804 " TRIBUNAL CANTONAL 49/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 mars 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM Battistolo et Colombini Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 129 al. 1, 138 al. 1, 145 al. 1 CC ; 451 ch. 3, 452 al. 2, 471 al. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.Q., à [...], contre le jugement rendu le 18 décembre 2008 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.Q., à [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 décembre 2008, notifié aux parties le lendemain, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 12 octobre 2001, les chiffres I, II, III, VI, VII et VIII de la convention du 5 juin 2008, ainsi libellés : « I.Dès le 1er juillet 2008, A.Q.________ contribuera à l'entretien de ses trois enfants C.Q., D.Q. et E.Q., par une pension alimentaire mensuelle de Fr. 680.- (six cent huitante francs) pour chaque enfant, allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.Q., jusqu'à l'indépendance financière de chaque enfant, dans les limites de l'article 277 alinéa 2 CC, sans égard à l'acquisition de la majorité civile. S'agissant de C.Q., le montant de la contribution d'entretien sera diminué de Fr. 100.- par mois dès qu'il percevra une rémunération d'au moins Fr. 500.- (par exemple, salaire d'apprenti) dans le cadre d'une formation. II.Les contributions prévues ci-dessus seront indexées selon l'indice suisse des prix à la consommation, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, le 1er janvier de chaque année, l'indice de référence étant celui du mois de juin 2008, la première fois le 1er janvier 2010, et ce pour autant et dans la mesure où les revenus de A.Q. seront aussi adaptés au coût de la vie, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas. III.L'accord de C.Q., d'ores et déjà majeur, est réservé s'agissant de la contribution qui lui revient. VI.Les parties renoncent d'ores et déjà à invoquer tout changement de circonstances intervenant jusqu'au 31 décembre 2008. VII.Le jugement de divorce du 12 octobre 2001 est maintenu pour le surplus. VIII.Chaque partie assumera ses frais de justice et d'avocat."(I) ». Elle a en outre modifié le chiffre IV du jugement de divorce en ce sens que dès et y compris le 1 er février 2006, A.Q. doit contribuer à l'entretien de ses trois enfants C.Q., né le 4 mai 1990, D.Q., née le 16 octobre 1991, et E.Q.________, né le 21 octobre 1996, par le paiement d'une pension mensuelle globale, allocations familiales en sus, de 1'000 fr. dès et y compris le 1er février 2006, de 2'000 fr., dès et y compris le 1er juin 2006, de 1'300 fr., pour deux enfants, dès et y compris le 1er mars 2007, de 2'060 fr., dès et y compris
3 - le 1er juillet 2007, jusqu'au 30 juin 2008 (II), fixé les frais de justice (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V, recte : IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1 a) Le demandeur A.Q., né le 5 octobre 1961, et la défenderesse B.Q., le 9 mai 1961, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 14 décembre 1985 à Paris (France). Trois enfants sont issus de cette union : C.Q., né le 4 mai 1990, D.Q., née le 16 octobre 1991, et E.Q.________, né le 21 octobre 1996. b) Le 12 octobre 2001, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux précités. Aux termes du jugement de divorce, la garde et l'autorité parentale sur les trois enfants ont été attribuées à la mère, le père ayant été astreint à contribuer à l'entretien de ceux-ci par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de :
Fr. 750.- jusqu'à l'âge de dix ans révolus,
Fr. 800.- dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus,
Fr. 850.- dès lors et jusqu'à la majorité. Le requérant a également été astreint par ledit jugement à contribuer à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 200., jusqu'au mois d'octobre 2004 y compris. c) Le demandeur s'est remarié le 29 septembre 2006 avecM., elle-même mère de deux filles nées en 1999 et 2001, issues d'un premier lit et pour lesquelles elle perçoit une pension alimentaire globale de Fr.1'600.-. Un enfant, [...], est né de cette nouvelle union le 30 janvier 2007. d) La défenderesse partage sa vie avec son compagnon, H., qui l'aide financièrement. 2.Au moment du divorce, A.Q.________ était employé par La Vaudoise Assurances; son salaire mensuel net s'élevait alors à Fr. 5'065.-. Il a quitté cet emploi le 28 juin 2003. Dès le 1er juillet 2003, et jusqu'au 28 février 2005, le demandeur a travaillé au service de l'entreprise U.________ Sàrl en qualité de conseiller en prévoyance, emploi rémunéré uniquement à la commission. A.Q.________ a été contraint de recourir à l'Aide sociale vaudoise (ASV) aux mois d'août, septembre et octobre 2003, ainsi qu'au mois de décembre 2004. Il ne s'est que partiellement acquitté des pensions dues pour les mois d'avril, mai, juillet, septembre et octobre 2004, ne versant à son ex-épouse que l'excédent de son minimum vital.
4 - A.Q.________ a demandé sa faillite personnelle le 23 mars
5 - d) L'audience de jugement a eu lieu le 26 octobre 2006, en présence des parties, toutes deux assistées. Cinq témoins y ont été entendus. Tentée à cette occasion, la conciliation a abouti comme suit : les parties sont convenues de suspendre la procédure au fond pour une durée de six mois, la cause devant être reprise d'office par le tribunal de céans (I); la pension provisionnelle fixée conventionnellement le 15 juin 2006 a été maintenue (II); le droit de visite de A.Q.________ sur ses enfants a été réglé jusqu'à la prochaine reprise d'audience (III), et il a été convenu que C.Q., jusqu'à dite reprise d'audience, passe ses week-ends et ses vacances scolaires auprès de son père, s'il ne désirait pas suivre sa mère et le compagnon de cette dernière aux [...] (IV). e) Ensuite de l'audition des trois enfants C.Q., D.Q.________ et E.Q., par le président, ce dernier a, par voie de mesures préprovisoires du 16 janvier 2007, confié la garde de l'aîné au père. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2007, laquelle a en outre prévu un libre droit de visite en faveur de la mère sur son fils aîné, fixé à Fr. 1'300.- par mois la contribution due par A.Q. à l'entretien de D.Q.________ et E.Q.________ dès le 1er mars 2007 et libéré B.Q.________ de toute contribution d'entretien en faveur de C.Q., compte tenu de la diminution - en raison de ce transfert de garde - des allocations jusqu'alors perçues par celle-ci et de sa situation financière précaire. En raison de tensions nées au sein du foyer de A.Q., au vu de la difficile cohabitation de l'adolescent avec la nouvelle famille de son père, la garde de C.Q.________ a toutefois à nouveau été confiée à sa mère par décision préprovisoire du 3 juillet 2007, la contribution d'entretien due par le père à son ex-épouse pour l'entretien des trois enfants ayant été ré-augmentée à Fr. 2'000.- par mois. L'attribution de la garde de C.Q.________ à sa mère a été confirmée lors de l'audience de mesures provisionnelles tenue le 18 septembre suivant, à l'occasion de laquelle les parties ont signé une convention partielle en ce sens, prévoyant en outre la mise en œuvre d'une thérapie familiale et l'exercice du droit de visite de A.Q.________ sur son fils aîné en dehors de son "nouveau" domicile familial. Les parties n'ayant pas pu trouver un terrain d'entente s'agissant du montant de la contribution d'entretien du père en faveur des trois enfants, le président, statuant sur une requête de B.Q., du 28 juin 2007, a fixé la pension alimentaire provisoire à Fr. 1'900.- par mois pour les trois enfants, allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2007, plus Fr.160.- par mois en complément de la pension courante en cas de versement d'un 13ème salaire à A.Q., élément encore incertain en septembre 2007; il a été retenu que le salaire de A.Q.________ s'élevait alors à Fr. 6'350.- net par mois, servi douze fois l'an. f) L'audience de jugement a été reprise le 8 juin 2008 en présence des parties et de leurs conseils. Le demandeur a confirmé la conclusion I de sa demande du 7 (recte : 13) juillet 2005 et a retiré sa conclusion III. Quant à la défenderesse, elle a retiré la conclusion reconventionnelle de sa réponse du 20 octobre 2005 tendant à la
6 - suppression du droit de visite de A.Q.________ sur ses enfants. H., concubin de la défenderesse, a été entendu comme témoin dans le cadre de l'instruction. Il a indiqué que les enfants n'allaient désormais plus en visite chez leur père et que, depuis la dispute de C.Q. avec celui-ci au cours des vacances d'été en France, ils n'avaient plus eu de nouvelles de A.Q.. Le témoin a en outre fait un constat d'échec s'agissant de la thérapie familiale initiée, faute de participation du demandeur, selon lui. Le demandeur a eu l'opportunité de s'exprimer et de répondre aux griefs faits à son encontre par H.. Il a en outre indiqué avoir des contacts téléphoniques réguliers avec C.Q.________ (1x par semaine) et avoir pris les trois enfants en visite un mois auparavant. Enfin, A.Q.________ a fait état des graves tensions que générait, au sein de son couple, le moindre contact avec ses enfants C.Q., D.Q. et E.Q., et a même relevé qu'il avait été, à un certain moment, question d'une séparation, voire d'un divorce, d'avec dame M.. Finalement, aux termes de dite audience, les parties ont signé une convention, ainsi libellée : « I.Dès le 1er juillet 2008, A.Q.________ contribuera à l'entretien de ses trois enfants C.Q., D.Q. et E.Q., par une pension alimentaire mensuelle de Fr.680.- (six cent huitante francs) pour chaque enfant, allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.Q., jusqu'à l'indépendance financière de chaque enfant, dans les limites de l'article 277 alinéa 2 CC, sans égard à l'acquisition de la majorité civile. S'agissant de C.Q., le montant de la contribution d'entretien sera diminué de Fr. 100.- par mois dès qu'il percevra une rémunération d'au moins Fr.500.- (par exemple, salaire d'apprenti) dans le cadre d'une formation. II.Les contributions prévues ci-dessus seront indexées selon l'indice suisse des prix à la consommation, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, le 1er janvier de chaque année, l'indice de référence étant celui du mois de juin 2008, la première fois le 1er janvier 2010, et ce pour autant et dans le (sic) mesure où les revenus de A.Q. seront aussi adaptés au coût de la vie, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas. III.L'accord de C.Q.________, d'ores et déjà majeur, est réservé s'agissant de la contribution qui lui revient. IV.Pour les périodes antérieures au 30 juin 2008, la contribution d'entretien est arrêtée de la manière suivante :
du 1er août 2005 au 30 mai 2006, à Fr. 1'000.- (mille francs) par mois en tout, allocations familiales en sus;
du 1er juin 2006 au 28 février 2007, à Fr. 2'000.- (deux
7 - mille francs) par mois en tout, allocations familiales en sus;
du 1er mars 2007 au 30 juin 2007, à Fr. 1'300.- (mille trois cents francs) par mois en tout, allocations familiales en sus;
du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, à Fr. 2'060.- (deux mille soixante francs) par mois en tout, allocations familiales en sus. V.L'accord relatif aux pensions dues pendant la litispendance, telles que convenues au chiffre IV ci-dessus, est subordonné à la condition que le BRAPA y consente en déclarant renoncer définitivement à réclamer à B.Q.________ le remboursement de tout ou partie des avances que celle- ci a perçues pour la période du 1er août 2005 au 30 juin 2008. A défaut d'accord du BRAPA, le président tranchera pour cette période-là, sans nouvelle audience. VI.Les parties renoncent d'ores et déjà à invoquer tout changement de circonstances intervenant jusqu'au 31 décembre 2008. VII. Le jugement de divorce du 12 octobre 2001 est maintenu pour le surplus. VIII. Chaque partie assumera ses frais de justice et d'avocat. » Le président, au vu de l'article V de la convention susmentionnée, a indiqué aux parties que la ratification de la convention n'interviendrait qu'à réception des accords écrits de C.Q.________ et du BRAPA (Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires). g) Si C.Q., devenu majeur, a donné son aval écrit (ATF 129 III 55) s'agissant du montant de la contribution d'entretien mise à la charge de son père en sa faveur, le BRAPA n'a en revanche pas approuvé les termes de la convention du 8 juin 2008. Dans un courrier du 12 juin 2008, le BRAPA a en effet indiqué ne pas pouvoir renoncer au remboursement de la somme de Fr. 2'258.- que B.Q., aurait perçue en trop entre le 1er août 2005 et le 31 janvier 2006 si la convention telle que proposée était ratifiée pour valoir jugement. Compte tenu de la position du BRAPA, l'autorité de céans est ainsi amenée à statuer sur la quotité de la contribution due par le demandeur à l'entretien de ses enfants C.Q., E.Q. et D.Q.________ entre le 1er août 2005 (ensuite du dépôt de la demande, le 13 juillet 2005) et le 30 juin 2008. Dans ce contexte, le demandeur a conclu à la fixation de pensions conformes aux différentes décisions provisionnelles, qui tenaient compte de la fluctuation de ses revenus pendant la période concernée. La défenderesse a, pour sa part, conclu au versement, dès le 1er juillet 2007, d'une pension mensuelle globale de Fr. 2'060.-, allocations familiales en sus. 4.a) A.Q.________ travaille actuellement pour le compte de l'entreprise R.________ SA, et ce depuis le 1er mai 2006. Il tire de cette activité professionnelle un revenu mensuel net de quelque Fr. 6'860.-,
8 - allocations familiales comprises, servi treize fois l'an - quand bien même le 13ème salaire 2006 n'a été versé qu'en décembre 2007. Son épouse M.________ travaille désormais à mi-temps au sein de cette même société, et perçoit un salaire horaire brut de Fr. 26.-, ce qui lui assure un revenu mensuel net de l'ordre de Fr. 2'630.-, indemnité de vacances (8.33 %) comprise. En raison de cette reprise d'activité de l'épouse du demandeur, le couple a été contraint de recourir aux services d'une jeune fille au pair, rétribuée à hauteur de Fr. 355.- par mois, en sus du logement, de la nourriture, des assurances et d'autres frais inhérents. b) Depuis le 1er janvier 2005, B.Q., a travaillé au sein de [...], d'abord à mi-temps, puis à 70 % dès le printemps 2006, pour un salaire mensuel brut de Fr. 4'028.50, auquel s'ajoutaient diverses allocations pour enfants totalisant Fr. 1'195.- par mois (lorsque C.Q. vivait auprès d'elle). Au final, son salaire mensuel net s'élevait à Fr. 4'576.-. La défenderesse a toutefois été licenciée pour raisons économiques avec effet au 31 décembre 2007; depuis lors, elle émarge à l'assurance-chômage, qui lui sert des indemnités journalières de quelque Fr. 4'176.- par mois. Son concubin, H., exerce lui aussi une activité professionnelle. L'instruction n'a cependant pas permis de déterminer ses revenus. En raison de la perte d'emploi de la défenderesse, celle-ci a décidé de déménager en Valais à l'automne 2008, pour aller vivre auprès de son compagnon, qui y possède une propriété. D.Q. et E.Q.________ ont débuté leur année scolaire 2008-2009 en Valais." En droit, le premier juge a considéré qu'il ne pouvait ratifier le chiffre IV de la convention des parties prévoyant de réduire la pension des enfants à 1'000 fr. du 1 er août 2005 jusqu'au 30 mai 2006, compte tenu de la position du BRAPA. Il a estimé que, comme le juge des mesures provisionnelles de l'époque (ordonnance du 24 janvier 2006), la réduction de la pension ne pouvait prendre effet qu'à partir du 1 er février 2006, la défenderesse ne pouvant être contrainte à rembourser les avances effectuées par le BRAPA entre le 1 er août 2005 et le 31 janvier 2006, sa situation financière demeurant précaire. B.Par acte du 12 janvier 2009, A.Q.________ a recouru contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la réduction à 1'000 fr. de la pension qu'il doit payer pour ses trois enfants doit prendre effet le 1 er août 2005, et non le 1 er février 2006.
9 - Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans son mémoire ampliatif, l’intimée a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.La voie du recours en réforme (art 451 ch. 3 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) est ouverte contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la réforme, est recevable. 2.a) Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme contre le jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée sur une action en modification de jugement de divorce (art. 376 al. 2 CPC), le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC) ; il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et après l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En principe, les parties ne peuvent pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de modification de jugement de divorce, comme en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des
10 - moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie l'article 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b ; Leuenberger, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 CC), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411 c. 3.2.1). La maxime inquisitoriale doit profiter également au débiteur de l'entretien (ATF 131 III 91; 128 III 91). b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il permet à la cour de céans de statuer en réforme, sans devoir procéder à une instruction complémentaire. 3.a) La capacité procédurale du parent qui dispose de l’autorité parentale subsiste pour le procès pendant, même si la majorité de l’enfant survient en cours de procédure. Cette capacité subsiste sans réserve pour les contributions antérieures à la majorité et uniquement si l’enfant y agrée pour les contributions postérieures à la majorité (TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 c. 1.4.1 et 1.4.2). En l'espèce, le recours tend à ce que la prise d'effet de la réduction à 1'000 fr. de la pension due pour les enfants soit avancée du 1 er février 2006 au 1er août 2005. Le litige ne portant que sur des contributions antérieures à la majorité de C.Q.________, intervenue le 4 mai 2008, le prénommé n’a donc pas à être interpellé par la Chambre des recours.
11 - b) La procédure de modification d'un jugement de divorce ne vise pas à réexaminer ou corriger celui-ci mais à l'adapter aux circonstances nouvelles qui sont survenues depuis son prononcé chez les parents ou chez l'enfant (TF 5C.216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1 ; TF 5C.271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra 2002, p. 601; ATF 120 II 177 c. 3a ; ATF 100 II 76 c. 1 ; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 67 ad art. 286 CC). Il n'est pas déterminant de savoir si la modification était prévisible ou non, mais bien d'examiner si la contribution a été fixée en fonction de cette modification (ATF 131 III 189 c. 2.7.4). Selon la jurisprudence, la modification demandée doit prendre effet au plus tôt, y compris pour la modification de contributions d’entretien envers l’enfant pour laquelle le débirentier ne peut se prévaloir de l’art. 279 CC (ATF 127 III 503, JT 2002 I 441), à la date de l’ouverture d’action. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à une date ultérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture d’action. Toutefois, selon les circonstances, il est possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée (ATF 117 II 368, JT 1994 I 559, confirmé in ATF 127 III 503, JT 2002 I 441). c) En l’espèce, le recourant conteste que la réduction de la pension au montant de 1'000 fr., fixée par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 janvier 2006, ne prenne effet qu’à partir du 1er février 2006. Il fait valoir que cette solution le contraindrait à payer plus que ce qu’il ne gagnait à l’époque, puisqu'il percevait alors 2'250 fr. par mois, et qu’il devrait encore s’acquitter d’un arriéré de 8'400 fr., compte tenu des versements qu’il a pu effectuer du 1er août 2005 au 31 janvier 2006 et du montant de la pension fixé par jugement de divorce. Il demande par conséquent que la pension en question soit fixée selon les termes de la décision provisionnelle précitée.
12 - L’intimée soutient que le jugement en modification du jugement de divorce ne saurait rétroagir sur la question des mesures provisionnelles.
Si les mesures de réglementation que sont les mesures provisoires pour la durée de la procédure de divorce sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par jugement de divorce prennent effet (ATF 128 III 121 c. 3c/bb), la diminution ou la suppression de la contribution à titre provisoire dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort doit être définitivement réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 117 II 368 c. 4c/bb). Cela signifie qu'il appartient donc au juge de la modification de statuer dans le dispositif sur les contributions qui sont dues pour toute la période courant dès l'ouverture d'action (ATF 130 I 347 c. 3.2 ; Ch. Rec., A. K. c. R. K. du 29 février 2008, n° 39/II). Le moyen qu'invoque l’intimée sur ce point est par conséquent infondé. Cela étant, les considérants en droit du premier juge, développés à propos de la date d’entrée en vigueur de la réduction de la pension à 1'000 francs, doivent être confirmés (art. 471 al. 3 CPC). L'intimée se trouvant toujours dans une situation financière précaire, il serait en effet difficile de la contraindre à restituer les avances que le BRAPA a effectuées du 1 er août 2005 au 31 janvier 2006. Au reste, les enfants sont âgés à présent de 12 ans, 17 ans et demi et 19 ans. Compte tenu de l’âge des deux aînés, les charges que le recourant doit supporter, qui ne sont certes pas négligeables, devraient cependant progressivement diminuer. Enfin, il est douteux que la situation difficile que le recourant a vécue avant d’obtenir le poste qu’il occupe toujours actuellement puisse être qualifiée de durable au sens de la jurisprudence.
13 - 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]). Le recourant doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Le recourant A.Q.________ doit verser à l’intimée B.Q.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du 20 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Yvan Guichard (pour A.Q.), -Me Alain Thévenaz (pour B.Q.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 9’600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :