853 TRIBUNAL CANTONAL JC18.038331-190997 233 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 août 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 106, 110, 113, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à [...], défendeur, contre la décision rendue le 14 juin 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant et B.N., à [...], défendeur, d’avec la CAISSE DE PENSIONS J.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 14 juin 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a pris acte de l’acquiescement intervenu dans la cause opposant les défendeurs A.N.________ et B.N.________ à la demanderesse Caisse de pensions J.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la partie défenderesse (II), a dit que cette dernière rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 200 fr. et lui verserait en outre des dépens arrêtés à 1'000 fr. (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a relevé qu’il appartenait aux propriétaires d’entretenir leur propriété sans qu’une demande en ce sens soit présentée. Partant, il a considéré l’intervention de A.N., qui avait fait procéder à l’élagage des arbres et haies, comme un acquiescement. Les frais et dépens devaient ainsi être mis à la charge de la partie défenderesse, partie succombante, en application de l’art. 106 al. 1 CPC. B.Par acte du 27 juin 2019, A.N. a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucuns frais ni dépens ne soient mis à sa charge et que B.N.________ et la Caisse de pensions J.________ soient condamnés aux frais judiciaires et à des dépens en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 12 août 2019, la Caisse de pensions J.________ a déclaré s’en remettre à l’appréciation des juges concernant l’imputation des frais et dépens, tout en concluant à ce qu’aucuns frais ni dépens de première instance ne soient mis à sa charge.
3 - Par déterminations du même jour, B.N.________ a déclaré s’en remettre à justice quant au sort du recours de A.N.________ concernant les dépens et a pour le surplus conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.A.N.________ et B.N.________ sont propriétaires communs de la parcelle n° 82 de la Commune de [...]. La Caisse de pensions J.________ est propriétaire de la parcelle voisine n° 78. 2.Par courrier du 2 novembre 2017, la Caisse de pensions J.________ a requis B.N.________ de tailler les arbres sis sur sa propriété, dont la végétation envahissante retombait sur sa parcelle. Elle l’a relancé par courriers des 21 février et 6 août 2017. Par écriture du 6 septembre 2018, complétée le 22 octobre 2018, la Caisse de pensions J.________ a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron une requête de conciliation contre A.N.________ et B.N.________. Elle a conclu, à défaut de conciliation, à ce qu’il soit ordonné aux défendeurs de tailler à une hauteur minimale de 3 mètres les quatre arbres ainsi que toutes autres plantations se situant sur leur fonds à moins de deux mètres de la limite de la propriété de la demanderesse, sous suite de frais et dépens. Une citation à comparaître à l’audience de conciliation, accompagnée de la demande, a été envoyée aux défendeurs le 10 janvier
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), y compris ceux fixés par l’autorité de conciliation (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 70). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2En l’espèce, dès lors que le litige au fond n’est pas soumis à la procédure sommaire (art. 107 al. 1 ch. 4 CRF [Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41] et 108 al. 1 CDPJ [Code de droit privé
3.1L’intimée Caisse de pensions J.________ fait valoir que le recourant devait agir conjointement avec B.N.________, consort nécessaire dès lors que les intéressés sont propriétaires en commun de l’immeuble sur lequel se trouvaient les plantations qui devaient être élaguées. Elle s’en remet toutefois à justice en laissant cette question à l’appréciation de l’autorité de recours. 3.2Il y a consorité matérielle nécessaire en vertu du droit fédéral lorsque plusieurs personnes sont ensemble le titulaire (consorité active) ou le sujet passif (consorité passive) d’un seul droit, de sorte que chaque cotitulaire ne peut pas l’exercer seul ou être actionné seul en justice
6 - (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 70 CPC). Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Ainsi, lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre toutes les parties, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée, ce que le juge doit examiner d’office en vertu de l’art. 60 CPC. De même, l’exercice des voies de droit touchant à l’objet du litige n’est valablement opéré que si les consorts agissent ensemble (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; ATF 137 III 455 consid. 3.5). Toutefois, le principe de l’action commune souffre des tempéraments. Ainsi, la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, même s’ils sont répartis des deux côtés de la barre (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., n. 10 ad art. 70 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 501 ; ATF 140 III 598 consid. 3.2). En d’autres termes, un consort nécessaire peut agir seul afin de remettre en cause une décision de première instance, pour autant que la désignation des parties intimées englobe non seulement les parties adverses en première instance mais aussi les consorts nécessaires n’agissant pas aux côtés du recourant (Jeandin, op. cit., nn. 14-14a ad art. 70 CPC ). 3.3En l’espèce, il y a consorité matérielle nécessaire du fait que A.N.________ et B.N.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle sur laquelle se trouvent les plantations litigieuses, indépendamment de la terminologie utilisée par le premier juge (cf. ATF 137 III 455 consid. 3.5 ; TF 4A_542/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.4.1 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 70 CPC). Il faut d’ailleurs entendre par « partie défenderesse » mentionnée aux chiffres II et III du dispositif de la décision attaquée tant A.N.________ que B.N.________, le premier juge ayant clairement indiqué qu’ils étaient tous deux parties à la procédure (cf. infra consid. 4.4).
7 - Ceci dit, le recourant prend des conclusions à l’encontre de B.N.________ puisqu’il conclut à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de B.N.________ et de la Caisse de pensions J.________. Dans ce contexte, le consort ayant été clairement mentionné comme partie adverse par le recourant, les exigences en matière de consorité nécessaire sont respectées et le recourant pouvait bien agir seul.
4.1Le recourant invoque une violation de l’art. 113 al. 1 CPC s’agissant de l’allocation de dépens. Il fait valoir que lorsque la procédure de conciliation s’est achevée par un retrait de la requête, voire par un acquiescement intervenu avant ou à l’audience de conciliation, et qu’aucune décision finale n’est rendue, des dépens ne peuvent pas être alloués. Il explique qu’il a agi dès qu’il a appris le dépôt de la requête de conciliation, soit avant l’audience de conciliation. Partant, aucuns dépens n’auraient dû être mis à sa charge. Quant aux frais judiciaires, le recourant expose que l’intimée Caisse de pensions J.________ n’est jamais intervenue auprès de lui avant le dépôt de la requête de conciliation de sorte qu’elle doit supporter les conséquences d’avoir dû agir en justice. 4.2L’art. 113 al. 1 CPC prévoit sans plus de détail qu’il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. Selon l'art. 203 al. 1 CPC, la procédure de conciliation comprend une audience. L'art. 212 al. 1 CPC confère à l'autorité de conciliation, dans les limites qu'il fixe, la compétence fonctionnelle de rendre un jugement. Cette compétence n'exonère cependant pas l'autorité de sa mission première et essentielle ayant pour objet, à teneur de l'art. 201 al. 1 CPC, de « tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle ». La tentative de conciliation s'accomplit à l'audience ; une solution amiable doit ainsi être présumée possible au plus tôt jusqu'à l'audience. A ce stade de la procédure, l'exclusion des dépens prévue par l'art. 113 al. 1 CPC, destinée à favoriser la conciliation, conserve tout son sens et doit être appliquée
8 - (TF 4D_29/2016 du 22 juin 2016 consid. 5). Cela étant, l'art. 113 al. 1 CPC n'exclut pas qu'un jugement terminant le procès civil alloue des dépens non seulement pour les procédures de première instance et d'appel, mais aussi pour la procédure de conciliation. Cette interprétation s'explique parce que l'interdiction d'allouer des dépens, telle qu'imposée par cette disposition, a pour but de favoriser la conciliation, et qu'elle est dépourvue de justification dès le moment où la conciliation a échoué (ATF 141 III 20 consid. 5.3). L’art. 113 al. 1 CPC doit être observé et les dépens sont donc exclus lorsque la procédure de conciliation prend fin autrement que par un jugement, y compris lorsque la partie défenderesse acquiesce aux conclusions articulées contre elle (TF 4D_29/2016 précité consid. 3). 4.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que les actes du recourant équivalaient à un acquiescement, ce que celui-ci admet. L’art. 113 al. 1 CPC interprété conformément à la jurisprudence fédérale précitée ne permet ainsi pas l’allocation de dépens dans la présente affaire et le moyen est bien fondé. 4.4S’agissant des frais, c’est en revanche à juste titre que les premiers juges les ont mis à la charge de la partie défenderesse, en application de l’art. 106 al. 1 in fine CPC : le recourant a accompli la taille des arbres et haies – ce qui constitue un acquiescement admis par l’intéressé – après le dépôt de la requête de conciliation. Il convient de préciser encore une fois (cf. supra consid. 3.3) que la « partie défenderesse » désigne les deux défendeurs, soit A.N.________ et B.N., contrairement à ce que ce dernier soutient dans ses déterminations du 12 août 2019. En effet, les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi (art. 70 al. 2 CPC). Ainsi, l’acte d’acquiescement du consort nécessaire A.N. vaut pour l’autre consort B.N.________ (cf. Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 70 CPC).
9 -
5.1En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 200 fr., aucun dépens n’étant dus pour le surplus. 5.2Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 et 2 CPC). La partie intimée B.N.________ s’en est remise à justice, tout en soutenant que des frais de première instance ne pouvaient être mis à sa charge. La partie intimée Caisse de pensions J.________ a également déclaré s’en remettre à justice « en ce qui concerne l’imputation des frais et dépens », tout en développant des moyens tendant au rejet – voire à l’irrecevabilité – du recours et au maintien de l’allocation de dépens en sa faveur. Le fait pour les parties intimées de s’en remettre à justice n’empêche pas de les considérer comme parties succombantes en cas d’admission de la demande, respectivement du recours (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; Colombini, op. cit., n. 1.1.4 ad art. 106 CPC et les réf. citées). Il s’ensuit que les frais judiciaires seront mis à la charge de l’intimée Caisse de pensions J.________ à hauteur de 50 fr., de l’intimé B.N.________ à hauteur de 25 fr. et du recourant A.N.________ à hauteur de 25 fr. également. Au vu de ce qui précède, les dépens de deuxième instance doivent être compensés.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 200 fr. (deux cents francs), la décision étant pour le surplus confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis par 25 fr. (vingt-cinq francs) à la charge du recourant A.N., par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de l’intimée Caisse de pensions J. et par 25 fr. (vingt-cinq francs) à la charge de l’intimé B.N.. IV. L’intimée Caisse de pensions J. doit verser au recourant A.N.________ la somme de 50 fr. (cinquante francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais. V. L’intimé B.N.________ doit verser au recourant A.N.________ la somme de 25 fr. (vingt-cinq francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Dal Col (pour A.N.), -Me José Zilla (pour la Caisse de pensions J.), -Me Bernard Katz (pour B.N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :