Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JA09.006965

804 TRIBUNAL CANTONAL 53/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 2 mars 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M.Elsig


Art. 289 al. 2 CC; 83 al. 1 let. b, 452 al. 1 ter CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T., à Prilly, défenderesse au fond et intimée à l'incident, contre le jugement incident rendu le 18 décembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant la recourante d’avec A.G., à Lausanne, demandeur au fond et requérant à l'incident et ETAT DE VAUD, à Lausanne, appelé en cause et intimé à l'incident. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 18 décembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis la requête d'appel en cause du demandeur A.G.________ (I), autorisé celui-ci à appeler en cause l'Etat de Vaud, soit le Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin que le jugement à intervenir lui soit opposé (II), fixé à l'appelé en cause Etat de Vaud un délai de vingt jours dès jugement incident définitif et exécutoire pour demander à son tour d'appeler en cause une autre personne (III), fixé les frais de justice du requérant à 400 fr. (IV) et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la cause au fond (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement dont il ressort notamment ce qui suit : A.G.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce contre la défenderesse T.________ le 20 février 2009 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et a conclu, avec dépens à la modification du jugement de divorce du 6 novembre 2002 en ce sens qu'il est libéré de toute contribution en faveur de l'enfant B.G.________, né le [...] 1995, subsidiairement à la réduction de dite contribution. Dans sa réponse du 8 juin 2009, la défenderesse a conclu, avec dépens, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'a pas la légitimation passive, subsidiairement que les conclusions de la demande sont rejetées. La défenderesse a allégué en substance que le droit de garde sur l'enfant lui avait été retiré et avait été confié au SPJ, qui avait placé l'enfant dans un foyer depuis le 15 août 2005, prenait en charge entièrement son entretien et était autorisé à encaisser directement la contribution versée par le demandeur. Elle a soutenu en conséquence que l'action devait être ouverte contre l'Etat de Vaud et non contre elle-même.

  • 3 - Par requête incidente du 31 août 2009, le demandeur a requis l'autorisation d'appeler en cause l'Etat de Vaud afin que le jugement à intervenir soit opposé à ce dernier, subsidiairement qu'il est libéré du versement de toute pension en faveur de l'enfant B.G.. La défenderesse a conclu au rejet de la requête d'appel en cause. L'Etat de Vaud s'en est remis à justice. En droit, le premier juge a considéré que le demandeur avait un intérêt légitime à pouvoir opposer à l'appelé en cause le jugement à intervenir. B.T. a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d'appel en cause est rejetée. La recourante n'a pas déposé de mémoire à l'appui de son acte de recours, déjà motivé. L'Etat de Vaud s'en est remis à justice sur le recours. L'intimé A.G.________ n'a pas procédé. E n d r o i t : 1.L'art. 84 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RS 270.11) ouvre un recours au Tribunal cantonal contre un jugement statuant sur une demande d'appel en cause. Le recours peut tendre à la nullité (art. 444 et 445 CPC) ou à la réforme (art. 451 ch. 7

  • 4 - CPC; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 207 et la jurisprudence citée aux notes infrapaginales 873 et 874). Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2.En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

  • 5 - 3.La recourante soutient que l'action en modification de jugement de divorce en cause devait être ouverte uniquement contre l'appelé en cause et que l'intimé ne saurait corriger le vice de sa procédure par la voie de l'appel en cause. a) Selon l'art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès : a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause. L'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9, c. 3a; JT 1997 III 2). La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 83, p. 149). Elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9, c. 3a; JT 1993 III 70, c. 2a; JT 1989 III 7, c. 2a). Aux termes de l'art. 83 al. 2 CPC, s'il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause. Selon les commentateurs, en introduisant cette disposition, le législateur n'a pas ajouté une condition nouvelle à l'appel en cause, mais rappelé que l'économie de procédure devait être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication excessive de l'instruction

  • 6 - résultant de la participation de l'appelé pouvait conduire à refuser celle-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150, c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l'appel en cause, un critère analogue à celui de l'art. 74 let. c CPC en matière de consorité, ce qui devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité parfaite, visés à l'art. 74 let. b CPC (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et les cas de connexité imparfaite ou de connexité simple, visés à l'art. 74 let. c CPC (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes), pour lesquels une mise en balance de l'un et l'autre intérêts se justifie (JT 2001 III 9, c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC, p. 153). b) Aux termes de l'art. 276 al. 1

CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La prétention à la contribution d'entretien passe, avec tous les droits qui lui sont rattachés, à la collectivité publique lorsque celle-ci assure l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 CC). La jurisprudence a précisé que l'art. 289 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 55 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; RS 850.41), crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220; ATF 133 III 507 c. 5.2; ATF 123 III 161 c. 4c; TF, 5P.193/2003 du 23 juillet 2003, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 971). Elle conduit à la substitution d'un créancier (l'enfant) par un nouveau (le SPJ) (Probst, Commentaire romand, 2003, n. 6 ad art. 166 CO, p. 902). Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées (ATF 123 III 161 c. 4c). Inversement, elle ne saurait exiger une contribution allant au-delà des prestations pécuniaires que les

  • 7 - parents auraient dû fournir à l'enfant selon les art. 276 et 285-286 CC (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 82 ad art. 289 CC, p. 454; CREC II n° 195/II du 7 octobre 2009). La collectivité publique a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers et d'exiger des sûretés (ATF 106 III 18 c. 2; TF 8C_501/2009 du 23 septembre 2009 c. 4.2). Toutefois, la subrogation légale ne l'autorise pas à agir elle-même en réduction ou en suppression de la contribution due pour l'entretien de l'enfant; en effet, ce droit n'est pas lié en tant que tel à la créance, mais à l'ensemble du rapport de droit qui fonde celle-ci (Kantonsgericht St. Gallen, jugement du 28 juin 2005 in FamPra.ch 2005, p. 987 et références; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n° 963, note infrapaginale n° 2056, p. 556). La subrogation légale de l'art. 289 al. 2 CC n'intervient qu'au moment et dans la mesure où le créancier a obtenu satisfaction; elle couvre les prestations courantes et les prestations arriérées (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, n° 23.06, p. 155). c) En l'espèce, l'intimé a ouvert action en modification de jugement de divorce dans le but de supprimer ou de réduire son obligation d'entretien envers l'enfant. Il s'attaque ainsi au rapport juridique de base fondant la créance qui fait l'objet de la subrogation selon l'art. 289 al. 2 CC et fait porter le procès sur des droits annexes pour lesquels la collectivité publique n'a pas la qualité pour agir. En outre, les conclusions de l'intimé portent sur les contributions postérieures à l'ouverture d'action. A ce moment, l'appelée en cause n'avait pas versé ses prestations en relations avec ces contributions, de sorte que la subrogation de l'art. 289 al. 2 CC ne pouvait intervenir pour ces dernières. Au vu des ces éléments, il y a lieu de considérer que la recourante a la qualité pour défendre à l'action, dès lors qu'elle est titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant mineur - partant représentante légale de celui-ci (art. 304 al. 1 CC) - et que la contribution a été fixée

  • 8 - dans une procédure matrimoniale (cf. Meier/Stettler, op. cit., n° 962, pp. 554-555). L'intimé entend pouvoir opposer le jugement à intervenir à l'appelé en cause. Celui-ci n'a pas manifesté son intention d'intervenir volontairement au procès pour soutenir les conclusions libératoires de la recourante, se bornant à s'en remettre à justice sur la question de l'appel en cause. Le jugement au fond à intervenir examinera l'évolution de la capacité contributive de l'intimé, le cas échéant de celle de la recourante ou de l'enfant, sur la base des art. 276, 285 et 286 CC. Dans le cadre de cet examen, le juge ne sera pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d'office applicable en la matière (ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46). Au vu de ces éléments et dès lors que l'appelé en cause ne peut exiger une contribution excédant celle due au regard des art. 276, 285 et 286 CC, il y a lieu d'admettre que l'appréciation du juge de la modification de la contribution, fondée sur ces dispositions, liera l'appelé en cause et que celui-ci ne pourra agir en augmentation de la contribution litigieuse que si la situation de l'intimé devait évoluer favorablement depuis le jugement au fond à intervenir. L''intimé n'a ainsi aucun intérêt direct à appeler en cause l'Etat de Vaud et le recours doit être admis. 4.Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de première instance, fixés à 400 fr. (art. 91 et 92 CPC). 5.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement incident réformé en ce sens que la requête d'appel en cause est rejetée, des dépens de première instance, par 400 fr., étant alloués à la défenderesse et intimée à l'incident.

  • 9 - Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'300 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à l'appelé en cause, celui-ci s'en étant remis à justice. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement incident est réformé comme il suit aux chiffres I, II, III et V : I. Rejette la requête incidente tendant à l'appel en cause de l'Etat de Vaud. II. Supprimé. III. Supprimé. V. Dit que le requérant A.G.________ doit payer à l'intimée T.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens.

  • 10 - Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimé A.G.________ doit payer à la recourante T.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 2 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Patrick Stoudmann (pour T.), -Me Robert Lei-Ravello (pour A.G.), -Etat de Vaud, Département de l'intérieur, par son Service juridique et législatif (Affaires juridiques).

  • 11 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 192'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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