804 TRIBUNAL CANTONAL 206/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :M.Perret
Art. 29 al. 2 Cst.; 145 CC; 177 al. 1, 192 al. 1, 444 al. 1 ch. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.M., à Prilly, recourant, contre l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles rendu le 30 juin 2009 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.M., à Echandens, intimée. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 30 juin 2009, notifié aux parties le 1 er juillet suivant, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté l'appel formé le 5 janvier 2009 par A.M.________ (I), confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 juin 2009 (II), arrêté les frais d'appel à 500 fr. à la charge de l'appelant (III) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (IV). Les faits suivants résultent de l'arrêt attaqué, complété par les pièces du dossier : A.M., né le [...] 1969, et B.M., née [...] le [...] 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 à [...]. Un enfant est issu de cette union : C.M., né le [...] 2003 à [...]. Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2005, les parties ont indiqué toutes deux leur volonté de divorcer. Puis, A.M. n’ayant pas confirmé sa volonté de divorcer, un délai a été imparti à B.M.________ pour déposer une demande unilatérale en divorce, ce qu’elle a fait le 20 mars 2007. La procédure est gravement conflictuelle s’agissant de la garde de l’enfant C.M.. Les modalités de la séparation des parties ont été réglées par une ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er avril 2005, confirmée par jugement d’appel du 20 juin 2005. La garde de l’enfant C.M. a été confiée à sa mère, le père pouvant avoir son fils auprès de lui un jeudi sur deux de 9h00 à 18h00 et alternativement un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00. Concernant l’enfant C.M.________, divers experts ont été mis en oeuvre. Le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : SPEA) a rendu son rapport le 13 juillet 2006. Le président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a en outre confié au Service de protection
3 - de la jeunesse (ci-après : SPJ) le 2 février 2007 un mandat aux fins d’examiner les conditions d’existence de C.M.. Le 12 novembre 2007, le SPJ a rendu son rapport d’évaluation daté du 7 novembre précédent. Il déclarait dans ses conclusions être inquiet pour le bon développement de l’enfant C.M. et relevait le risque élevé pour celui-ci d’être instrumentalisé dans le conflit parental, notamment par les entreprises de A.M.________ pour disqualifier son épouse et la famille de celle-ci. Il se ralliait aux conclusions du rapport du SPEA en ce qui concerne l'attribution d’une garde parentale unique à la mère, vu le conflit et l’absence de communication entre les parents. Le SPJ proposait qu’un mandat de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC lui soit confié. Il souhaitait également qu’une guidance parentale sous forme d’un suivi thérapeutique soit mise en place pour A.M.________ afin que celui-ci puisse distinguer son vécu de celui de son enfant et faire la part des choses entre ses besoins et ceux de son fils. Enfin, le SPJ relevait qu’il appartiendrait à l’autorité judiciaire de fixer un droit de visite très précis, selon les modalités que les parents auraient réussi à mettre en place, en particulier pour les vacances. Relevant sur la base d’un courrier de A.M.________ du 10 décembre 2007 que l’état psychologique et émotionnel de celui-ci s’était péjoré et que, selon les observations de l’équipe éducative de la garderie et de la mère, C.M.________ présentait un état de plus grande nervosité et de déstabilisation au retour des visites chez son père, le SPJ a requis le 13 décembre 2007 une suspension du droit de visite durant les vacances de Noël et un accompagnement dans un cadre soutenant pour l’exercice du droit de visite les week-ends. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18 décembre 2007 rendue ensuite de l’audience du même jour, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a suspendu le droit de visite de A.M.________ sur son fils fixé par convention du 8 novembre 2007 pour la période du 28 décembre 2007 au 6 janvier 2008 et dit qu’il s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre à Nyon, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux
4 - exclusivement, chaque parent étant tenu de prendre contact avec le Point Rencontre pour la mise en place des visites. Il a été fait interdiction à A.M.________ de prendre contact avec son fils sans y être préalablement autorisé par B.M.. A l’audience de mesures provisionnelles du 24 avril 2008, les parties ont convenu de mandater le SPJ pour prendre contact dès cette date avec Espace Contact en vue de l’élargissement du droit de visite au plus vite, mais jusqu’au 30 juin 2008 au plus tard. Elles ont également mandaté le SPJ pour la mise en place de l’évolution de l’élargissement du droit de visite par le biais d’Espace Contact, le SPJ étant invité à renseigner le Tribunal sur l’évolution de l’exercice du droit de visite jusqu’au mois de septembre 2008. Il a été convenu que le droit de visite continuerait à s’exercer au Point Rencontre selon les modalités à fixer par ce dernier jusqu’à la mise en place de l’élargissement du droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact. Par courrier du 8 août 2008, le conseil de A.M. a demandé au SPJ de lui indiquer les mesures prises pour exécuter la convention du 24 avril 2008, en particulier avec Espace Contact en vue d’un élargissement du droit de visite. Par courrier du 8 septembre 2008, le SPJ lui a répondu que C.M.________ était sur une liste d’attente depuis plus de quatre mois et que la date du début de prise en charge n’avait pas encore pu être fixée. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 5 septembre 2008, A.M.________ a pris avec dépens les conclusions suivantes : "Par voie de mesures préprovisionnelles d’extrême urgence I. A.M.________ bénéficiera sur son fils C.M.________ d’un droit de visite du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener, dès le week-end suivant le jour l’ordonnance de mesures préprovisionnelles aura été rendue. Par voie de mesures préprovisionnelles
5 - I. A.M.________ bénéficiera sur son fils C.M.________ d’un droit de visite du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener." Par décision du 8 septembre 2008, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté en l’état la requête de mesures d’urgence. A l’audience de mesures provisionnelles du 4 décembre 2008, G., représentante du SPJ, a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré ne pas avoir revu C.M. depuis l'été 2008, mais avoir en revanche revu B.M.________ récemment et reçu un courrier de A.M., dans lequel, selon elle, ce dernier continuait à exprimer un sentiment d’incompréhension et des critiques à l’égard de son épouse, ce qui n’était pas propice à créer un climat de confiance dans lequel l'intéressé serait en mesure de voir son enfant de manière sereine. G. estimait qu’au vu de la persistance du conflit dont C.M.________ était l’otage, il était prématuré de remettre en place un droit de visite sans surveillance et accompagnement sans passer auparavant par Espace Contact. La conciliation n'ayant pas abouti, B.M.________ a conclu au rejet de la requête du 5 septembre 2008. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 décembre 2008, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que A.M.________ pourrait exercer son droit de visite sur son fils C.M.________ également un mercredi sur deux, alternativement au droit de visite exercé au Point Rencontre, pendant une heure et demie, dans les locaux du SPJ, à Nyon, selon les modalités fixées par celui-ci, ce régime restant en vigueur jusqu’à la mise en place d’Espace Contact. Par prononcé de mesures provisionnelles rendu le 22 décembre 2008, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 5 septembre 2008 par A.M.________ (I), dit que le prénommé pourrait exercer son droit
6 - de visite sur son fils C.M.________ également un mercredi sur deux, alternativement au droit de visite exercé au Point Rencontre, pendant une heure et demie, dans les locaux du SPJ, à Nyon, selon les modalités fixées par celui-ci et conformément au planning mis en place selon courrier du SPJ du 17 décembre 2008, ce régime restant en vigueur jusqu’à la mise en place d’Espace Contact (Il) et dit que les frais et dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (III). A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance par requête du 5 janvier 2009. Il a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante : "I.A.M.________ bénéficiera sur son fils A.M.________ d’un droit de visite du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouver (sic) et de l’y ramener." Par procédé écrit du 9 février 2009, B.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant dans son appel du 5 janvier 2009. Le 16 mars 2009, le SPJ a rendu un rapport portant sur trois points, à savoir le déroulement de l'exercice du droit de visite de A.M.________ dans les locaux du SPJ depuis le 24 décembre 2008, l’intérêt de l’enfant à la mise en place d’un droit de visite progressivement élargi et la mise en place de l’Espace Contact. Il ressort de ce rapport qu’il semblait y avoir une bonne interaction entre C.M.________ et son père durant les visites, que les départs se faisaient sereinement pour C.M., sans grande démonstration affective, que C.M. n’a pas montré de réaction notable lorsqu’on lui a parlé du changement de cadre du droit de visite et que le premier droit de visite à l’Espace Contact s’était apparemment bien passé. Le SPJ regrette toutefois "la difficulté de Monsieur à rester calme et serein auprès du personnel de notre Service, quel qu’il soit, lors de conversations", tout en précisant qu’il n’a rien à redire au niveau du comportement de A.M.________ durant les visites. Le SPJ relève que "Lors de la rencontre avec M. A.M., nous avons trouvé regrettable que M. A.M. commence à nouveau à remettre
7 - toute la problématique conjugale en cause, ainsi que notre intervention, et avons été informés qu’une nouvelle plainte pénale contre le grand-père allait certainement être activée, malgré la décision de non-lieu. Il nous parait encore actuellement difficile que les visites entre Monsieur et C.M.________ se passent de manière saine pour ce dernier, au vu de la pression sous-jacente que lui pose son papa quant aux relations qu’il entretient avec les autres membres de la famille." Les parties ont été entendues à l’audience d’appel sur mesures provisionnelles du 23 mars 2009. Cette audience a été suspendue, notamment pour permettre aux parties de tester les visites par le biais d’Espace Contact, qui n’a pu être mis en oeuvre qu’à partir du mois de mars 2009. Le 28 mai 2009, Z.________ et C., respectivement directeur et coordinatrice de l’association Le Châtelard, Espace contact, ont adressé à G. un courrier, dont on extrait notamment ce qui suit : "La visite du 20 mai 2009, dans le cadre de l'Espace contact a été perturbée par des difficultés importantes en présence de C.M.________ :
remise en question du cadre (règles, collaboration).
provocation verbale à l’égard de Mme T.. Les visite médiatisées entre Monsieur A.M. et son fils se doivent d’être vécues dans un cadre propice au bon développement de l’enfant, ceci également dans un climat émotionnel assurant sa sécurité tant physique que psychique; ce qui est la mission d’Espace contact et par conséquent le mandat de Madame T.. D’entente avec le directeur, Mme T. ne continuera plus les visites." Le 2 juin 2009, le SPJ a adressé à A.M.________ un courrier dont la teneur est notamment la suivante : "Suite au courrier d’Espace Contact reçu le 29 mai 2009 relatant la dernière visite avec votre fils, nous vous informons que ce dit droit de visite est suspendu jusqu’à la prochaine audience. En effet, il semble que la visite ait été durement perturbée par des remises en question incessantes du cadre ainsi que de nombreuses provocations verbales de votre part à l’égard de Mme T.. Par conséquent, M. Z., directeur de l’association, ainsi que Mme
8 - C., coordinatrice, ont décidé de ne pas poursuivre cette prise en charge, ne pouvant pas assurer la sécurité psychique de C.M.. La rencontre de demain est donc annulée. Nous pourrons réfléchir ensemble à la suite lors de l’audience du 24 juin prochain." Le 9 juin 2009, le SPJ a rendu un rapport d’informations, dont la teneur est notamment la suivante : "Déroulement des droits de visite de M. A.M.________ par le biais d’Espace Contact : (...) Lors de notre premier bilan, qui a eu lieu le 23 avril 2009 dans nos locaux, Mme T., éducatrice référente de C.M. à Espace Contact, a pu mettre en avant les bonnes interactions entre père et fils autour du jeu, ainsi que l’investissement des deux parents pour l’organisation des visites. Néanmoins, nous avons constaté que le conflit parental subsistait de manière très forte. Monsieur pense toujours que C.M.________ n’est pas en sécurité chez sa mère, et cela se ressent dans son discours. Mme T.________ a alors proposé une médiation parentale par le biais de la CIMI, au sein de leur "cellule de co-parentalité" Mme B.M., lasse des multiples tentatives avortées afin d’apaiser ce conflit, nous a dit vouloir attendre que Monsieur s’investisse dans ce projet avant de l’y rejoindre. Monsieur est alors à nouveau reparti dans des discours dénigrants à l’égard de Madame et de notre Service, ne comprenant pas pourquoi des droits de visite médiatisés étaient mis en place. Monsieur reste à ce jour persuadé que son fils souffre du comportement de sa mère et la famille de cette dernière, et qu'il serait bien mieux auprès de lui. Au terme de ce bilan et au vu des difficultés de M A.M. à reconnaître ses propres difficultés et limites, nous avons décidé, en accord avec Espace Contact, de poursuivre les droits de visite selon les modalités de départ, soit, un mercredi à quinzaine, pendant deux heures. La visite subséquente à ce bilan ne s’est malheureusement pas bien déroulée. Monsieur n’a eu de cesse de remettre en cause le cadre des visites et a violemment provoqué Mme T.________ verbalement, devant C.M.. Mme T. a, à maintes reprises, tenté d’expliquer à Monsieur que cela n‘était ni le moment ni le lieu approprié à de telles discussions, mais Monsieur n’a visiblement pas perçu le mal-être dans lequel il mettait son fils. A la suite de cela et d’entente avec le directeur et la coordinatrice d’Espace Contact, Mme T.________ n’a pas poursuivi les visites. Il semble en effet que la sécurité psychique de C.M.________ ne puisse être garantie. (...)
9 - Nos propositions concernant l’exercice futur du droit de visite : Malgré nos nombreuses tentatives mises en place dans l’espoir que Monsieur arrive à profiter de moments sereins avec son fils, nous constatons avec regret que l’évolution souhaitée ne s’est pas réalisée. Monsieur n’arrive visiblement pas à mettre ses griefs et rancoeurs de côté afin d’offrir à C.M.________ ce dont il a besoin. Les diverses médiations proposées n’ont pas permis à Monsieur de différencier ses besoins de ceux de son fils et ne nous ont pas laissé entrevoir une possibilité d’évolution positive pour le futur, ce que nous ne pouvons que regretter. Suite à ces échecs, nous ne voyons plus quelles autres ressources nous pourrions mettre en place pour médiatiser ces rencontres. La seule solution pour maintenir les rencontres entre Monsieur et son fils, tout en préservant l’intégrité de C.M.________ consisterait, à notre sens, à réinstaurer des visites au Point Rencontre." Par lettre du 10 juin 2009, le conseil de A.M.________ a indiqué au président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte que son mandant contestait les griefs figurant dans le courrier du 2 juin précédent du SPJ, ajoutant que "le dernier droit de visite exercé sur C.M.________ s'est déroulé à satisfaction, tant de C.M.________ que de Monsieur A.M.", que "Monsieur A.M. n'entend pas remettre en cause l'intervention de Madame T., avec qui il a toujours eu, et persiste à avoir, de très bons rapports" et que "Monsieur A.M. a été très surpris par la teneur de cette correspondance, qui ne correspond manifestement pas à la réalité". Il a dès lors requis, à titre de mesures d'instruction, que T.________ soit assignée à comparaître à la prochaine reprise d'audience. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 juin 2009, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a modifié le chiffre Il du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2008 (I), dit que l’exercice du droit de visite de A.M.________ sur son enfant C.M.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre de Nyon deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (Il), dit que Point Rencontre de Nyon reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe
10 - les parents par courrier, avec copie à l’autorité compétente (III), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), dit que les frais de l'ordonnance suivent le sort de la cause au fond (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, sans recours ni appel, laquelle vaut jusqu'à droit connu ensuite de la reprise de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles fixée au 24 juin 2009 (VI). Le 11 juin 2009, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a cité T.________ à comparaître en qualité de témoin à l'audience du 24 juin suivant. Le 17 juin 2009, Z., directeur de l'association Le Châtelard, C., coordinatrice à Espace Contact, et T., éducatrice spécialisée à Espace contact, ont adressé au président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte la lettre suivante : "Après référence à la Direction d'Espace Contact, Mme T. ne pourra pas assister en tant que témoin à l'audience du mercredi 24 juin 2009 pour être entendue dans le procès en divorce avec demande unilatérale A.M.- B.M.. Nous vous prions de prendre contact avec le directeur de l'Association Le Châtelard pour tout complément d'information, ainsi qu'avec notre mandataire, le Service de Protection des Mineurs de Nyon, représenté par Mme G., assistante sociale en charge de l'enfant C.M.." Le 19 juin 2009, Z.________ et C.________ ont encore indiqué ce qui suit : "Suite à l'entretien téléphonique du 18 ct, nous précisons la raison pour laquelle Mme T.________ ne peut pas être citée personnellement. Mme T.________ est engagée par la structure Espace Contact, qui elle est mandatée par le SPJ. C'est soit cette structure, par l'intermédiaire de sa coordinatrice, Mme C.________ ou de son Directeur, soit le SPJ qui peut répondre à cette citation à comparaître." Le 19 juin 2009, le SPJ a rendu un rapport d’informations, ayant notamment la teneur suivante :
11 - "(...). Après un contact téléphonique plus détaillé avec Mme C., coordinatrice de l’Espace Contact, et suite à une supervision d’équipe de l’Espace contact, nous vous faisons part de nos vives inquiétudes face aux futurs droits de visite de Monsieur. En effet, outre le fait que M. A.M. ait remis en cause le cadre et violemment provoqué verbalement l’éducatrice référente, il semble que Monsieur entraîne sans cesse C.M.________ dans des coalitions contre l’intervenant social et les membres de la famille maternelle de l’enfant. C.M.________ aurait, selon les observations des professionnels, des comportements de fuite réactionnels à cette emprise. Par exemple, à chaque retour de visite avec son père, C.M.________ plonge dans un profond sommeil pendant plusieurs heures, ce qui n’est pas commun, voire très inquiétant, pour un enfant de son âge. De plus, lorsque Mme T.________ est venue expliquée (sic) à C.M.________ les raisons de l’interruption des visites, l’éducatrice a dit à l’enfant que, parfois, son papa avait de la peine à accepter qu’on ne soit pas d’accord avec lui. C.M.________ a acquiescé, en faisant notamment référence au téléphone qui l’ennuyait, lorsqu’il voulait arrêter la conversation et que son papa ne comprenait pas. Suite à cette décision de l’Espace Contact, la maman a demandé à C.M.________ comment il se sentait avec cette décision afin de pouvoir au mieux répondre à ses besoins. C.M.________ aurait dit "Je suis soulagé parce que je ne voulais pas que papa voit mes bobos (C.M.________ s’était en effet fait une petite blessure en jouant), parce qu’il me demande à chaque fois si c’est toi, grand-papa, [...] ou [...] qui m’a fait du mal." Par ces différents exemples, nous voyons à quel point C.M.________ est pris en otage par son papa qui ne peut, à notre sens, comprendre les besoins de son fils. Lors de notre précédent courrier, nous proposions le retour à une prise en charge au Point Rencontre. Au vu des éléments précités, nous nous interrogeons sur l’adéquation de cette réinstauration. En effet, si les professionnels d’Espace Contact n’ont pas pu suffisamment préserver l’intégrité et la sécurité de l’enfant, nous pensons qu’il en sera de même au sein du Point Rencontre. Il est important pour nous de maintenir les liens entre C.M.________ et son père, mais tout autant de garantir à C.M.________ une évolution saine et équilibrée. L‘Espace Contact a proposé la mise en place d’une visite par trimestre, d’une heure environ, en présence de deux éducatrices afin d’assurer à C.M.________ cette sécurité. Cela nous semble être approprié au vu de la problématique de Monsieur et de son impossibilité à se remettre en question pour le bien-être de son fils et pour maintenir le lien." Par courrier du 22 juin 2009, reçu le lendemain au greffe, le SPJ a transmis au Tribunal d'arrondissement de La Côte le rapport d’observation de l’Espace Contact, rédigé par l’éducatrice spécialisée T.________ et intitulé "Rapport de suspension de visite pour l’enfant
12 - C.M.________ et son père, monsieur A.M.". Ce rapport a notamment la teneur suivante : "Le 23 avril a eu lieu le 1 er bilan de ces visites en présence du père et de la mère de C.M., dans les bureaux du spj de Nyon. J’ai souligné les bons moments de ces visites (ponctualité de monsieur A.M., goûter, jeux, respect du rythme de C.M., ...), mais ai relevé la nécessité pour monsieur A.M.________ de travailler sur ses émotions face à son divorce, pour ne pas envahir son enfant de propos disqualifiant sur sa maman et ses grands-parents maternels ainsi que sur sa vision erronée du complot dont il se sent victime. J’ai proposé aux parents de C.M.________ un travail à la Cimi sur la co-parentalité, proposition rejetée par monsieur A.M., qui voulait bien y aller si madame B.M. y allait en premier. (...) La visite suivante à Espace Contact est prévue pour le 28 mai. Mais, au regard de tous ces événements et de la pression psychologique qu’ils provoquent chez ce jeune enfant (n’ose pas vraiment s’opposer aux décisions de son père, longues siestes quasi- cathartiques avant et surtout après chacune des visites), décision est prise de suspendre ces visites médiatisées. A la place de la visite du 28 mai, je me rends le soir au domicile de C.M.________ pour lui expliquer que nous (Espace Contact) avons pris la décision de suspendre pour le moment les visites avec son père. Je lui explique qu’à mon sens son père est perturbé par la situation, que c’est pour cela que les moments de visite sont parfois compliqués et que ça n’a rien à voir avec lui. C.M.________ me dit qu’il a déjà vécu ces colères de son père, qu’il a peur. Il se montre soulagé et retourne jouer. Je tiens à souligner ici que monsieur A.M.________ a amené à chaque visite des cadeaux pour l’enfant, ainsi que de quoi grignoter. Il s’est montré adéquat dans les jeux avec son enfant, ainsi que dans le respect du rythme de C.M.. Si physiquement, monsieur A.M. s’est montré adéquat lors de ces visites, c’est pour le développement psychique de ce petit garçon que nous nous faisons énormément de soucis au regard de son implication dans les troubles interprétatifs et le rapport à la réalité de ce père." A l’audience d’appel sur mesures provisionnelles du 24 juin 2009 ont comparu les parties, assistées de leurs conseils respectifs. En droit, les premiers juges ont rejeté la requête de l'appelant tendant à retrancher du dossier le rapport de l’Espace Contact reçu le 23 juin 2009, estimant ne pouvoir faire abstraction de cette pièce au regard du devoir d’instruction d’office du tribunal concernant la situation des enfants. Se fondant sur ce document ainsi que sur les rapports du SPJ des
13 - 9 et 19 juin 2009, ils ont retenu que l’exercice du droit de visite ne se passait toujours pas de manière sereine, l’appelant ne parvenant pas à mettre ses griefs de côté et à collaborer avec les différents intervenants, en respectant le cadre fixé. Ils ont dès lors considéré qu'un élargissement du droit de visite de l'intéressé ne se justifiait pas en l'état. Ils ne se sont cependant pas ralliés à la proposition du SPJ de mettre en place une visite par trimestre, qui leur a semblé "un peu radicale". B.A.M.________ a recouru contre cet arrêt sur appel par acte du 13 juillet 2009 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par mémoire du 24 août 2009, il a exposé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire du 22 septembre 2009, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours en réforme n’est pas ouvert contre un arrêt sur appel de mesures provisionnelles, l’appel tenant déjà lieu de recours en réforme. Seule la voie du recours en nullité est ouverte contre un tel arrêt, pour tous les motifs prévus par l’art. 444 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, pp. 211-212 et les références citées; Poudret, note in JT 1987 III 23, pp. 27-28). Le recours n’a qu’un effet cassatoire et ne peut donc tendre qu’à l’annulation de l’arrêt attaqué (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 448 CPC, p. 676). Le recours en nullité est ouvert pour violation de règles essentielles de la procédure (cf. art. 444 al. 1 ch. 3 CPC), notamment pour
14 - violation de droits constitutionnels, comme le droit d’être entendu, et pour arbitraire dans l’appréciation des preuves. En revanche, le recours en nullité n’est pas ouvert pour critiquer l’application du droit matériel, même sous l’angle d’une violation de l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire (JT 2007 III 48 c. 3a; TF 4P.293/2006 du 9 février 2007 c. 4.3). En l'occurrence, le recours, interjeté en temps utile, est recevable dans la mesure où il tend exclusivement à la nullité. 2.Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine que les moyens développés séparément à l’appui du recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 3.a) En substance, le recourant invoque une violation de son droit de s’exprimer au sujet des griefs relatifs à son comportement durant l'exercice du droit de visite, tels qu'émis par T.________, éducatrice à la structure "Espace Contact". Il fait valoir qu'il n'a pas pu faire poser des questions à la prénommée qui, bien qu'assignée à comparaître comme témoin à l’audience d’appel du 24 juin 2009, ne s’y est pas présentée, et que les premiers juges se seraient fondés sur un rapport rédigé par celle- ci, envoyé par le SPJ au Tribunal d'arrondissement le 22 juin 2009, dont ils ont préalablement refusé le retranchement, en violation de l'art. 177 CPC. L’intimée fait quant à elle valoir que le recourant s’est abstenu de demander le renvoi de l’audience d’appel sur mesures provisionnelles afin d’entendre le témoin précité. Elle considère que les premiers juges ont pu se fonder sur d’autres rapports que celui qui leur a été envoyé le 22 juin 2009, de sorte qu’il n’y a pas eu violation du droit d’être entendu. b) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
15 - juridique, de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 129 lI 497 c. 2.2). En l’espèce, c’est essentiellement en raison de son comportement supposé lors de l’exercice de son droit de visite que le recourant s’est vu refuser un élargissement de celui-ci. Comme relevé par l’intimée, ce comportement a été décrit dans les rapports du SPJ des 16 mars, 9 juin et 19 juin 2009. II en ressort en résumé qu’en présence de son fils et des intervenants supervisant l’exercice du droit de visite, le recourant s’en est pris tant à l’intimée qu’aux dits intervenants, en particulier à T., qu’il aurait provoquée verbalement. C’est sur réquisition du recourant que celle-ci a été convoquée par citation du 11 juin 2009 à l’audience d’appel du 24 juin 2009. Ce témoin a fait savoir par lettre du 17 juin 2009, contresignée par le directeur et la coordinatrice de la structure "Espace Contact", qu’elle ne pourrait pas "assister" à cette audience. Par lettre du 19 juin suivant, le directeur et la coordinatrice précités ont déclaré que T. ne pouvait pas être "citée personnellement" dès lors que "Espace Contact" était mandatée par le SPJ. C’est ensuite T.________ qui a rédigé le rapport envoyé au Tribunal d'arrondissement le 22 juin 2009, intitulé "Rapport de suspension de visite pour l’enfant C.M.________ et son père, monsieur A.M.", dans lequel elle s’exprime à la première personne. On lit dans ce rapport quel a été le déroulement du droit de visite exercé par le recourant les 11 et 25 mars, 8 et 22 avril ainsi que 27 mai 2009 et qu’en raison du comportement de celui-ci, il a été décidé de mettre fin aux "visites médiatisées". On comprend ainsi que le rôle de T. a été essentiel pour rendre compte des aptitudes du recourant en ce qui concerne le droit de visite. Contestant les reproches qui lui étaient adressés, il était légitime qu’il puisse interroger la prénommée lors de l’audience d’appel sur mesures provisionnelles. Constatant qu’elle ne se présentait pas à cette audience, il pouvait demander le renvoi de celle-ci au sens de l'art. 192 al. 1 CPC, ce dont il s’est abstenu. Il ressort en effet du procès-verbal d'audience que le recourant a laissé se clore l'instruction sans solliciter
16 - l'audition du témoin précité. Il est par conséquent forclos à se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu à cet égard. Le recourant se prévaut en outre d'une violation de l’art. 177 al. 1 CPC, qui prohibe la production de déclarations écrites faites pour tenir lieu de témoignages par des tiers pouvant être entendus comme témoins. Cette disposition est cependant dépourvue de portée en l'espèce. En effet, le document remis au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 22 juin 2009 est en fait un rapport d'observation du SPJ, établi dans le cadre des compétences de cet organisme, et ne constitue pas au sens strict un témoignage écrit de T.________. Quoi qu'il en soit, l'art. 177 al. 1 CPC, qui s'applique à la procédure ordinaire, ne s'applique pas à une procédure régie comme en l'espèce par le droit fédéral (art. 145 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 128 III 411 c. 3.2.1 et les références), lequel impose la maxime inquisitoire et la maxime d'office, de sorte que l'exclusion par le droit cantonal de certains moyens de preuve est sans portée pour une telle procédure. Au surplus, ce rapport ne fait que répéter, avec certains détails, le contenu des rapports établis précédemment par le SPJ, à savoir, en résumé, que le comportement du recourant a été inadéquat, en tant qu’il a pris l’occasion du droit de visite pour adopter une position conflictuelle impliquant l’intimée et les collaborateurs du SPJ. Dans ces conditions, ce document ne saurait être considéré comme un élément décisif en soi et ne justifie pas l'annulation de l'arrêt entrepris. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'arrêt sur appel maintenu. Les frais du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
17 - Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens pour la procédure devant la Chambre des recours (art. 91 et 92 CPC), qu'il convient de fixer à 1'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'arrêt sur appel est maintenu. III. Les frais du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Le recourant A.M.________ doit verser à l'intimée B.M.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens pour la procédure devant la Chambre des recours. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
18 - Du 20 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Diego Bischof (pour A.M.), -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.M.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
19 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :