Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN13.019832

854 TRIBUNAL CANTONAL HN13.019832-130913 239 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 juillet 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et MmeCrittin Dayen Greffier :M. Bregnard


Art. 581 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à Epaux-Bézu (France), contre l'inventaire rendu le 18 avril 2013 par la Justice du paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feu [...] Z.Q., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Le 18 avril 2013, le greffier de la Justice de paix du district de Morges a remis aux héritiers de la succession de Z.Q.________ l’inventaire clôturé des biens de dite succession, soumise à la procédure du bénéfice d’inventaire au sens des art. 580 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cet inventaire mentionnait notamment sous la rubrique " 11. Avancement d’hoirie, créance contre l’héritier " le montant de 1'380'434 francs. Le 23 avril 2013, A.Q., en sa qualité d'héritier, a requis la rectification de l'inventaire civil susmentionné afin de faire retrancher le montant de 1'380'434 fr. retenu à titre d'avancement d'hoirie. Par décision du 25 avril 2013, le Juge de Paix a rejeté la requête précitée au motif que la prise en compte de ce montant ressortait des dispositions testamentaires du défunt et avait été requis par l'exécuteur testamentaire. B.Par écriture du 26 avril 2013, A.Q. a interjeté recours contre le bénéfice d’inventaire précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que, principalement, l’inventaire du 18 avril 2013 soit modifié, en ce sens que le montant de 1'380'434 fr. n’est pas inventorié comme étant une créance en faveur des biens propres du défunt, les actifs de la succession devant être réduits en conséquence (I), à ce que, subsidiairement, l’inventaire du 18 avril 2013 soit modifié en ce sens que le montant de la créance en faveur des biens propres du défunt, liée au prêt consenti par le de cujus à A.Q.________, est réduit à 409'415 fr. 50, les actifs de la succession devant être réduits en conséquence (II) et à ce que, plus subsidiairement, l’inventaire du 18 avril 2013 soit annulé, le dossier étant renvoyé au premier juge pour rectification, complément et instruction complémentaire, dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (III). Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

  • 3 -

  • 4 - C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Z.Q., né le [...] 1924 à Pommier-de-Beaurepaire (France), de nationalité française, est décédé le 29 décembre 2012 à Ollon. 2.Par testament olographe du 25 juillet 2012, homologué par le Juge de paix le 15 janvier 2013, Z.Q. a déclaré instituer héritiers les personnes suivantes: -A.Q., à raison de 3/16 -B.Q., à raison de 3/16 -C.Q., à raison de 5/16 -W., à raison de 5/16 Le testament mentionne notamment que "A.Q., à (sic) déjà reçu un montant de FF 7'500'000,0 le montant plus les intérêts, sera ajouté à la succession. Pour faire le calcul des quotes-parts il sera déduit de la cote part (sic) de A.Q. lors du paiement de sa quote-part." 3.Le 2 avril 2013, le Juge de Paix du district de Morges a ordonné l'inventaire de la succession de Z.Q.________ et sommé les créanciers de la succession de s'annoncer dans un délai échéant au 6 mai 2013. Par courrier du 5 avril 2013, l'exécuteur testamentaire N.________ a transmis un inventaire des actifs et des passifs établi sur la base des documents en sa possession. Il en ressort notamment, sous la rubrique intitulée "prêt à A.Q.________", que le montant de 7'500'000 FF a été converti en 1'143'368 EUR, ce montant étant lui-même converti en 1'380'434 fr., selon un cours de 1.20735. L'exécuteur testamentaire a précisé que ce montant était contesté par le débiteur.

  • 5 -

  • 6 - E n d r o i t : 1.En droit vaudois, le bénéfice d’inventaire est régi par les art. 141ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière de bénéfice d’inventaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). Le bénéfice d’inventaire étant régi par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Statuant sur la requête en rectification de l’inventaire civil, le juge de paix a refusé de modifier l’inventaire litigieux le 25 avril 2013. Le recours, déposé le 26 avril 2013, l'a été en temps utile.

  • 7 - En qualité d’héritier du défunt, A.Q.________ a un intérêt juridique à recourir. Il s’ensuit que le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Le recourant fait valoir, en lien avec le chiffre 11 du bénéfice d’inventaire, que le montant de 7'500'000 FF, converti en euros puis en

  • 8 - francs suisses au cours de 1.20735, est tiré exclusivement du testament du 25 juillet 2012, qui mentionne que "A.Q.________ , à (sic) déjà reçu un montant de FF 7'500'000,0 le montant plus les intérêts, sera ajouté à la succession ". Le recourant prétend que le montant en question ne correspond pas aux sommes qui ont été avancées par le défunt, le texte du testament ne se fondant sur aucun élément objectif, ni titre ou document. Le montant que le recourant admet avoir reçu de la part du de cujus, pour autant qu’il s’agisse d’un avancement d’hoirie, est de 339'102 EUR 52 , soit 409'415 fr. 51, au cours de 1.20735. Selon le recourant, l’inventaire doit être modifié en conséquence et tenir compte non seulement du montant effectif d’éventuelles prétentions, mais encore de leur fondement juridique exact, afin de renseigner de manière correcte les héritiers sur les actifs et les passifs de la succession. b) La procédure de bénéfice d'inventaire prévue par les art. 580 ss CC a pour but d'informer les héritiers sur les actifs et leur valeur ainsi que sur les passifs de la succession et leur permettre de limiter leur responsabilité — qui porte également sur leurs biens — aux seules dettes inventoriées (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 714). L'inventaire officiel prévu aux art. 580 ss CC se distingue de l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC en ce sens qu'il tend à l'établissement précis des actifs et des passifs de la succession dans la perspective de l'acceptation ou de la répudiation de celle-ci, avec la possibilité de limiter l'engagement des héritiers à assumer les dettes du défunt, alors que l'inventaire conservatoire ne vise qu'à assurer que des biens compris dans la succession ne disparaissent pas entre l'ouverture de la succession et le partage (CREC II 28 mai 2010/105 et réf. citées). Selon l'art. 581 CC, l'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession avec estimation de tous les

  • 9 - biens (al. 1); les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues (al. 3). L'art. 583 CC précise que les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office (al. 1). Cette disposition répond au but de l'inventaire, qui est d'établir un état aussi complet que possible du patrimoine du défunt (Wissmann, Basler Kommentar, 4ème éd., 2011, n. 1 ad art. 583 CC, p. 593). Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire (art. 583 al. 2 CC). Selon la doctrine, l'autorité qui établit l'inventaire n'a pas à se préoccuper du caractère fondé des dettes du défunt portées à l'inventaire, l'inventaire n'ayant qu'un effet déclaratif (Wissmann, op. cit., n. 11 ad art. 581 CC, p. 585). La restriction de la responsabilité de l’héritier découlant de l’inventaire ne vaut que pour les dettes de la succession ; l’inventaire ne déploie aucun effet quant aux actifs successoraux (ATF 113 II 118, JT 1988 I 148, Wissmann, op. cit., n. 5 ad art. 580-592, p. 572) c) En l'espèce, le montant inventorié ressort du testament olographe du défunt qui fait état d'un montant de 7'500'000 FF, soit à 1'143'368 EUR, ce qui correspond effectivement à 1'380'434 fr. en tenant compte d'un cours de 1.20735. Le montant litigieux a été comptabilisé en tant qu’actif de la succession par l’exécuteur testamentaire (cf. lettre du 5 avril 2013 de Me N.________ et décision de refus de rectification de l’inventaire du juge de paix du 25 avril 2013) et figure à l'actif de l'inventaire attaqué. Celui-ci ne déployant aucun effet quant aux actifs successoraux, il en résulte que l'argumentation du recourant, selon laquelle ce montant devrait être corrigé ou modifié, est vaine. L’inventaire, qui a principalement un rôle informatif, n’a par ailleurs aucune incidence sur la qualification juridique exacte du " prêt " octroyé par le défunt au recourant. Il n’y a dès lors pas lieu de rectifier la terminologie utilisée par le premier juge, dans la mesure où l’on comprend

  • 10 - qu’il s’agit d’un montant octroyé à l’un des héritiers (en l’occurrence le recourant) par le défunt. C’est donc à bon droit que la première autorité a indiqué sous la rubrique " 11. Avancement d’hoirie, créance contre l’héritier " le montant de 1'380'434 fr., étant observé que la conversion francs français – euros, ainsi que le cours appliqué (de 1.20735) pour la conversion en francs suisses ne sont pas contestés par le recourant. 5.Le recourant fait encore valoir que l’inventaire a omis de prendre en considération ses propres prétentions à l’égard de la succession de feu Z.Q.________, qui ne sont pas chiffrables en l’état. Dès lors qu’il ne ressort pas des actes de la cause que le recourant aurait, dans le délai de production imparti, fait valoir les prétentions en question — ce qui n’est du reste même pas allégué dans l'acte de recours —, le grief est infondé. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant A.Q.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 12 - Du 15 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Dupuis (pourA.Q.), -Mme B.Q., -M. C.Q., -Mme W., -Me N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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