Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JA05.030225

804 TRIBUNAL CANTONAL 175/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 9 septembre 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M.Elsig


Art. 129 al. 1, 138 al. 1 CC; 53 CO; 452 al. 1 ter CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.N., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 26 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec B.N., à Lausanne, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 mai 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée par le demandeur A.N.________ (I), fixé les frais de justice du demandeur à 1'130 fr. et ceux de la défenderesse B.N.________ à 1'540 fr. (II), alloué à la défenderesse des dépens, par 4'540 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points développés au considérant 2c de la partie "en droit" ci-dessous, l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "1.a) Par jugement rendu le 11 février 2004, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du demandeur A.N., né le [...] 1940, de nationalité italienne, et la défenderesse B.N. le [...] 1959, de nationalité algérienne. b) A teneur des chiffres II et III du dispositif dudit jugement, le demandeur a notamment été astreint au paiement d'une pension mensuelle de Fr. 1'800.- en faveur de la défenderesse, indexable et payable pendant une durée de dix ans dès jugement définitif et exécutoire; cette contribution avait alors été déterminée sur la base d'un revenu hypothétique du demandeur, antiquaire indépendant, de Fr. 8'000.- par mois. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé le jugement de première instance sur ce point, dans un arrêt du 14 juillet
  1. Elle a suivi l'avis de l'expert chargé d'examiner la comptabilité commerciale du demandeur dans le cadre de la procédure de divorce, lequel avait déclaré que dite comptabilité n'était pas correcte et que tout portait à croire que les chiffres d'affaires annuels n'étaient pas entièrement comptabilisés. Le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire depuis le 4 décembre 2004. 2.a) Le demandeur est antiquaire indépendant depuis 1970. Après avoir exploité un premier commerce avec succès dans le quartier [...], à Lausanne, en collaboration avec la demanderesse, il a cependant dû déménager en été 2003 dans celui de [...], plus en périphérie de la ville. Au vu des photographies produites par la défenderesse, montrant la vitrine du magasin du demandeur, ce dernier possédait nombre de belles
  • 3 - pièces de valeur, qui ont cependant disparu au moment où l'Office des poursuites est venu le saisir, pour réapparaître ensuite dans son magasin. En septembre 2005, le demandeur a "vendu" son commerce à dame D.________ pour le prix de Fr. 16'050.-, montant qui comprenait la reprise des biens garnissant alors le magasin. A cette époque pourtant, son magasin était particulièrement bien garni, aux dires d'un témoin lui- même actif dans le commerce de l'art, qui a approximativement évalué, à vue d'œil, au minimum à Fr. 100'000.- la seule valeur des biens offerts à la vente par le demandeur à cette époque. Suite à une procédure menée dans le canton de Fribourg, ce dernier a pu racheter son commerce à dame D.________ en mars 2007 pour Fr. 11'650.-. Il aurait cessé toute activité dans ce domaine en octobre 2008. Bientôt âgé de 70 ans, le demandeur perçoit une rente AVS s'élevant actuellement à Fr. 1'664.- par mois, à laquelle s'ajoutent des prestations complémentaires mensuelles de Fr. 336.- et une rente de vieillesse de Fr. 95.10 servie par l'Etat italien; ses revenus globaux sont dès lors de Fr. 2'095.10. Le demandeur soutient ne pas avoir d'autres revenus mais allègue en procédure un budget mensuel de Fr. 3'101.-, engendrant en conséquence un déficit mensuel de plus de Fr. 1'000.-. Le demandeur a reçu en héritage des biens immobiliers sis en Sicile. Il s'agit de deux terrains non bâtis, et de deux autres terrains bâtis; seule l'une de ces parcelles, construite, est en propriété indivise avec son frère, d'après les indications fournies par le cadastre local. Enfin, le demandeur allègue des soucis de santé ayant un impact sur sa capacité de travail. Le dernier certificat médical attestant d'un état anxio-dépressif est daté du 2 août 2007. b) La défenderesse, qui avait collaboré au commerce du demandeur du temps de leur mariage, a ouvert sa propre galerie d'art en juillet 2006, en entreprise individuelle. Cette affaire n'est cependant pas encore rentable, au vu des déclarations fiscales versées au dossier. 3.a) Les parties se sont séparées en 1999. Depuis lors, leurs relations sont franchement mauvaises et elles ne communiquent pour ainsi dire que par l'entremise de procédures judiciaires. Au vu des carences avérées du demandeur dans le versement des pensions dues à son ex-épouse et à son fils C.N.________, ces derniers ont déposé une plainte pénale contre lui pour violation d'une obligation d'entretien. Mais les parties ont alors pu trouver une solution transactionnelle devant le juge, mettant ainsi fin à l'action pénale; les crédirentiers n'ont toutefois pas pu percevoir l'entier de la somme promise par le demandeur, celui-ci ayant antérieurement prélevé de l'argent sur la valeur de rachat de la police d'assurance-vie qu'il avait justement accepté conventionnellement de céder à son ex-épouse et à son fils, en compensation partielle des pensions alimentaires non versées. Au fil des ans, la défenderesse a intenté moult poursuites à l'encontre du demandeur, en raison du non paiement de la contribution

  • 4 - d'entretien judiciairement fixée. Elle n'a cependant jamais récolté que des actes de défaut de biens, à une exception près : le demandeur ayant caché l'existence d'une police d'assurance-vie valant plus de Fr. 50'000.-, découverte dans le cadre de l'enquête pénale, elle a pu en toucher une partie après saisie. b) Par demande du 4 octobre 2005, A.N.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce à l'encontre de son ex-épouse B.N., concluant avec dépens à être libéré de toute obligation d'entretien à l'égard de cet dernière à compter du 1 er octobre 2005. La procédure civile a, par jugement incident du 6 avril 2006, été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale initiée en avril 2005 par la défenderesse contre le demandeur. Le demandeur a finalement été condamné, par jugement rendu le 6 janvier 2009 par le Tribunal de police de Lausanne, à 60 jours- amende, avec un délai d'épreuve de deux ans, pour violation d'une obligation d'entretien. Dans ses considérants, le juge pénal a retenu que l'intéressé "ne fait pas preuve d'une extrême bonne volonté pour s'acquitter des pensions qui sont mises à sa charge. Il renseigne avec peine les autorités sur sa situation économique et il a fallu des enquêtes pénales pour que l'accusé admette qu'il avait souscrit deux assurances vie, et, outre une maison en Sicile, qu'il possédait, certes en indivision, divers terrains agricoles dont il avait soigneusement tu l'existence". Il a encore relevé qu'en 2005 et 2006, l'accusé avait perçu des revenus dépassant son minimum vital mais qu'il n'avait pas pour autant consacré un franc à l'entretien de son ex-femme et de son fils. La défenderesse, dans sa réponse du 24 mars 2009, a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la demande du 4 octobre 2005. Le demandeur s'est déterminé le 23 avril 2009 sur les allégués de la défenderesse, laquelle a déposé des allégués complémentaires en date du 19 janvier 2010. c) L'audience de jugement a été tenue le 13 avril 2010, en présence des parties, toutes deux assistées. Sept témoins, dont notamment le fils des parties, trois antiquaires et la sœur du demandeur, ont été entendus à cette occasion. En substance, C.N. a attesté que son père ne lui versait plus de pensions depuis bien longtemps, les antiquaires ont confirmé que le marché de l'art était effectivement tendu en ce moment, et la sœur du demandeur a notamment expliqué que la grosse voiture allemande au volant de laquelle son frère était systématiquement vu était en réalité à son nom, mais qu'il pouvait la conduire quand bon lui semblait. Bien que tentée, la conciliation n'a pas abouti, de sorte que les conseils respectifs ont été ouïs dans leur plaidoirie respective à l'issue de l'instruction."

  • 5 - En droit, le premier juge a relevé que la contribution litigieuse avait été fixée dans le jugement de divorce sur la base d'un revenu hypothétique de 8'000 fr., en considération d'un marché des antiquités moins florissant qu'auparavant et de l'activité volontairement réduite déployée par le demandeur depuis la séparation des parties. A ce sujet, le jugement de divorce avait constaté que la situation économique du demandeur était floue, l'expert commis en cours de procédure ayant relevé que la comptabilité était incomplète et le demandeur ayant admis ne pas comptabiliser certaines factures. Quant au jugement pénal du 6 janvier 2009, il avait retenu que le demandeur renseignait avec peine les autorités sur sa situation économique et qu'il avait fallu des enquêtes pénales pour qu'il admette avoir souscrit deux assurances-vie et posséder d'autres terrains que sa maison en Sicile. Le premier juge a constaté que l'instruction effectuée dans le cadre de la présente procédure n'avait pas permis de rendre plus claire la situation économique réelle et actuelle du demandeur et que plusieurs éléments troublants donnaient à penser que celui-ci avait vraisemblablement d'autres sources de revenus. Ainsi, le demandeur prétendait ne disposer que de revenus limités à 2'095 fr. 10, alors même qu'il alléguait des charges incompressibles de 3'101 fr., soit un déficit mensuel de 1'000 francs. En outre il avait continué à cacher certains de ses actifs, en particulier des terrains en Sicile. De plus, il avait été régulièrement vu au volant d'une imposante limousine de marque Mercedes E430 et les déclarations des témoins indiquant que ce véhicule appartiendrait à sa sœur P.________ apparaissaient douteuses lorsque l'on savait que celle-ci déclarait un revenu imposable de moins de 14'000 fr. par an. Enfin, le sort des objet de grande valeur, qui se trouvaient dans le magasin du demandeur avant et après la saisie opérée par l'Office des poursuites, n'avait pu être éclairci, de même que la vente de son commerce pour un prix dérisoire en septembre 2005 et son rachat à un prix encore moindre en mars 2007. Au vu de ces éléments, qui étaient de nature à faire douter de la bonne volonté du demandeur à renseigner correctement l'autorité sur sa situation financière et de l'instruction qui donnait à penser que le demandeur persistait à volontairement cacher, ou à tout le moins minimiser, certains éléments qui pourraient avoir une influence substantielle sur sa capacité contributive, le premier juge a

  • 6 - considéré qu'une péjoration nouvelle, notable et durable de la situation économique du demandeur n'était pas établie. B.A.N.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien allouée à la défenderesse est supprimée dès le 1 er octobre 2010, des dépens de première instance lui étant alloués. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens, relevé que l'acte de recours contenait une erreur de plume lorsqu'il fixait le point de départ de la suppression de la pension en cause au 1 er octobre 2010 et demandé la correction de cette erreur en ce sens que la suppression de la pension en cause doit intervenir dès le 1 er octobre 2005, comme indiqué dans ses conclusions de première instance. Il a produit une pièce. L'intimée B.N.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en réforme et en nullité contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2.a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il

  • 7 - développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves. En matière de modification de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). La pièce produite par le recourant est ainsi recevable. b) Le recourant fait grief au premier juge de s'être écarté des constatations du juge pénal, alors que le jugement incident suspendant la cause civile justifiait dite suspension par le fait que le juge pénal avait à sa disposition des moyens d'investigation plus étendus pour déterminer précisément les revenus ou la fortune du recourant. Selon l'art. 53 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le juge civil n'est pas lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil relevait de la procédure, partant du droit cantonal, hors les points limitativement énoncés par la disposition susmentionnée (ATF 125 III 401 c. 3, JT 2000 I 110; ATF 120 Ia 101 c. 2e; ATF 107 II 151, JT 1981 I 604). Selon la jurisprudence de la cour de céans, l'appréciation des faits par le juge pénal ne lie pas le juge civil. En outre, celui-ci n'est pas non plus lié, en vertu du principe de son autonomie, par les faits établis au cours du procès pénal (CREC I 10 septembre 2009/169 c. 3b et référence; JT 1969 III 89; JT 1959 III 11).

  • 8 - En l'espèce, les motifs qui ont fondé la suspension du procès civil n'empêchaient pas le premier juge d'apprécier librement le résultat de l'instruction pénale quant aux faits et ne lui imposaient pas reprendre dans le jugement civil tous les éléments de fait du jugement pénal quant à la situation économique du recourant, ce d'autant que ledit jugement pénal constate, en page 7, que, dès septembre 2005, celle-ci est pratiquement impossible à établir. Il n'a en outre pas contrevenu à l'art. 342 al. 2 CPC qui, en procédure accélérée, prescrit au juge d'énoncer succinctement les motifs pour lesquels il écarte une preuve littérale. En effet, le premier juge n'a pas écarté le jugement pénal, mais procédé, après administration de preuves distinctes - en particulier des témoignages - à une autre appréciation des questions juridiques communes aux deux procédures. Ainsi, le juge pénal a considéré que la situation du recourant s'était détériorée depuis le jugement de divorce, alors que le premier juge a estimé ne pas pouvoir procéder à une comparaison, faute de collaboration de bonne foi du recourant à l'établissement de ses revenus actuels. c) L'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit : -Dans le cadre de l'examen de la contribution d'entretien le jugement de divorce du 11 février 2004 (pièce n° 1 du bordereau du demandeur du 4 octobre 2005) a notamment émis les considérations suivantes (pp. 55-56) : "(...) Tout bien considéré, la capacité contributive du demandeur doit être estimée à tout le moins à environ fr. 8'000.- net par mois. En outre, il atteindra l'âge de la retraite en 2005 et percevra depuis lors une rente AVS en plus du revenu que lui procure son commerce.

  • 9 - La défenderesse pour sa part a encore une capacité contributive, en ce sens qu'elle peut trouver une activité partielle ou accessoire lui rapportant au moins 1'500 fr. par mois. Par la suite sa santé s'améliorera et elle pourra ainsi augmenter son taux de travail, ou alors se posera la question du versement en sa faveur d'une rente de l'assurance-invalidité. (...)" -Il ressort du jugement du 5 avril 2005 rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le demandeur d'avec C.N.________ (pièce n° 19 du bordereau du demandeur du 4 octobre 2005, p. 3) que la situation pécuniaire du demandeur s'était dégradée durant les deux dernières années, trois collègues antiquaires ayant déclaré qu'en raison de la mauvaise conjoncture économique, les ventes dans le domaine des antiquités avaient notablement baissé. -Dans son arrêt du 5 juillet 2005 rendu sur recours du demandeur contre le jugement du 5 avril 2005 (pièce n° 20 du bordereau du demandeur du 4 octobre 2005, p. 9), la Chambre des recours a considéré que la baisse générale des ventes dans le domaine des antiquités susmentionné n'avait que partiellement pu être prise en compte dans le jugement de divorce et que, sur la base de cette détérioration générale et des comptes du demandeur même appréciés avec circonspection, il était douteux que celui-ci puisse continuer à percevoir un revenu mensuel de 8'000 francs. La Chambre des recours a en conséquence fixé à 5'200 fr. par mois les revenus que le demandeur était en mesure de réaliser par son activité d'antiquaire, montant auquel ils ont ajouté une rente AVS perçue dès le mois d'août 2005 de l'ordre de 2'000 fr. par mois. La contribution d'entretien en faveur de C.N.________ a été fixée notamment à 800 fr. par mois du 1 er août 2005 au 31 juillet 2006 et à 500 fr. par mois du 1 er août 2006 au 31 juillet 2007. -Le procès-verbal de saisie du 8 décembre 2006 (pièce n° 27 du bordereau II du demandeur du 12 janvier 2010) mentionne que vingt-sept meubles et objets saisis, estimés à 20'750 fr., ont fait l'objet d'une revendication de D.________ qui s'est prévalue d'une convention de remise

  • 10 - de commerce du 1 er septembre 2005 et d'un bail de sous-location des locaux du même jour. Il ressort des actes de défauts de biens du 16 septembre 2008 (pièces n os 5 et 6 du bordereau de la défenderesse du 11 décembre 2008) que ces objets et meubles n'ont pas fait l'objet d'une réalisation. -Il ressort d'une décision de prestations complémentaires du 30 juillet 2007 (pièces n° 25 du bordereau II du demandeur du 12 janvier 2010), que des revenus annuels provenant de la fortune immobilière du demandeur, par 1'381 fr. ont été pris en compte dans le calcul desdites prestations. -Les éléments suivants ressortent du jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 6 janvier 2009 (pièce n° 151 requise) :

  • Le demandeur a cessé son activité d'antiquaire indépendant le 1 er septembre 2005 (p. 6) au moment de la vente de son commerce (pp. 7-8). Il a toutefois admis avoir vendu des meubles et bibelots pour quelques 10'000 fr. jusqu'au rachat du dit commerce le 14 mars 2007 (p. 9).

  • Les revenus mensuels du demandeur provenant de sa rente AVS, des prestations complémentaires et de sa rente italienne, se sont élevés à 1'666 fr. en 2005, à 1'999 fr. en 2006 et à 2'041 fr. en 2007 et 2008 (pp. 8-9).

  • Ses charges incompressibles atteignent 1'972 fr. (1'100 fr. de montant de base, 628 fr. de loyer et 244 de primes d'assurance-maladie) (p. 9).

  • L'argument des plaignants selon lequel des objets auraient disparu du magasin du demandeur, ce qui aurait eu pour conséquence que le procès verbal de saisie ne reflétait pas la réalité n'a été appuyé par aucun témoignage ni élément

  • 11 - sérieux. Le magasin contenait des marchandises en consignation dont il ressort des témoignages que le demandeur n'en a pas profité (p. 8).

  • Compte tenu de la situation obérée du demandeur, le montant du jour-amende a été fixé à 30 francs. Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, ni à une instruction complémentaire la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3.a) Le recourant fait valoir qu'en raison de l'importante dégradation de son chiffre d'affaires, il a dû se résoudre à remettre, au mois de septembre 2005, son commerce d'antiquité, n'ayant dès lors comme source de revenu que sa rente AVS et italienne et les prestations complémentaires, et qu'il a dû racheter ledit commerce dès lors que l'acquéreuse avait été empêchée de disposer des antiquités vendues en raison de la saisie opérée sur celles-ci. Il soutient que, vu son âge, son état de santé déficient et la conjoncture dans le domaine des antiquités, il n'est pas en mesure de réaliser un revenu complémentaire. Il déduit de l'ouverture par l'intimée d'une galerie d'art, que celle-ci a recouvré une pleine capacité de travail, lui permettant de subvenir à ses besoins. b) Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. La modification du jugement de divorce est possible si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. L'application de l'art. 129 al. 1 CC ne dépend pas de

  • 12 - la prévisibilité des faits invoqués à l'appui de la demande en modification (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1). Pour une diminution ou une suppression, les faits nouveaux à prendre en considération sont la diminution des revenus ou l'augmentation des charges du débiteur d'une part, l'amélioration de la situation du créancier d'autre part. La modification de la contribution d'entretien est possible même si la rente a été fixée par convention (ATF 117 II 211 c. 1a; ATF 110 II 113 c. 3b). Selon la jurisprudence, le juge de la modification est lié par les faits retenus dans le jugement de divorce. Un procès en modification permet seulement une adaptation de la rente à un changement des circonstances et non pas sa révision complète. Il n'y a donc pas à examiner quelle contribution d'entretien serait appropriée à la situation économique actuelle. C'est le revenu retenu par le jugement de divorce qui doit être pris comme point de départ pour la fixation de la contribution d'entretien. Le juge de la modification est lié même si les constatations de fait du jugement de divorce s'avèrent par la suite être inexactes (ATF 117 II 359 c. 5 et 6; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 c. 3.1; TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 c. 2.1, in La Pratique du droit de la Famille [FamPra.ch] 2004 p. 689 s., avec références). c/aa) En l'espèce, il ressort du jugement de divorce, du jugement en entretien, du jugement pénal et du jugement attaqué que la situation économique du recourant est particulièrement floue et que celui- ci est peu collaborant, ce qui a amené les autorités judiciaires civiles a estimer les revenus du recourant à 8'000 fr. par mois au moment du divorce, puis à 7'200 fr. par mois (dont 5'200 fr. résultant de son activité d'antiquaire) lors de la fixation de la contribution en entretien de son fils compte tenu de la baisse générale des ventes dans le domaine des antiquités. Depuis ce dernier jugement, le recourant a atteint l'âge de la retraite et remis son commerce au mois de septembre 2005, tout en admettant avoir continué à être actif dans ce domaine. Le rachat dudit

  • 13 - commerce en 2007 peut s'expliquer raisonnablement par le fait que les antiquités qui le composaient avaient fait l'objet, en 2006, d'une saisie requise notamment par l'intimée, ce qui constituait un empêchement de poursuite de l'activité. Toutefois, il ressort des actes de défaut de biens délivrés en 2008, que ces antiquités n'ont pas été réalisées, ce qui contredit l'allégation du recourant selon laquelle le commerce aurait été liquidé par l'office des poursuites. Au vu de ces éléments, de l'âge du recourant et de son état de santé déficient, il y a lieu d'admettre que celui- ci a réduit de manière sensible et durable dès le mois de septembre 2005 son activité d'antiquaire, élément qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. Les conditions d'application de l'art. 129 al. 1 CC sont en conséquence réalisées. En revanche, l'on ne saurait prendre en compte uniquement les revenus découlant des rentes perçues par le recourant. Comme vu ci- dessus, le recourant a admis être demeuré actif dans le domaine des antiquités après la remise de son commerce et les antiquités saisies en 2006 n'ont pas été réalisées par l'office des poursuites. En outre, le montant des rentes perçues par le recourant est incompatible avec les frais d'usage d'un véhicule haut de gamme, la modicité des revenus et la fortune de sa sœur excluant qu'elle les prenne en charge. Dès lors que ni le jugement pénal ni le jugement attaqué n'ont permis d'éclaircir le flou de la situation financière du recourant et vu le manque de fiabilité constant des indications données par celui-ci, il convient à nouveau d'estimer les revenus qu'il tire du commerce d'antiquités et de le fixer à la moitié du montant estimé par le jugement en fixation de la contribution d'entretien pour son fils et au tiers environ de celui fixé par le jugement de divorce, soit à 2'600 fr. par mois. A ce montant, il convient d'ajouter un revenu estimé de sa fortune immobilière de 400 francs. Cumulés à ses rentes, par 2'100 fr. par mois en chiffre rond, ces postes permettent au recourant de réaliser un revenu minimum de 5'100 fr. depuis la vente de son magasin en septembre 2005, soit une diminution de 36,25 %, par rapport au montant de 8'000 fr. retenu par le jugement de divorce. En appliquant ce même taux à la rente litigieuse, on aboutit à un montant arrondi de 1'100 francs.

  • 14 - Compte tenu d'un revenu estimé à 5'100 fr., d'un minimum vital de 1'972 fr. et d'une contribution en faveur de C.N.________ de 800 fr. jusqu'au 31 juillet 2006 et de 500 fr. dès lors jusqu'au 31 juillet 2007, la contribution litigieuse préserve ledit minimum vital puisqu'elle laisse au recourant un disponible de 1'228 fr., jusqu'au 31 juillet 2006, de 1'528 fr. dès lors et jusqu'au 31 juillet 2007, et de 2'028 fr. dès la fin de l'obligation de contribuer à l'entretien de son fils. bb) Le recourant invoque en vain que la situation de l'intimée se serait améliorée. En effet, le jugement de divorce reconnaissait à l'intimée une capacité de contribuer à son entretien de 1'500 fr., correspondant au gain généré par une activité partielle ou accessoire, mais il indiquait également que, par la suite, elle pourrait soit augmenter son taux de travail, soit percevoir une rente AI. La situation actuelle de l'intimée, qui exploite une galerie d'art depuis le mois de juillet 2006, sans que cette affaire ne soit encore rentable selon les déclarations fiscales versées au dossier, s'inscrit dans les prévisions du jugement du divorce et ne saurait donc donner lieu à une modification de la contribution litigieuse en application de l'art. 129 al. 1 CC. cc) Le recours doit en conséquence être partiellement admis. 4.Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits des deux tiers, par 1'377 fr. (art. 91 et 92 CPC). 5.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé en ce sens que la contribution litigieuse est fixée à 1'100 fr. dès le 1 er octobre 2005, des dépens, par 1'377 fr., étant alloués au demandeur.

  • 15 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance réduits des deux tiers, fixés à 600 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I.- admet partiellement la demande en modification de jugement de divorce déposée le 4 octobre 2005 par A.N.________ à l'encontre de la défenderesse B.N.________ ; II.- modifie le chiffre II du jugement de divorce rendu le 11 février 2004 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en ce sens que A.N.________ doit verser à B.N.________, une contribution d'entretien mensuelle de 1'800 fr. (mille huit cents francs), réduite à 1'100 francs (mille cents francs) depuis le 1 er octobre 2005, payable d'avance le premier jour de chaque mois, contribution due pour une durée de 10 ans dès jugement de divorce définitif et exécutoire ; maintient le jugement de divorce pour le surplus.

  • 16 - III.- fixe les frais de justice à 1'130 fr. (mille cent trente francs) pour le demandeur et à 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs) pour la défenderesse ; IV.- dit que B.N.________ doit verser à A.N.________ la somme de 1'377 fr. (mille trois cent septante-sept francs) à titre de dépens. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. L'intimée B.N., doit verser au recourant A.N. la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Kenny Blöchlinger (pour A.N.), -Me Pierre del Boca (pour B.N.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 198'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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