Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN12.007550

854 TRIBUNAL CANTONAL HN12.007550-120409 118 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 mars 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeBourckholzer


Art. 484 al. 1 et 2 , 559 al. 1, 560 CC; 104 à 109, 111 et 133 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], contre la décision rendue le 31 janvier 2012 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.W., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Le 31 janvier 2012, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois a établi un certificat d’héritiers dans la succession d’B.W., indiquant que celle-ci avait laissé comme seuls héritiers légaux son fils A.W. et sa fille G., la succession ne comprenant pas d’immeuble. Elle a adressé, le même jour, un exemplaire de ce certificat à chacun des héritiers de la défunte ainsi qu'une liste de frais totalisant un montant de 340 fr. à G. seule. B.Le 5 février 2012, G.________ a recouru « contre le certificat délivré à son frère A.W.________ », faisant valoir que celui-ci avait reçu toute sa vie des libéralités d'B.W.________ et que la défunte, afin de rétablir une certaine équité entre le frère et la soeur, lui avait fait donation à elle- même d'un carnet d’épargne dont elle avait remis l'original à la Juge compétente en matière de tutelle [...]. G.________ invoquait également que, n’étant plus tutrice de sa mère, elle trouvait injuste de devoir assumer seule les frais de la succession, ce d'autant plus que son frère ne s'était jamais préoccupé de la défunte. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : B.W.________ est décédée le 3 avril 2011, à [...]. Dans le cadre de la succession de la défunte, G.________ a adressé un courrier à la Juge de paix le 19 avril 2011, l'informant avoir remis à la Juge de paix [...], en charge du dossier de tutelle concernant sa mère, un document relatif à une donation, dont elle n'avait pas retrouvé trace dans les affaires de celle-ci.

  • 3 - Depuis lors, ce document a été produit en copie par l'autorité tutélaire; il figure au dossier. Signé de la main de B.W., il porte la date du 29 avril 2009 et s'intitule : "Concerne l'autorisation du 18 septembre 2008/Complément du 29 avril 2009". En vertu de cet acte, B.W. laissait à sa fille la libre disposition de son compte n° [...], ouvert à la [...], et précisait avoir procédé à cet acte par souci d'équité, dès lors qu'elle avait aidé le frère de l'intéressée durant de nombreuses années. Elle ajoutait laisser à G.________ le soin d'agir au mieux et la remerciait de bien vouloir la soutenir dans ses affaires administratives. E n d r o i t :

  1. Les décisions relatives au certificat d’héritier – ou à la déclaration d'ayants droit (art. 573 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) – ainsi qu'à sa délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ).
  2. L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III
  • 4 - 13). Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et n'ayant aucune portée juridique (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2b et 2c; JT 2001 III 13; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e

éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966], p. 759). 3. La recourante conteste en substance la qualité d'ayant droit de son frère A.W.________ dans la succession de feue leur mère. En sa qualité d'héritière, elle a un intérêt juridique à procéder. Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), le recours est par conséquent recevable à la forme. 4. a) Selon l'art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1 er ). Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt; ils sont également personnellement tenus de ses dettes; tout ceci s'entendant sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). Le droit des successions est ainsi régi par le principe de la succession universelle (Gesamtfolge). L’ensemble des actifs et des passifs du de cujus passent, du seul fait de la mort de ce dernier, à ses héritiers. Les héritiers succèdent dans les actifs du de cujus; ils répondent également de ses dettes (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n° 25 ad p. 55). b) En l'espèce, la recourante conteste la qualité d'ayant droit de son frère A.W.________, faisant notamment valoir qu'il ne s'est jamais occupé de leur mère. En sa qualité de descendant de la défunte, l'intimé est un héritier légal au même titre que sa sœur, la recourante; en particulier, il ne saurait se voir dénier la qualité d'héritier pour le motif invoqué par celle-ci. Les deux héritiers légaux répondent ainsi en principe

  • 5 - et en l’état du dossier des dettes de la défunte, y compris de celles afférentes à son décès. Le premier moyen de la recourante est par conséquent infondé.
  1. La recourante fait également valoir que la défunte, de son vivant, lui aurait fait don du compte [...] n° [...], dont le solde s’élevait au 31 décembre 2008 à 12'568 fr. 10, pour en disposer comme bon lui semblait. a) La loi offre au de cujus la possibilité de transmettre un ou plusieurs biens à une personne sans que celle-ci réponde de ses dettes; il peut faire pour cela un legs (art. 484 al. 1 et 2 CC). Mais le légataire ne succède pas directement au de cujus; il n’a qu’une créance contre les héritiers en délivrance de son legs (art. 562 al. 1 CC). Contrairement à l’héritier, le légataire ne reçoit que certains actifs du de cujus et ne répond pas des dettes de celui-ci (Steinauer, op. cit., n° 27 p. 55). Si toutefois l’acte en question produit ses effets du vivant du de cujus, il s’agit alors d’un acte entre vifs; la distinction entre une disposition pour cause de mort et un acte entre vifs dépend de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment de la question de savoir si l’acte est destiné à grever la succession du de cujus ou déjà le patrimoine de celui-ci de son vivant (Steinauer, op. cit., n° 283 p. 171). Les biens dont le défunt n’a point disposé passent à ses héritiers légaux (art. 481 al. 2 CC ; Steinauer, op. cit., n° 300 p. 181). A la lecture de la copie du document intitulé : " Concerne l'autorisation du 18 septembre 2008/Complément du 29 avril 2009", établi le 29 avril 2009 et figurant au dossier, il apparaît que la défunte a souhaité faire don du compte bancaire précité à la recourante. A première vue, l’acte en question pourrait constituer une donation entre vifs. La recourante, qui n’a pas demandé un inventaire civil, a signalé, le 19 avril 2011 - soit dans le délai imparti au 10 mai 2011 par la Juge de paix pour
  • 6 - produire l’original d’éventuelles dispositions de dernière volonté du défunt -, que l’original concernant la donation entre vifs avait été remis à la Juge compétente en matière de tutelle et ne se trouvait plus dans les affaires de la défunte. b) L'art. 559 al. 1 er CC dispose qu'à l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers, toutes actions en nullité, en pétition d'hérédité ou en réduction (Steinauer, op. cit., n° 901 p.
  1. demeurant réservées. La doctrine admet, bien que la loi ne le prévoie pas, que les héritiers légaux peuvent aussi demander un tel certificat (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 ème éd., n. 444, p. 216). Le certificat d'héritier est un document délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers. Ce n’est pas une preuve absolue de la qualité d’héritier et il n’opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune analyse de droit matériel. Il est cependant reconnu, jusqu’à preuve du contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment les inscriptions au registre foncier, les retraits de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, op. cit., n° 902 p. 441s). Le juge appelé à délivrer le certificat d'héritier doit se limiter à un examen formel d’éventuelles dispositions testamentaires. Le certificat d'héritier ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement d'une situation de fait (cf. TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011, SJ 2012 I 117; ATF 118 II 108 c. 2a; ATF 104 II 75; ATF 91 II 395). Le juge de paix n'a pas à s'écarter du droit ab intestat ou du contenu d'un testament ou d'un pacte successoral. Le certificat d'héritier ne garantit pas la vocation successorale de l'intéressé (JT 2002 III 186; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 445, pp. 217-218) et n'a pas de
  • 7 - signification matérielle, les actions matérielles devant le juge étant réservées (Karrer, Basler Kommentar, 2 ème éd., n. 45 ad art. 559 CC, p. 488). c) Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder en l'espèce à la rectification du certificat d’héritier, notamment pour tenir compte de la donation intervenue en faveur de la recourante ou des dettes successorales qu'elle supporte. En effet, si ces questions devaient donner lieu à un quelconque problème, ce n’est pas dans le cadre de l’établissement du certificat d’héritiers qu’il conviendrait de les résoudre, mais, le cas échéant, par une action de droit matérielle. Le second moyen invoqué par la recourante est par conséquent aussi mal fondé.
  1. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante. L’intimé et frère de la recourante, A.W.________, n’ayant pas été invité à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante G.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme G., -M. A.W. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

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