ATF 146 IV 30, ATF 127 I 31, 4A_2/2024, 4A_577/2019, 5A_20/2023, + 1 weiteres
853 TRIBUNAL CANTONAL HX25.023196-250602 152 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 juillet 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière :Mme Lannaz
Art. 934 CO ; 152a ORC ; 138 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________ SARL, à [...], contre la décision rendue le 15 avril 2025 par le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4 - 1.1Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO, les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification. L’autorité compétente est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (CREC 24 septembre 2024/229 ; CREC 21 août 2023/170). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD), consacré au recours administratif, sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD prévoit qu’a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. 1.3Le recours, interjeté en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection, est recevable. 2.Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition. 3.En l'espèce, la recourante indique tout d'abord que sa gérante serait dans une situation financière difficile. Cela étant, on ne perçoit pas la pertinence d'un tel argument dans le cas d'espèce. Au demeurant, la recourante n'invoque pas que son patrimoine et celui de sa gérante se
5 - confondraient, étant rappelé que la seconde n'est pas prima facie débitrice des montants arrêtés dans la décision. Même si tel devait être le cas, force est de constater que la recourante n'établit aucunement les faits dont elle entend se prévaloir, si bien que l'argument peut être écarté. 4.La recourante expose ne pas avoir reçu la sommation du 11 décembre 2024 car sa gérante était absente. 4.1Aux termes de l'art. 934 CO, l'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables (al. 1). Pour ce faire, l'office somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription (al. 2 1 ère phrase). Les règles relatives à la sommation de l'office du registre du commerce sont prescrites par l'art. 152a ORC. La sommation est notifiée par lettre recommandée ou d'une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l'entité juridique (al. 1 let. a) ou selon les dispositions sur la communication par voie électronique (al. 1 let. b). L'acte est réputé notifié lorsqu'il est remis au domicile inscrit de l'entité juridique. Il est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter du premier échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 2). Ces règles correspondent à celles des art. 138 à 141 CPC, de sorte que l'art. 152a ORC peut être interprété à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine relatives à la procédure civile (Vianin, Commentaire romand, Code des obligations Il, 3 ème éd., Bâle 2024, 9 ad art. 934 CO). Selon la jurisprudence relative à l'art. 138 al. 3 CPC, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre
6 - son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et réf. cit. ; TF 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 Il 429 consid. 3.1 ; TF 4A_2/2024 du 17 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1), ni une demande de prolongation du délai de garde (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_2/2024 précité consid. 3.1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020). 4.2En l'espèce, il ressort du dossier du registre du commerce que celui-ci a été informé le 5 décembre 2024 par l'office d'impôt des personnes morales que la recourante n'exerçait plus d'activités et n'avait plus d'actifs réalisables. Quelques jours plus tard, soit le 11 décembre 2024, l'office intimé a sommé par courrier recommandé la recourante de requérir sa radiation ou de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription, par écrit et dans les 30 jours dès réception. Ce courrier n'a pas été retiré. La recourante se prévaut du fait que sa gérante était absente, ce qu'elle n'établit pas. Cela étant, la sommation litigieuse constituait le premier acte de la procédure entreprise par l'autorité intimée, on ne saurait dès lors opposer à la recourante qu'elle devait s'attendre à une notification et prendre des dispositions afin de s'assurer que son courrier serait relevé. Certes, elle ne fait pas valoir clairement que son droit d'être entendu aurait été violé par ce biais, mais le fait de se prévaloir de ne pas avoir reçu la sommation doit être considéré suffisant en l'état, pour une partie non assistée. Dans ces conditions, il convient de constater que la décision litigieuse a été rendue à la suite d'une procédure viciée, l'acte introductif d'instance n'ayant pas été notifié valablement. Elle doit être annulée dans la mesure des conclusions prises, soit le sort des frais et la cause renvoyée pour nouvelle décision sur ce point après interpellation de la recourante.
7 - 5.En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 100 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]) – sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'a pas lieu à l'allocation de dépens, la recourante ayant procédé sans l'aide d'un conseil. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Registre du commerce pour procéder dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -W.________ Sàrl. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé du Registre du commerce du Canton de Vaud ; -Office fédéral du Registre du commerce. La greffière :