Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JA09.039647

806 TRIBUNAL CANTONAL 590/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 10 novembre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :MmeChoukroun


Art. 4 LReP; 20 CO; 17, 356 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par O.________ SA, à Wädenswil, demanderesse, contre le jugement rendu le 21 avril 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à Lausanne, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 avril 2010, dont les considérants ont été notifiés le 20 août suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête déposée le 20 novembre 2009 par O.________ SA (I); maintenu l'opposition formée par F.________ au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est (II); statué sur les frais et les dépens (III et IV); et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). B.La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "1. F.________ a reçu des soins de la part du Dr [...], médecin- dentiste à Lausanne. Le traitement a débuté le 13 décembre 2006 et s'est terminé le 3 janvier 2007. Au préalable, le Dr [...] avait déclaré céder toutes ses créances futures contre ses patients à G.________, sise à Wädenswil, en date du 1 er

avril 2005. Au bénéfice de cette déclaration, le 10 janvier 2007, G.________ a adressé à F.________ une note d'honoraires d'un montant de fr. 712.70. Le 15 mai 2007, G.________ a rédigé une déclaration de cession dans laquelle elle indique céder l'intégralité de sa créance envers F.________ ainsi que tous les droits qui en découlent à O.________ SA, sise à Wädenswil. En date du 16 mai 2007, O.________ SA a, en vain, sommé F.________ de s'acquitter de sa dette, d'un montant de fr. 903.45, soit:

  • Créance de base d'un montant de fr. 712.70
  • Intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2007 d'un montant de fr. 0.10
  • Frais du créancier d'un montant de fr. 8.90
  • Dommages-intérêts selon les art. 103 et 106 CO d'un montant de fr. 181.75. Le 5 juin 20007, O.________ SA a réitéré sa demande auprès de F.________, cette fois pour un montant de fr. 905.40, la différence de montant trouvant sa source dan s les intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2007 qui se montaient alors à fr. 2.05.
  1. Aucun paiement n'étant intervenu, une réquisition de poursuite a été adressée le 25 juin 2009 par O.________ SA à l'Office des
  • 3 - poursuites de Lausanne-Est et un commandement de payer n° [...], de l'Office des poursuites de Lausanne-Est a été notifié le 6 juillet 2009 à F.________ pour le paiement de : fr. 712.70 plus intérêt à 5% l'an dès le 19 juin 2009; de fr. 74.70 d'intérêts de retard dès l'échéance pro rata remporis [recte: temporis] jusqu'au 25 juin 2009; de fr. 8.90 correspondant aux frais du créancier, de fr. 181.75, à titre de dommages et intérêts; de fr. 50 représentant les frais de poursuites et de frais divers pour fr. 26.90. F.________ a immédiatement formé opposition totale au dit commandement de payer.
  1. La partie demanderesse a ouvert la présente action par requête datée du 19 novembre 2009, mais postée le 20, à la Justice de paix du district de Lausanne. A l'audience du 21 avril 2010, la partie demanderesse a confirmé les conclusions prises dans sa requête d'ouverture d'action. Par disposition du même jour, notifié le 26 avril 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté les conclusions prises par O.________ SA dans sa requête du 19 novembre 2010. Les frais de justice ont été arrêtés à fr. 163.50 pour la partie demanderesse. Il n'a pas été alloué de dépens. La partie demanderesse a déposé une demande de motivation le 27 avril 2001, soit en temps utile." C.Par acte du 24 août 2010, O.________ SA a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que F.________ est condamné à lui payer les sommes de 712 fr. 70 plus intérêts à 5% l'an dès le 19 juin 2009, 74 fr. 70 plus intérêt à 5% l'an dès la date d'échéance de la facture jusqu'à la date de réquisition de poursuite, 9 fr. 80 de frais de créancier, 50 fr. de frais de poursuite et 26 fr. 90 de frais divers, et que l'opposition à la poursuite n° 5087275 est levée dans cette mesure. Dans le délai imparti, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t :
  • 4 - 1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. Lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 1'000 fr., seul un recours pour déni de justice est ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 355 CPC-VD; art. 113 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]; art. 356 CPC-VD). En l'occurrence, le recours tend à la réforme uniquement et la valeur litigieuse est inférieure à 1'000 francs. Le recours est donc limité au déni de justice, le pouvoir d'examen en droit de la Chambre des recours étant limité à l'arbitraire. 2.Saisie d'un recours pour déni de justice contre un jugement principal rendu par un juge de paix en procédure sommaire, la Chambre des recours doit admettre comme constant les faits tels qu'ils sont constatés par le jugement sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complément sur la base de celui-ci (art. 457 al. 1 CPC-VD; JT 2001 III 114; JT 19993 III 88; JT 1992 III 48). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD). Dans le cas d'espèce, l'état de fait du jugement entrepris est conforme avec les pièces du dossier. Il n'y a en outre pas lieu de le compléter. 3.La première juge a retenu que la cession de créance en faveur de la recourante était nulle car elle visait à détourner la législation sur la représentation professionnelle des parties (LReP; RSV 176.11, abrogée au 01.01.2011).

  • 5 - 3.1Aux termes de l'art. 3 LReP, nul ne peut représenter habituellement les parties devant les juges et tribunaux s'il n'est avocat ou agent d'affaires breveté. Il ressort de l'art. 4 al. 1 LReP qu'en matière de poursuites pour dettes, de faillites et de concordats, une partie peut être représentée exclusivement par son représentant légal, son fondé de pouvoirs spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que par tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l'article 27, alinéa 2 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'une cession de créance a pour seul but d'éluder une prescription légale, elle est nulle en vertu de l'art. 20 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220). Il en a été jugé ainsi de la cession opérée par le client d'un avocat dans le seul but de permettre à ce dernier de continuer à représenter son client malgré une suspension disciplinaire de l'autorisation d'exercer la profession d'avocat prononcée en cours de procédure (ATF 56 II 195, rés. in JT 1931 I 599). Dans le même sens, il a été jugé que le droit fédéral ne protégeait pas celui qui, n'étant pas autorisé par le droit cantonal à représenter une partie en justice, se fait céder une créance dans le seul but de représenter professionnellement le créancier originaire dans un procès civil (ATF 87 II 203, JT 1962 I 92). De même, est nulle la cession de prétentions salariales à un syndicat, lorsqu'elle tend à éluder une règle de procédure cantonale relative à la représentation devant la juridiction des prud'hommes (SJ 1993 p. 373). Une telle nullité suppose toutefois qu'il soit établi que la cession litigieuse n'avait d'autre but que de contourner les règles restreignant la représentation des parties en justice (CPF 10 septembre 2009/285). 3.2En l'espèce, la créance invoquée en procédure a été cédée à la recourante par G.________ le 15 mai 2007. La recourante a ensuite entrepris des démarches pour le recouvrement de la créance les 16 mai et

  • 6 - 5 juin 2007 puis a fait notifier le 25 juin 2009 un commandement de payer. Selon le registre du commerce, le but social de la recourante tend uniquement à l'encaissement, à la facturation et au recouvrement de créances. Elle exerce ainsi l'activité d'encaissement de créances à titre professionnel. Comme l'a relevé la première juge, les démarches aussitôt entreprises après la cession dénotent que la cession avait pour unique but de permettre à O.________ SA de continuer à défendre les intérêts de G., le cas échéant dans une procédure de poursuite, voire judiciaire. Cette analyse n'apparaît pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable. La recourante ne conteste d'ailleurs pas qu'elle a agi "en qualité de cessionnaire de la créance aux fins de recouvrement" et elle admet même que "le dépôt de la réquisition de poursuite" qu'elle a initié "violait notamment l'art. 4 LReP, applicable à la représentation des parties en matière de poursuites pour dettes et faillite" (mémoire de recours p. 3). O. SA reproche cependant à la juge de paix de ne pas avoir fait application de l'art. 17 CPC-VD si elle considérait cette manière de procéder comme irrégulière. L'argument de O.________ SA est infondé, l'art. 17 CPC-VD étant ici sans portée. En effet, cette disposition laisse au juge la possibilité d'accorder à la partie dont l'acte est entaché d'un vice de forme, un court délai pour réparer ce vice. Or, dans le cas d'espèce, le point litigieux ne réside pas dans un vice de forme, mais dans la nullité de la cession au regard de l'art. 20 CO dès lors que la cession tend à éluder la LReP. La nullité de la cession a pour conséquence que la recourante n'est pas titulaire de la créance, ce qui implique le rejet de sa demande sur le fond. 3.3O.________ SA observe qu'elle était valablement représentée par un agent d'affaires breveté devant le juge de paix.

  • 7 - Cet argument est sans pertinence, la représentation de la recourante n'étant pas en cause, mais la cession dont elle se prévaut. 3.4Enfin, O.________ SA laisse entendre que la première juge n'avait pas à examiner la question de la validité de la cession dès lors que F.________ était défaillant et que s'appliquait l'art. 306 CPC-VD. L'argument est là aussi infondé. L'art. 306 CPC-VD, applicable au juge de paix par le renvoi à l'art. 334 CPC-VD, pose la fiction pour ce qui concerne l'établissement des faits mais ne limite pas le pouvoir d'examen en droit du juge de paix. La première juge était donc habilitée à traiter la question de la validité de la cession. 4.En définitive, la solution retenue par la première juge ne peut être qualifiée d'arbitraire et le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (art. 230 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante O.________ SA sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).

  • 8 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 16 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Christophe Savoy (pour O.________ SA), -M. F.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 874 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 9 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. La greffière :

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