855 TRIBUNAL CANTONAL HX20.042399-201494 300 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2020
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 138 al. 3 let. a et 211 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.X.________ et A.X., tous deux à [...], contre la décision rendue le 22 septembre 2020 par la Présidente de la Commission de conciliation du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec A.J. et B.J.________, tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 22 septembre 2020, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a informé B.X.________ et A.X.________ que leur opposition était tardive et que la proposition de jugement du 20 août 2020 était entrée en force. En droit, le premier juge a considéré que selon la théorie de la réception absolue, le délai pour faire opposition partait dès la réception de l’avis de retrait dans la boîte aux lettres, soit le 21 août 2020, et non à compter du retrait effectif du recommandé à la poste. B.Par acte du 24 octobre 2020, B.X.________ et A.X.________ ont interjeté un recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’il soit dit que l’opposition n’est pas tardive et que la Commission de conciliation délivre une autorisation de procéder. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la Commission de conciliation convoque valablement toutes les parties et plus subsidiairement, à la restitution du délai pour agir. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Suite au congé reçu de la part des propriétaires A.J.________ et B.J., A.X. et son épouse ont déposé une requête le 6 décembre 2019 par-devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron dont les conclusions sont les suivantes : « 1. Principalement la constatation en nullité et l’annulation de cette résiliation conformément aux dispositions en vigueur.
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3.1Les recourants contestent l’application du principe de la théorie de la réception absolue au cas d’espèce et font valoir qu’ils auraient adressé leur opposition à la Commission de conciliation dans le
5 - délai de vingt jours. Ils soutiennent en substance que l’autorité de première instance aurait dû prendre en compte le délai de garde du courrier postal. 3.2Le délai de recours commence à courir lorsque la partie recourante a effectivement reçu en ses mains la décision querellée, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.1 ; ATF 119 II 147 consid. 2, JdT 1994 I 205). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l’intéressé ne retire pas ses plis (cf. notamment ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 127 I 31 consid. 2a.aa ; ATF 123 III 492 consid. 1). Il importe donc peu que la partie recourante soit souvent absente, voire même qu’elle doive s’attendre à recevoir la décision (ATF 143 III 15 consid. 4.1 ; TF 4A_41/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.3). 3.3En l’espèce, la proposition de jugement a été adressée par pli recommandé au recourant A.X.________ le 20 août 2020 et avisé pour retrait dès le lendemain. Ce pli a été retiré au guichet postal le 28 août 2020, soit le dernier jour du délai de garde, ce qui implique que le délai de vingt jours pour faire opposition de la proposition de jugement a commencé à courir dès le lendemain 29 août 2020 pour arriver à échéance le 17 septembre 2020. L’opposition ayant été envoyée par courrier recommandé le 17 septembre 2020, c’est donc manifestement à tort que la Commission de conciliation a déclaré que l’opposition des recourants était tardive, les explications fournies à l’appui de la décision entreprise étant contraires à la jurisprudence rappelée dans le considérant qui précède. La Commission de conciliation a manifestement confondu le délai en rapport avec la résiliation du bail, où la théorie de la réception absolue est susceptible de s’appliquer, alors que la fiction de notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), prévue pour les délais de procédure, ne vaut pas pour les délais de droit matériel.
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4.1En conséquence, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la Commission de conciliation pour qu’elle tienne compte de l’opposition des recourants et délivre une autorisation de procéder à leurs auteurs (art. 211 al. 2 let. a CPC). 4.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.3Les recourants, qui ne sont pas représentés par un mandataire professionnel et ne font pas valoir d’autres frais (art. 95 al. 3 let. a et c CPC), n’ont pas droit à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.X., personnellement, -M. A.X., personnellement, -Me Jean-Christophe A Marca (pour A.J.________ et B.J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
8 - La greffière :