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TRIBUNAL CANTONAL
HX25.- 292
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2025
Composition : Mme C O U R B A T , présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Vouilloz
Art. 59 al. 2 let. c et 67 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 6 octobre 2025 par la Cour administrative du Tribunal cantonal, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été instituée en faveur de B.. D., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, a été nommée en qualité de curatrice provisoire.
1.2 F.________ (ci-après : le de cujus) est décédé le ***2025. B., A. et G.________ sont ses héritiers.
Par arrêt du 20 octobre 2025 (n° 177), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours déposé par B.________, dès lors que la curatrice ne l’avait pas ratifié et que la cause ne concernait pas l’exercice d’un droit strictement personnel.
Par décision du 6 octobre 2025, la Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable cette demande, dès lors qu’elle n’était pas motivée, B.________ ne formulant aucun motif permettant de déceler un manque d’impartialité du juge intimé.
Par avis du 6 novembre 2025, la Juge déléguée de la Chambre de céans a invité la curatrice provisoire du recourant à indiquer dans un délai de 10 jours si elle ratifiait le recours précité.
Par courrier du 13 novembre 2025, D.________ a déclaré qu’elle ne ratifiait pas le recours en question.
5.1 5.1.1 L’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, le fait que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1).
5.1.2 Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). En procédure, l'exercice des droits civils trouve son prolongement sous la forme de la capacité d'ester en justice (TF 4A_594/2023 du 29 février 2024 consid. 3.1). A cet égard, l’art. 67 CPC prévoit que l’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice (al. 1) et que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal (al. 2), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1).
La personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC). Ainsi,
faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. TF 4A_594/2023 loc. cit. ; CREC 23 septembre 2025/213 ; CREC 11 juin 2024/149 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., 2022, n. 711 p. 394).
5.2 En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale. Il n’était ainsi pas habilité à recourir lui- même au Tribunal cantonal, de manière autonome, lorsqu'il a déposé son recours le 23 octobre 2025, étant précisé que la présente cause ne concerne nullement l'exercice de droits strictement personnels de l'intéressé. Il ne pouvait donc pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice. Or, celle-ci a déclaré ne pas ratifier le recours en question.
Il s’ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours, faute pour le recourant de disposer de la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC.
6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
6.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La greffière :