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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.007550-120409
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 484 al. 1 et 2 , 559 al. 1, 560 CC; 104 à 109, 111 et 133 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
[...], contre la décision rendue le 31 janvier 2012 par la Justice de paix
du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant la recourante
d’avec A.W., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Le 31 janvier 2012, le Juge de paix du district du Jura - Nord
vaudois a établi un certificat d’héritiers dans la succession d’B.W.,
indiquant que celle-ci avait laissé comme seuls héritiers légaux son fils
A.W. et sa fille G., la succession ne comprenant pas
d’immeuble. Elle a adressé, le même jour, un exemplaire de ce certificat à
chacun des héritiers de la défunte ainsi qu'une liste de frais totalisant un
montant de 340 fr. à G. seule.
B.Le 5 février 2012, G.________ a recouru « contre le certificat
délivré à son frère A.W.________ », faisant valoir que celui-ci avait reçu
toute sa vie des libéralités d'B.W.________ et que la défunte, afin de rétablir
une certaine équité entre le frère et la soeur, lui avait fait donation à elle-
même d'un carnet d’épargne dont elle avait remis l'original à la Juge
compétente en matière de tutelle [...]. G.________ invoquait également
que, n’étant plus tutrice de sa mère, elle trouvait injuste de devoir
assumer seule les frais de la succession, ce d'autant plus que son frère ne
s'était jamais préoccupé de la défunte.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
B.W.________ est décédée le 3 avril 2011, à [...].
Dans le cadre de la succession de la défunte, G.________ a
adressé un courrier à la Juge de paix le 19 avril 2011, l'informant avoir
remis à la Juge de paix [...], en charge du dossier de tutelle concernant sa
mère, un document relatif à une donation, dont elle n'avait pas retrouvé
trace dans les affaires de celle-ci.
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Depuis lors, ce document a été produit en copie par l'autorité
tutélaire; il figure au dossier. Signé de la main de B.W., il porte la
date du 29 avril 2009 et s'intitule : "Concerne l'autorisation du 18
septembre 2008/Complément du 29 avril 2009". En vertu de cet acte,
B.W. laissait à sa fille la libre disposition de son compte n° [...],
ouvert à la [...], et précisait avoir procédé à cet acte par souci d'équité,
dès lors qu'elle avait aidé le frère de l'intéressée durant de nombreuses
années. Elle ajoutait laisser à G.________ le soin d'agir au mieux et la
remerciait de bien vouloir la soutenir dans ses affaires administratives.
E n d r o i t :
- Les décisions relatives au certificat d’héritier – ou à la
déclaration d'ayants droit (art. 573 al. 2 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]) – ainsi qu'à sa délivrance sont des décisions de
droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse
aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un
juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009,
n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de
l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La
procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e
CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre le
certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ).
- L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III
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13). Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des
parts héréditaires, cette indication étant facultative et n'ayant aucune
portée juridique (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c.
2b et 2c; JT 2001 III 13; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966], p. 759).
3. La recourante conteste en substance la qualité d'ayant droit
de son frère A.W.________ dans la succession de feue leur mère. En sa
qualité d'héritière, elle a un intérêt juridique à procéder. Motivé et déposé
en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), le recours est par conséquent
recevable à la forme.
4. a) Selon l'art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit
l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1
er
). Ils sont
saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits
réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt; ils
sont également personnellement tenus de ses dettes; tout ceci
s'entendant sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2).
Le droit des successions est ainsi régi par le principe de la
succession universelle (Gesamtfolge). L’ensemble des actifs et des passifs
du de cujus passent, du seul fait de la mort de ce dernier, à ses héritiers.
Les héritiers succèdent dans les actifs du de cujus; ils répondent
également de ses dettes (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006,
n° 25 ad p. 55).
b) En l'espèce, la recourante conteste la qualité d'ayant droit
de son frère A.W.________, faisant notamment valoir qu'il ne s'est jamais
occupé de leur mère. En sa qualité de descendant de la défunte, l'intimé
est un héritier légal au même titre que sa sœur, la recourante; en
particulier, il ne saurait se voir dénier la qualité d'héritier pour le motif
invoqué par celle-ci. Les deux héritiers légaux répondent ainsi en principe
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et en l’état du dossier des dettes de la défunte, y compris de celles
afférentes à son décès.
Le premier moyen de la recourante est par conséquent infondé.
- La recourante fait également valoir que la défunte, de son
vivant, lui aurait fait don du compte [...] n° [...], dont le solde s’élevait au
31 décembre 2008 à 12'568 fr. 10, pour en disposer comme bon lui
semblait.
a) La loi offre au de cujus la possibilité de transmettre un ou
plusieurs biens à une personne sans que celle-ci réponde de ses dettes; il
peut faire pour cela un legs (art. 484 al. 1 et 2 CC). Mais le légataire ne
succède pas directement au de cujus; il n’a qu’une créance contre les
héritiers en délivrance de son legs (art. 562 al. 1 CC). Contrairement à
l’héritier, le légataire ne reçoit que certains actifs du de cujus et ne répond
pas des dettes de celui-ci (Steinauer, op. cit., n° 27 p. 55).
Si toutefois l’acte en question produit ses effets du vivant du de
cujus, il s’agit alors d’un acte entre vifs; la distinction entre une disposition
pour cause de mort et un acte entre vifs dépend de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce, notamment de la question de savoir si
l’acte est destiné à grever la succession du de cujus ou déjà le patrimoine
de celui-ci de son vivant (Steinauer, op. cit., n° 283 p. 171). Les biens dont
le défunt n’a point disposé passent à ses héritiers légaux (art. 481 al. 2 CC
; Steinauer, op. cit., n° 300 p. 181).
A la lecture de la copie du document intitulé : " Concerne
l'autorisation du 18 septembre 2008/Complément du 29 avril 2009", établi
le 29 avril 2009 et figurant au dossier, il apparaît que la défunte a souhaité
faire don du compte bancaire précité à la recourante. A première vue,
l’acte en question pourrait constituer une donation entre vifs. La
recourante, qui n’a pas demandé un inventaire civil, a signalé, le 19 avril
2011 - soit dans le délai imparti au 10 mai 2011 par la Juge de paix pour
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produire l’original d’éventuelles dispositions de dernière volonté du défunt
-, que l’original concernant la donation entre vifs avait été remis à la Juge
compétente en matière de tutelle et ne se trouvait plus dans les affaires
de la défunte.
b) L'art. 559 al. 1
er
CC dispose qu'à l'expiration du mois qui suit
la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits
n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les
personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer
de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers, toutes actions en
nullité, en pétition d'hérédité ou en réduction (Steinauer, op. cit., n° 901 p.
- demeurant réservées.
La doctrine admet, bien que la loi ne le prévoie pas, que les
héritiers légaux peuvent aussi demander un tel certificat
(Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6
ème
éd., n. 444, p. 216).
Le certificat d'héritier est un document délivré aux héritiers qui le
demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des
tiers. Ce n’est pas une preuve absolue de la qualité d’héritier et il n’opère
pas de transfert de droits. Sa délivrance n’est d’ailleurs précédée
d’aucune analyse de droit matériel. Il est cependant reconnu, jusqu’à
preuve du contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la
liquidation de la succession, notamment les inscriptions au registre
foncier, les retraits de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc.
(Steinauer, op. cit., n° 902 p. 441s).
Le juge appelé à délivrer le certificat d'héritier doit se limiter à
un examen formel d’éventuelles dispositions testamentaires. Le certificat
d'héritier ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais
uniquement d'une situation de fait (cf. TF 5A_88/2011 du 23 septembre
2011, SJ 2012 I 117; ATF 118 II 108 c. 2a; ATF 104 II 75; ATF 91 II 395). Le
juge de paix n'a pas à s'écarter du droit ab intestat ou du contenu d'un
testament ou d'un pacte successoral. Le certificat d'héritier ne garantit
pas la vocation successorale de l'intéressé (JT 2002 III 186;
Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 445, pp. 217-218) et n'a pas de
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signification matérielle, les actions matérielles devant le juge étant
réservées (Karrer, Basler Kommentar, 2
ème
éd., n. 45 ad art. 559 CC, p.
488).
c) Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder en
l'espèce à la rectification du certificat d’héritier, notamment pour tenir
compte de la donation intervenue en faveur de la recourante ou des
dettes successorales qu'elle supporte. En effet, si ces questions devaient
donner lieu à un quelconque problème, ce n’est pas dans le cadre de
l’établissement du certificat d’héritiers qu’il conviendrait de les résoudre,
mais, le cas échéant, par une action de droit matérielle.
Le second moyen invoqué par la recourante est par
conséquent aussi mal fondé.
- En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art.
74 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.
L’intimé et frère de la recourante, A.W.________, n’ayant pas été
invité à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme G.,
-M. A.W.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :