'un montant de 50'000 fr. soit porté en déduction de sa créance de 625'188 fr. 05 admise à l'état de collocation. E n d r o i t : 1.Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt. 2.Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
6 - faire l’objet d’un appel (let. a) et dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1). a) Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral, certes déjà ancienne mais pas modifiée depuis lors, lorsque dans une action en contestation de l'état de collocation, le dividende prévisible est de zéro, on doit admettre, en raison des effets de l'acte de défaut de biens, que le procès a une valeur litigieuse minime correspondant à l'intérêt plutôt symbolique que présente un litige (ATF 82 III 94, JT 1956 II 122; CREC du 12 novembre 2012/40 c. 3 et réf. citée [arrêt rendu dans la faillite de la même société]; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 83 ad art. 91 CPC). Vu la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que la valeur litigieuse de la présente action en contestation de l'état de collocation est inférieure à 10'000 francs. Ainsi, l'appel est exclu (art. 308 al. 2 CPC) et l'acte déposé par E.________SA et P.________SA doit être traité en tant que recours. b) A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée séparément que par voie de recours (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas du recours formé par J.________SA, dès lors que le litige porte exclusivement sur les dépens. c) Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s'exercer dans un délai de trente jours (art. 321 al. 1 CPC) à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Motivés et déposés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours sont recevables à la forme. 3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
7 - L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 4Il convient d'abord d'examiner le recours de E.________SA et P.________SA dès lors qu'il pourrait avoir une incidence sur le recours de J.________SA qui ne porte que sur la répartition des dépens. 4.1a) Les recourantes E.________SA et P.________SA soutiennent que le jugement attaqué contiendrait des constatations arbitraires au sens de l’art. 320 CPC (cf. supra c. 3). Se référant à la page 9 du jugement, les recourantes relèvent premièrement que le premier juge aurait retenu à tort que la créance litigieuse n’aurait pas été contestée par les administrateurs de la société faillie.
8 - Le jugement retient que la société J.___SA a produit une créance de 625’188 fr. 05 qui, bien que contestée par les administrateurs, a été admise par la masse dans sa totalité et colloquée en troisième classe (p. 4 du jugement contesté). Il ressort également du jugement que ni les factures adressées pour le chantier de la [...] pour plus de 283'000 fr. (p.8), ni les quatre-vingt-sept autres factures adressées à L.____SA pour d'autres chantiers (p. 9) n’ont jamais été contestées par cette dernière. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, ce n’est donc pas l'absence de contestation de la créance par les administrateurs de la société faillie que le premier juge a retenu en page 9 de son jugement, mais l'absence de contestation des factures elles-mêmes par la société avant sa faillite. Les nonante-deux factures adressées au total par l'entreprise J., devenue J.________SA, ont été produites au dossier sous pièce 103 et aucun élément du dossier n'indique qu'elles auraient été contestées. Il résulte d’ailleurs du témoignage d'[...], ancien directeur de L.________SA, que les factures ont été contrôlées et qu’il n’y a pas eu de prestation facturée et non exécutée. Les constatations du premier juge sur ce point sont donc fondées et n’ont rien d’arbitraire. b) Deuxièmement, les recourantes reprochent au premier juge d'avoir considéré que l'offre adressée par J.________SA en date du 18 mars 2010 était un "téléfax unilatéral" non signé alors qu'il ressort expressément de la pièce 101 produite par J._______SA que l'offre a été contresignée par L.SA avec la mention "bon pour accord". Les pièces 3 et 101 portent sur le même document, à savoir la télécopie du 18 mars 2010, à la différence que la pièce 3 est la version initiale envoyée par l'entreprise J. et que la pièce 101 est ce même document envoyé en retour et signé par L.________SA avec la mention "bon pour accord". En réalité, le premier juge s’est fondé sur la pièce 3 produite en première instance par les recourantes à laquelle il se réfère d’ailleurs expressément, et qui ne comporte pas la mention invoquée par les recourantes, pour qualifier ce document de « téléfax unilatéral », ce qui est, à teneur de la pièce 3, exact (p.8 du jugement
9 - contesté). De toute manière, la teneur de la pièce 3 ou de la pièce 101, qui comporte la mention invoquée, ne change rien à l’issue du litige (cf. infra c. 4.2). En définitive, il n’y a aucune constatation manifestement erronée au sens de l’art. 320 let. b CPC. 4.2a) Les recourantes font valoir ensuite que les contrats conclus entre J._________ et L.________SA, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de contrats d’entreprise, l’ont été à forfait au sens de l’art. 373 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) et que, conformément à l’alinéa 2 de cette disposition, seules des circonstances non réalisées en l’espèce permettraient de modifier la rémunération de l’entrepreneur. En conséquence, la créance qui doit être colloquée s’élève à 140’124 fr., correspondant au montant de l'offre du 18 mars 2010, sous déduction d’un montant de 50’000 fr. versé dans le cadre d’une transaction. b) Aux termes de l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). Toutefois, si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, où exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat (al. 2). Le choix des parties au contrat de fixer un prix ferme (appelé forfaitaire par l’art. 373 CO; cf. Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4 e éd., Genève – Zurich – Bâle 2009, n. 4663, p. 701) comporte un risque considérable pour les deux parties (ibidem, n. 4669, p. 701), en particulier un élément spéculatif en ce sens que l’entrepreneur supporte en principe le risque d’un dépassement des coûts de l’ouvrage (ATF 58 Il 421, JT 1933 I 299). Le législateur a cependant prévu une exception à l’art. 373 al. 2 CO, qui découle des règles de la bonne foi et qui peut bénéficier
10 -
tant à l’entrepreneur qu’au maître de l’ouvrage (Chaix, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn. 1-4 ad art. 373 CO,
selon le contenu de l’offre du 18 mars 2010, de la tarification précise de
toutes les prestations du contrat et dont la multiplication des montants
permet d’aboutir à un prix de 140’124 francs. En effet, comme l'a à juste
titre retenu le premier juge, la détermination du prix dépendait encore du
volume de matériaux évacué selon ce que les professionnels de la branche
appellent le "cube camion". Il s’est fondé à cet égard sur les dépositions
concordantes des témoins entendus à ce sujet, qui compte tenu de leur
fonction, représentent incontestablement la volonté commune des parties
et permettent ainsi d’interpréter le contrat comme un contrat d’entreprise
d’après la valeur du travail, selon l’art. 374 al. 1 CO. Rien dans le dossier
ne montre que l'entreprise J._________, devenue la société J.________SA,
entendait assumer le risque géologique et d’instabilité du terrain présenté
sur le chantier de la [...]
Ce moyen doit être également rejeté, d’autant que les
recourantes se bornent à contester les facturations d’un seul chantier,
sans avancer le moindre argument pour les quatre-vingt-sept autres
factures en lien avec d'autres chantiers.
5.3a) Les recourantes invoquent encore la violation de l’art. 365 al.
3 CO. Elles soutiennent que dès lors que les prestations de l’entrepreneur
ont en définitive été facturées au double du tarif indiqué, il avait le devoir
d’informer le maître de l’ouvrage du dépassement excessif du prix
convenu.
b) Selon l’art. 364 al. 1 CO, la responsabilité de l’entrepreneur
est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du
travailleur dans les rapports de travail. Son obligation générale de
diligence et de fidélité est concrétisée par plusieurs dispositions; il doit
notamment aviser le maître de toutes circonstances de nature à
11 - compromettre l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage (art. 365 al. 3 CO) et également l’aviser de l’inadéquation des instructions qu’il lui donne (art. 369 CO) (Chaix, op. cit., nn. 7-8 ad art. 364 CO, pp. 2206- 2207). Ce devoir d’avis n’a cependant de sens que si le maître ignore les faits qui en sont l’objet. Le maître ne pourra ainsi prétendre aux sanctions attachées à la violation de ce devoir d’avis, s’il connaissait ou devait connaître les faits visés (Tercier; Favre; Carron, op. cit., n. 4431, p. 668, et réf. citées). c) L’argumentation des recourantes repose sur une prémisse erronée, à savoir que le montant de 140’124 fr. représenterait le prix forfaitaire convenu. Comme on l’a vu, les parties étaient convenues d’une fixation du prix en fonction du volume de terre évacué en définitive et le maître de l’ouvrage n’ignorait rien de la variation éventuelle de ce paramètre en fonction de l’évolution du chantier. Au demeurant, la société L.________SA savait que le volume de terre à évacuer dépassait les prévisions dés lors qu'elle exécutait elle-même les travaux et qu'elle avait dû faire face à des glissements de terrain selon le témoin [...]. L’art. 365 al. 3 CO n’est donc d’aucun secours aux recourantes. 5.4.En dernier lieu, les recourantes invoquent une violation du fardeau de la preuve au sujet de la preuve de la créance de l’intimée. Comme on l’a vu, le premier juge s’est fondé sur la production de nonante-deux factures non contestées et sur les dépositions concordantes des témoins au sujet de la correcte exécution des contrats d’entreprise pour retenir le bien-fondé des prétentions de l’intimée envers la société faillie. On ne distingue en conséquence aucune violation de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Le recours de E.________SA et P.________SA doit en définitive être rejeté.
12 - 6.a) S'agissant du second recours, la recourante J.________SA soutient qu’elle a obtenu entièrement gain de cause en première instance et qu’elle a droit par conséquent à l’allocation de pleins dépens, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. b) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis proportionnellement (al. 2). c) En l'espèce, les dernières conclusions de la recourante avant jugement correspondent exactement à celles retenues en définitive par le premier juge au chiffre I du dispositif de la décision attaquée. Il résulte en effet du procès-verbal de l’audience du 3 juillet 2012 que la recourante a admis la déduction du montant de 50’000 fr., telle que retenue par le premier juge dans sa décision (jugement contesté p. 9). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la recourante J.________SA a obtenu entièrement gain de cause. Elle a ainsi droit à l’allocation de pleins dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 5 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), ainsi qu'au remboursement des frais judiciaires de première instance, qui ont été arrêtés à 200 francs. Le recours doit dès lors être admis. 7.En définitive le recours de E.________SA et P.________SA est rejeté, le recours de J.________SA étant en revanche admis. En conséquence le chiffre IV du dispositif du jugement doit être modifié en ce sens que E.________SA et P.________SA sont tenues de verser solidairement à J.________SA un montant de 2'200 fr. comprenant les dépens et les frais judiciaires de première instance. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires du recours de E.________SA et P.________SA, arrêtés à 400 fr. (2 x 200 fr.; art. 69 al. 1 TFJC
13 - [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ainsi que les frais du recours de J.________SA, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), doivent être mis solidairement à la charge de E.________SA et P.________SA qui succombent, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 CPC). J.________SA a également droit à l’allocation de dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 8 TDC), et comprenant la restitution de son avance de frais de recours par 200 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours E.________SA et P.________SA est rejeté. II.Le recours de J.________SA est admis. III.Le chiffre IV du dispositif du jugement est réformé en ce sens que les demanderesses E.________SA et P.________SA, solidairement entre elles, doivent verser à la défenderesse J.________SA la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens et de restitution de frais judiciaires. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge E.________SA et P.________SA, solidairement entre elles.
14 - V.E.________SA et P.________SA, solidairement entre elles, doivent verser à J.________SA la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens et de restitution de frais judiciaires de deuxième instance. VI.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 27 décembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Saviaux (pour J.________SA), -Me Pierre-Xavier Luciani (pour E.________SA et P.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :