Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile IZ10.004883

804 TRIBUNAL CANTONAL 179/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 14 septembre 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffière:MmeCardinaux


Art. 29 al. 2 Cst.; 553 CC; 489 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V.________ à Lausanne, contre la décision rendue le 21 juin 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause concernant la succession de feu B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 juin 2010 dont les considérants écrits ont été envoyés le 23 juillet 2010 pour notification aux parties, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a pris acte de l’inventaire d’entrée établi par Me F., administratrice d’office de la succession de feu B. (I); autorisé Me F.________ à renouveler le bail à ferme arrivant à échéance en automne 2010 et portant sur une partie des vignes propriété de la succession (II) et à mandater un jardinier pour redonner un aspect adéquat à la propriété de feu B.________ (III); estimé à 6’000 fr. les frais de surveillance et d’entretien effectués pour le compte de la succession par V.________ du chef de sa gestion sans mandat pour la période d’août 2008 à novembre 2009 (IV); dit en conséquence que V.________ doit à la succession une somme de 2’826 fr. 80 (V) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de la succession (VI). Les faits suivants ressortent de cette décision complétée par les pièces du dossier : B.________ est décédé le 3 août 2008 à Lausanne. Par décision du 7 décembre 2009, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a nommé l'avocate F.________ administratrice d'office, au sens de l'art. 554 CC, de la succession de feu B., en l’absence d’héritiers connus. V., un petit cousin par adoption du défunt se croyant héritier (mais ignorant qu'il ne l'était pas au moment du décès), s’est chargé de gérer la succession de feu B.________ pour la période du 3 août 2008 au 26 novembre 2009, en effectuant le travail d'un administrateur d'office. Il a fait plusieurs déplacements au domicile du défunt, notamment

  • 3 - pour nourrir les chats et veiller à l'entretien des lieux et a accompli diverses tâches administratives pour le compte de la succession (résiliation des abonnements d’électricité, téléphone, TV, rapports avec les assurances et les médecins, etc.). Il a toujours été considéré comme l’interlocuteur de l’autorité successorale qui l’a régulièrement interpellé par courrier pour lui demander des renseignements. Le 26 novembre 2009, V.________ a adressé à la justice de paix un décompte mentionnant que les revenus de la succession de B.________ qu'il avait encaissés s'élevaient à 22’152 fr. 70 et que les factures qu'il avait payées se montaient à 14’794 fr. 60, en ajoutant la somme de 7’358 fr. 10 pour ses frais de surveillance et d’entretien de la propriété du défunt. Le 30 avril 2010, l'administratrice d'office, Me F., a envoyé à la justice de paix un inventaire d'entrée "intermédiaire" indiquant que la succession comprenait un actif de 532'937 fr. 90. et un passif de 322 fr. 65. Elle précisait dans sa lettre que l'inventaire de V. du 26 novembre 2009 était incomplet et que ce dernier "aurait touché certains remboursements de l'assurance-maladie du défunt, directement sur son propre compte postal, sans les mentionner dans ce décompte" et que "cela représenterait une somme de l'ordre de CHF 1'000.00 à CHF 2'000.00". En outre, elle indiquait que "les revenus provenant de la Cave .M.________ pour la saison 2008, d'un montant de CHF 4'414.00 selon le décompte de M. V.________ du 26 novembre 2009 doivent être augmentés de CHF 999.60. Ce dernier montant correspond en effet à l'achat par le susnommé de 102 bouteilles de vins auprès des frères .M.________ et a été porté en déduction des loyers dus par ceux-ci à la succession. C'est en définitive des revenus de 5'413.77 qui ont été perçus des frères M.________ pour la saison 2008". Dans son courrier du 25 mai 2010, Me F.________ a écrit à la justice de paix en ces termes : " (...)

  • 4 - Comme je vous l’annonçais dans le courrier susmentionné [réd. du 30 avril 2010], le décompte établi le 26 novembre 2009 par M. V.________ est bel et bien incomplet. M. V.________ a en effet touché des remboursements de prestations d’assurance directement sur son CCP 10-85313-5, d’un montant de CHF 1'468.70. Je vous remets en annexe une pièce justificative attestant de ce qui précède. C’est donc en définitive un montant de CHF 8’826.80 que le susnommé a facturé à la succession à titre de frais de surveillance et de gestion, non compris les prestations en nature reçues des frères M.________ (102 bouteilles de vins pour un montant total de CHF 999.60). (...)" Dans sa lettre du 10 juin 2010, l'administratrice informait la justice de paix que "la caisse-maladie-accident de feu M. B.________ [avait] remboursé à la succession de ce dernier le montant de CHF 1468.70" et que le chiffre 1 de son courrier du 30 avril 2010 devait "donc être considéré comme réglé". Par courrier du 19 août 2010, la Caisse maladie-accident N.________ a écrit à la justice de paix ce qui suit : "(...) Pour faire suite à la demande de M. V.________ nous vous confirmons qu'un mandat postal d'un montant de Fr. 1'468.70 relatif aux remboursements des diverses factures ci-jointes a été envoyé le 25 mai 2010 à Mme F., le Bourg 11 à 1610 Oron-la-Ville. (...)" En droit, la justice de paix a considéré que le décompte du 26 novembre 2009 produit par V. était incomplet, qu'il avait omis d'y intégrer des remboursements de l'assurance-maladie du défunt d'un montant de 1'468 fr. 70 qu'il avait fait virer sur son propre compte et que

  • 5 - l'assurance avait finalement remboursé à la succession et qu'il y manquait également la somme de 999 fr. 60 correspondant à l'achat par V.________ de 102 bouteilles de vin, somme portée en déduction des loyers dus par la Cave M.________ à la succession pour 2008. En outre, elle a admis que les honoraires dus à V.________ pour le travail qu'il avait accompli pour le compte de la succession du chef de sa gestion sans mandat pouvaient raisonnablement être estimés à 6'000 francs. B.Par acte du 28 juillet 2010, V.________ a recouru contre cette décision en concluant au maintien de sa note de frais à 7’358 fr. 10 pour ses démarches entreprises dans la succession de B.________ contestant au demeurant avoir reçu la somme de 1'468 fr. 70 de la Caisse maladie- accident N.________ du défunt et avoir acheté 102 bouteilles de vin de la Cave M.________. Dans son mémoire du 7 septembre 2010, le recourant a conclu principalement à l’annulation et subsidiairement à la réforme du chiffre V de la décision attaquée en ce sens qu’il n’est pas reconnu débiteur de la succession d’une somme de 2’826 fr. 80. E n d r o i t :

  1. a)Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix concernant un inventaire successoral d’entrée après désignation d’un administrateur d’office. A son entrée en fonction, l’administrateur d’office doit établir un inventaire de la succession au sens de l’art. 553 CC (Steinauer, Droit des successions, 2006, no 878a pp. 430-431). Contre la décision d’inventaire, le recours non contentieux des art. 489 ss CPC est ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 525 CPC-VD, pp. 801-802, et n. 2.4. ad art. 489 CPC-VD, p. 759).
  • 6 - b)Le recours de l'art. 489 CPC-VD étant pleinement dévolutif, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III 122; JT 1990 III 31). c)Est recevable le recours qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l’appréciation de l’autorité de recours. La Chambre des recours n’est pas liée par les conclusions des parties et retient même des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu’il s’agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée (JT 2003 III 35, 37 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Déposé en temps utile (art. 492 al. 2 CPC-VD) par une partie qui y a intérêt, le recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité de la décision entreprise, est recevable. d)En matière non contentieuse, la production de pièces est admise en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; JT 1993 III 14; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 al. 2 CPC, p. 765). En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont donc recevables. 2.Dans son mémoire, le recourant ne remet plus en cause la rémunération fixée en sa faveur, par 6’000 fr., mais conteste le chiffre V de la décision par lequel la justice de paix a prononcé que V.________ devait à la succession une somme de 2’826 fr. 80. Il se plaint que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où il n'a pu se déterminer sur les reproches qui étaient formulés à son égard. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir

  • 7 - accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 126 I 15 c. 2a/aa). En l'espèce, le 26 novembre 2009, le recourant, qui se croyait à tort héritier, a produit un décompte des revenus et charges de la succession auxquels il a rajouté ses frais de surveillance et d’entretien de la propriété du défunt par 7’358 francs 10. L’administratrice d’office Me F.________ a vérifié ce décompte et indiqué qu’il semblerait que V.________ ait touché un montant de 1‘468 francs 70 de la Caisse maladie-accident N.________ du défunt et qu’il ait en plus acheté 102 bouteilles de vin pour lui-même pour la somme de 999 fr. 60, somme portée en déduction des loyers dus par la cave M.________ (lettres des 30 avril et 25 mai 2010). A la suite de quoi, la justice de paix a rendu à huis clos la décision attaquée. Il faut dès lors constater que la décision de la justice de paix a été rendue sans que le recourant puisse s'expliquer sur les reproches qui étaient formulés contre lui d'avoir profité indûment de la succession à hauteur de 2'826 francs 80. Son droit d'être entendu n'a dès lors pas été respecté. La jurisprudence permet certes de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). Cependant, une guérison du vice en deuxième instance est exclue en cas de violation particulièrement grave; le but de cette mesure n’est pas de permettre à l’autorité de première instance de négliger ce droit fondamental qu’est le droit d’être entendu, en considérant que le vice commis sera de toute façon guéri au cours d’une éventuelle procédure de recours (TF 2P.121/2004, 16 septembre 2004 c. 2.2; ATF 126 I 68; ATF 124 V 180). En l’espèce, le vice est trop important pour pouvoir être guéri en deuxième instance. Il faut relever aussi qu'il n’appartient pas à l’autorité successorale de rendre un jugement condamnant un tiers à verser une somme d’argent à la succession. Une telle compétence n’appartient qu’au

  • 8 - juge civil ordinaire ratione valoris, saisi par une demande des héritiers. Le chiffre V de la décision doit en conséquence être annulé. Il résulte en outre de manière suffisamment claire du dossier que la Caisse maladie-accident N.________ a en réalité remboursé à la succession le montant de 1‘468 fr. 70 que le recourant n’avait pas perçu, ce que l’administratrice d’office avait déjà reconnu dans son courrier du 10 juin 2010, indiquant que ce point devait être considéré comme réglé. Cela a été confirmé par N.________ dans son courrier du 19 août 2010. Quant aux 102 bouteilles de la cave M.________ d'une valeur de 999 francs 60, il ressort de la pièce 4 produite en recours (facture no 39980 du 28 avril 2008) qu'elles ont été livrées à B.________ le 28 avril 2008, soit avant son décès survenu le 3 août 2008, de sorte qu’il n’est pas établi que V.________ les ait commandées, encore moins en ait profité. 3.En conclusion, le recours doit être admis et le chiffre V de la décision annulé, la décision étant confirmée pour le surplus. L'arrêt est rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, la justice de paix n’agissant pas comme partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC; JT 2001 III 122).

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le chiffre V de la décision est annulé, la décision étant confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre-André Oberson (pour V.), -Me F.. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2’826 francs 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. La greffière :

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