855 TRIBUNAL CANTONAL HX18.022319-180758 188 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 juin 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme de Benoit
Art. 746 CO ; 164 et 165 ORC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à Genève, et P., à Pully, requérante, contre la décision rendue le 19 avril 2018 par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud dans la cause divisant les recourantes d’avec REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à Moudon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.P.________ était une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 25 janvier 2012 et ayant son siège à [...]. Son but social était « le commerce sous toutes ses formes (achats, vente import, export, représentation) notamment de produits finis et de matières premières ; la prise, la gestion et l’aliénation de participation dans des entreprises de toute nature, ainsi que la prestation de tous services dans ces domaines ». 2.Y.________ était la seule administratrice, au bénéfice de la signature individuelle de la société. 3.Le 11 avril 2017, le Préposé au Registre du commerce a déposé une requête auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois tendant à ce que les mesures nécessaires au sens de l’art. 154 ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411) soit prises à l’égard de la société P.. Le préposé reprochait à ladite société de ne plus avoir d’administrateur domicilié en Suisse depuis le départ de l’administratrice unique en Grande-Bretagne. 4.Par courrier recommandé du 8 mars 2017, une sommation a été envoyée à , afin de régulariser la situation et de requérir les inscriptions nécessaires dans un délai de trente jours. 5.Par publication dans la Feuille des Avis Officiels du 9 juin 2017, P. a été valablement informée du dépôt de la requête par le Registre du commerce et du délai de déterminations au 21 juin 2017. 6.Par déterminations du 27 juin 2017, l’administratrice Y.________ a indiqué s’être rendue en Grande-Bretagne pour y donner naissance à sa fille auprès de sa famille, sans avoir eu l’intention de quitter la Suisse. Elle
3 - a en outre indiqué que son enfant serait prochainement inscrite au contrôle des habitants en Suisse. 7.Par jugement du 18 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a fixé à la société P.________ un délai au 31 août 2017 pour rétablir la situation légale, a dit qu’à défaut d’exécution dans le délai fixé, la société serait dissoute sans autre formalité et a ordonné, cas échéant, sa liquidation selon les dispositions légales applicables à la faillite. En droit, il a été considéré que ladite société n’avait plus d’administrateur domicilié en Suisse ni d’adresse au siège. Ledit jugement a été notifié à la société P.________ par voie édictale. 8.Par décision de la présidente du 7 septembre 2017, la société a été déclarée dissoute conformément aux art. 154 ORC et 731b CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. 9.a) Par formulaire de commande d’extraits et de pièces du 19 mars 2018 du Registre du commerce, le conseil de P., en liquidation, a requis qu’il lui soit transmis l’intégralité de la procédure qui avait eu lieu devant la présidente, « notamment la requête déposée par le préposé, les décisions du Tribunal, le courrier de Y. du 27 juin 2017 et toutes autres pièces utiles ». Par courriel du 10 avril 2018 au Registre du commerce, le conseil de P.________, en liquidation, a rappelé sa requête de copies des pièces. b) Par courrier du 12 avril 2018, le préposé au Registre du commerce a envoyé « les documents demandés ».
4 - c) Par courrier recommandé du 13 avril 2018, le conseil de P., en liquidation, a indiqué avoir constaté qu’il n’avait reçu que quelques pièces, alors qu’il en manquerait d’autres. Il a notamment requis l’envoi par le Registre du commerce de la requête du 11 avril 2017 et des pièces qui l’accompagnaient, la sommation du 8 mars 2017, ainsi que le courrier de l’administratrice du 27 juin 2017. d) Par décision du 19 avril 2018, le Préposé au Registre du commerce a indiqué au conseil de P., en liquidation, ne pas pouvoir répondre favorablement à sa demande. Il a indiqué que l’inscription relative à la dissolution de la société conformément aux art. 154 ORC et 731b CO avait été portée au journal le 6 décembre 2017 et que l’unique pièce justificative sur laquelle se basait cette inscription était le jugement du 18 juillet 2017. Ce document, public, pouvait donc être consulté par quiconque. Par contre, l’ensemble des documents échangés préalablement au jugement devait être considéré comme de la correspondance non publique et ne pouvait être transmise qu’aux instances mentionnées à l’art. 167 ORC. e) Par courrier du 24 avril 2018, le conseil de P.________ a requis les documents de la procédure qui lui étaient encore inconnus auprès de la présidente. Par courrier du 30 avril 2018, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué ne plus être en possession de pièces concernant la procédure introduite par le Registre du commerce. En effet, une fois que la décision rendue est devenue définitive et exécutoire, les pièces ont été retournées aux parties. f) Par courrier du 25 avril 2018, le conseil de P.________, en liquidation, a indiqué au Préposé au Registre du Commerce qu’il ne sollicitait pas des pièces originales au sens de l’art. 167 al. 1 ORC, mais une simple copie des documents versés à la procédure concernant sa mandante. Il a en outre indiqué que cette dernière ne pouvait plus relever
5 - son courrier et donc que les pièces requises lui avaient formellement été transmises, en vain. Une reconsidération de la décision du 12 (recte : 19) avril 2018 était alors sollicitée. g) Par courrier du 4 mai 2018, le Préposé au Registre du commerce a informé le conseil de P.________ qu’il maintenait sa position quant à la décision rendue le 19 avril 2018. Il a précisé que seul le jugement constituait une pièce publique, tandis que les autres documents du dossier devaient être considérés comme de la « correspondance non publique », selon l’art. 930 CO. 10.Par acte du 22 mai 2018, P., en liquidation, et Y. ont interjeté recours contre la décision rendue le 19 avril 2018 par le Préposé du Registre du commerce. Elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que la réinscription de P.________ soit ordonnée au Registre du commerce et principalement, à l’annulation de la décision précitée et, cela fait, au constat que la requête déposée par le Préposé du Registre du commerce le 11 avril 2017 au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et les pièces y relatives, ainsi que la sommation envoyée à P.________ le 9 mars 2017, ne correspondaient pas à de la correspondance non publique, de sorte qu’elles pouvaient en obtenir une copie. Elles ont également conclu à ce qu’ordre soit donné au Préposé au Registre du commerce de leur remettre une copie de ces documents. Subsidiairement, les recourantes ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au Préposé du Registre du commerce, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, elles ont conclu à ce qu’elles soient acheminées à prouver les faits allégués dans leur écriture, par toutes voies de droit utiles. Le recours était accompagné d’un bordereau de douze pièces. 11.Selon l'art. 165 ORC, les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision
6 - (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Adressé en temps utile à l'autorité compétente, le présent recours est recevable à cet égard. La problématique liée à la recevabilité du recours sous l'angle de la qualité pour recourir et de l'intérêt digne de protection sera examinée ci-après. 12.Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le préposé du Registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36 ; CREC 19 mars 2014/109 consid. 2 ; CREC 18 juin 2013/213 consid. 2 ; CREC 24 septembre 2012/330 consid. 2). Conformément à l'art. 165 ORC, l'autorité de recours doit jouir d'un plein pouvoir de cognition, y compris en fait, et appliquer le droit d'office (Rüetschi, in Siffert/Turin édit., Handkommentar Handelsregisterverordnung, Berne 2013, n. 28 ad art. 165 ORC). Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition. 13.La société anonyme perd sa personnalité juridique, soit cesse d'exister, au moment où la liquidation est effectivement terminée et qu'elle ne dispose plus d'actifs (Rayroux, Commentaire romand du Code des obligations II, 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 746 CO). La radiation de la société a pour effet que celle-ci cesse d’avoir la capacité active et passive d’agir en justice (Rayroux, op. cit., n. 6 ad art. 746 CO ; Bürgi/Nordmann-Zimmermann, Die Aktiengesellschaft in
7 - Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurich 1979, n. 6 ss ad art. 746 CO ; Forstmoser/Meier-Ayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 56 n. 152 s.). De même, le pouvoir de représentation des organes cesse également. Tant que la réinscription n'a pas lieu, la société radiée n’a pas la capacité d’être partie. Une condition de recevabilité de l’action fait alors défaut. Lorsque l’action est déjà pendante au moment de la radiation, la cause doit être rayée du rôle, car elle est devenue sans objet (Rüetschi, op. cit., n. 13 ad art. 164 ORC). L'art. 164 ORC prévoit que toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 164 al. 2 ORC) peut requérir au juge d'ordonner la réinscription d'une entité juridique radiée, notamment lorsqu'il rend vraisemblable que l'entité juridique est partie à une procédure judiciaire (art. 164 al. 1 let. b ORC) (TF 4A_412/2013 du 19 décembre 2013, consid. 1.1). La requête peut être introduite par les liquidateurs, le conseil d'administration, les actionnaires ou les créanciers (Rayroux, op. cit., n. 7 ad art. 746 CO). La demande de réinscription est une affaire pécuniaire ; la valeur litigieuse est celle des avantages patrimoniaux que le requérant, d'après les indications qu'il lui incombe de fournir, pourrait vraisemblablement se procurer au moyen de la mesure requise (arrêt 4A_465/2008 du 28 novembre 2008, consid. 1.4 et 1.5, RNRF 2010 p. 309) (TF 4A_412/2013 du 19 décembre 2013, consid. 1.1). La réinscription d'une personne morale doit être ordonnée, parmi d'autres cas, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il détient une créance contre elle et que des actifs ont échappé à sa liquidation (ATF 132 III 731 consid. 3.2 p. 734 ; Rüetschi, loc. cit., nos 24 et 26). Un intérêt à la poursuite des procédures judiciaires contre une société radiée existe notamment si la radiation n'a pas été causée par son insolvabilité et que la société était toujours active au moment de la radiation. La réinscription peut se justifier en vue de l’ouverture d’une action en revendication, afin d’accéder à des actifs découverts après la liquidation. Il y a également lieu à réinscription lorsqu'il ne subsiste aucun actif réalisable mais que la
8 - personne morale pourrait vraisemblablement élever une prétention récursoire contre un tiers, par exemple à raison d'un cautionnement simple (Rüetschi, loc. cit., n° 15). La preuve ou la démonstration de la vraisemblance ne doivent pas être soumises à des exigences sévères; seules les requêtes apparemment abusives doivent être rejetées (ATF 132 III 731, ibid.) (TF 4A_412/2013 du 19 décembre 2013, consid. 2). Les requérants doivent rendre vraisemblable l'existence d'une prétention et de nouveaux actifs et, en outre, faire valoir un intérêt digne de protection (Rayroux, op. cit., n. 7 ad art. 746 CO ; ATF 64 I 334 ; ATF 78 I 451 ; ATF 100 Ib 37, JdT 1975 I 286 et les réf. cit.). Il y aura ainsi lieu de démontrer que la réinscription est nécessaire. Un intérêt sera admis notamment en présence d’une intention de diriger une procédure contre une entité juridique ou ses organes (Gwelessiani/Schindler, Commentaire pratique de l’Ordonnance sur le registre du commerce, Genève/Zurich 2017, n. 578 ad art. 164). 14.Les recourantes allèguent que, depuis la décision du Registre du commerce du 19 avril 2018, la société a appris avoir été radiée par ledit registre, malgré le délai de recours contre la décision qui était pendant. La société anonyme en liquidation a été radiée du Registre du commerce, ce qui a eu pour effet que la société a cessé d'avoir la capacité active et passive d'agir en justice. En outre, l’administratrice Y.________ ne peut plus représenter la société radiée en qualité d’organe. Il doit donc s'ensuivre une irrecevabilité du recours, les recourantes ne bénéficiant pas de la qualité pour agir au sens de l’art. 75 LPA-VD. 15.Il y a cependant lieu d’examiner si la prétention en réinscription de la société est fondée en l’espèce, ce qui permettrait de rendre la capacité active de la société recourante et de son organe. Le litige porte sur le refus par le Préposé de transmettre aux recourantes (requérantes en première instance) un certain nombre de
9 - documents. Les recourantes ne font pas état d'avantages patrimoniaux qu'elles pourraient vraisemblablement se procurer au moyen de la mesure requise, se contentant d’indiquer que les documents requis « permettront d'établir, cas échéant, une éventuelle responsabilité de la part de ce dernier [le Préposé au registre du commerce] et/ou de toute autre institution ». Or, il apparaît à la lecture des pièces produites au dossier que la procédure ayant conduit à la dissolution et à la liquidation de la société a été correctement menée. Si les recourantes se plaignent de n'avoir pas participé à la procédure, ou seulement de manière très partielle, voire encore de n'avoir pas pu prendre connaissance du jugement rendu le 18 juillet 2017 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, force est de constater que la recourante Y.________ a été en mesure de se déterminer le 27 juin 2017, puisque, par courrier du même jour, elle indiquait s'être rendue en Grande-Bretagne pour y donner naissance à sa fille, sans jamais avoir eu l'intention de quitter la Suisse. Par ailleurs, il ressort du jugement du 18 juillet 2017, notifié à P.________ par voie édictale, que l'information du dépôt de la requête par le Registre du commerce et du délai de détermination a été publié dans la Feuille des Avis Officiels du 9 juin 2017. On ne constate ainsi aucune irrégularité dans la procédure. En conséquence, on ne saurait suivre les recourantes dans le récit des informalités dénoncées. On ne voit dès lors pas à quoi seraient susceptibles de conduire les renseignements requis auprès du Préposé, étant observé qu'il est trop tard pour revenir sur le jugement du 18 juillet 2017, aujourd'hui définitif et exécutoire et qui emporte dès lors les conséquences qu'il induit. D'ailleurs, les recourantes ne reviennent pas sur ledit jugement, parlant tout au plus d'une éventuelle responsabilité de la part du Préposé au registre du commerce et/ou de toute autre institution, sans autre précision, et ne prétendent pas que la liquidation ne serait pas terminée et que persisteraient des actifs ou autres prétentions. Le seul recours interjeté contre le refus du Préposé de transmettre les documents requis ne saurait à lui seul fonder la réinscription sur la base de l'art. 164 al. 1 let. b ORC. Si une réinscription
10 - s'avérait nécessaire pour demander et obtenir les renseignements demandés à l'appui du présent recours (puisqu'à défaut, il n'y a pas de qualité pour recourir), il n'y a par contre aucun intérêt digne de protection à le faire, dès lors que, conformément à ce qui était prévu dans le jugement rendu le 18 juillet 2017, définitif et exécutoire, la société a été dissoute et liquidée. De plus, on ne saurait dire que de nouveaux actifs ou de nouvelles obligations, voire l'existence de nouvelles prétentions apparaissant après la radiation, auraient été rendus vraisemblables, ce qui ne justifie pas une réinscription de la société. Enfin, la question de savoir si la demande de réinscription a été formulée auprès de l'autorité compétente par les personnes autorisées à le faire peut demeurer indécise en l'état. Ce résultat scelle le sort du recours, qui doit en définitive être déclaré irrecevable, les recourantes ne bénéficiant pas de la qualité pour agir au sens de l’art. 75 LPA-VD (cf. supra, ch. 14). 16.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires seront arrêtés à 100 fr., en application de l’art. 4 al. 1 TFJDA (tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lionel Halperin (pour P., et Y.), -M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
12 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :