Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX17.014868

854 TRIBUNAL CANTONAL HX17.014868-170588 168 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 juin 2017


Composition : Mme COURBAT, présidente M. Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Boryszewski


Art. 148 et ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Pully, demandeur, contre la décision rendue le 22 février 2017 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec C., à Chesières défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 22 février 2017, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Commission de conciliation) a refusé la demande de restitution du 8 février 2017 (I) et a confirmé qu’en raison du défaut du demandeur, sa requête était considérée comme retirée et la cause rayée du rôle (II). En droit la Commission de conciliation a en substance retenu que la demande de restitution au sens de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), déposée par A.________ dans le cadre de la procédure pour congé ordinaire et prolongation du bail pour un appartement sis au Chemin [...] à [...], devait être rejetée du fait que le défaut du recourant à l’audience de conciliation était due à une faute de sa part, faute qui ne pouvait être qualifiée de légère. B.Par acte du 22 mars 2017, A.________ a recouru contre la décision précitée en concluant à ce qu'une nouvelle audience soit fixée. Il a produit des pièces dont certaines nouvelles : attestation de résidence à [...], copies des visas pour séjourner en [...] apposés dans son passeport et copie d'une lettre de l'ASLOCA à [...] du 17 mars 2017. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 3 novembre 2016, la représentante de la bailleresse C.________ a adressé à A.________ une résiliation, pour le 30 septembre 2017, du bail de l'appartement de 5 pièces au rez supérieur de l'immeuble sis au Chemin [...] à [...]. Le motif de congé, selon la lettre d'envoi, résidait

  • 3 - dans le constat que le locataire n'habitait plus sur place, que sa fille vivait dans l'appartement avec un certain [...] et que le locataire n'avait pas démontré la volonté de vivre à nouveau dans ce logement. Par acte posté le 23 novembre 2016, A.________ a personnellement saisi la Commission de conciliation d'une demande par laquelle il a conclu à l'annulation de la résiliation du bail et, subsidiairement, à l'octroi d'une prolongation de bail avec la possibilité de se libérer de ses obligations de locataire dans un délai de 30 jours pour la fin d'un mois s'il parvenait à se loger ailleurs. Le 30 novembre 2016, la Commission de conciliation a cité les parties à comparaître personnellement à son audience du 10 janvier 2017 à 8h45. Le pli recommandé destiné à A.________ et contenant la citation précitée − qui mentionnait expressément que la requête serait considérée comme retirée en cas de défaut du demandeur − a été retiré à la poste le 5 décembre 2016. Le 5 janvier 2017, l'avocat Xavier Diserens, conseil de la bailleresse, a requis le report de l'audience en raison d'une indisponibilité. Le 6 janvier 2017, la Commission de conciliation a informé les parties, par courrier A, que l'audience était reportée au 7 février 2017 à 8h45. Le demandeur A.________ n'a pas comparu à l'audience du 7 février 2017, ni personne en son nom. Ce défaut a été constaté dans le procès-verbal de l'audience qui indique également qu'il en découle que la requête est considérée comme retirée et que la cause n'a par conséquent plus d'objet. L'exemplaire de ce procès-verbal destiné au demandeur, comportant l'avis qu'une restitution de délai pouvait être requise, a été retiré à la poste le 14 février 2017. Le 8 février 2017, une représentante de I'ASLOCA disant représenter A.________ a requis la fixation d'une nouvelle audience en application de l'art. 148 CPC. Elle a exposé à cet égard que A.________ n'étant pas en Suisse actuellement, c'était Mme [...], sa fille, qui lui transmettait les informations, et que celle-ci lui avait envoyé la citation à

  • 4 - comparaître à l'adresse électronique générale de I'ASLOCA qui n'était pas relevée systématiquement au lieu de la lui adresser à son adresse électronique personnelle, raison pour laquelle elle n'avait pris connaissance de cette citation à l'audience de la veille que le 8 février. Invitée à se déterminer sur cette requête de restitution, la défenderesse a conclu à son rejet. Le 22 février 2017, la décision litigieuse a été rendue. L'exemplaire sous pli recommandé destiné à A.________ n'a pas été retiré et a été retourné à la Commission de conciliation à l'issue du délai de garde. E n d r o i t :

1.1L'art. 149 CPC dispose que le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. Il n'y a dès lors en principe ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai (CREC 4 février 2013/39 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 149 CPC, p. 607). Le Tribunal fédéral a cependant interprété l'art. 149 CPC en ce sens que les décisions de refus de restitution d'une autorité de conciliation doivent être considérées comme des décisions finales susceptibles de l'appel ou du recours, selon la valeur litigieuse, lorsque par l'effet d'un délai de péremption, le refus entraîne la perte définitive du droit en cause (ATF 139 III 478). La décision des premiers juges refusant de fixer une nouvelle audience après avoir rayé la cause du rôle s'assimile à une décision finale, susceptible de recours (art. 319 let. a CPC). Le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).

  • 5 - 1.2En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt juridique, le recours est recevable. 2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], op. cit., 2 e

éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 3.Les allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il en va ainsi des pièces nouvelles produites par le recourant. 4. 4.1Selon l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. La doctrine a précisé que le demandeur est défaillant au sens de cette disposition lorsqu'il n'est pas présent à l'audience ni valablement représenté aux conditions de l'art. 204 al. 3 CPC (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 206 CPC, p. 776). En vertu de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Tel sera par exemple le cas d'une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CPC commenté précité, n° 14 ad art. 148 CPC, p. 599 s.; Gozzi, in Basler

  • 6 - Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 20 ad art. 148 CPC). L'art. 148 CPC est applicable à la restitution du défaut de la partie dans la procédure de conciliation (TF 1C_1/2013 du 26 juin 2013 consid. 4.3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). La faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4 et réf. cit.; TF 1P_829/2005 du 1 er mai 2006 consid. 3.3, publié in SJ 2006 I p. 449). Pour apprécier le comportement du mandataire ou de l'auxiliaire, il faut se fonder sur les motifs exposés dans la demande de restitution de délai (ATF 119 II 86 consid. 2b p. 88 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285).

  • 7 - Il n'y a pas lieu à restitution de délai lorsque l'inobservation de celui-ci est due à une faute non légère d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence. Une pratique plus souple pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation des délais judiciaires. Par ailleurs, l'application de motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO est exclue (TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 ; TF 8C_345/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.1 ; CACI 31 mai 2016/320, JdT 2016 III 146, note Colombini). 4.2En l'espèce, l'ASLOCA, alors mandataire du recourant, a exposé que le défaut de celui-ci à l'audience de conciliation, soit sa non représentation, résultait d'une erreur de sa fille servant d'auxiliaire durant son séjour à l'étranger, celle-ci ayant envoyé la citation à comparaître non pas à l'adresse électronique personnelle de la collaboratrice de l'ASLOCA en charge de cette cause, mais à l'adresse électronique générale de l'ASLOCA où l'information n'avait pas été traitée ou transmise. Cette faute dans la transmission d'une citation datée du 6 janvier 2017 pour le 7 février suivant, soit un mois plus tard, ne saurait être qualifiée de légère. En effet, en l'absence d'accusé de réception ou d'indications permettant de comprendre que l'audience attendue avait été fixée, éviter le défaut en procédant une vérification de la représentation à l'audience relevait d'une prudence élémentaire exigible tant du représenté ou de son auxiliaire que du représentant qui aurait dû réagir à la non annonce durant une période anormalement longue de la fixation de audience. La décision de l'autorité de première instance échappe ainsi à la critique et doit être confirmée.

  • 8 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A. personnellement, -Me Xavier Diserens pour C.________.

  • 9 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préfet de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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