855 TRIBUNAL CANTONAL J115.003431-150729 173 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffière :Mme Huser
Art. 129 CPC ; 38 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...] (ZG), contre la décision rendue le 16 avril 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec E.________AG, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.En date du 29 avril 2015, le Président de la Chambre de céans a imparti à Q.________ un délai de cinq jours dès réception afin de faire parvenir un acte de recours en français, sous peine d’irrecevabilité. 2.Le 7 mai 2015, la recourante a informé la Chambre de céans notamment de ce qu’elle ne connaissait pas la langue française. 3.L’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure. Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), la langue officielle du procès dans le canton de Vaud est le français. Si l’on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l’on peut se montrer plus souple s’agissant des pièces produites en procédure (Bohnet, CPC Commenté, n. 3 ad art. 129 CPC). En l’espèce, dès lors que la recourante n’a pas procédé en français, langue officielle du procès dans le canton de Vaud, dans le délai imparti à cet effet (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC), le recours est irrecevable (art. 132 ch. 1 2 ème phrase CPC ; cf. TF 4A_246/2013 du 8 juillet 2013). 4.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 52 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Q.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
4 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne ; -E.________AG. La greffière :