852 TRIBUNAL CANTONAL HN13.027788-131310 284 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 août 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Giroud Greffière:MmeBoryszewski
Art. 581 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________ fils, à Epalinges, contre la décision rendue le 12 juin 2013 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la succession de feu B.K.________ père, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
III. Subsidiairement, l'inventaire officiel de la succession de feu B.K.________ père, décédé le [...] 2012, est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois pour nouvelle décision."
4 - Par acte notarié du 25 janvier 1995, la veuve de [...] a transféré à B.K.________ père la quote-part de 3/10 èmes sur les parcelles nos [...] et [...] contre paiement d'un montant de 102'000 fr, lequel est ainsi devenu seul propriétaire des parcelles. Le 30 mars 2011, A.K.________ fils a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonal, concluant notamment à ce qu'il soit ordonné au conservateur du registre foncier de [...] d'inscrire en sa faveur une restriction du droit d'aliéner sur la parcelle n. [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2011, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de A.K.________ fils. Il a relevé en substance ce qui suit : "(...) L'article 216a CO prévoit que les droits d'emption peuvent être convenus pour dix au plus. Cet article a été introduit par la loi fédérale du 4 octobre 1991 et est entré en vigueur le 1 er janvier 1994, soit après la constitution du droit d'emption litigieux (...). Il se justifie donc de résoudre la question de l'application de cette disposition au cas présent. (...) Le Tribunal fédéral a considéré pour sa part que la protection de la confiance exclue de fixer le point de départ du délai de l'art. 216a CO à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur de cette disposition, en particulier à la date de constitution du droit litigieux. Ainsi le dies a quo pour le calcul du délai (...) ne peut être que le 1 er janvier 1994. (...) Le droit d'emption litigieux en l'espèce a expiré le 1 er janvier 2004. Il était donc prescrit lorsque A.K.________ fils a déposé sa requête de mesures provisionnelles le 30 mars 2011. (...)" Le 22 février 2005, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a, sur requête de A.K.________ fils, notifié un commandement de payer à B.K.________ père pour un montant de 125'000 fr. plus intérêts du 28 août 1989 au 31 décembre 2004 à un taux variable. Ce dernier a fait opposition totale. Par prononcé du 22 juin 2005, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée déposée par A.K.________ fils, lequel a ensuite recouru auprès de la Cour des poursuites et faillites du
5 - Tribunal cantonal. Par arrêt du 2 mars 2006, la cour a rejeté le recours notamment en raison des motifs suivants : "(...) Le montant que le poursuivi doit à son fils et qui lui est laissé à titre de prêt, selon l'article 6 de la convention des 3 et 18 décembre 1991, n'est ni déterminé ni même aisément déterminable. En particulier, il ne ressort pas clairement de la convention, et cela n'est pas établi non plus par les autres pièces au dossier que « le montant dû par B.K.________ Senior à son fils » correspondrait à la part de ce dernier dans la succession de sa mère et que le montant laissé en prêt au poursuivi serait ainsi de 125'000 francs. (...) En outre, l'exigibilité de la dette n'est pas établie. La convention prévoit en effet qu'en principe, le capital et les intérêts ne seront pas exigés, mais simplement comptabilisés (art. 6). (...)" Le [...] 2012, B.K.________ père, domicilié de son vivant à [...], est décédé en laissant comme seuls héritiers ses enfants A.K.________ fils et F.. Le 6 mars 2012, A.K. fils a déposé une requête d'inventaire auprès du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Par décision du 31 mai 2012, le juge de paix a ordonné l'administration d'office de la succession (I), nommé Me D.________ en qualité d'administrateur officiel (II), et l'a invité à déposer l'inventaire de cette succession (III). Le 18 septembre 2012, l'exécuteur testamentaire a adressé un rapport d'inventaire au juge de paix, dont le contenu est le suivant s'agissant de la créance 1.1 d'un montant de 301'288 fr. 50 : "(...) Cette prétention ne peut être admise à l'inventaire des actifs. Il n'est pas concevable que M. B.K.________ Senior ait entendu imposer 22 ans après la signature de la convention susrappelée (ndr : convention des 3 et 18 décembre 1991) qui précise que le capital et les intérêts ne seront en principe pas exigés, le remboursement de ce montant alors qu'il entendait révoquer un pacte successoral qui n'avait plus raison d'être étant donné l'évolution du contexte familial pour recréer une parfaite égalité entre ses deux enfants. Par ailleurs, il est rappelé, qu'aux termes de son prononcé du 2 mars 2006, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal saisie d'une demande de mainlevée d'une poursuite engagée par M. A.K.________ Junior contre M.B.K.________ Senior du chef de la prétention susrappelée a constaté que le montant du prêt invoqué
6 - n'était ni déterminé ni même aisément déterminable et voire prescrit. (...)" Il a également ajouté, concernant les créances 1.2 à 1.4, ce qui suit : "(...) Les prétentions que M. A.K.________ Junior fait valoir (...) fondées sur la convention comportant un droit de préemption et droit d'emption instrumentée en la forme authentique par l'exécuteur testamentaire le 8 novembre 1977, ne peuvent être admises. Elles reposent essentiellement sur le fait que M. B.K.________ Senior a cédé à son fils M. A.K.________ Junior le droit d'emption résultant de la convention sur la part de M. [...] de 3/10èmes aux parcelles nos [...] et [...] de la Commune de [...]. La pièce produite pour justifier ces prétentions consiste en une convention d'une page portant le no 1, non datée et de surcroît sous seing privé. Cette cession est manifestement entachée d'un vice de forme. De plus, il est rappelé que par ordonnance rendue le 9 juin 2011 sur cet objet, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que le droit d'emption litigieux avait expiré le 1 er janvier 2004 et qu'il était prescrit, indépendamment de la question touchant le vice de forme. (...)" Par acte du 21 janvier 2013, C.________ SA, représentée par son administrateur A.K.________ fils, et A.K.________ fils lui-même ont interjeté un recours contre l'inventaire successoral précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa révocation, respectivement à sa réforme, en ce sens que sont inscrits à l'inventaire les créances 1.1 à 1.4 en faveur de A.K.________ fils et 2.1 à 2.4 en faveur de C.________ SA. Par arrêt du 3 mai 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable et a retourné le dossier au premier juge afin qu'il statue sur les rectifications requises. E n d r o i t :
Le bénéfice d’inventaire étant régi par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Statuant sur la requête en rectification de l’inventaire civil, le juge de paix a refusé, le 12 juin 2013, de modifier l’inventaire litigieux. Le recours, déposé le 24 juin suivant, l'a été en temps utile.
En qualité d’héritier du défunt, A.K.________ fils a un intérêt juridique à recourir.
S'agissant d'un recours prévu par la loi (109 al. 3 CDPJ), la question d'un préjudice irréparable ne se pose pas. Il s’ensuit que le recours est recevable à la forme. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant soutient que la créance 1.1 résulterait d'un prêt qu'il aurait consenti à son père selon une convention datée des 3 et 18 décembre 1991 portant sur les modalités de règlement de la succession de sa mère [...]. Sa créance s'élèverait à un montant de 125'000 fr. augmenté des intérêts conventionnels à 7 % l'an calculé sur vingt-deux ans, soit au total 301'288 fr. 50, plus intérêts à 5 % l'an dès le 11 février 2012. Il remet également en doute l'impartialité de Me D.________ relevant qu'il a, à la fois, rédigé la convention des 3 et 18
L'inventaire officiel prévu aux art. 580 ss CC se distingue de l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC, en ce sens qu'il tend à l'établissement précis des actifs et des passifs de la succession dans la perspective de l'acceptation ou de la répudiation de celle-ci, avec la possibilité de limiter l'engagement des héritiers à assumer les dettes du défunt, alors que l'inventaire conservatoire ne vise qu'à assurer que des biens compris dans la succession ne disparaissent pas entre l'ouverture de la succession et le partage (CREC II 28 mai 2010/105 et réf. citées).
Selon l'art. 581 CC, l'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession avec estimation de tous les biens (al. 1); les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues (al. 3). L'art. 583 CC précise que les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office (al. 1). Cette disposition répond au but de l'inventaire, qui est d'établir un état aussi complet que possible du patrimoine du défunt (Wissmann, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2011, n. 1 ad art. 583 CC, p. 593). Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire (art. 583 al. 2 CC).
La restriction de la responsabilité de l’héritier découlant de l’inventaire ne vaut que pour les dettes de la succession; l’inventaire ne déploie aucun effet quant aux actifs successoraux (ATF 113 II 118, JT 1988 I 148, Wissmann, op. cit., n. 5 ad art. 580-592, p. 572)
c) Le premier juge a écarté la prétention du recourant en s'appuyant sur l'avis de l'exécuteur testamentaire, lequel a repris à son compte l'arrêt du 2 mars 2006 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. La Cour des poursuites et faillites a en substance retenu que le montant du prêt n'était ni déterminé ni déterminable au motif qu'il ne ressortait pas clairement de la convention ou d'autres pièces du dossier que le montant dû par B.K.________ père à son fils correspondait à la part de ce dernier dans la succession de sa mère ni qu'il s'élèverait à 125'000 francs. Par ailleurs, elle a ajouté que l'exigibilité de la dette n'était pas établie compte tenu de l'existence de la clause n. 6 prévoyant qu'en principe, le capital et les intérêts ne seraient pas exigés, mais simplement comptabilités. Le recourant ne démontre pas l'arbitraire de cette motivation. Il se borne à opposer sa propre version, selon laquelle le montant serait déterminable, soit 125'000 fr. et la dette exigible. Cette motivation est cependant insuffisante. On peut s'étonner au surplus que le recourant, pourtant assisté, n'ait pas persisté dans cette procédure, soit en saisissant l'instance supérieure, soit le juge du fond pour faire connaître l'existence du contrat de prêt, l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites datant de 2006. Quant à l'affirmation selon laquelle l'exécuteur testamentaire ferait preuve de partialité, elle ne repose sur aucun fait.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
12 - Le recourant doit verser à l'intimée - qui a conclu au rejet du recours - la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant versera à l'intimée F.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Daniel Théraulaz (pour A.K.________ fils) -Me Nicolas Gillard (pour F.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois; -Me D., notaire. La greffière :