806 TRIBUNAL CANTONAL 253/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 11 mai 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M.d'Eggis
Art. 25 al. 1 let. a, 36 let. d et f C-Arb La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R., à [...] (canton de [...]), contre la sentence arbitrale rendue le 23 octobre 2008 par le Tribunal Arbitral du Sport, à Lausanne, dans la cause divisant le recourant d’avec S.O.A., à Berne (dont la raison sociale en français est [...]), et S.C.X.________, à Berne (dont la raison sociale en français est [...]). Délibérant à huis clos, la cour voit :
8 - applicable. Le droit de recours a un caractère impératif (art. 1 al. 3 et 36 C-Arb). Interjeté en temps utile, et tendant à la nullité de la sentence attaquée, le présent recours est donc recevable. 2.a) Le recours en nullité réservé par l'art. 36 C-Arb est un recours extraordinaire qui a un effet essentiellement cassatoire en ce sens que l'autorité judiciaire (ou de recours) ne peut que renvoyer la sentence au tribunal arbitral (art. 39 C-Arb) ou l'annuler (art. 40 C-Arb), mais non pas la réformer en statuant à la place des arbitres (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage, Lausanne 1989, n. 1.4. ad art. 36 CIA, pp. 202-203; Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbi-trage, notes préliminaires aux art. 36 à 43 CIA, pp. 499-500). La Chambre des recours ne peut intervenir que dans des cas extrêmes, son pouvoir d'examen étant limité en raison de la nature même de l'arbitrage de droit privé, dans lequel les parties entendent laisser à l'arbitre qu'elles ont désigné elles-mêmes une large autonomie (JT 1990 III 115 c. 1; Poudret, Jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois en matière d'arbitrage interne et international [1980-1987], in JT 1988 III 2 ss, spéc. pp. 49-50; Jolidon, op. cit., notes préliminaires aux art. 36 à 43 CIA, pp. 500-501). b) Le Tribunal cantonal n’entre en matière que sur les moyens de nullité invoqués. En effet, il n'appartient pas à l'autorité de recours d'examiner d'office si la sentence est viciée pour des motifs autres que ceux qui sont expressément invoqués dans l'acte de recours (Jolidon, op. cit., notes préliminaires aux art. 36 à 43 CIA, pp. 500-501; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., n. 1.4. ad art. 36 CIA, p. 202; Ch. rec., 22 janvier 2004 no 197/I). En outre, les moyens de recours en nullité de l'art. 36 C-Arb doivent être interprétés restrictivement en raison de la large autonomie laissée aux arbitres (cf. Jolidon, loc. cit. ; cf. sur cette notion TF 4P.148/2006 du 10 janvier 2007 c. 6).
9 - c) La production de pièces nouvelles est en principe prohibée en matière de recours contre une sentence arbitrale. Toutefois, en l’espèce, le recourant produit d’une part la décision attaquée ainsi que celle qui l’a précédée, accompagnées de traductions en français, d’autre part deux extraits du registre du commerce concernant les intimées. Ces pièces sont recevables. 3.Le recourant fait valoir deux sortes de moyens : d’abord, il se plaint, en invoquant l’art. 36 let. d C-Arb, d’une violation de son droit à la preuve et de son droit d’être entendu en relation avec le refus de l’autorité intimée d’ordonner une expertise, de prendre en considération ses explications concernant la manière dont la substance interdite s’est retrouvée dans son organisme et du fardeau de la preuve. Ensuite, il se plaint, sous l’angle de l’art. 36 let. f C-Arb, d’arbitraire ainsi que d’une violation du principe de proportionnalité en relation avec le refus de l’autorité intimée d’individualiser la peine prononcée contre lui. Avant d’aborder les moyens soulevés par le recourant, il convient de relever que les deux autorités précédentes, à savoir la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de S.O.A.________ et le TAS, ont retenu la force probante de l’analyse SMRI réalisée in casu, les laboratoires qui y ont procédé étant spécialisés dans le traitement de contrôles anti-dopage et ayant appliqué des méthodes validées et confirmées à maintes reprises selon des procédures éprouvées (décision de la Chambre, ch. 9; sentence du TAS, ch. 54 à 57). C’est ainsi que la demande d’expertise de l’intéressé tendant à vérifier les méthodes d’analyse utilisées dans le cas d’espèce a été rejetée tant par le Juge instructeur de la Chambre (cf. décision ch. 18, p. 4) que par le TAS (cf. sentence ch. 62 partie droit et ch. 2 du dispositif). Ces deux autorités ont par ailleurs considéré que l’éventuelle pathologie dont déclare souffrir l’intéressé sous forme d’hypogonadisme était sans influence sur le caractère approprié de ladite analyse (cf. décision de la Chambre, ch. 14, p. 12 ; sentence du TAS, ch. 52-53).
10 - 4.L’art. 36 let. d C-Arb prescrit que la sentence peut être annulée lorsqu’une règle impérative de procédure, au sens de l’art. 25, a été violée L'article 25 al. 1 let. a C-Arb, intitulé "droit d'être entendu", prévoit que la procédure choisie doit permettre à chaque partie "d'exercer son droit d'être entendue et notamment d'exposer ses moyens de fait et de droit". Le pouvoir d'examen par la cour de céans de ce moyen n'est pas limité à l'arbitraire (Poudret/ Wurzburger, op. cit., n. 5 ad art. 36 let. d CIA, p. 402). L'art. 36 let. d C-Arb ne vise que la violation de règles de procédure, et non de droit matériel (Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., ad art. 36 CIA, p. 211 et la doctrine citée). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c. 2.2). En l’espèce, le recourant se plaint essentiellement du rejet, par les deux autorités précédentes, de sa demande d’expertise susmentionnée. En réalité, il ne conteste pas (ou plus) que la méthode d’analyse SMRI satisfasse, en principe, au standard international, mais il fait valoir que tel ne serait pas toujours le cas pour une personne souffrant d’une maladie pathologique, telle que l’hyponogadisme dont il se dit affecté (cf. mémoire, ch. 36-37, p. 7). L’autorité intimée n’a pas méconnu cet élément. Après avoir rappelé, en se référant à sa propre jurisprudence, que l’analyse SMRI appliquée dans le cas du recourant pour prouver la prise exogène de testostérone était l’exemple type de méthode d’analyse fiable, elle a en effet répondu à l’argument que le recourant entendait tirer de sa prétendue pathologie. Selon elle, non seulement la maladie dont se dit affecté le recourant résulte d’une simple allégation de ce dernier qui n’a pas été plus amplement développée, mais même si la réalité de cette
11 - maladie était démontrée, cela n’aurait pas d’influence sur le caractère approprié de l’analyse SMRI. Partant, les objections du recourant à ce sujet n’étaient, à ses yeux, pas pertinentes (cf. sentence, ch. 43 à 53). Elle a considéré en outre, du point de vue du fardeau de la preuve, que le recourant n’avait pas satisfait, avec ses allégations, dans une mesure suffisante à son devoir de contre-preuve, compte tenu du degré de preuve apporté par l’UCI sous la forme de l’analyse susmentionnée, d’où l’inutilité de la demande d’expertise présentée (cf. sentence, ch. 54 à 62). Le recourant ne parvient pas à démontrer que l’autorité intimée aurait violé son droit d’être entendu voire son droit à la preuve sur ce point. Comme le relève la sentence attaquée, le dossier ne contient rien au sujet de la prétendue maladie du recourant, si ce n’est les allégations de son conseil au sujet d’une « hypothétique Orchitis virale » (cf. mémoire à la Chambre disciplinaire du 15 août 2007, ainsi que les mémoires au TAS des 4 mars 2008 ch. 5, p. 5 et du 6 août 2008, ch. 3, pp. 2-3), sans que cette supposition reçoive un début de preuve. A cela s’ajoute, sans que le recourant le conteste, que l’hypothèse d’une telle affection ne changerait rien aux résultats de l’analyse SMRI, ceux-ci étant indépendants de la manière et des raisons pour lesquelles la concentration de la testostérone relevée s’est produite (cf. sur ce point la décision de la Chambre disciplinaire, ch. 9, p. 10). Pour le surplus, la contre-preuve offerte par le recourant pour mettre en doute la méthode d’analyse utilisée a été écartée par les deux autorités précédentes pour des motifs pertinents, de sorte que ni son droit d’être entendu, ni son droit à la preuve n’ont été en l’occurrence violés. Ce premier moyen doit dès lors être rejeté. 5.A l’appui de son second moyen, le recourant fait valoir que le TAS aurait violé ses droits fondamentaux en refusant d’entrer en matière sur le principe de proportionnalité et de prendre en compte l’ensemble des circonstances du cas, y compris les circonstances personnelles, pour décider de l’étendue de la peine et en s’en tenant à une application rigide
12 - des art. 264-265 du Règlement antidopage de l’UCI (RAD). La sentence qu’il a rendue serait ainsi arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat. Le grief de violation évidente du droit n'est réalisé qu'en cas de violation grossière d'une disposition légale claire ou d'un principe général élémentaire et indiscuté, et non pas d'une jurisprudence, à moins qu'elle ne soit indiscutable, ou d'une opinion même dominante de la doctrine, si elle est controversée (Lalive/ Poudret/Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 36 CIA, p. 214). La décision doit être insoutenable, comporter un haut degré d'erreur, selon Poudret et Wurzburger (op. cit., n. 6 ad art. 36 CIA, p. 402). Il faut qu'il y ait un rapport causal entre la violation manifeste du droit et le dispositif de la sentence (Jolidon, op. cit., n. 95 ad art. 36 CIA, p. 518). Poudret et Wurzburger (op. cit., n. 6 ad art. 36 CIA, p. 402) ajoutent encore qu"'une sentence n'est pas arbitraire dès qu'elle viole la loi ou parce qu'une autre solution est possible ou préférable". Le grief de violation du principe de proportionnalité invoqué par le recourant revient à soutenir que c'est "en violation évidente du droit" que le TAS lui a infligé une suspension de deux ans. La sanction serait donc "arbitrairement" sévère. L'autorité judiciaire doit se montrer particulièrement restrictive à admettre qu'une décision du TAS est arbitrairement sévère dès lors qu'il s'agit d'un domaine où celui-ci est mieux à même d'apprécier la gravité d'un comportement contraire aux règles convenues que celle-là (cf. Ch. rec., 16 mai 2006/393, c. B/bd, pp. 26-28). Les art. 264-265 RAD invoqués par le recourant subordonnent une annulation ou une réduction de la période de suspension à la condition que le coureur cycliste démontre comment la substance interdite s’est retrouvée dans son organisme. Comme le relève le TAS, une réduction ou une suppression de la suspension de deux ans prévue par l’art. 261 RAD n’est possible qu’en cas de circonstances exceptionnelles, l’absence de faute ou la négligence constituant de telles circonstances. C’est à l’athlète qu’il incombe de faire valoir l’absence de faute ou de
13 - négligence significative. Or, en l’espèce, le recourant n’a pas prouvé comment la substance illicite, la testostérone d’origine exogène, a pénétré dans son organisme, de telle sorte que la suppression ou la réduction de la suspension n’entre pas en considération (cf. sentence attaquée, ch. 63). On ne voit pas en quoi une telle façon de voir serait arbitraire ou violerait le principe de proportionnalité. En suspendant pour deux ans un coureur cycliste ayant fait usage d’une substance interdite et n’ayant pas établi son absence de faute ou de négligence significative, les arbitres – et avant eux la Chambre disciplinaire - n’ont fait qu’appliquer à la lettre les dispositions topiques du RAD. Au demeurant, une telle suspension disciplinaire de deux ans n’est en elle-même pas contraire au principe de proportionnalité (cf. TF 4P.148/2006 précité c. 7.3.2). Enfin, vu ce qui précède, on ne voit pas non plus en quoi l’art. 255 RAD, prévoyant que les dispositions du présent règlement doivent être interprétées conformément aux droits de l’homme et aux principes généraux du droit, dont ceux de la proportionnalité et de l’examen cas par cas, aurait en l’occurrence été violé (cf. sur ce point TF 4P.148/2006 précité c. 8). Dès lors que la sentence attaquée n’est arbitraire ni dans sa motivation, ni dans son résultat, ce second moyen doit lui aussi être rejeté, et avec lui le recours dans son entier. 6.En définitive, le recours doit être rejeté et la sentence arbitrale maintenue. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 1'300 fr., à la charge du recourant.
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La sentence arbitrale est maintenue. III. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Céline Courbat (pour R.), -Me Bernhard Welten (pour S.O.A.), -Me Melchior Ehrler (pour S.C.X.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal arbitral du sport. Le greffier :