854 TRIBUNAL CANTONAL HN12.049265-122201 20 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :M. Elsig
Art. 458, 559 al. 1 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à Chavannes-près-Renens, contre la décision rendue le 13 novembre 2012 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.L., au Sentier, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 novembre 2012, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a établi un certificat d'héritiers attestant que les seuls héritiers légaux de feu A.Z.________ étaient sa fille A.R.________ et son neveu B.L.. B.A.R. a recouru contre cette décision en concluant à ce que B.L.________ n'y figure pas comme héritier. L'intimé B.L.________ n'a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Feu A.Z.________ est décédé célibataire le [...] 2011 à Pompaples sans laisser de testament. Le défunt avait deux sœurs : la recourante A.R., née le [...] 1926 et A.L., née le [...] 1928, et décédée le [...] 1999. A.R.________ et A.L.________ se sont mariées. Deux fils étaient encore vivants au décès du défunt : B.R., fils de la recourante, et l'intimé B.L., fils de A.L.________. E n d r o i t : 1.L'art. 109 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), applicable par renvoi de l'art. 111 CDPJ
3 - relatif aux affaires gracieuses de droit fédéral, ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), à titre de droit cantonal supplétif. La procédure sommaire étant applicable (CREC 4 avril 2011/20 c. 1), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) Interjeté en temps utile, par une personne qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme. 2.Le recourant peut invoquer la violation du droit (art. 420 let. a CPC) et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n° 2508, p. 452). 3.a) La recourante fait valoir qu'elle est l'unique sœur encore vivante du défunt et déclare ne pas comprendre pourquoi l'intimé figure sur le certificat d'héritier en cause, alors que son propre fils n'y figure pas. Elle évoque la volonté du défunt de ne pas favoriser l'un ou l'autre de ses neveux et soupçonne des manœuvres de l'intimé destinées à accaparer l'héritage en cause, manœuvres qui doivent, selon elle, entraîner sa désignation comme seule héritière. b) L'art. 559 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS
Le certificat d'héritier ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement d'une situation de fait (ATF 118 II 108 c. 2a; ATF 104 II 75; ATF 91 II 395). Il ne garantit pas la vocation successorale de l'intéressé (JT 2002 III 186; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 e éd., n. 445, pp. 217-218), n’est pas une preuve absolue de la qualité d’héritier et n’opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune analyse de droit matériel. Il est cependant reconnu, jusqu’à preuve du contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment les inscriptions au registre foncier, les retraits de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 902 p. 441s). Le juge de paix n'a pas à s'écarter du droit ab intestat ou du contenu d'un testament ou d'un pacte successoral, pour ajouter ou retrancher des noms sur le certificat (Circulaire du Tribunal cantonal n° 6 du 4 octobre 2006, ch. 2 al. 2). c) Aux termes de l'art. 458 al. 1 CC, les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère. L'art. 458 al. 3 CC précise que les père et mère prédécédés sont représentés par leurs descendants qui succèdent par souche à tous les degrés. L'art. 458 al. 4 CC dispose quant à lui qu'à défaut d'héritier dans l'une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre. Le droit suisse a donc opté pour le système des parentèles, soit le groupe des parents de sang formé par les descendants du défunt (première parentèle) ou par ses parents et tous leurs descendants (deuxième parentèle) (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 25), ainsi que celui des souches composées par chacun des descendants du défunt ou des parents de celui-ci s'il n'a pas eu d'enfant. Chacune des souches a droit à une part égale de l'héritage. Dans chaque souche, l'héritier le plus proche exclut ses propres héritiers, mais
5 - est représenté par ceux-ci notamment s'il décède avant le défunt (Piotet, op. cit., p. 29). d) En l'espèce, la recourante représente une des souches de la succession du défunt et est héritière de celui-ci, ce qui exclut que son fils soit également héritier (l'héritier le plus proche exclut ses propres héritiers). La mère de l'intimé, qui constituait l'autre souche de la succession est décédée avant le défunt. L'intimé représente donc sa mère dans la succession en cause conformément au système des souches (l'héritier de l'héritier prédécédé représente celui-ci dans la succession). Le fait que la recourante soit héritière à la place de son fils et que l'intimé représente sa mère dans la succession ne change rien à la règle selon laquelle chaque souche touche une part égale de la succession. De plus, le certificat d'héritier en cause n'a pour but que de permettre à la recourante et à son neveu de gérer ensemble la succession avant le partage de celle- ci, l'art. 602 al. 2 CC prescrivant que les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a fait figurer la recourante et l'intimé dans le certificat d'héritiers. Le recours doit en conséquence être rejeté. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC)
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.R.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.R., -M. B.L.________.
7 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. Le greffier :