Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HO09.001527

806 TRIBUNAL CANTONAL 253/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 11 mai 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M.d'Eggis


Art. 25 al. 1 let. a, 36 let. d et f C-Arb La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R., à [...] (canton de [...]), contre la sentence arbitrale rendue le 23 octobre 2008 par le Tribunal Arbitral du Sport, à Lausanne, dans la cause divisant le recourant d’avec S.O.A., à Berne (dont la raison sociale en français est [...]), et S.C.X.________, à Berne (dont la raison sociale en français est [...]). Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par sentence arbitrale du 23 octobre 2008, le Tribunal Arbitral du Sport a rejeté l'appel interjeté par R.________ contre la décision rendue le 10 janvier 2008 par la Chambre disciplinaire suisse le suspendant pour une durée de deux ans dès le 27 juillet 2007 et ordonnant l'annulation de tous les résultats obtenus par l'intéressé en compétition depuis le 24 avril 2007, ainsi que la restitution de tous les prix éventuellement obtenus par lui (1), a rejeté la requête d'une expertise scientifique (2) et a statué sur les frais et dépens (3 et 4). Cette sentence arbitrale expose ce qui suit (traduction de l'allemand proposée par le recourant) : "1. Les Parties
  1. R.________ (l'« Appelant » ou l'« Athlète »), né le [...], était pendant huit ans cycliste sous contrat au sein de l'équipe [...] et, depuis le 1" janvier 2007, au sein de l'équipe [...]
  2. L'S.O.A.________ (l'« Intimée 1 » ou « S.O.________ ») est le comité national olympique ; elle est organisée sous la forme d'une association de droit suisse. En tant que fédération, S.O.________ représente les intérêts du sport suisse de droit privé auprès de l'opinion publique, auprès des autorités et auprès des organisations nationales et internationales. S.O.________ soutient et protège le mouvement olympique et ses buts en Suisse, et se porte garante du respect de la Charte et des Règles olympiques. Selon l'esprit de ces principes, S.O.________ s'engage à combattre toute forme de discrimination et de violence, et à tout mettre en ceuvre pour empêcher l'utilisation de substances et de moyens interdits par le CIO.
  3. La [...] (l'« Intimée 2 » ou « S.C.X.________ ») est une association au sens du Code civil suisse. Selon ses statuts. S.C.X.________ a pour but d'être pour tous les athlètes et cyclistes suisses une fédération sportive performante et reconnue et qui veille à la pratique d'un sport cycliste loyal et réfute catégoriquement tout recours au dopage. S.C.X.________ est le membre suisse au sein de l'Union Cycliste Internationale (UCI) ainsi que le représentant du sport cycliste au sein de S.O.________.
  4. Faits
  5. R.________ a pris part en avril 2007 avec son équipe [...] à la course
  • 3 - cycliste Amstel Gold Race (Pays-Bas, le 22 avril 2007), à La Flèche Wallonne (Belgique, le 25 avril 2007) et à Lüttich-Astogne-Lüttich (Belgique, le 29 avril 2007).
  1. Le 24 avril 2007, l'Athlète a été soumis par I'UCI à un contrôle d'urine hors compétition à Charleroi (Belgique). L'analyse de l'échantillon A, effectuée le 8 mai 2007 au DoCoLab de l'Université de Gand, a révélé la présence de testostérone/épitestostérone de 84,52.
  2. Lors d'un examen complémentaire de l'échantillon par l'Institut de Biochimie de l'Université allemande du sport de Cologne, de la testostérone ou testostérone à effet retard d'origine exogène a été détectée dans l'urine de l'Athlète dans le cadre d'un examen CG/C/SMRI du 26 juin 2007.
  3. Les analyses de l'échantillon B, qui ont été faites le 4 juillet 2007 à Gand et le 9 Juillet 2007 à Cologne, ont révélé la présence de testostérone/épitestostérone de 90,9 et de la testostérone ou testostérone à effet retard d'origine exogène a été trouvée dans l'urine de l'Athlète.
  4. Le 21 et 25 avril 2007, l'Athlète était à nouveau contrôlé, sans donner lieu à des résultats positifs.
  5. Par courrier du 25 juillet 2007, la Commission technique de lutte contre le Dopage (CLD) de la Chambre disciplinaire suisse pour les cas de dopage a déposé une demande avec des pièces dans une procédure contre R.________ et a formulé les conclusions suivantes : « Monsieur R.________ est suspendu pour deux ans. Tous les résultats obtenus par Monsieur R.________ aux compétitions qui ont eu lieu entre le 24 avril 2007 et le 29 juin 2007 sont annulés. Les récompenses monétaires perçues pendant cette période doivent être restituées en intégralité ».
  6. La Chambre disciplinaire a ouvert une procédure contre R.________ le 26 juillet 2007 et a requis une suspension provisoire en tant que mesures provisionnelles. Un délai au 10 août 2007 a été imparti à R.________ pour se déterminer par écrit ou oralement.
  7. Par courrier du 1" août 2007, le conseil de l'Appelant a contesté auprès de la Chambre disciplinaire les contrôles antidopage effectués les 21 et 25 avril 2007 et a demandé à la Chambre disciplinaire de son côté de produire les preuves correspondantes (résultats). Selon la réponse d'Anne Gripper (UCI), le contrôle antidopage n'avait eu lieu ni le 21 ni le 25 avril 2007, mais bien le 22 avril 2007.
  8. Par courrier électronique du 2 août 2007. [...], directeur de S.C.X.________ a indiqué par écrit que son association voulait prendre part à la procédure en tant que partie. Toutefois, il renonçait à une représentation par l'association internationale compétente ainsi qu'une prise de position par écrit.
  9. Le 15 août 2007, le conseil de l'Appelant a déposé son mémoire.
  10. Par décision du 17 août 2007, le président de la Chambre disciplinaire a informé les parties de l'ouverture d'une procédure d'instruction.
  • 4 -
  1. Le 26 septembre 2007, une audition a eu lieu à Berne, à laquelle ont participé, en sus du Juge d'instruction, l'Athlète, représenté par Dr. Lehner, Marco Steiner (CLD), Prof. Primus F. Mullis ainsi que la secrétaire de la Chambre disciplinaire.
  2. Le 8, resp. 10, octobre 2007, le conseil de l'Appelant et l'UCI (sur demande de la Chambre disciplinaire du 8 octobre 2007) ont présenté le rapport de test du contrôle sanguin du 25 avril 2007. Selon une conversation téléphonique du 11 octobre 2007 entre l'UCI et le Juge d'instruction de la Chambre disciplinaire, l'UCI a expliqué que, lors du contrôle du 25 avril 2007, une seule prise de sang avait été prise et avait été examinée en ce qui concerne le taux d'hématocrite. Cela a été confirmé par courrier électronique du 12, resp. 17, octobre 2007, dans lequel il a notamment été déclaré que le test sanguin du 25 avril 2007 devait être considéré comme nul.
  3. Par décision du 23 octobre 2007, le Juge d'instruction a informé les parties de la réponse de l'UCI et a rejeté la requête de demande d'expertise, sous réserve d'un éventuel retour du dossier dans le cadre d'une retransmission du cas par la Chambre disciplinaire, considérant que l'instruction était complète et a fixé un délai aux parties au 12 novembre 2007 pour déposer une requête complémentaire sommairement motivée.
  4. L'audience avec la Chambre disciplinaire s'est tenue le 10 janvier 2008 à Berne. Les parties ont confirmé à l'occasion de l'audience les conclusions qu'elles avaient précédemment formulées. Le conseil de l'Appelant a en particulier réitéré son offre de preuves en sollicitant un rapport médical d'expertise à propos des circonstances du cas d'espèce qui, selon lui, en raison des taux bas de testostérone de son mandant vu le temps écoulé, excluaient une prise exogène de testostérone.
  5. A l'audience du 10 janvier 2008, la Chambre disciplinaire a indiqué ce qui suit: R., né le 16 mai 1979, a été déclaré coupable de dopage en raison de la présence de substances illicites dans l'organisme de l'Athlète, lors du contrôle hors compétition effectué le 24 avril 200- à Charleroi (Belgique), et en application des art. 12.1, 16 lit. a et c, 17.1 du Statut antidopage deS.O., les art. 15 ch. 1, 261 et 274 du Règlement antidopage de l'UCl ainsi que l'art. 17 du Règlement de procédure devant la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage prononce l a suspension pour deux ans, dès le 27 juillet 2007, le paiement des frais de justice à hauteur de fr. 5'000.- la révocation de tous les résultats obtenus à des compétitions dis le 24 avril 2007 et la restitution de tous les prix éventuellement reçus. II n'est pas statué sur les frais des parties».
  • 5 - 20.La Chambre disciplinaire a fondé sa décision essentiellement sur les points suivants : a) Les deux échantillons de dopage ont été soumis à une analyse CG/C/SMRI à Cologne. Les laboratoires à Gand et Cologne ne se sont pas écartés dans leur analyse du standard international. La méthode appliquée était correcte et l'Athlète n'a pas réussi à ébranler la force probante de l'analyse SMRI effectuée. De plus, il ressort de manière indubitable de l'analyse SMRI que de la testostérone, substance illicite, a été retrouvée dans l'organisme de l'Athlète, qui ne peut qu'être de production exogène. Cela constitue dès lors une violation du chiffre 12.1 du Statut antidopage, respectivement de l'art. 15 ch. I Règlement antidopage de l'UCI (RAD). b) En application de l'art. 12.1 du Statut antidopage/art. 15 ch. 1 RAD, une suspension de deux ans est en principe prévue lors d'une première violation. Une réduction ou une annulation de la suspension est possible à certaines conditions. La fardeau de la preuve selon le ch. 17.4.1 et 17.4.2 du Statut antidopage/art. 264 et 265 RAD n'a pas été satisfait par l'Athlète. Cela vaut de même pour la possibilité de réduction prévue au ch. 17.4.3 du Statut antidopage/art. 266 RAD (aide substantielle apportée par un sportif dans la découverte ou dans la preuve de violation des dispositions antidopage). C'est pourquoi une suppression ou réduction de la suspension au motif de circonstances exceptionnelles au sens du ch. 17.4 du Statut antidopage n'entre pas en ligne de compte. c) Les autres arguments soulevés par l'Athlète ainsi que par le Dr. Lehner, dans sa plaidoirie et dans son mémoire, ne sont pas pertinents pour l'examen du cas présent. d) A défaut de motif de réduction, l'Athlète sera soumis, conformément au ch. 17.1 du Statut antidopage. resp. art. 261 RAD, à une suspension de deux ans, débutant le 27 juillet 2007.
  1. La procédure par-devant le TAS
  2. Par lettre du 11 février 2008, l'Athlète a déposé un appel par devant le Tribunal arbitral du sport (« TAS ») contre la décision de la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage avec la conclusion suivante : «Monsieur R.________ est acquitté du grief de dopage. »
  3. L'Appelant a nommé Dr. Christian Krähe, avocat, comme arbitre et a proposé aux parties adverses [...] de conclure à l'utilisation de l'allemand [comme langue de procédure].
  4. Sur requête de l'Appelant et avec l'accord de l'Intimée 1, le Vice- Président de la Chambre d'arbitrage d'appel a décidé conformément à l'art. R29 du Règlement de procédure du TAS (« Code ») que la procédure serait conduite en allemand.
  5. Le 4 mars 2008, l'Appelant a introduit un mémoire d'appel motivé en allemand par-devant le TAS. Il fonde son appel essentiellement ainsi a) Les preuves présentées ne sont pas susceptibles de prouver la prise de testostérone exogène en se fondant sur un taux de
  • 6 - sérum testostérone du cycliste supérieur à la normale et sur l'absence presque complète d'épi testostérone ; b) En se basant simplement sur la procédure de preuve objective appliquée, la Chambre disciplinaire n'a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait dans le cas d'une violation des règles antidopage ; c) Même s'il s'agissait d'une simple contre-preuve de l'Athlète, il aurait fallu apporter, en raison du manque (le diligence de la Chambre disciplinaire, un rapport d'expertise scientifique approprié ; d) A titre préventif, il est requis une telle expertise sous réserve de la charge de la preuve et sous réserve d'une simple audition des témoins des parties. tels qu'un collaborateur du laboratoire de contrôle antidopage de l'Agence mondiale antidopage. Le 26 février 2008, l'Intimée I a nommé comme arbitre Dr. Hans Nater, avocat. Par courrier du 21 avril 2008. elle a déposé son mémoire de réponse et a conclu, comme dans sa demande, que : « La décision de la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de S.O.________ du 10 janvier 2008 soit intégralement confirmée ». Elle fondait sa réponse principalement sur ce qui suit : a) L'aptitude des deux preuves à démontrer la prise exogène de testostérone est prouvée; b) Il n'y a aucune raison de douter que les preuves aptes à prouver la prise exogène de testostérone ont donné des résultats qui ne peuvent être mis en doute dans le cas particulier de l'Athlète : la conclusion tendant à requérir une expertise doit dès lors être refusée; c) L' intimée 1 a apporté sans nul doute possible la preuve de la prise exogène de testostérone. en satisfaisant la charge de la preuve qui lui incombait; d) Les doutes quant à l'expertise du Prof. Mans Howald et quant à l'objectivité du Prof. Primus E. Mullis sont dénués de toute justification et constituent un abus de droit. 26.. Les règles de procédures (Order of procedure) du 13 juin 2008 ont été signées tant par l'Appelant que par l'Intimée I.
  1. Le 23 juillet 2008, a eu lieu une audience orale au siège du TAS à Lausanne. litaient présent du côté de l'Appelant, son avocat Dr. Michael Lehner, Madame Steffi Mann, titulaire du second examen d'Etat allemand, ainsi que Dr. Ulli Pfaff en tant qu'expert accompagnateur. Du côté de l'intimée, étaient présents Monsieur [...], directeur du service juridique de S.O., Monsieur [...], directeur technique de S.C.X., Madame [...], stagiaire- juriste auprès de S.C.X., et le porte-parole [...], représentant de S.O.. Lors des débats, les Parties ont confirmé leurs conclusions. L'Appelant R.________ a été personnellement entendu. Les Parties ont pu exercer leurs droits procéduraux et ont plaidé, ce qui sera traité par la suite.
  2. Comme il s'est avéré lors de l'audience que l'Intimée I n'avait pas
  • 7 - encore déposé l'intégralité du dossier, un délai lui a été imparti au 24 juillet 2008 pour déposer les documents, ce qui a suivi très rapidement.
  1. Les 6 et 8 août 2008 (l'Appelant), resp. le 8 août 2008 (l'Intimée I), les Parties ont déposé en temps utile leurs mémoires." En droit, les arbitres ont admis leur compétence et constaté que seul le Règlement antidopage était applicable, à l'exclusion du Statut antidopage. Ils ont considéré en bref que la prise de testostérone exogène était établie par des examens suffisants et fondés scientifiquement, que l'unique conclusion possible ressortant du rapport des laboratoires consultés était l'origine exogène de la testostérone et que l'Athlète avait allégué souffrir d'hypogonadisme, alors que n'étaient prouvés ni cette maladie, ni le caractère inapproprié de l'analyse SMRI même dans l'hypothèse où existerait une telle maladie. B.R.________ a recouru contre cette sentence arbitrale en concluant, avec dépens, à son annulation. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans le délai de recours, puis dans le délai de mémoire ampliatif, il a produit successivement deux bordereaux de pièces. E n d r o i t : 1.Les parties ont toutes leur domicile ou leur siège en Suisse. Le TAS [Tribunal Arbitral du Sport] a, quant à lui, son siège à Lausanne. On ne se trouve donc pas dans un cas d’arbitrage international au sens des art. 176 ss LDIP (loi fédérale sur le droit international privé, RS 291), où seul le recours au Tribunal fédéral serait ouvert, mais dans une procédure arbitrale à laquelle le C-Arb (Concordat sur l’arbitrage, RSV 278.91) est
  • 8 - applicable. Le droit de recours a un caractère impératif (art. 1 al. 3 et 36 C-Arb). Interjeté en temps utile, et tendant à la nullité de la sentence attaquée, le présent recours est donc recevable. 2.a) Le recours en nullité réservé par l'art. 36 C-Arb est un recours extraordinaire qui a un effet essentiellement cassatoire en ce sens que l'autorité judiciaire (ou de recours) ne peut que renvoyer la sentence au tribunal arbitral (art. 39 C-Arb) ou l'annuler (art. 40 C-Arb), mais non pas la réformer en statuant à la place des arbitres (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage, Lausanne 1989, n. 1.4. ad art. 36 CIA, pp. 202-203; Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbi-trage, notes préliminaires aux art. 36 à 43 CIA, pp. 499-500). La Chambre des recours ne peut intervenir que dans des cas extrêmes, son pouvoir d'examen étant limité en raison de la nature même de l'arbitrage de droit privé, dans lequel les parties entendent laisser à l'arbitre qu'elles ont désigné elles-mêmes une large autonomie (JT 1990 III 115 c. 1; Poudret, Jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois en matière d'arbitrage interne et international [1980-1987], in JT 1988 III 2 ss, spéc. pp. 49-50; Jolidon, op. cit., notes préliminaires aux art. 36 à 43 CIA, pp. 500-501). b) Le Tribunal cantonal n’entre en matière que sur les moyens de nullité invoqués. En effet, il n'appartient pas à l'autorité de recours d'examiner d'office si la sentence est viciée pour des motifs autres que ceux qui sont expressément invoqués dans l'acte de recours (Jolidon, op. cit., notes préliminaires aux art. 36 à 43 CIA, pp. 500-501; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., n. 1.4. ad art. 36 CIA, p. 202; Ch. rec., 22 janvier 2004 no 197/I). En outre, les moyens de recours en nullité de l'art. 36 C-Arb doivent être interprétés restrictivement en raison de la large autonomie laissée aux arbitres (cf. Jolidon, loc. cit. ; cf. sur cette notion TF 4P.148/2006 du 10 janvier 2007 c. 6).

  • 9 - c) La production de pièces nouvelles est en principe prohibée en matière de recours contre une sentence arbitrale. Toutefois, en l’espèce, le recourant produit d’une part la décision attaquée ainsi que celle qui l’a précédée, accompagnées de traductions en français, d’autre part deux extraits du registre du commerce concernant les intimées. Ces pièces sont recevables. 3.Le recourant fait valoir deux sortes de moyens : d’abord, il se plaint, en invoquant l’art. 36 let. d C-Arb, d’une violation de son droit à la preuve et de son droit d’être entendu en relation avec le refus de l’autorité intimée d’ordonner une expertise, de prendre en considération ses explications concernant la manière dont la substance interdite s’est retrouvée dans son organisme et du fardeau de la preuve. Ensuite, il se plaint, sous l’angle de l’art. 36 let. f C-Arb, d’arbitraire ainsi que d’une violation du principe de proportionnalité en relation avec le refus de l’autorité intimée d’individualiser la peine prononcée contre lui. Avant d’aborder les moyens soulevés par le recourant, il convient de relever que les deux autorités précédentes, à savoir la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de S.O.A.________ et le TAS, ont retenu la force probante de l’analyse SMRI réalisée in casu, les laboratoires qui y ont procédé étant spécialisés dans le traitement de contrôles anti-dopage et ayant appliqué des méthodes validées et confirmées à maintes reprises selon des procédures éprouvées (décision de la Chambre, ch. 9; sentence du TAS, ch. 54 à 57). C’est ainsi que la demande d’expertise de l’intéressé tendant à vérifier les méthodes d’analyse utilisées dans le cas d’espèce a été rejetée tant par le Juge instructeur de la Chambre (cf. décision ch. 18, p. 4) que par le TAS (cf. sentence ch. 62 partie droit et ch. 2 du dispositif). Ces deux autorités ont par ailleurs considéré que l’éventuelle pathologie dont déclare souffrir l’intéressé sous forme d’hypogonadisme était sans influence sur le caractère approprié de ladite analyse (cf. décision de la Chambre, ch. 14, p. 12 ; sentence du TAS, ch. 52-53).

  • 10 - 4.L’art. 36 let. d C-Arb prescrit que la sentence peut être annulée lorsqu’une règle impérative de procédure, au sens de l’art. 25, a été violée L'article 25 al. 1 let. a C-Arb, intitulé "droit d'être entendu", prévoit que la procédure choisie doit permettre à chaque partie "d'exercer son droit d'être entendue et notamment d'exposer ses moyens de fait et de droit". Le pouvoir d'examen par la cour de céans de ce moyen n'est pas limité à l'arbitraire (Poudret/ Wurzburger, op. cit., n. 5 ad art. 36 let. d CIA, p. 402). L'art. 36 let. d C-Arb ne vise que la violation de règles de procédure, et non de droit matériel (Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., ad art. 36 CIA, p. 211 et la doctrine citée). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c. 2.2). En l’espèce, le recourant se plaint essentiellement du rejet, par les deux autorités précédentes, de sa demande d’expertise susmentionnée. En réalité, il ne conteste pas (ou plus) que la méthode d’analyse SMRI satisfasse, en principe, au standard international, mais il fait valoir que tel ne serait pas toujours le cas pour une personne souffrant d’une maladie pathologique, telle que l’hyponogadisme dont il se dit affecté (cf. mémoire, ch. 36-37, p. 7). L’autorité intimée n’a pas méconnu cet élément. Après avoir rappelé, en se référant à sa propre jurisprudence, que l’analyse SMRI appliquée dans le cas du recourant pour prouver la prise exogène de testostérone était l’exemple type de méthode d’analyse fiable, elle a en effet répondu à l’argument que le recourant entendait tirer de sa prétendue pathologie. Selon elle, non seulement la maladie dont se dit affecté le recourant résulte d’une simple allégation de ce dernier qui n’a pas été plus amplement développée, mais même si la réalité de cette

  • 11 - maladie était démontrée, cela n’aurait pas d’influence sur le caractère approprié de l’analyse SMRI. Partant, les objections du recourant à ce sujet n’étaient, à ses yeux, pas pertinentes (cf. sentence, ch. 43 à 53). Elle a considéré en outre, du point de vue du fardeau de la preuve, que le recourant n’avait pas satisfait, avec ses allégations, dans une mesure suffisante à son devoir de contre-preuve, compte tenu du degré de preuve apporté par l’UCI sous la forme de l’analyse susmentionnée, d’où l’inutilité de la demande d’expertise présentée (cf. sentence, ch. 54 à 62). Le recourant ne parvient pas à démontrer que l’autorité intimée aurait violé son droit d’être entendu voire son droit à la preuve sur ce point. Comme le relève la sentence attaquée, le dossier ne contient rien au sujet de la prétendue maladie du recourant, si ce n’est les allégations de son conseil au sujet d’une « hypothétique Orchitis virale » (cf. mémoire à la Chambre disciplinaire du 15 août 2007, ainsi que les mémoires au TAS des 4 mars 2008 ch. 5, p. 5 et du 6 août 2008, ch. 3, pp. 2-3), sans que cette supposition reçoive un début de preuve. A cela s’ajoute, sans que le recourant le conteste, que l’hypothèse d’une telle affection ne changerait rien aux résultats de l’analyse SMRI, ceux-ci étant indépendants de la manière et des raisons pour lesquelles la concentration de la testostérone relevée s’est produite (cf. sur ce point la décision de la Chambre disciplinaire, ch. 9, p. 10). Pour le surplus, la contre-preuve offerte par le recourant pour mettre en doute la méthode d’analyse utilisée a été écartée par les deux autorités précédentes pour des motifs pertinents, de sorte que ni son droit d’être entendu, ni son droit à la preuve n’ont été en l’occurrence violés. Ce premier moyen doit dès lors être rejeté. 5.A l’appui de son second moyen, le recourant fait valoir que le TAS aurait violé ses droits fondamentaux en refusant d’entrer en matière sur le principe de proportionnalité et de prendre en compte l’ensemble des circonstances du cas, y compris les circonstances personnelles, pour décider de l’étendue de la peine et en s’en tenant à une application rigide

  • 12 - des art. 264-265 du Règlement antidopage de l’UCI (RAD). La sentence qu’il a rendue serait ainsi arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat. Le grief de violation évidente du droit n'est réalisé qu'en cas de violation grossière d'une disposition légale claire ou d'un principe général élémentaire et indiscuté, et non pas d'une jurisprudence, à moins qu'elle ne soit indiscutable, ou d'une opinion même dominante de la doctrine, si elle est controversée (Lalive/ Poudret/Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 36 CIA, p. 214). La décision doit être insoutenable, comporter un haut degré d'erreur, selon Poudret et Wurzburger (op. cit., n. 6 ad art. 36 CIA, p. 402). Il faut qu'il y ait un rapport causal entre la violation manifeste du droit et le dispositif de la sentence (Jolidon, op. cit., n. 95 ad art. 36 CIA, p. 518). Poudret et Wurzburger (op. cit., n. 6 ad art. 36 CIA, p. 402) ajoutent encore qu"'une sentence n'est pas arbitraire dès qu'elle viole la loi ou parce qu'une autre solution est possible ou préférable". Le grief de violation du principe de proportionnalité invoqué par le recourant revient à soutenir que c'est "en violation évidente du droit" que le TAS lui a infligé une suspension de deux ans. La sanction serait donc "arbitrairement" sévère. L'autorité judiciaire doit se montrer particulièrement restrictive à admettre qu'une décision du TAS est arbitrairement sévère dès lors qu'il s'agit d'un domaine où celui-ci est mieux à même d'apprécier la gravité d'un comportement contraire aux règles convenues que celle-là (cf. Ch. rec., 16 mai 2006/393, c. B/bd, pp. 26-28). Les art. 264-265 RAD invoqués par le recourant subordonnent une annulation ou une réduction de la période de suspension à la condition que le coureur cycliste démontre comment la substance interdite s’est retrouvée dans son organisme. Comme le relève le TAS, une réduction ou une suppression de la suspension de deux ans prévue par l’art. 261 RAD n’est possible qu’en cas de circonstances exceptionnelles, l’absence de faute ou la négligence constituant de telles circonstances. C’est à l’athlète qu’il incombe de faire valoir l’absence de faute ou de

  • 13 - négligence significative. Or, en l’espèce, le recourant n’a pas prouvé comment la substance illicite, la testostérone d’origine exogène, a pénétré dans son organisme, de telle sorte que la suppression ou la réduction de la suspension n’entre pas en considération (cf. sentence attaquée, ch. 63). On ne voit pas en quoi une telle façon de voir serait arbitraire ou violerait le principe de proportionnalité. En suspendant pour deux ans un coureur cycliste ayant fait usage d’une substance interdite et n’ayant pas établi son absence de faute ou de négligence significative, les arbitres – et avant eux la Chambre disciplinaire - n’ont fait qu’appliquer à la lettre les dispositions topiques du RAD. Au demeurant, une telle suspension disciplinaire de deux ans n’est en elle-même pas contraire au principe de proportionnalité (cf. TF 4P.148/2006 précité c. 7.3.2). Enfin, vu ce qui précède, on ne voit pas non plus en quoi l’art. 255 RAD, prévoyant que les dispositions du présent règlement doivent être interprétées conformément aux droits de l’homme et aux principes généraux du droit, dont ceux de la proportionnalité et de l’examen cas par cas, aurait en l’occurrence été violé (cf. sur ce point TF 4P.148/2006 précité c. 8). Dès lors que la sentence attaquée n’est arbitraire ni dans sa motivation, ni dans son résultat, ce second moyen doit lui aussi être rejeté, et avec lui le recours dans son entier. 6.En définitive, le recours doit être rejeté et la sentence arbitrale maintenue. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 1'300 fr., à la charge du recourant.

  • 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La sentence arbitrale est maintenue. III. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Céline Courbat (pour R.), -Me Bernhard Welten (pour S.O.A.), -Me Melchior Ehrler (pour S.C.X.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal arbitral du sport. Le greffier :

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