854 TRIBUNAL CANTONAL HN12.012247-120605 142 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 553 CC ; 319, 321, 326 al. 1 et 405 al. 1 CPC ; 104 al. 1, 109 al. 3, 117 et 118 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à [...], contre la décision rendue le 14 mars 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.B., à [...], et J.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
4 - n°[...] d’une valeur de 147'000 fr. et à la parcelle n° [...] d’une valeur de 13'000 fr., ces deux parcelles constituant des biens propres du défunt, sis à [...], à [...], et appartenant au défunt et à son épouse sous la forme de société simple. Cet inventaire retient également comme biens propres du défunt un passif de 21'487 fr. 02 à titre de productions. E n d r o i t : 1.a) Le prononcé entrepris a été communiqué aux parties le 14 mars 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), entré en vigueur le 1 er janvier 2011. b) L'inventaire successoral est une mesure de sûreté de juridiction gracieuse régie par l'art. 553 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Dès lors que ce dernier fait mention de l'"autorité compétente", les cantons sont tenus de la désigner et de régler la procédure, à moins que le CPC ne soit applicable (art. 54 al. 1 et 3 titre final CC). En droit vaudois, l'inventaire successoral est régi par les art. 117 et 118 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RS 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu des renvois des art. 117 al. 4 et 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'inventaire successoral. L’on doit cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on s'en réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à
5 - la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 187, pp. 76-77). La procédure sommaire étant applicable, la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). c) L'inventaire successoral étant régi par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (321 al. 1 et 2 CPC), en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]). Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection, le présent recours est recevable. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). b) L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
6 - d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). c) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces produites par la recourante sont par conséquent irrecevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. Il en est ainsi, en particulier, de l’extrait d’un acte notarié qu’elle a joint à son recours. 3.a) La recourante fait valoir que, si les parts de copropriété immobilière du défunt sont bien mentionnées dans l’inventaire successoral, il n’en va pas de même, au passif, du solde du prix de vente de ces immeubles, dont la recourante serait créancière en sa qualité d’unique héritière de son beau-père X.________. En outre, elle relève que, par erreur, elle n’a pas revendiqué la cédule hypothécaire n° [...] déposée dans le coffre de la banque. Lorsque la succession a été acceptée sous bénéfice d’inventaire, comme en l’espèce, les créanciers et les débiteurs sont avisés de l’inventaire, conformément à l’art. 583 al. 2 CC. Ainsi, par ordonnance du juge de paix du 6 septembre 2011, les créanciers du défunt ont été sommés de produire leurs créances au greffe de la justice de paix dans un délai échéant le 31 octobre 2011. Cet avis a été inséré dans la Feuille des avis officiels des 16, 23 et 30 septembre 2011.
7 - La recourante n’explique pas pourquoi elle n’a pas produit sa créance dans le délai imparti, en particulier pourquoi elle aurait omis de le faire sans faute de sa part (art. 590 CC). Elle se borne à produire un document qui, selon elle, fonderait sa créance ; document irrecevable comme exposé précédemment, puisqu’il ne figure pas au dossier de première instance. Il en résulte que la production de la recourante est tardive. De toute manière, ce n’est pas le fait que la créance n’a pas été produite, mais le fait qu’elle n’a pas été inventoriée qui entraîne la forclusion (ATF 110 II 228, JT 1985 I 626). Faute de production en temps utile, l’autorité intimée n’avait pas connaissance de dite créance et ne pouvait l’inventorier. Le premier moyen de la recourante doit par conséquent être rejeté. b) Concernant la cédule hypothécaire que la recourante aurait omise de revendiquer, elle figure à l’inventaire sous chiffre 6 et fait partie des éléments inventoriés comme contenu du compartiment n° [...], dont le défunt était titulaire à la banque. La revendication de la recourante ne concerne donc pas la clôture de l’inventaire et ne saurait être traitée dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, en matière de bénéfice d’inventaire, la restriction de la responsabilité de l’héritier découlant de l’inventaire ne vaut que pour les dettes de la succession ; l’inventaire ne déploie aucun effet quant aux actifs successoraux (ATF 113 II 118, JT 1988 I 148). Ce moyen doit également être rejeté. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
8 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.B.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du 19 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Michel Julier (pour A.B.), -M. B.B., -Mme J.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -la Justice de paix du district de Lausanne. La greffière :