852 TRIBUNAL CANTONAL HN14.007073-140301 205 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 juin 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeVuagniaux
Art. 465 al. 1 et 2 aCC ; 267 al. 1 et 2 CC ; 12a et 15 Tit. fin. CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________ contre la décision rendue le 6 février 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feu A.J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 février 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a informé L.________ qu’il n’était pas l’héritier légal de feu A.J., tante de sa mère T., au motif que l’adoption sa mère demeurait soumise à l’ancien droit, selon lequel un adopté et ses descendants ne pouvaient hériter des membres de la famille de l’adoptant. Partant, elle a déclaré que l’acceptation de succession du 27 décembre 2012 de L.________ était irrecevable, car sans objet. B.Par acte du 17 février 2014, L.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’il est héritier légal de feu A.J.. R., G.________ et B.J., neveux et nièce de la défunte, n’ont pas déposé de réponse dans le délai de dix jours qui leur a été imparti par lettre du 26 mars 2014. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.T., née le [...] 1928 et décédée le [...] 2007, a été adoptée avant 1973 par A.Z.________ et B.Z.. Elle a eu un fils, L., né le [...] 1955. 2.B.Z.________ avait une sœur, A.J., née le [...] 1912 et décédée le [...] 2012, qui a laissé pour héritiers légaux R., G.________ et B.J., enfants de deux autres frère et sœur, prédécédés. Feu A.J. est donc la grande-tante de L.. 3.Le 27 décembre 2012, L. a accepté la succession de feu A.J.________.
3 - E n d r o i t : 1.La décision attaquée dénie la qualité d’héritier légal à L.________ et déclare l’acceptation de succession de celui-ci irrecevable. L’acceptation d’une succession est une affaire gracieuse de droit fédéral (art. 135 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Le Code de procédure civile du 19 décembre 2010 (CPC ; RS
avril 1973. A son avis, le seul but de l’art. 12a Tit. fin. CC était de maintenir les droits acquis par les enfants adoptés, soit de pouvoir continuer à hériter des parents biologiques en sus des parents adoptifs. Si l’art. 465 al. 1 aCC était appliqué, le recourant considère que cela serait incompatible avec les droits fondamentaux reconnus par la Constitution
janvier 1912, la succession d’une personne décédée avant l’entrée en vigueur du code civil est régie, même postérieurement, par la loi ancienne. La succession d’une personne décédée après le 1 er janvier 2012 était donc soumise au nouveau droit en application de cet article. L’art. 12a al. 1 Tit. fin. CC, entré en vigueur au 1 er avril 1973 – selon lequel l’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1 er avril 1973 demeure soumise au droit entré en vigueur le 1 er janvier 1912 –, ne contenait que le principe, tout à fait général, de la non- rétroactivité, et avait ainsi pour but de préserver les droits acquis de l’enfant adopté dans la succession de ses parents biologiques (ATF 106 II 272, JT 1982 I 201 c. 1, pour un de cujus décédé en 1976). L’adoption en tant que telle (conditions, consentement) prononcée avant le 1 er avril 1973 restait ainsi soumise à l’ancien droit conformément aux art. 12a à 12c Tit. fin. CC et l’art. 465 aCC demeurait applicable aux successions ouvertes avant son abrogation au 1 er avril 1973 (art. 15 Tit. fin. CC) (Guignard/Stettler/Leuba, Droit civil suisse, Droit des successions, 6 e éd., 2005, note infrapaginale 45).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du 13 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Giauque (pour L.) -M. R. -Mme G.________ -M. B.J.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :