804 TRIBUNAL CANTONAL 17/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 19 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffière:MmeRobyr
Art. 138 al. 1, 286 al. 2 CC; 92, 308 al. 2, 374c, 455 al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.G., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 7 juillet 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec R., en République dominicaine, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 juillet 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut de la défenderesse R., a modifié avec effet au 1 er décembre 2006 le chiffre IV de la convention du 1 er avril 1993 ratifiée sous chiffre III du dispositif du jugement de divorce rendu le 9 août 1993 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, et modifiée une première fois par convention du 18 novembre 2002 ratifiée par le Tribunal du district de Monthey, en ce sens que A.G. doit contribuer à l'entretien de sa fille B.G.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 100 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le 1 er du mois, du 1 er décembre 2006 au 15 juin 2008, A.G.________ étant libéré de toute obligation d'entretien envers sa fille dès cette date (I). La Présidente du tribunal d'arrondissement a maintenu pour le surplus le jugement de divorce du 9 août 1993 (II), fixé les frais de justice à 1'315 fr. 45 pour le demandeur (III), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1.Le demandeur A.G., né le 2 avril 1965, de nationalité cubaine, et la défenderesse R., née [...] le 5 février 1970, de nationalité suisse, se sont mariés le 14 mars 1991 à La Havane (Cuba). Un enfant est issu de cette union, B.G., née le 28 janvier 1990. 2.a)Le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des parties par jugement du 9 août 1993. Ce jugement ratifie une convention du 1 er avril 1993 sur les effets du divorce, dont les chiffres IV et V sont ainsi libellés: “IV. A.G. contribuera à l’entretien de sa fille par le service d’une pension mensuelle de Fr. 350.- (trois cent cinquante francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus;
3 - Fr. 450.- (quatre cent cinquante francs) dés lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus; Fr. 550.- (cinq cent cinquante francs) dès lors et jusqu’au terme de l’obligation légale d’entretien, dite pension étant payable d’avance, allocations familiales en sus, en mains de R.________ le premier jour de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire. V. Le montant des pensions prévues sous chiffre IV ci-dessus correspond à la position de l’indice officiel suisse des prix à la consommation au jour de l’audience de jugement. Il sera adapté proportionnellement le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 1995 sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, pour autant que les revenus de A.G.________ suivent une progression analogue, à charge pour lui de prouver le contraire”. b)En date du 18 novembre 2002, les parties ont modifié le chiffre IV de la convention sur les effets du divorce par une transaction judiciaire ratifiée par le Tribunal de district de Monthey et dorénavant libellé ainsi: “IV.- A.G.________ contribuera à l’entretien de sa fille, dès et y compris le 1 er décembre 2002, par le service d’une pension mensuelle de fr. 450.-. La prochaine indexation aura lieu le 1 er
janvier 2004 3. Le demandeur s’est remarié le 2 juin 1997 avec [...], née en 1972. De cette union, sont nés trois enfants: [...], né le 21 juillet 1997, [...], né le 16 mai 2002 et [...], né le 6 juillet 2004. A l’époque de la transaction judiciaire, en novembre 2002, A.G.________ était employé chez [...], placé par une entreprise temporaire. Son salaire mensuel net variait entre fr. 3’200.- et fr. 3500.-, indemnités de vacances et treizième salaire inclus. Après avoir émargé au chômage, son épouse était arrivée en fin de droit et n’avait plus de revenu. Le minimum vital du demandeur était alors de fr. 3’854.30 (base mensuelle pour un couple fr. 1550.- + base mensuelle pour deux enfants : fr. 500.- + loyer fr. 1’371.- + primes d’assurance maladie après subsides fr. 433.-). Par la suite, le demandeur a bénéficié des prestations de l’assurance chômage jusqu’en septembre 2007. Pour un gain assuré brut de fr. 4’462.-, il touchait une indemnité journalière de fr. 164.50, soit un revenu mensuel net moyen de fr. 3’280.-, allocations familiales en sus (fr. 164.50 x 21,7 = fr. 3'569.65 ./. 8% de charges sociales = fr. 3’284.10). Il est arrivé en fin de droit en octobre 2007. Depuis lors, il bénéficie du RI. Il a droit à fr. 3'977.- par mois (forfait de fr. 2’660.- + loyer de fr. 1317.-) auxquels s’ajoute le remboursement de quelques frais effectifs particuliers. Son épouse a trouvé un emploi qui lui rapporte fr. 620.- par mois. D'après les relevés des prestations du RI, il semble que cette activité ait débuté en février 2008. Ce revenu est déduit du montant versé par le
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2007, le président a fixé la contribution d’entretien due par A.G.________ à sa fille B.G.________ à fr. 200.- par mois, allocations familiales en sus, dès le décembre 2006. Dans un courrier du 14 janvier 2008, la défenderesse a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas se présenter à l’audience préliminaire ni se faire représenter par un avocat et que dès lors elle s’en remettait à justice. Le 15 juin 2008, la défenderesse a informé la présidente qu’elle renonçait “à l’avenir et avec effet immédiat” à toutes pensions alimentaires de la part du demandeur. B.G.________, devenue majeure en cours de procédure, a, dans un courrier daté du 15 juin 2008, déclaré qu’elle renonçait, bien que poursuivant ses études, à toutes pensions alimentaires venant de la part de son père. Par e-mail du 21 octobre 2008, la défenderesse a précisé que cette renonciation devait s’entendre avec effet au 15 juin 2008 et qu’elle ne portait pas sur la période antérieure â cette date. Par courrier du 4 novembre 2008, le demandeur a expressément maintenu ses conclusions pour la période allant du 1 er
décembre 2006 au 15 juin 2008. Le demandeur, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, a comparu assisté de son conseil à l'audience du 16 décembre 2008." En droit, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a considéré que les charges et ressources du demandeur n'avaient pas subi une évolution qui, à elle seule, justifierait une modification de la pension alimentaire. En revanche, deux faits nouveaux
6 - fondaient une révision de la pension: d'une part, le demandeur avait eu un troisième enfant avec son épouse et, d'autre part, la défenderesse et sa fille s'étaient établies dès la fin du mois de juin 2006 en République dominicaine. La présidente a évalué à 850 fr. le solde disponible, à répartir entre les quatre enfants du créancier d'entretien. Estimant que le coût de la vie en République dominicaine était nettement inférieur à celui qui prévalait en Suisse, le premier juge a considéré qu'il était admissible de fixer la pension en faveur d'B.G.________ à 100 fr. par mois alors que le montant subsistant pour les trois autres enfants s'élèverait à 250 fr. par enfant. B.Par acte du 24 juillet 2009, A.G.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la réforme des chiffres I, III et IV de son dispositif en ce sens que la contribution mensuelle due pour sa fille B.G.________ du 1 er décembre 2006 au 15 juin 2008 est fixée à 50 fr., allocations familiales en sus (I), que les frais de justice sont fixés à 1'315 fr. 45 à la charge de R.________ (III) et à ce que des dépens lui sont alloués (IV). Subsidiairement, le recourant a conclu à ce que le jugement (recte: la cause) soit renvoyé à l'autorité inférieure pour nouveau jugement fondé sur les considérants de la Chambre des recours. Par mémoire du 8 septembre 2009, A.G.________ a renoncé à sa conclusion en réforme visant à la modification du chiffre III du dispositif et précisé sa conclusion concernant le chiffre IV du dispositif en ce sens qu'il "a droit à de pleins dépens". Pour le surplus, le recourant a développé ses moyens et déposé un bordereau de pièces. Par écriture du 13 octobre 2009, l'intimée R.________ a conclu implicitement au rejet du recours et produit des pièces. Le 10 décembre 2009, le recourant s'est déterminé sur les pièces produites par l'intimée.
7 - Faisant usage de son pouvoir d'instruction d'office, la Chambre des recours a versé au dossier une copie des données relatives à la République dominicaine publiées par l'Office fédéral des migrations. Elle en a informé le recourant par avis du 15 décembre 2009 et lui a imparti un délai pour se déterminer sur la portée de ce document. Le 14 janvier 2010, soit dans le délai prolongé, le recourant a déposé des déterminations sur les pièces versées au dossier.
8 - E n d r o i t : 1.Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et le recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts contre le jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée sur une action en modification de jugement de divorce (art. 371 et 376 al. 2 let. b CPC). En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, tend à la nullité et à la réforme du jugement attaqué. 2.En nullité, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 308 al. 2 CPC. Le grief est toutefois irrecevable en nullité lorsque le recours en réforme est ouvert et que la Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen lui permettant de corriger le vice éventuel (JT 1998 III 7; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 308 CPC, p. 475), comme c'est le cas en l'espèce (voir infra c. 3). Le recourant invoque également le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Ce moyen est pareillement irrecevable. En effet, vu le libre pouvoir d'examen en fait dont dispose la Chambre des recours dans un recours en réforme, celle-ci est à même de corriger un éventuel vice dans l'appréciation des preuves dans le cadre de ce recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). Enfin, s'agissant des moyens dirigés en nullité contre le jugement en tant qu'il concerne les dépens, ils relèvent en réalité de la réforme. Le recours en nullité est dès lors irrecevable et il convient d'examiner le recours en réforme.
9 - 3.Le recourant invoque l'art. 308 al. 2 CPC, selon lequel, en cas de défaut de la partie défenderesse, les faits allégué par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier, ceux allégués par la partie défaillante ne sont retenus qu'autant qu'ils sont prouvés. Il conteste dès lors que l'intimée puisse produire des pièces en instance de recours. Il conteste également le pouvoir d'instruction d'office de la cour de céans, vu le défaut de l'intimée. a) Saisi d'un recours en réforme contre le jugement d'un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée sur une action en modification de jugement de divorce (art. 376 al. 2 CPC), le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC), développant son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et l'avoir cas échéant corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de modification de jugement de divorce, comme en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie l'art. 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122
10 - III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 654), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; ATF 122 III 404 précité; ATF120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt (CREC II, 5 février 2002/367; JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant. b) Compte tenu de la maxime d'office en la matière, l'art. 308 al. 2 CPC est inapplicable. Le grief soulevé par le recourant sur ce point est donc infondé. Pour le même motif, les pièces produites par l'intimée en deuxième instance sont recevables, quand bien même elle a fait défaut en première instance. Il n'est au surplus pas nécessire de requérir une traduction de ces pièces, dans la mesure où le recourant ne soutient pas qu'il ne serait pas en mesure de les comprendre. L'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a lieu toutefois de le compléter sur la base des pièces produites en deuxième instance et de l'instruction complémentaire menée par la cour de céans comme il suit :
11 -
il ressort du document "vivre et travailler en République dominicaine" établi par l'Office fédéral des migrations que l'index du coût de la vie est de 73,4 par rapport à la Suisse (situation en septembre 2007);
selon un reçu du 28 février 2009, les frais d'université de B.G.________ s'élèvent à 1,475 DOP (pesos dominicains) pour un trimestre;
la facture d'électricité adressée à [...], compagnon de l'intimée, à l'adresse indiquée par celle-ci sur ses déterminations, s'élève à 3,788.18 DOP pour la période du 3 juillet au 7 août 2009;
l'intimée a produit un reçu signé selon lequel [...] a payé la somme de 8'000 DOP pour la location de la maison à [...] pour le mois de juin 2007;
le recourant a dû faire traduire en espagnol le jugement rendu le 7 juillet 2009 afin que l'autorité intimée puisse le notifier en République dominicaine, ce qui a coûté 1'880 fr. selon devis d'Interserv SA du 12 août
4.Le premier juge a constaté à juste titre que le droit dominicain, en tant que droit de la résidence habituelle du créancier d'aliments était applicable, par renvoi successif des art. 64 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) aux art. 83 al. 1 LDIP et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01). Cela n'est d'ailleurs pas contesté. Le recourant ne conteste pas non plus que le droit dominicain en la matière est similaire au droit suisse. On peut dès lors se référer aux principes et à la jurisprudence suisses, sous réserve d'adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne les charges en République dominicaine.
12 - 5.a) L'art. 286 al. 2 CC, applicable en matière de modification de jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, p. 864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005, c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (FamPra.ch 2001, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322). Une modification de la situation familiale peut répondre aux conditions posées par l'art. 286 al. 2 CC, par exemple la naissance de demi-frères ou de demi-soeurs, dont le débiteur doit aussi assumer l'entretien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, note infrapaginale 2178, p. 584, et note 2060, p. 557, qui cite FamPra.ch 2000, p. 552, n o 44, et RSJ 2000, p. 327; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 106 ad art. a157 CC, p. 709). Avec la jurisprudence, ces auteurs se réfèrent à l'égalité de traitement qui doit être assurée en principe entre tous les enfants du débirentier. De même la contribution d'entretien d'un enfant peut être ajustée ensuite d'un déménagement à l'étranger, lorsque le coût de la vie
13 - y est sensiblement inférieur (FamPra.ch 2006, p. 209, n° 24; Wullschleger, in FamKommentar Scheidung, 2ème éd., n. 7 ad art. 286 CC). b) En l'espèce, le recourant a la charge d'un nouvel enfant, le troisième qu'il a eu avec sa seconde épouse. L'intimée et sa fille ont en outre déménagé en République dominicaine, pays dont il est notoire que le coût de la vie est sensiblement inférieur à celui qui prévaut en Suisse. Il y donc lieu d'admettre que l'on se trouve en présence d'un changement notable et durable de la situation du débirentier au sens de l'art. 286 al. 2 CC et c'est à juste titre que le premier juge a réduit le montant de la contribution d'entretien due pour B.G.. 6.a) Le recourant conclut à ce que sa contribution à l'entretien de sa fille B.G. pour la période du 1 er décembre 2006 au 15 juin 2008 soit fixée à 50 fr. par mois, allocations familiales en sus. A l'appui de sa conclusion, il fait valoir que le calcul du minimum vital de sa famille (lui, son épouse et leurs trois enfants) ne lui laisse aucun solde disponible en faveur de sa fille B.G.________ et qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de la différence entre le coût de la vie entre la Suisse et la République dominicaine. b) Il n'est pas toujours aisé de déterminer le niveau de vie à l'étranger. La jurisprudence vaudoise admet de se référer aux données publiées par l'Office fédéral des migrations (ODM) sur son site internet "www.swissmigration.ch" (CREC II, 21 décembre 2007/263). Le recourant a produit un extrait seulement du document de l'ODM "Vivre et travailler en République dominicaine" selon lequel, dans les petites entreprises, le salaire minimum est de 73 USD par mois et, dans les grandes entreprises, de 119 USD. Or, il résulte également de ce document (p. 7) que le coût de la vie y est estimé à 73,4 % du coût en Suisse, soit une différence bien moindre que ce que soutient le recourant.
14 - Ces indications sont au demeurant corroborées par les pièces produites en deuxième instance par l'intimée, qui établissent notamment que le coût des études universitaires d'B.G.________ est de 1'475 DOP pour le premier trimestre 2009 (ce qui équivaut à environ 40 USD ou 43 CHF selon le convertisseur "www.xe.com"), que la facture d'électricité pour 35 jours du 3 juillet au 7 août 2009 s'élève à 3'788 DOP (105 USD ou 112 CHF) et que le logement se monte à 8'000 DOP par mois (222 USD ou 236 CHF). Le déménagement à l'étranger ne justifie ainsi à lui seul qu'une réduction de l'ordre de 30 % du montant de la pension. c)D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien - qu'ils vivent dans le même ménage ou non - ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 c. 2c; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 c. 6.1, et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2007, p. 300). Selon la jurisprudence, pour déterminer la capacité contributive des parties dans le cadre du calcul d'une contribution d'entretien due à un enfant mineur, le juge est fondé à tenir compte du minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites (ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562; ATF 126 III 353 c. 1a/aa; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et c. 5), celui-ci devant encore disposer à tout le moins d'une réserve modique lui permettant de faire face à un imprévu (RDT 2003 p. 124 et JT 2003 I 193, c. 4.1). En l'espèce, le premier juge a retenu une capacité contributive non contestée du recourant et de son épouse de 4'000 fr. net par mois. Il a en outre retenu un minimum vital de 4'040 fr. 50, puis de 4'140 fr. 50 dès mai 2008. Ce montant comprend le loyer, la base mensuelle du couple, celle des trois enfants vivant dans le foyer du débirentier (par 850 fr.,
15 - respectivement 950 fr. dès mai 2008), les primes d'assurance maladie et les abonnements de bus. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne mariée qui vit avec son conjoint et les enfants issus du mariage doit contribuer à l'entretien d'un enfant né hors mariage ou issu d'un précédent mariage et que sa situation financière est tendue, comme c'est le cas en l'espèce, il faut d'abord sortir de son minimum vital les montants concernant les enfants vivant dans la famille. Cela permet ainsi d'établir la capacité financière réelle du débiteur d'aliments et de partager ensuite le montant disponible entre tous les enfants, s'ils ont des besoins objectivement égaux (ATF 127 III 68 précité, JT 2001 I 562). Le minimum vital à prendre en compte est dès lors de 3'190 fr. 50 (4'140 fr. 50 – 950 fr.) et il reste un solde de 809 fr. 50 (4'000 fr. – 3'190 fr. 50) à partager entre les quatre enfants du recourant, soit environ 200 fr. par enfant. En fixant en définitive la pension pour B.G.________ à 100 fr., la part des autres enfants s'élève à environ 236 fr. et le premier juge a suffisamment tenu compte des différences de niveau de vie entre la Suisse et la République dominicaine, au vu de ce qui a été dit supra (c. 6b). Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. 7.Le recourant conteste qu'aucun dépens ne lui aient été alloués. Il soutient avoir obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions. a) Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). La jurisprudence a précisé que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les
16 - dépens proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens ou si ceux-ci doivent être compensés. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité ou à une partie des dépens, lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Le premier juge a estimé que le recourant avait obtenu gain de cause sur le principe mais non sur la quotité de ses conclusions, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de lui allouer des dépens. b) Le recourant, qui demandait une réduction de la contribution d'entretien de 450 fr. par mois à 50 fr., a obtenu gain de cause sur le principe, la contribution mensuelle ayant été baissée à 100 fr., mais pas sur la quotité. La jurisprudence relative à l'adjudication des dépens doit être appliquée de façon nuancée en matière de sort des enfants, car il s'agit d'un domaine où s'appliquent les maximes d'office et inquisitoriale (ATF 128 III 411). En l'espèce, on doit tenir compte du fait que l'intimée a adhéré à la demande de modification puisqu'elle a, par courrier du 14 janvier 2008, déclaré s'en remettre à justice. Le recourant a en outre produit en première instance une pièce tronquée (p. 20) donnant une image partielle de la situation économique en République dominicaine. Compte tenu de ce qui précède, le recourant a droit à des dépens de première instance réduits de trois quarts. Les dépens comprennent les frais et émoluments de l'office payés par la partie ainsi que les honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC). L'émolument de justice s'élève à 1'315 fr. 40,
17 - auquel s'ajoute les honoraires d'avocat par 2'000 fr., ainsi que les frais de traduction du jugement par 1'880 fr., celle-ci ayant été requise pour qu'une notification puisse intervenir et correspondant à des déboursés d'avocat, soit 5'195 fr. 45 au total. C'est ainsi un montant arrrondi à 1'300 fr. auquel a droit le recourant à titre de dépens réduits de première instance. 8.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 1'300 fr. à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Le recourant n'obtenant que très partiellement gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens de deuxième instance, ceux-ci étant compensés (art. 92 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV.- dit que la défenderesse R.________ doit verser au demandeur A.G.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens.
18 - Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.G.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Astyanax Peca (pour A.G.), -Mme R., La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 925 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
19 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :