853 TRIBUNAL CANTONAL HN17.044021-180887 313 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 octobre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffier :M. Valentino
Art. 113 al. 2 CDPJ ; 580, 581 CC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par B.B., à Pully, et A.B., à Genève, par S., à St-Martin (France), et D.B., à Bruxelles (Belgique), ainsi que par S.B., à Lausanne, contre la décision rendue le 8 mai 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec T.B., à Bruxelles (Belgique), dans le cadre de la succession de feu C.B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) Par lettre du 26 septembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a informé les héritiers que l'inventaire de la succession de feu C.B.________ était clos. Il a indiqué que la valeur vénale des sociétés F.________ et A.________ ne figurait pas dans l’inventaire puisque ces sociétés ne faisaient pas partie du patrimoine successoral. Dans l’inventaire annexé au courrier et communiqué aux parties, a notamment été retenue la valeur vénale de la société D.________ établie à 11'202'708 euros, soit 12'618'730 fr. 29 (au taux de change de 1.1264). Figurait en outre notamment le bien immobilier sis P., à [...], parcelle n° [...] du Registre foncier du canton de Vaud, pour une valeur vénale de 3'550'000 fr., respectivement une valeur fiscale de 473'000 fr., avec la remarque suivante « en société simple avec Mme S.B. (part interne : 1/2) ». Au terme de la lettre, le premier juge a précisé que l'héritier qui ne s'était pas encore déterminé était sommé de prendre parti dans un délai d'un mois, conformément aux art. 587 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 149 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le silence de ce dernier équivalant à une acceptation sous bénéfice d'inventaire (art. 588 CC). Par actes du 9 octobre 2017, B.B.________ et A.B., S.B., ainsi que S.________ et D.B.________ (ci-après : les requérants ou recourants) ont interjeté recours contre l'inventaire du 26 septembre 2017, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en outre pris des conclusions subsidiaires tendant à la réforme dudit inventaire. Ils ont par ailleurs requis la suspension de la procédure de recours, au motif qu'il convenait d'attendre l'issue de la procédure pendante devant la Justice de paix ouverte en raison des nombreuses demandes de rectification de l'inventaire attaqué.
3 - Simultanément, les recourants ont déposé des demandes de rectification de l'inventaire auprès de la Justice de paix du district de Lausanne. Par ordonnance du 2 novembre 2017, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : le Juge délégué) a suspendu la procédure de recours jusqu'à l'issue de la procédure de rectification de l'inventaire pendante devant la Justice de paix du district de Lausanne et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir. b) Par décision du 8 mai 2018, le Juge de paix a rejeté les requêtes de rectification de l’inventaire de la succession de feu C.B.________ .B.présentées par S. et D.B.________ le 6 octobre 2017, par B.B.________ et A.B.________ le 9 octobre 2017, ainsi que par S.B.________ le 9 octobre 2017.
En droit, s’agissant tout d’abord des sociétés.________ A.________ et F., le premier juge a en substance considéré que si elles faisaient l’objet de procédures judiciaires, leur appartenance, respectivement l’appartenance de leurs actifs, au patrimoine successoral n’était toutefois pas démontrée à ce stade, l’inventaire officiel ne devant prendre en considération que la valeur des biens en mains du défunt au jour de son décès sur lesquels des revendications de tiers étaient émises et ne devant, à l’inverse, pas mentionner, même pro memoria, des actifs en mains d’autrui au sujet desquels le défunt aurait émis des prétentions. Le magistrat a ensuite expliqué que selon les art. 581 CC et 116 CDPJ, l’estimation des biens devait être effectuée à leur valeur vénale au décès du défunt et que cette règle valait tant pour les biens immobiliers que pour les biens mobiliers, ainsi que pour les participations dans le cadre de sociétés, de sorte que c’est à tort que les requérants demandaient à ce que la valorisation de la société D. se fasse à la valeur fiscale. Concernant la créance de B.B.________ à hauteur de 1'572'702 fr. contre la succession, la dette fiscale du défunt d’un montant de 10'224 fr. 60 et les frais funéraires par 88'079 fr. 16, le premier juge a considéré que le délai
habitable chacune, le premier juge a considéré que le rapport d’expertise daté du 12 octobre 2017 estimant à 4'000'000 fr. sa valeur vénale ne saurait être retenu, dès lors que, d’une part, le magistrat s’était fondé sur le premier rapport d’expertise produit par les exécuteurs testamentaires pour arrêter la valeur vénale du bien immobilier admis dans l’inventaire officiel et que, d’autre part, on ne voyait pas en quoi le fait de retenir une valeur plutôt qu’une autre aurait eu une quelconque incidence dans la mesure où la succession en question était largement bénéficiaire. B.a) Par acte du 18 mai 2018, B.B.________ et A.B.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en concluant principalement à l’annulation de la décision des 26 septembre 2017/8 mai 2018 du Juge de paix et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme de ladite décision en ce sens que les sociétés A.________ et F.________ sont portées à l’inventaire pour faire partie de l’actif successoral, que la société D.________ est portée à l'inventaire à une valeur de 5'054'376 fr., qu’un montant de 1'671'006 fr. 16 décomposé en une créance de B.B.________ de 1'572'702 fr. 31, une dette fiscale de 10'224 fr. 60 et des frais funéraires de 88'079 fr. 25 est porté passif de l'inventaire et que la valorisation de l'immeuble P.________ est fixée à deux millions (50% d'une valeur vénale de quatre millions fixée selon expertise).
5 - Par mémoire complémentaire du 12 juillet 2018, les recourants ont indiqué qu’ils persistaient dans leurs conclusions. Par réponse du 20 août 2018, l'intimé T.B.________ a conclu au rejet du recours. b) Par acte du 22 mai 2018, S.________ et D.B.________ ont recouru contre les décisions des 26 septembre 2017 et 8 mai 2018, en concluant principalement à leur annulation et subsidiairement à leur réforme en ce sens que les sociétés A.________ et F.________ sont portées à l'inventaire pour faire partie de l'actif successoral ou avec la mention « actifs pro memoria » ou « contestés », que la société D.________ est portée à l'inventaire à une valeur de 5'054'376 fr. et que la valorisation de l'immeuble P.________ est fixée à deux millions (50% d'une valeur vénale de quatre millions fixée selon expertise). Par mémoire complémentaire du 12 juillet 2018, les recourants ont confirmé leurs conclusions. Par réponse du 20 août 2018, l'intimé T.B.________ a conclu au rejet du recours. c) Par acte du 22 mai 2018, S.B.________ a recouru contre la décision du 8 mai 2018, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que les sociétés A.________ et F.________ sont portées à l'inventaire pour faire partie de l'actif successoral, que la société D.________ est portée à l'inventaire à une valeur de 5'054'376 fr. et que la valorisation de l'immeuble P.________ est fixée à deux millions. Par mémoire complémentaire du 13 juillet 2018, la recourante a indiqué qu’elle persistait dans ses conclusions. Par réponse du 20 août 2018, l'intimé T.B.________ a conclu au rejet du recours.
6 - d) Par avis du 11 juin 2018, le Juge délégué a déclaré sans objet les recours déposés le 9 octobre 2017 par les héritiers et l’ordonnance de suspension caduque, une nouvelle cause étant ouverte pour s’occuper des recours déposés par les mêmes parties contre la décision du 8 mai 2018 précitée. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Le [...] 2011, C.B., né le [...] 1921, est décédé à [...]. Il laisse, comme héritiers légaux, son épouse S.B. et leurs cinq enfants, à savoir B.B., né le [...] 1956, T.B., né le [...] 1957, S., née le [...] 1958, D.B., né le [...] 1961, et A.B., né le [...] 1967. b) Auparavant, soit le [...],[...], le frère du défunt, est également décédé. 2.Les héritiers, à savoir d’une part T.B. et d’autre part ses cohéritiers, sont divisés dans des procédures judiciaires en Suisse et à l’étranger concernant diverses sociétés, soit notamment D., F. et [...], ainsi que d’autres valeurs de la succession. 3.C.B.________ a pris les dispositions pour cause de mort suivantes :
Un testament instrumenté le 26 avril 2002 par Me [...], notaire à [...], et homologué le 30 août 2011. Dans son testament, C.B.________ révoque toutes dispositions pour cause de mort antérieures, soumet sa succession au droit suisse, désigne B.B.________ et A.B.________ en qualité d’exécuteurs testamentaires, lègue l’usufruit de toute sa fortune à son épouse S.B.________, lui laisse la quotité disponible
7 - maximale, en pleine propriété, soit un quart selon l’art. 473 CC, et institue héritiers ses cinq enfants B.B., T.B., S., D.B. et A.B.________, à parts égales.
Une copie d’un codicille olographe daté du 7 février 2002, redaté du 27 avril 2002, et homologué le 25 septembre 2012. Aux termes de ce codicille, C.B.________ prévoit que l’intégralité du capital-actions de la société belge F.________, dont il est l’unique et exclusif propriétaire, sera répartie entre ses cinq enfants, à parts égales, et précise que ce capital- actions n’a été détenu par ses frères qu’à titre fiduciaire, la même remarque s’appliquant « à tout tiers qui pourrait en être nanti à l’heure actuelle ».
Une copie d’un codicille olographe daté du 8 février 2002, redaté du 27 avril 2002, et homologué le 22 septembre 2017. Dans cet acte, C.B.________ prévoit que l’intégralité du capital-actions de la société hollandaise D.________, dont il est l’unique et exclusif propriétaire, sera répartie entre ses cinq enfants, à parts égales, et précise que ce capital- actions n’a été détenu par ses frères qu’à titre fiduciaire, la même remarque s’appliquant « à tout tiers qui pourrait en être nanti à l’heure actuelle ». La valeur vénale de cette société – qui détient des centaines d'hectares aux Pays-Bas dont certains ne sont pas agricoles – a été estimée par une expertise réalisée par la fiduciaire [...] en 2010 à 11'202'708 euros.
Un codicille authentique instrumenté le 28 juin 2007 par Me [...] et homologué le 30 août 2011. Dans ce codicille, C.B.________ modifie et complète son testament authentique du 26 avril 2002 en ce sens qu’il institue héritiers, dans l’hypothèse où son épouse ne recueillerait pas sa succession, son fils [...] pour sa réserve selon les dispositions légales suisses en vigueur au moment de son décès et ses quatre autres enfants à parts égales pour le surplus. C.B.________ prévoit également des clauses de substitution et stipule que celui qui contesterait tout ou partie de ses dispositions à cause de mort sera réduit à sa part réservataire.
8 -
Un codicille authentique instrum [...], notaire à [...], et homologué le 30 août 2011. Aux termes de cet acte, C.B.________ complète ses précédentes dispositions à cause de mort en prévoyant divers legs.
Un codicille olographe daté du 10 janvier 2011 et homologué le 27 mars 2012. Dans ce codicille, le testateur indique que sa volonté est que son fils T.B.________ n’obtienne dans sa succession, et au titre de règle de partage, aucune part ni droit quelconque sur la société néérlandaise D., dont il est propriétaire. 4.Le 5 septembre 2012, les exécuteurs testamentaires, à savoir B.B. et A.B., ont produit la copie du codicille daté des 7 février 2002 et 27 avril 2002 précité, relatif au capital-actions de la société belge F., en indiquant qu’ils recherchaient l’original de ces dispositions. Ensuite de cette production, T.B.________ a requis que les exécuteurs testamentaires soient invités à produire l’original du codicille du 7 février 2002 ou, à défaut, qu’ils fournissent des explications sur les différentes copies existantes de ce codicille. Par courrier du 31 octobre 2013, le Juge de paix a fait droit à cette requête et a imparti un délai au 2 décembre 2013 aux exécuteurs testamentaires pour produire l’original du codicille daté du 7 février 2002 ou pour fournir les explications demandées. Par courrier du 6 janvier 2014, les exécuteurs testamentaires ont indiqué que les recherches du document original se poursuivaient. Après plusieurs échanges de correspondances et un ultime délai au 19 février 2016, les exécuteurs testamentaires ont été sommés de produire le codicille daté du 7 février 2002 pour le 8 mars 2016.
9 - Par envoi du 16 mars 2016, les exécuteurs testamentaires ont produit une copie du codicille du 7 février 2002 comportant la mention originale olographe « redaté du 27/4/02 » avec un visa original, ainsi qu’une copie du codicille du 8 février 2002 comportant la mention originale olographe « redaté du 27/4/02 » avec un visa original également. En date du 16 février 2016, les exécuteurs testamentaires ont été interpellés afin qu’ils précisent s’il existait d’autres dispositions pour cause de mort en leurs mains qui n’auraient pas été produites. Un délai au 15 janvier 2017 leur a en outre été fixé pour qu’ils produisent l’original du codicille daté du 8 février 2002. Le 16 janvier 2017, les exécuteurs testamentaires ont indiqué que les recherches du codicille original du 8 février 2002 se poursuivaient en Suisse et en [...] et ont requis une prolongation de délai, accordée au 26 janvier 2017. Le 22 septembre 2017, le Juge de paix a homologué la copie du codicille du 8 février 2002, les recherches des documents originaux n’ayant pas abouti. 5.Le 17 janvier 1955, C.B.________ et S.B.________ ont signé un contrat de mariage de séparation de biens, établi par Me [...], notaire à [...]. La traduction certifiée conforme de ce contrat comporte notamment les clauses suivantes : « [...]
Le 11 novembre 2011, le Juge de paix a imparti un délai au 12 décembre 2011 aux exécuteurs testamentaires afin qu’ils produisent les éléments nécessaires à l’établissement de l’inventaire. En date du 29 juin 2012, après avoir obtenu diverses prolongations de délai, les exécuteurs testamentaires ont produit les éléments requis. Ils ont produit un document, sous forme de tableau, intitulé « Succession de feu C.B.________ : liste des Actifs/Passifs » faisant notamment état de ce qui suit : « Désignation Actifs (CHF) Méthode de valorisation Remarques (...) Maison [...]378'400.00Estimation fiscale (80%) De cujus propriétaire 50% Mobilier maison [...]76'380.00 50% de la valeur incendie selon police De cujus propriétaire 50% Mobilier chalet 38'348.09 50% de la valeur
11 - vacances belgeincendie selon police Société D.971'165.74Total Actifs au 31.12.10Faute d’autres infos Société F. SA3'455'677.35Total Actifs au 31.12.10Faute d’autres infos SociétéA.713'406.73Total Actifs au 31.12.10Faute d’autres infos (...) « Désignation Passifs (CHF) Méthode de valorisation Remarques Dette fiscale10'224.60 50% bordereau taxation 2011 Créance de B.B. 1'572'702.31 Frais de justice et d’avocats supportés par B.B.________ dans le cadre des successions de C.B.________ et [...] Sans les intérêts courus Autres passifs de la succession 88'079.25Frais funéraires (...) » Le 10 juillet 2012, T.B.________ a écrit au Juge de paix que les informations transmises par les exécuteurs testamentaires étaient inexactes. Il a émis des contestations concernant les sociétés D., F. et [...], la valeur des bâtiments et des plantations sur le droit de superficie de [...] et la créance de B.B.________ relative aux frais de justice et d’avocat supportés par celui-ci dans le cadre des successions de son père et de son oncle. Par courrier du 31 octobre 2013, le Juge de paix a imparti aux exécuteurs testamentaires un délai au 2 décembre 2013 pour produire un inventaire détaillé des biens meubles du défunt garnissant la maison de [...] et le chalet de vacances belge. Le 6 janvier 2014, après avoir obtenu une prolongation de délai, les exécuteurs testamentaires ont produit une liste de biens mobiliers appartenant au défunt se trouvant [...], accompagnée d’une expertise établie le 8 octobre 2013 par la société [...] SA. Ils ont par ailleurs indiqué que la situation était plus complexe s’agissant des biens mobiliers situés en Belgique, mais ont tout de même annexé à leur lettre d’envoi un inventaire des biens ayant appartenu au de cujus se trouvant à
12 - cet endroit, accompagné d’une photographie de chacun des biens décrits, en précisant que la procédure d’évaluation de ces objets suivrait. Le 28 juillet 2015, le Juge de paix a constaté que l’expertise du mobilier situé en Belgique ainsi que divers relevés bancaires manquaient toujours au dossier. Par requête du 11 novembre 2015, les parties ont sollicité la suspension des procédures en cours en raison de l’existence de pourparlers transactionnels. Le Juge de paix a fixé un délai au 19 février 2016 aux exécuteurs testamentaires pour produire les pièces manquantes afin de dresser l’inventaire officiel. Par courrier du 19 février 2016, ces derniers ont sollicité une prolongation de la suspension de la procédure jusqu’au 31 mai 2016. Le magistrat en charge du dossier a fait droit à cette requête, en sommant toutefois les intéressés de produire sans délai l’original du codicille du 7 février 2002. Sans nouvelle des exécuteurs testamentaires, le Juge de paix a fixé un ultime délai à l’ensemble des héritiers pour produire les pièces manquantes nécessaires à l’établissement de l’inventaire officiel, à savoir l’expertise du mobilier situé en Belgique et les relevés bancaires des biens sis au Luxembourg, à Genève et en Allemagne. Il a précisé qu’à défaut, l’inventaire officiel serait dressé purement et simplement sur la base des pièces en sa possession. Le 31 août 2016, les exécuteurs testamentaires ont produit les éléments manquants, soit une déclaration commune du 9 novembre 2001 signée par les époux C.B.________ et S.B.________, une expertise [...], datée du 4 juin 2014, du mobilier sis en Belgique, ainsi qu’une copie des relevés bancaires requis. Au cours de l’audience tenue le 28 avril 2017 devant le Juge de paix, le conseil des exécuteurs testamentaires, Me François Roux, a
13 - notamment déclaré, s’agissant de la société D., qu’il y avait eu une erreur dans la valorisation de cette dernière dans les comptes établis par [...] (société qui s’occupe de la comptabilité de la succession). En cours d’audience, il a produit une expertise établie en mars 2017 par [...] relative à la valeur de ladite société, faisant état d’un montant de 6'880'000 euros. Par avis du 15 mai 2017, le Juge de paix a prié Me Roux de le renseigner, dans un délai échéant le 30 juin 2017, notamment sur l’estimation de la valeur vénale de la villa P. et sur la valeur actualisée de la société D.. Par lettre de leur conseil du 29 juin 2017, Me Roux a produit une expertise de la Villa P. de la société [...] du 26 juin 2017 fixant la valeur vénale à 7'100'000 fr., tout en relevant que la valeur indiquée par l’expertise était une valeur de partage et non pas une valeur d’inventaire au jour du décès et qu’il convenait donc de s’en tenir aux 80% de la valeur fiscale indiquée au Registre foncier. Il a ensuite requis que la société D.________ soit intégrée à l’inventaire à hauteur d’un montant de 5'054'376 fr, la différence entre ce montant et celui (6'888'000 euros) établi par [...] s’expliquant, selon un courrier de Me [...] du 26 juin 2017 produit en annexe, par « différents paramètres techniques et [par le] taux de capitalisation » appliqués « selon les règles fiscales suisses ». Etait en outre jointe à ce courrier une copie d’une lettre de la société [...] du 28 juin 2017 faisant également état d’une valorisation actuelle de la société D.________ à hauteur de 5'054'376 francs. Par avis du 24 août 2017, le Juge de paix, se référant au courrier de Me Roux du 29 juin 2017, a rappelé qu’en application des art. 581 CC et 116 CDPJ, l’estimation des biens devait être effectuée à leur valeur vénale, de sorte que c’est bien à cette valeur que serait estimé l’immeuble propriété commune du défunt et de son épouse. S’agissant, en revanche, de la société D.________ et de sa valorisation, le premier juge a accordé aux parties un délai échéant le 4 septembre 2017 pour lui faire connaître leur position sur les montants retenus par Me Roux.
14 - Les parties se sont toutes déterminées par courriers de leurs conseils respectifs du 4 septembre 2017. B.B.________ et A.B.________ ont indiqué qu’ils prenaient note que c’était la valeur vénale de l’immeuble qui serait indiquée dans le cadre de l’inventaire. Concernant la société D., ils se sont référés à la précédente lettre de leur conseil du 29 juin 2017. S. et D.B.________ n’ont pas formulé d’observation au sujet de la valorisation de la société D.________ et s’en sont remis à l’appréciation des exécuteurs testamentaires concernant l’estimation de l’immeuble. S.B.________ n’a pas formulé de remarque sur la valorisation de la villa, se limitant à rappeler que le défunt n’était propriétaire que de la moitié de l’immeuble, elle-même étant propriétaire de l’autre moitié. Elle a ensuite tenu pour exacte la valorisation de la société D., telle que retenue par Me Roux dans son courrier du 29 juin 2017. T.B. a quant à lui indiqué que l’appréciation du premier juge selon laquelle l’estimation des biens devait être effectuée à leur valeur vénale était correcte, cette règle valant tant pour les biens immobiliers que mobiliers que pour les participations dans le cadre de sociétés. Concernant la société D., il a relevé qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de l’évaluation réalisée à la demande du notaire hollandais en charge de ladite société, à la suite du décès d’ [...], produite dans le cadre de la procédure en révocation (cf. let. C/7b infra), établissant en 2010 une valeur de près de 11'000'000 euros. T.B. a produit la traduction d’un courrier en hollandais de l’expert de l’époque du 3 juillet 2014 indiquant que la valeur du terrain avait même fortement progressé depuis la date du décès d’ [...] en 2009. 7.a) Parallèlement à cette procédure ayant abouti à la lettre du premier juge du 26 septembre 2017 puis à la décision du 8 mai 2018 dont est recours (cf. let. A supra), T.B.________ a, le 2 octobre 2012, déposé auprès du juge de paix une requête en révocation, subsidiairement en suspension, des exécuteurs testamentaires B.B.________ et A.B.________, laquelle a été complétée le 29 octobre 2012.
15 - Par décision du 10 décembre 2012, le Juge de paix a rejeté cette requête dans la mesure de sa recevabilité. b) Par une nouvelle requête introduite le 6 juin 2016, corrigée en juillet 2016, T.B.________ a à nouveau sollicité la destitution de B.B.________ et A.B.________ de leur mission d’exécuteurs testamentaires de la succession de feu C.B.. Dans le cadre de cette procédure, T.B. a, le 21 avril 2017, notamment produit la copie d’un document daté du 22 septembre 2011, rédigée en néerlandais, contenant une liste des actifs et des passifs de la société D.________ Par courrier du 24 avril 2017, B.B.________ et A.B.________ ont produit un document faisant état de la situation financière de la succession pour les années 2011 à 2015. Par décision du 25 septembre 2017, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 30 janvier 2018, le Juge de paix a rejeté la requête en révocation des exécuteurs testamentaires B.B.________ et A.B.________ formulée le 8 juin 2016 par T.B.________. 8.Une action en pétition d’hérédité déposée par les exécuteurs testamentaires est actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. E n d r o i t :
1.1L’inventaire successoral est une mesure de sûreté, régie par les art. 553 CC et 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), qui relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II). Il est notamment ordonné lorsqu'un héritier le demande (art.
mai 2015/164 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 27 avril 2012/160 ; JdT 1983 III 114 consid. 5). 1.2En l’espèce, déposés en temps utile par des partie qui y ont toutes un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et formés après traitement des requêtes de rectification, conformément à la jurisprudence vaudoise (JdT 1983 III 114), les recours, écrits et motivés, sont recevables.
17 - 2.Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC). En l'occurrence, les recours concernent le même complexe de faits et la même problématique juridique. Ils ont trait à la même affaire et le sort de chacun est susceptible d'influer sur le sort de l'autre. Dans ces conditions, il se justifie que les trois causes soient jointes pour être traitées dans le présent arrêt. 3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
18 - Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 4.Recours de B.B.________ et A.B.________ 4.1 4.1.1Les recourants considèrent tout d’abord que les deux sociétés F.________ et A.________ devraient figurer à l'inventaire, du moins avec la mention « pro memoria » ou « contestés » dans la mesure où elles font l'objet d'une contestation soumise à la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre d'une action en pétition d'hérédité et, partant, font partie de la succession du défunt C.B.________. Ils se réclament en particulier de l'art. 113 al. 2 CDPJ qui obligerait le Juge de paix de faire figurer à l'inventaire les objets qui sont à revendiquer et qui se trouvent en mains tierces sans qu'il importe que ce soit un héritier ou non. L'intimé s'oppose à l'inscription de ces deux sociétés à l'inventaire successoral. Il fait en substance valoir, se référant aux pièces de la Justice de paix, que le défunt n'a jamais eu la moindre possession sur les actifs des sociétés en question, ni sur les droits sociaux les concernant et encore moins pu apporter le moindre titre qui établirait un droit sur ceux-ci. De son côté, le Juge de paix a retenu qu'à la lumière des pièces produites, l'appartenance de ces sociétés, respectivement de leurs actifs, au patrimoine successoral n'était pas démontrée à ce stade. 4.1.2L'autorité doit faire figurer à l'inventaire tous les actifs appartenant au défunt au moment de son décès. Elle est tenue d'inventorier tous les objets en possession du de cujus dont il faut présumer la propriété ou dont la propriété relève de registres publics
19 - (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 9 ad art. 481 CC). Lorsqu'un tiers revendique un bien successoral, il y a lieu de mentionner cette revendication. L'inventaire a pour objet de présenter une vision claire de la situation de la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., 2015, n. 1005). Il doit comporter un état de l'actif et du passif au jour du décès avec estimation de tous les biens, l'idée étant de permettre à l'héritier d'opter en toute connaissance de cause, le cas échéant de limiter les risques patrimoniaux en cas d'acceptation (Steinauer, op. cit., n. 1019). Puisqu'il incombe à l'autorité de faire figurer à l'inventaire tous les actifs appartenant au défunt, les biens qui ne sont pas en sa possession n'ont pas à être reportés à l'inventaire. 4.1.3En l’espèce, il ressort des diverses décisions de justice sur lesquelles se fondent l'intimé que la propriété des deux sociétés F.________ et A., respectivement de leurs actifs, ne fait pas partie de la succession de feu C.B.. Ces sociétés n'ont donc pas à figurer à l'inventaire même si l'on y ajoute les termes « pro memoria » ou encore « contestés ». Il importe peu, par ailleurs, qu'une action en pétition d'hérédité soit actuellement pendante, puisqu’il ne suffit pas de se prétendre titulaire d'un actif pour en faire un bien inventorié en exécution de l'art. 581 CC. Cela reviendrait à priver de tout effet l'inventaire lui-même dont la vocation est de donner une image aussi fidèle que possible des biens du défunt afin de permettre aux héritiers de se déterminer en toute connaissance de cause. 4.1.4Les recourants invoquent l'art. 113 al. 2 CDPJ dont la teneur est la suivante : « [Le juge] consigne à l'inventaire les objets à revendiquer qui se trouvent en mains tierces ». Les recourants déduisent de cette disposition que l'action en pétition d'hérédité valant revendication, le juge devait inscrire ces sociétés à l'inventaire. L'art. 113 al. 2 CDPJ n'a pas la portée que lui prêtent les recourants. Sous l'angle de la hiérarchie des normes, une règle de rang cantonal ne peut pas primer une règle du droit fédéral. Or, on l'a vu, l'art. 581 CC pose comme principe d'inventorier tous les objets en possession du de cujus dont il faut présumer la propriété ou dont la propriété relève de registres publics. Il ne suffit donc pas de
20 - revendiquer et de se réclamer de l'art. 113 al. 2 CDPJ pour contourner le principe. Dans son article consacré aux inventaires civils (Dominique Creux, Les inventaires civils, Revue de droit privé et fiscal du patrimoine, notalex, 2/14, p. 79), Creux relève, en rapport avec les art. 112 ss CDPJ et 581 CC ce qui suit : « Les éléments à prendre en considération comme actifs représentent tous les biens dont le de cujus est présumé propriétaire à son décès, (...) sur lesquels il avait un droit réel restreint ou une simple créance, qu'ils soient en possession de ce dernier ou que la présomption existe qu'ils lui appartiennent. L'art. 113 al. 2 CDPJ ne va pas au-delà de la norme fédérale. » En conclusion, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de porter ces deux sociétés à l'inventaire, de sorte que le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 4.2 4.2.1S’agissant de la société D.________, dont la valeur a été arrêtée à 11'202'708 euros, les recourants sollicitent une rectification de l'inventaire en ce sens que la valeur de la société est fixée à 5'054'376 francs. Ils se fondent sur un rapport d'estimation de Me [...], ainsi que sur un courrier de la société [...] qui s'occupe de la comptabilité de la succession. 4.2.2A teneur de l'art. 581 CC, les actifs sont inventoriés à leur valeur vénale. Il convient en effet de déterminer si la réalisation des actifs permettrait de payer les dettes. L'art. 116 CDPJ pose la même règle. 4.2.3En l’occurrence, la valeur fixée par le premier juge repose sur une évaluation de la fiduciaire [...] de 2010. On peut, avec l'intimé, douter que la méthode fondée uniquement sur la capitalisation des terrains soit fidèle à la valeur vénale de cette société, étant précisé que cette société détient des centaines d'hectares aux Pays-Bas dont certains ne sont pas agricoles, ce qui n'est pas contesté. Au reste, l'intimé relève avec pertinence qu'une valeur fondée sur la valeur nette de la société donnerait un chiffre de 14'154'505 euros. Rien ne permet aux recourants de dire que
21 - la valeur retenue par le premier juge serait insoutenable ou erronée, ce qui n'ouvre pas la voie à la rectification. Que l'Administration cantonale des impôts ait accepté le chiffre articulé par les recourants n'est pas davantage déterminant puisqu'il s'agit là d'une valorisation fiscale et non vénale. En conclusion, le grief est infondé et doit être rejeté. 4.3Concernant la villa P., les exécuteurs testamentaires ont produit une expertise de cette maison de la société [...] fixant la valeur vénale à 7'100'000 francs. Cette villa est composée de deux maisons de maîtres de 300 m 2 habitable chacune [...]. Fondé sur une deuxième expertise ( [...]), les recourants voudraient voir rectifier l'inventaire en ce sens que la valeur vénale de la villa est fixée à 4'000'000 francs. Comme le relève le premier juge, le montant retenu est celui qui a été fixé sur la base d'une expertise dont les recourants concèdent eux-mêmes qu'elle est dépourvue d'erreur. Dans ces conditions, la voie de la rectification de l'inventaire n'est pas ouverte. Au reste, on ne voit guère quelle serait l'incidence de retenir, à ce stade, une valeur plutôt qu'une autre dès lors que la succession C.B. est largement bénéficiaire. Il paraît quoi qu'il en soit douteux qu'un tel bien immobilier puisse représenter une valeur vénale aussi faible que celle retenue par la seconde expertise. 4.4Dans un dernier moyen, les recourants veulent faire porter au passif de l'inventaire un montant de 1'671'006 fr. 16 décomposé comme il suit : Créance B.B.________ : 1'572'702 fr. 31 ; Dette fiscale : 10'224 fr. 60 ; Frais funéraires : 88'079 fr. 25. Il est incontesté que le délai de sommation prévu par l'art. 582 CC (fixé en l’occurrence au 31 décembre 2011) n'a pas été respecté. Or il s’agit d’un délai de forclusion (cf. CREC 29 août 2016/350 consid. 3.1.1). Le délai de sommation s'applique à quiconque, que le créancier soit
22 - héritier ou non, la loi ne faisant aucune différence ici (cf. art. 580 CC). On ne voit en particulier pas que l'obligation faite à l'héritier de signaler à l'autorité les dettes de la succession lui permette de bénéficier d'un régime spécial et, partant, d'échapper à la procédure de sommation publique. Les héritiers ont en effet le même devoir que les tiers, à la différence qu'ils doivent fournir les renseignements en leur possession sans en être requis par le juge (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, p. 720). C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la distinction qu'opère la loi entre les art. 581 al. 2 et 581 al. 3 CC. Les dettes fiscales échappent au régime des art. 589 et 590 CC si le droit cantonal le prévoit (ATF 102 la 483). Tel est le cas dans le canton de Vaud, l'inventaire successoral réservant expressément les productions tardives en matière fiscale. En conclusion, le recours de B.B.________ et A.B., mal fondé, doit être rejeté. 5.Recours de S. et D.B.________ 5.1Les recourants soutiennent que les sociétés A.________ et F.________ devraient être portées à l'inventaire pour faire partie de l'actif successoral ou avec la mention « actifs pro memoria » ou « contestés ». Ce moyen a déjà été traité dans le cadre du recours de B.B.________ et A.B.________ (consid. 4.1 supra), auquel il y a lieu de renvoyer. 5.2Il en va de même du grief relatif à la valeur de la société D.________, que les recourants voudraient voir figurer à l’inventaire à hauteur de 5'054'376 fr. (consid. 4.2 supra). Au surplus, les recourants, se référant à l’art. 116 CDPJ aux termes duquel « pour fixer la valeur vénale des biens inventoriés, le juge peut requérir l'avis d'un ou de plusieurs experts », réclament la mise en
23 - œuvre d’une expertise. Or, la disposition précitée est potestative, puisqu’il est indiqué que le juge « peut » et non « doit ». Au reste, il a déjà été dit que la valeur de la société, respectivement de ses actifs, pouvait varier sensiblement selon la méthode appliquée. Les recourants ne soutiennent pas que le résultat auquel est parvenue la fiduciaire [...] serait insoutenable. Ils opposent un résultat fondé sur une méthode de calcul différente. C'est en définitive lors de la procédure de partage que ces questions pourront être examinées. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté. 5.3Le moyen tiré de la valorisation de la villa P., fondé sur des arguments similaires à ceux développés par les recourants B.B. et A.B., doit également être rejeté pour les motifs déjà exposés ci-avant (consid. 4.3 supra). Au vu de ce qui précède, le recours de S. et D.B.________ doit être rejeté. 6.Recours de S.B.________ 6.1Le moyen de la recourante relatif aux sociétés F.________ et A.________ a déjà été traité dans le cadre du recours de B.B.________ et A.B.________ (consid. 4.1 supra), auquel il suffit de renvoyer. 6.2Il en va de même du grief soulevé par la recourante à propos de la valorisation de la société D.________ (consid. 4.2 supra). 6.3Quant au moyen tiré de la valorisation de la villa P.________, en sus des arguments déjà développés ci-dessus (consid. 4.3 supra), auxquels il y a lieu de se référer, il convient de préciser que l'estimation initiale de l'immeuble provient de la société [...] mandatée par les exécuteurs testamentaires. Rien n'autorise la recourante à affirmer que cette expertise aurait été effectuée de manière superficielle. L'expertise comporte d’ailleurs autant de pages que celle de l'expertise [...]. La
24 - recourante se limite à remettre en cause de manière purement appellatoire la décision attaquée sur ce point. Ce grief doit donc également être rejeté et, avec lui, le recours de S.B.________.
7.1Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les décisions des 26 septembre 2017 et 8 mai 2018 confirmées. 7.2L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l’espèce, les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de deuxième instance, lesquels sont arrêtés à 3'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour chaque recours. L’intimé, qui s'est opposé avec succès à ces recours, a droit à des dépens. L'art. 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6) prévoit, en matière de procédure sommaire, un montant de dépens compris entre 6'000 fr. et 1% de la valeur litigieuse pour une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 1 million de francs. Toutefois, lorsqu'il y a disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat, le juge peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). En l’espèce, compte tenu du fait que les recours posaient des questions similaires, il y a lieu de considérer que la détermination de l’intimé sur l’un des recours valait
25 - détermination sur les autres, de sorte qu’il convient de fixer l’indemnité à un montant de 3'000 fr. pour chaque recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Les décisions des 26 septembre 2017 et 8 mai 2010 sont confirmées. IV. Met les frais judiciaires de deuxième instance par :
3'000 fr. (trois mille francs) à la charge des recourants B.B.________ et A.B.________, solidairement entre eux ;
3'000 fr. (trois mille francs) à la charge des recourants S.________ et D.B.________, solidairement entre eux ;
3'000 fr. (trois mille francs) à la charge de la recourante S.B.. V. B.B. et A.B., solidairement entre eux, verseront à T.B. la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. S.________ et D.B., solidairement entre eux, verseront à T.B. la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
26 - VII. S.B.________ versera à T.B.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Roux (pour B.B.________ et A.B.) -Me Philippe Reymond (pour S. et D.B.), -Me Antoine Eigenmann (pour S.B.), -Me Nicolas Gillard (pour T.B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
27 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :