852 TRIBUNAL CANTONAL HN14.026436-141170 279 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCharif Feller et Courbat Greffière:MmeChoukroun
Art. 580 ss CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.O., à Lausanne, I., à Giez, et B.O., à Paris (France), contre la décision rendue le 10 juin 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne et rectifiée le 24 juin 2014, dans le cadre de la succession de feu C.O., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 10 juin 2014, notifiée aux parties le 12 juin suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a remis aux héritiers de la succession de feu C.O., décédé le [...] 2013, l’inventaire clôturé des biens de dite succession, soumise à la procédure du bénéfice d’inventaire au sens des art. 580 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Cet inventaire mentionnait notamment à la rubrique « acquêts du défunt » les productions n o [...] de K. pour un montant de 270'000 fr., n° [...] de M.________ par 4'000'000 fr., n° [...] de Q.________ pour une créance de 19'153 fr. 10 et enfin n ° [...] de E.________ pour une créance de 26'603 fr. 55. Par décision du 24 juin 2014, rectifiant celle précitée, la Juge de paix a admis partiellement la demande en rectification déposée le 19 juin 2014 par les héritiers de la succession, en ce sens qu’elle a accepté de faire figurer la créance produite par Q.________ (n o [...]) pour un montant de 19'153 fr. 10, sous rubrique « acquêts conjoint survivant ». Elle a en revanche refusé de modifier l’inventaire s’agissant des productions n os [...], [...] et [...]. En droit, la Juge de paix a considéré qu’il appartenait à la Justice de paix de liquider le régime matrimonial afin de déterminer l’actif successoral. Il fallait dès lors tenir compte des dettes matrimoniales du conjoint survivant, et partant, de la production n° [...] émanant de K.________. Elle a en outre rappelé que la Justice de paix n’avait pas à trancher les contestations pouvant s’élever au sujet des actifs et des passifs successoraux et que l’inscription des créances n’avait qu’un effet déclaratif et non constitutif, les héritiers pouvant, cas échéant, faire valoir leur droit par une action au fond à l’encontre des productions n os [...] et [...].
3 - B.Par acte du 23 juin 2014, les héritiers de C.O., soit A.O., I.________ et B.O.________ ont formé recours contre l’inventaire daté du 10 juin 2014. Ils ont conclu principalement à ce que l’inventaire du 10 juin 2014, établi par la Justice de paix, soit modifié en ce sens que d’une part les productions portant les n os [...] (K.), [...] (M.) et [...] (E.) soient retranchées de l’inventaire, les passifs de la succession devant être réduits en conséquence, et d’autre part, que la production n°[...] (Q.) soit inscrite sous la colonne « acquêts conjoint survivant ». Précisant avoir adressé au Juge de paix une demande de rectification le 19 juin 2014, les recourants ont requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur leur requête de rectification. Par courrier du 26 juin 2014, les recourants ont renoncé à la suspension de la procédure. Ils ont précisé qu’à la suite de la rectification de la Justice de paix, le recours était retiré en ce qu’il concernait la production n°[...] (Q.), dès lors que la rectification avait été admise sur ce point. Il était maintenu s’agissant des autres points contestés. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Feu C.O. est décédé le [...] 2013. Il a laissé pour héritiers son épouse, A.O.________ ainsi que ses deux enfants, I.________ et B.O.. Par ordonnance du 31 décembre 2013, publiée par avis inséré dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 24 janvier 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'inventaire de la succession de C.O., sommé les créanciers du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs créances dans
4 - un délai échéant le 14 février 2014 et sommé les débiteurs du défunt de déclarer leurs dettes dans le même délai. 2.K.________ a produit, le 27 décembre 2013, une créance pour une dette hypothécaire s’élevant à 270'000 francs (production n° [...]). Le 14 février 2014, M.________ a produit une créance à hauteur de 4'000'000 de francs (production n° [...]). En date du 2 avril 2014, Q.________ a produit une créance en lien avec un contrat de leasing pour un montant de 19'153 fr. 10 (production n° [...]). Le 22 mai 2014, E.________ a produit une créance en lien avec la résiliation d’un contrat de leasing pour un montant de 26'603 fr. 55 (production n° [...]). E n d r o i t :
b) Le bénéfice d’inventaire étant régi par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). S’agissant du contenu d’un inventaire civil, la jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011 subordonnait l’ouverture d’un recours à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La chambre de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d’actualité suite à l’entrée en vigueur du CPC au 1 er janvier 2011 (CREC 18 octobre 2013/337; CREC 3 mai 2013/130; CREC 31 août 2012/307; CREC 27 avril 2012/160). Formé en temps utile, par des parties qui y ont un intérêt digne de protection, soit les héritiers du défunt, et après avoir requis la rectification, le présent recours est recevable. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les recourants ont produit un bordereau de douze pièces à l’appui de leur acte. Outre les pièces de forme, toutes les pièces produites figurent déjà dans le dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure utile au traitement du litige. 3.La procédure de bénéfice d’inventaire prévue par les art. 580 ss CC a pour but d’informer les héritiers sur les actifs et leur valeur ainsi que sur les passifs de la succession et leur permettre de limiter leur responsabilité — qui porte également sur leurs biens — aux seules dettes inventoriées (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, p. 714).
7 - L’inventaire officiel prévu aux art. 580 ss CC se distingue de l’inventaire conservatoire de l’art. 553 CC, en ce sens qu’il tend à l’établissement précis des actifs et des passifs de la succession dans la perspective de l’acceptation ou de la répudiation de celle-ci, avec la possibilité de limiter l’engagement des héritiers à assumer les dettes du défunt, alors que l’inventaire conservatoire ne vise qu’à assurer que des biens compris dans la succession ne disparaissent pas entre l’ouverture de la succession et le partage (CREC lI 28 mai 2010/105 et réf. citées). Aux termes de l’art. 581 CC, l’inventaire est dressé par l’autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l’actif et du passif de la succession avec estimation de tous les biens (al. 1); les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l’autorité les dettes de la succession à eux connues (al. 3). L’art. 583 CC précise que les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d’office (al. 1). Cette disposition répond au but de l’inventaire, qui est d’établir un état aussi complet que possible du patrimoine du défunt (Wissmann, Basler Kommentar, 4 e éd., Bâle 2011, n. 1 ad art. 583 CC). Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l’inventaire (art. 583 al. 2 CC). Selon la doctrine, l’autorité qui établit l’inventaire n’a pas à se préoccuper du caractère fondé des dettes du défunt portées à l’inventaire, celui-ci n’ayant qu’un effet déclaratif (Wissmann, op. cit., n. 11 ad art. 581 CC). L’inscription du créancier n’est en effet rien d’autre que l’affirmation que ce dernier a contre le de cujus un droit subjectif (Couchepin/Maire, in Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 12 ad art. 581 CC). La restriction de la responsabilité de l’héritier découlant de l’inventaire ne vaut que pour les dettes de la succession; l’inventaire ne déploie aucun effet quant aux actifs successoraux (ATF 113 II 118, JT 1988 I 148 ; Wissmann, op. cit., n. 5 ad art. 580-592 CC). 4.a) Les recourants font valoir que la production n°[...], qui se rapporte à une dette hypothécaire de K.________ devrait être retranchée
8 - des créances de la succession, soutenant que le contrat de crédit à l’origine de cette dette a été conclu entre la banque et A.O.________ uniquement, à l’exclusion du défunt. A cet égard, la Juge de paix a exposé qu’il incombait à la Justice de paix de liquider le régime matrimonial afin de déterminer l’actif successoral, et que dès lors il y avait lieu de prendre en compte les dettes matrimoniales du conjoint survivant, soit dans le cas d’espèce la dette hypothécaire souscrite au nom de A.O.________ auprès de K., afin de déterminer le montant de ses acquêts nets. Les créances qui résultent du régime matrimonial doivent aussi être portées à l’inventaire (Couchepin/Maire, op. cit., n. 11 ad art. 581 CC). Le raisonnement du premier juge ne prête donc pas flanc à la critique. La dette hypothécaire figure sous la colonne «acquêts du conjoint survivant », de sorte que le premier juge a correctement pris en compte le fait que la dette avait été conclue entre la recourante et K.. Comme l’a relevé le premier juge, le régime matrimonial doit être liquidé de sorte qu’il se justifie de faire état de cette production. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. b) Les recourants contestent également la production n°[...] de M.________ d’un montant de 4'000’000 francs. Cette prétention semble viser à prévenir la banque d’un préjudice lié à d’éventuelles actions en responsabilité des clients contre la banque, ainsi qu’à des coûts considérables en termes d’investigations internes ainsi qu’en termes d’image et de réputation. En particulier, les recourants font valoir que la banque n’a établi aucune responsabilité éventuelle sur la base de l’art. 41 CO, faute de tout dommage. Quant à l’atteinte à l’image, elle ne serait, selon eux, documentée d’aucune manière. A cet égard, la Juge de paix a exposé qu’il n’appartenait pas à la Justice de paix de trancher les contestations pouvant s’élever au sujet des actifs et passifs successoraux et qu’elle n’entendait pas examiner le
9 - bien fondé de la production de cette banque. Elle a rappelé que l’inscription des créances n’ayant qu’un effet déclaratif non constitutif, il appartenait aux héritiers, le cas échéant, de faire valoir leurs droits par une action au fond. C’est à jute titre que le premier juge a relevé qu’il ne lui appartenait pas de trancher les contestations pouvant s’élever au sujet des actifs et passifs successoraux, ce qui doit être confirmé. Il convient de relever par ailleurs, qu’indépendamment de tout examen au fond de la créance, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, la production de la banque n’est pas uniquement fondée sur de simples « déclarations » ; en effet, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre du défunt et la banque s’est constituée partie civile. De plus, la collocation à l’inventaire ne préjuge en rien des objections de droit matériel soulevées par les héritiers à l’encontre du créancier. Enfin, on rappellera que le but premier de l’inventaire est de dresser un état aussi complet que possible du patrimoine du défunt, ce qui justifie également de colloquer cette production. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. c) Les recourants contestent également la production n°[...] de E., relative à un contrat de leasing. Ils font valoir que les obligations découlant du contrat liant E. avec le défunt ont toujours été assumées par son ancien employeur, soit M.________, dès lors qu’il s’agissait d’un véhicule de fonction. Comme déjà relevé ci-dessus (cf. c. 4b), il n’appartient pas à la Justice de paix de trancher les contestations pouvant s’élever au sujet des actifs et passifs successoraux. L’inscription des créances n’a qu’un effet déclaratif non constitutif, les héritiers devant, le cas échéant, faire valoir leurs droits par une action au fond. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
10 - 5.Les recourants font enfin valoir, sans motiver ce moyen, que la production de E.________ a été faite plus de trois mois après la fin du délai d’intervention, et qu’elle serait donc tardive. a) La doctrine parle de forclusion pour les créanciers qui ne se sont pas annoncés dans les temps. Ainsi, si une créance n’est pas annoncée à la fin du délai par la faute du créancier, elle ne peut plus être inscrite à l’inventaire (Couchepin/Maire, op. cit., nn. 3 et 12 ad art 582 CC, voir également art 590 CC). Toutefois, en vertu de l’art. 581 al. 3 CC, les héritiers sont tenus de renseigner l’autorité sur la consistance de la succession (les dettes notamment sont à signaler d’office), dans la mesure de ce qu’ils savent, sous peine de devoir répondre du dommage causé (art. 590 al. 2 CC). En particulier, ils sont responsables de la dette envers le créancier qui n’aurait pas pu annoncer sa créance, sans faute de sa part (Couchepin/Maire, op. cit., n. 19 ad art. 581 CC). L’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire limite l’obligation de l’héritier à son enrichissement. Le demandeur doit établir sa créance tandis que l’héritier qui conteste son enrichissement et, par la suite, son obligation de payer doit prouver qu’il n’est pas enrichi pour faire cette preuve, il suffit de produire l’inventaire de la succession (JdT 1946 I 300). b) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 23 octobre 2013, E.________ a adressé un premier courrier aux héritiers en les priant de s’acquitter de montants dus relatifs au contrat de leasing. Le 23 mai 2014, E.________ a adressé une production à la Justice de paix. Or, le délai de production des passifs paru dans la Feuille des avis officiels était fixé au 14 février 2014. Partant, la production de E.________ est tardive. En dépit de la forclusion, la Juge de paix a néanmoins admis cette production. Cela étant, l’inventaire ne fonde qu’une présomption et reflète uniquement l’annonce des créanciers de leurs prétentions à l’encontre du défunt, avec les effets liés à l’inscription de celles-ci. Dans ces conditions, il n’appartient pas à la Chambre de céans de trancher la question de savoir si E.________ a négligé de produire à temps sa créance ou s’il a omis
11 - de la produire sans sa faute, auquel cas les héritiers demeurent ses débiteurs (art. 590 al. 2 CC). Cette question doit être examinée par le juge du fond. Ce grief doit donc être rejeté. 6.Au vu de ce qui précède, le recours déposé par les recourants doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
12 - Le président : La greffière : Du 11 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Moreillon (pour A.O., I. et B.O.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :