852 TRIBUNAL CANTONAL HN14.006032-140254 126 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière:MmePache
Art. 581 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à Renens, contre la décision rendue le 30 janvier 2014 par le Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feu B.T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 30 janvier 2014, le Juge de paix du district de Morges a refusé de donner suite à la requête de rectification de l'inventaire successoral présentée par A.T.. En droit, le premier juge a indiqué qu'il n'avait pris en compte que les factures au nom du défunt et la reconnaissance de dette qu'avait signée B.T.. B.a) Par acte du 10 février 2014, A.T.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que l'inventaire de la succession est modifié en colloquant dans les passifs de la succession ses créances d'un montant total de 20'320 fr. 90. A l'appui de son recours, il a produit un onglet de pièces sous bordereau. b) Par réponse du 17 mars 2014, J.________ et C.T.________ ont conclu au rejet du recours. Ils ont produit un onglet de pièces sous bordereau. c) L'exécuteur testamentaire W.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.B.T., né le 20 avril 1918, et son épouse E.T. ont eu deux enfants, à savoir :
A.T.________, né le 24 avril 1948, et
D.T.________, né le 22 novembre 1949.
3 - D.T.________ est lui-même le père de deux enfants :
C.T.________, né le 8 février 1978, et
J., née le 10 février 1981. 2.Le 23 mars 1993, B.T. et E.T.________ ont fait établir par Me [...] un pacte successoral en la forme authentique. Ils se sont notamment, en cas de prédécès de l'un ou l'autre, mutuellement légué l'usufruit sur l'entier des biens dévolus à leurs descendants. Ils ont en outre prévu d'instituer héritiers de tous leurs biens leurs fils A.T.________ et D.T.________ (article 2). E.T.________ est décédée le 3 juin 2003. En date du 30 avril 2008, B.T.________ a, dans un codicille olographe, confirmé le contenu de ses dispositions testamentaires du 23 mars 1993, sous réserve de l'article 2, dont le contenu a été modifié en ce sens que la part successorale de J.________ et C.T.________ est diminuée à leur réserve, la quotité disponible revenant à A.T., et exhérédé son fils D.T.. 3.B.T.________ était précédemment propriétaire de la parcelle n° N.________ de la commune [...], sise chemin [...]. Par acte de donation du 15 février 2005, il a fait don de cette parcelle à son fils A.T.. Cet acte prévoyait également la constitution en faveur de B.T. d'un droit d'habitation à titre gratuit jusqu'à la mort du bénéficiaire. Il était précisé que les frais d'entretien courant du bâtiment et les frais relatifs à l'immeuble, tels que l'impôt foncier, les assurances, les taxes, l'eau, l'électricité, le chauffage ainsi que les intérêts dus quant au prêt concédé par le donataire étaient à la charge du bénéficiaire du droit d'habitation. Ce dernier devait également entretenir à ses frais le jardin, les places de parc et la forêt, dont il pouvait jouir librement.
4 - Le 22 février 2005, B.T.________ s'est reconnu débiteur de A.T.________ de la somme de 100'000 fr. avec intérêt à 4 % l'an dès le 1 er
janvier 2005, somme qui serait, d'entente entre parties, intégralement remboursée dans le cadre de la liquidation de la succession deB.T.. 4.B.T. est décédé à Renens le 14 janvier 2013. Me W., notaire, a été désigné exécuteur testamentaire par le défunt. Sur requête de C.T. et J., le Juge de paix du district de Morges a, par ordonnance du 22 novembre 2013, ordonné l'inventaire de la succession de feu B.T., sommé les créanciers du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs créances au greffe de la justice de paix dans un délai échéant le 23 décembre 2013, et sommé les débiteurs du défunt de déclarer leurs dettes dans le même délai au greffe de la justice de paix. Dans le délai précité, A.T.________ a produit sa créance de 100'000 fr. plus intérêts à 4 % l'an dès le 1 er janvier 2005 selon reconnaissance de dette du 22 février 2005. Un premier inventaire a été établi le 7 janvier 2014 par le Juge de paix du district de Morges. La somme due par le défunt à A.T.________ selon reconnaissance de dette du 22 février 2005 a été colloquée dans les passifs de la succession à hauteur de 137'069 fr. 55, intérêts compris. L'exécuteur testamentaire a interpellé le Juge de paix le 16 janvier 2014 en lui indiquant que l'inventaire était incomplet tant s'agissant de l'actif que du passif de la succession. Il lui a communiqué copie de plusieurs pièces.
5 - Par courrier du 16 janvier 2014, C.T.________ et J.________ ont requis la rectification de l'inventaire. Ils ont précisé que la dette en faveur de A.T.________ ainsi que le montant de 20'320 fr. 90 dû au même héritier en raison d'avances qu'il aurait fournies au moment du décès étaient contestés. Le 21 janvier 2014, le Juge de paix a informé l'exécuteur testamentaire qu'un nouvel inventaire successoral avait été établi suite à son envoi de documents du 16 janvier 2014, lequel annulait et remplaçait l'exemplaire du 7 janvier 2014. Il a relevé qu'il n'avait que partiellement reporté dans ledit inventaire les dettes à court terme qui lui avait été communiquées et qu'il n'avait pris en compte que les factures émises au nom du défunt, les factures établies à l'ordre de A.T.________ ne pouvant être portées à l'inventaire quand bien même le défunt était au bénéfice d'un droit d'habitation grevant l'immeuble de l'intéressé. Le même jour, le nouvel inventaire successoral a été communiqué aux héritiers de feu B.T.. Seule la somme due par le défunt à A.T. selon reconnaissance de dette du 22 février 2005 a été colloquée dans les passifs de la succession à hauteur de 132'000 fr., intérêts compris. Par courrier du 27 janvier 2014, A.T.________ a relevé, à l'adresse du Juge de paix, que l'acte de donation du 15 février 2005 prévoyait expressément que les frais d'entretien courant du bâtiment sis sur la parcelle N.________ de la commune [...] étaient à la charge du bénéficiaire du droit d'habitation. Ainsi, quand bien même certaines factures étaient établies à son nom, elles concernaient des frais d'entretien usuels à charge de feu B.T.. Il a donc requis une rectification de l'inventaire dans le sens précité, ces factures devant être colloquées comme des dettes de la succession. Le 28 janvier 2014, Me W. a rappelé au Juge de paix que le bénéficiaire du droit d'habitation avait à sa charge les frais d'entretien courant ainsi que les impôts relatifs à l'immeuble et que si les
6 - factures produites avaient été payées par A.T., leur remboursement lui était dû au jour du décès. Par correspondance du 7 février 2014, C.T. et J.________ se sont opposés à la collocation à l'inventaire des factures relatives aux frais d'entretien courant du bien pour lequel B.T.________ était titulaire d'un droit d'habitation. 5.Il ressort des factures produites par A.T.________ que celui-ci s'est acquitté des montants suivants, s'agissant de l'immeuble sis sur la parcelle N.________ de la commune [...] :
facture du 31 octobre 2005 de la Commune [...] pour les taxes communales 2005 (impôt foncier et taxe d'épuration) :609 fr. 95
facture du 8 mai 2007 de la Commune [...] relative à un bordereau d'impôts 2005 (taxation définitive) :526 fr. 85
facture du 9 février 2006 de l'ECA pour l'année 2006 (police bâtiment pour les dépendances) :20 fr. 70
facture du 9 février 2006 de l'ECA pour l'année 2006 (police bâtiment pour l'habitation) :333 fr. 95
facture du 24 octobre 2006 de la Commune [...] pour les taxes communales 2006 (impôt foncier et taxe d'épuration) :710 fr. 65
facture du 28 janvier 2007 de l'ECA pour l'année 2007 (police bâtiment pour les dépendances) :20 fr. 70
facture du 28 janvier 2007 de l'ECA pour l'année 2007 (police bâtiment pour l'habitation)341 fr. 35
facture du 3 septembre 2007 de la Commune [...] pour les taxes communales 2007 (impôt foncier et taxe d'épuration) :710 fr. 65
facture du 24 janvier 2008 de l'ECA pour l'année 2008 (police bâtiment pour les dépendances) :20 fr. 70
facture du 24 janvier 2008 de l'ECA pour l'année 2008 (police bâtiment pour l'habitation)341 fr. 35
facture du 10 octobre 2008 de la Commune [...] pour les taxes communales 2008 (impôt foncier et taxe d'épuration) :710 fr. 65
facture du 23 janvier 2009 de l'ECA pour l'année 2009 (police bâtiment pour les dépendances) :20 fr. 70
7 -
facture du 23 janvier 2009 de l'ECA pour l'année 2009 (police bâtiment pour l'habitation)351 fr. 25
facture du 30 octobre 2009 de la Commune [...] pour les taxes communales 2009 (impôt foncier et taxe d'épuration) :710 fr. 65
facture du 24 janvier 2010 de l'ECA pour l'année 2010 (police bâtiment pour les dépendances) :20 fr. 70
facture du 24 janvier 2010 de l'ECA pour l'année 2010 (police bâtiment pour l'habitation)351 fr. 25
facture du 1 er novembre 2010 de la Commune [...] pour les taxes communales 2010 (impôt foncier et taxe d'épuration) :710 fr. 65
facture du 20 janvier 2011 de l'ECA pour l'année 2011 (police bâtiment pour les dépendances) :20 fr. 65
facture du 20 janvier 2011 de l'ECA pour l'année 2011 (police bâtiment pour l'habitation)350 fr. 55
facture du 15 novembre 2011 de la Commune [...] pour les taxes communales 2011 (impôt foncier et taxe d'épuration) :711 fr. 65
facture du 31 août 2011 de [...] pour des travaux de remise en ordre du jardin :5'600 fr.
facture du 31 août 2011 de [...] pour divers travaux de jardinage :330 fr.
facture du 20 janvier 2012 de l'ECA pour l'année 2012 (police bâtiment pour les dépendances) :20 fr. 70
facture du 20 janvier 2012 de l'ECA pour l'année 2012 (police bâtiment pour l'habitation)322 fr. 45
facture du 22 octobre 2012 de la Commune [...] pour les taxes communales 2012 (impôt foncier et taxe d'épuration) :711 fr. 65
facture du 31 mai 2012 de [...] pour divers travaux de jardinage pour le mois de mai 2012 :240 fr.
facture du 30 juin 2012 de [...] pour divers travaux de jardinage pour le mois de juin 2012 :940 fr.
facture du 30 juillet 2012 de [...] pour divers travaux de jardinage pour le mois de juillet 2012 :240 fr.
facture du 31 août 2012 de [...] pour divers travaux de jardinage pour le mois d'août 2012 :320 fr.
facture du 30 septembre 2012 de [...] pour divers travaux
8 - de jardinage pour le mois de septembre 2012 :240 fr.
facture du 31 octobre 2012 de [...] pour divers travaux de jardinage pour le mois d'octobre 2012 :1'780 fr.
facture du 16 janvier 2013 de l'ECA pour l'année 2013 (police bâtiment pour les dépendances) :21 fr. 70
facture du 16 janvier 2013 de l'ECA pour l'année 2013 (police bâtiment pour l'habitation)374 fr. 20
facture du 6 septembre 2013 de la Commune [...] pour les taxes communales 2013 (impôt foncier et taxe d'épuration) :711 fr. 65
facture du 30 juin 2013 de la Commune [...] pour la fourniture d'eau73 fr.
facture du 31 juillet 2013 de [...] pour divers travaux de jardinage :520 fr.
facture du 30 août 2013 de [...] pour divers travaux de jardinage :200 fr.
facture du 30 septembre 2013 de [...] pour divers travaux de jardinage :160 fr. TOTAL20'400 fr. 90 E n d r o i t : 1.En droit vaudois, le bénéfice d’inventaire est régi par les art. 141 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière de bénéfice d’inventaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
9 - procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). Le bénéfice d’inventaire étant régi par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Statuant sur la requête en rectification de l’inventaire civil, le Juge de paix a refusé de modifier l’inventaire litigieux. Le recours, déposé le 10 février 2014, l'a été en temps utile. En qualité d’héritier du défunt, A.T.________ a un intérêt juridique à recourir. Il s’ensuit que le recours est recevable à la forme. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
10 - RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites par les parties, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance, sont irrecevables. 3.a) Le recourant soutient que les créances produites correspondent bien à des dettes du défunt. Elles résulteraient de l'acte de donation du 15 février 2005, qui prévoit que les frais d'entretien courant du bâtiment sont à la charge du bénéficiaire du droit d'habitation, de même que les "frais relatifs à l'immeuble", savoir l'impôt foncier, les assurances, les taxes, l'eau, l'électricité et le chauffage. Quant aux intimés, ils le contestent, faisant valoir que le droit d'habitation dont bénéficiait le défunt se serait éteint au moment de son placement en EMS, certaines factures couvrant même la période postérieure au décès, notamment s'agissant des factures de l'ECA et des taxes communales pour l'année 2013. Quoi qu'il en soit, la production à
11 - l'inventaire des créances du recourant serait, selon les intimés, empêchée par les règles sur l'enrichissement illégitime. b) La procédure de bénéfice d'inventaire prévue par les art. 580 ss CC a pour but d'informer les héritiers sur les actifs et leur valeur ainsi que sur les passifs de la succession et leur permettre de limiter leur responsabilité — qui porte également sur leurs biens — aux seules dettes inventoriées (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, p. 714). L'inventaire officiel prévu aux art. 580 ss CC se distingue de l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC, en ce sens qu'il tend à l'établissement précis des actifs et des passifs de la succession dans la perspective de l'acceptation ou de la répudiation de celle-ci, avec la possibilité de limiter l'engagement des héritiers à assumer les dettes du défunt, alors que l'inventaire conservatoire ne vise qu'à assurer que des biens compris dans la succession ne disparaissent pas entre l'ouverture de la succession et le partage (CREC II 28 mai 2010/105 et réf. citées). Selon l'art. 581 CC, l'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession avec estimation de tous les biens (al. 1); les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues (al. 3). L'art. 583 CC précise que les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office (al. 1). Cette disposition répond au but de l'inventaire, qui est d'établir un état aussi complet que possible du patrimoine du défunt (Wissmann, Basler Kommentar, 4 e éd., Bâle 2011, n. 1 ad art. 583 CC, p. 593). Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire (art. 583 al. 2 CC). Selon la doctrine, l'autorité qui établit l'inventaire n'a pas à se préoccuper du caractère fondé des dettes du défunt portées à l'inventaire, celui-ci n'ayant qu'un effet déclaratif (Wissmann, op. cit., n. 11 ad art. 581 CC, p. 585).
12 - La restriction de la responsabilité de l’héritier découlant de l’inventaire ne vaut que pour les dettes de la succession; l’inventaire ne déploie aucun effet quant aux actifs successoraux (ATF 113 II 118, JT 1988 I 148, Wissmann, op. cit., n. 5 ad art. 580-592, p. 572). c) L'inventaire contesté fait état, dans les passifs de la succession, de la dette du défunt envers son fils A.T.________ à concurrence d'un montant de 132'000 fr., correspondant à la somme prêtée, à laquelle s'ajoute le montant des intérêts convenus. De la même manière, il faut prendre en considération les engagements résultat de l'acte de donation du 15 février 2005, qui comporte des clauses claires s'agissant des frais, taxes et impôts à la charge du bénéficiaire du droit d'habitation, soit le défunt. Le fait que ces factures aient été libellées au nom du recourant n'y change rien dès lors qu'elles ont été établies par des collectivités publiques ou des tiers facturant les taxes ou les prestations au propriétaire de la parcelle, soit le recourant. Il n'en reste pas moins que les dettes ainsi contractées doivent, au stade de l'établissement de l'inventaire et en raison des effets résultant de l'art. 590 al. 1 CC sur la responsabilité des héritiers, être prises en considération, dès lors qu'elles ont été payées par le recourant, produites en temps utile et documentées par pièces. Le fait qu'elles puissent être contestées pour partie en raison de l'éventuelle extinction du droit d'habitation n'a pas à être tranchée au stade de l'inventaire, en raison de l'effet déclaratif de l'inscription desdites dettes, et n'exclut au demeurant pas une contestation ultérieure, de sorte que la collocation à l'inventaire ne préjuge en rien des objections de droit matériel soulevées par les héritiers à l'encontre du créancier. Enfin, on rappellera que le but premier de l'inventaire est de dresser un état aussi complet que possible du patrimoine du défunt, ce qui justifie également de colloquer les créances invoquées par le recourant. 4.a) Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la créance de A.T.________ doit être portée à
13 - l'inventaire successoral à concurrence d'un montant de 20'320 fr. 90 comme requis par l'intéressé. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et les dépens de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) sont mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la créance de A.T.________ est portée à l’inventaire successoral de la succession de B.T., décédé le 14 janvier 2013, à concurrence d’un montant de 20'320 fr. 90. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. IV. Les intimés J. et C.T.________ doivent verser, solidairement entre eux, au recourant A.T.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du 8 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jacques Barillon (pour A.T.), -Me Alexandre Guyaz (pour J. et C.T.), -Me W., notaire. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :